Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4073/2009
Arrêt du 22 février 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Elena Avenati-Carpani, juges,
Margit Martin, greffière.
Parties G._______, lg. _______, ES-_______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la
Palloza, 1-3° Derecha, Apartamento 2, ES-15006 A Coruña,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 14 mai 2009).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol G._______, né en 1965, marié, a séjourné et
travaillé en Suisse en 1991 et de 1995 à 2005 et a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce
6). En date du 2 septembre 2008, il a présenté une demande de rente
d'invalidité (E 204) auprès de la sécurité sociale espagnole (INSS, A
Coruña). Du formulaire ad hoc, il résulte que l'assuré a perçu des
prestations en espèces de la caisse maladie pour incapacité temporaire
entre le 6 octobre 2006 et le 5 avril 2008 et qu'il n'exerce plus d'activité
professionnelle. Le début de l'incapacité de travail suivie d'invalidité est
fixé au 20 septembre 2007 (pce 1). Enfin, il appert du formulaire E 205
relatif à la carrière professionnelle en Espagne, que l'intéressé a
enregistré des périodes d'affiliation à la sécurité sociale, entre 1981 et
2008, de 2001 jours au total (pce 2).
B.
Dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
– un questionnaire rempli le 19 décembre 2008 par le dernier employeur
de l'assuré en Espagne, soit l'entreprise V._______ S.L., Carballo (A
Coruña), selon lequel l'assuré a été employé en qualité de maçon du
22 août 2005 au 22 juillet 2008, date de son congé non justifié, et qu'il
a exercé son activité à temps complet jusqu'au 20 septembre 2007
pour un salaire mensuel brut de € 1206.67 (pce 19),
– un questionnaire à l'assuré du même jour confirmant globalement les
informations contenues dans le questionnaire pour l'employeur (pce
20),
– un questionnaire rempli le 7 novembre 2008 par le dernier employeur
de l'assuré en Suisse, l'Hôtel H._______, à Grindelwald, selon lequel
l'assuré n'a pas connu d'atteinte à la santé durant son engagement et
a résilié son contrat de travail en raison de son départ de Suisse (pce
22),
– différents documents desquels il résulte que l'assuré a été annoncé à
l'assurance accidents pour un accident de chantier bénin en date du
17 septembre 2007, soit une surcharge de la colonne lombaire ayant
occasionné une lombalgie mécanique sans signes d'atteinte
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radiculaire; la durée probable de l'arrêt de travail a été estimée à 14
jours; une décision de la sécurité sociale espagnole du 13 octobre
2008 mettant un terme à la prestation d'incapacité permanente à
partir du 10 octobre 2008 (pces 11 à 18),
– le rapport d'une IRM lombaire pratiquée le 26 septembre 2007 par le Dr
M._______, à Madrid, concluant à l'absence de lésion discale
aigüe/subaigüe, un discret œdème vertébral pouvant être mis en
relation avec le récent traumatisme (pce 23),
– un certificat médical du 23 octobre 2008 (Dresse C._______) relatif au
suivi ambulatoire pour une lombosciatique droite, nécessitant en plus
du repos, le traitement aux analgésiques et anti-inflammatoires non-
stéroïdiens; une incapacité de travail est attestée à partir du 18 août
2008 (pce 24),
– un rapport médical détaillé (E 213) du 1er octobre 2008, établi par le Dr
E._______, médecin inspecteur de l'INSS, A Coruña, lequel retient
les suites d'un accident de travail survenu le 17 septembre 2007,
avec sciatalgie droite après surcharge de la colonne lombaire et
hernies discales en L4/L5 et L3/L4, sans participation radiculaire;
selon le rapport, l'assuré est en mesure d'accomplir une activité
régulière moyenne de manière autonome et à temps complet, par
exemple à l'ordinateur mais également comme manœuvre, sans
obligation de porter, soulever ou transporter fréquemment des objets;
les critères pour une invalidité ne sont pas remplis; afin de renforcer la
musculature lombaire, la physiothérapie est préconisée et des
mesures d'ordre médical et professionnel sont appropriées pour
améliorer la capacité de travail (pce 25).
Dans sa prise de position du 2 mars 2009, la Dresse Z._______, service
médical de l'OAIE, ne constate qu'une légère diminution de mobilité de la
colonne vertébrale en flexion avant, sans contraction musculaire, trouble
de la déambulation ou asymétrie des réflexes et sans déficit sensori-
moteur. Elle relève en outre l'absence d'atteinte radiculaire et retient un
simple lumbago sans déficits cliniques et sans résultats significatifs lors
des examens complémentaires électro-physiologiques. A l'instar du
médecin inspecteur de la sécurité sociale espagnole, la Dresse
Z._______ considère que la capacité de travail de l'assuré dans son
activité habituelle d'ouvrier n'est pas réduite de manière notable et
conclut à l'absence d'une incapacité de travail donnant droit à une rente
(pce 27). Se fondant sur l'appréciation de son service médical, l'OAIE, par
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projet de décision du 9 mars 2009, a informé l'assuré que sa demande de
prestations devrait être rejetée au motif qu'il n'y a pas d'incapacité de
travail moyenne suffisante pendant une année au sens des dispositions
légales applicables (pce 28). Dans le cadre de la procédure d'audition,
l'assuré, par son conseil, se réfère aux diagnostics radiologiques connus
et réfute les conclusions de l'OAIE, demandant à être mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité ou, subsidiairement, d'un trois-quarts de
rente, d'une demi-rente ou d'un quart de rente d'invalidité (pce 29).
L'OAIE, en date du 14 mai 2009, a rendu une décision de rejet de
prestations conformément à son projet (pce 31).
C.
Par acte du 10 juin 2009, le représentant de G._______ a formé recours
pour son mandant contre la décision de rejet devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF), alléguant notamment une incapacité de travail
totale pour tout type d'activité aussi légère qu'elle soit. Commentant les
documents médicaux au dossier, il demande l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse dans les termes de son écriture précédente.
D.
Invité par ordonnance du TAF du 30 juin 2009 à déposer sa réponse et à
produire le dossier complet de la cause, l'autorité inférieure, dans son
préavis du 21 août 2009, propose le rejet du recours et la confirmation de
la décision attaquée avec des motifs qui seront repris, si nécessaire, dans
les considérants ci-après.
E.
Par décision incidente du 26 août 2009, l'autorité de céans a transmis un
double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant l'invitant à
déposer une réplique et à payer une avance de Fr. 300.- sur les frais de
procédure présumés. Le recourant s'est acquitté du montant requis dans
le délai imparti.
Par écriture du 1er octobre 2009, le recourant persiste entièrement dans ses conclusions.
Dans sa duplique du 30 octobre 2009, l'autorité inférieure, de son côté, réitère les conclusions proposées
dans son préavis du 21 août 2009. Par ordonnance du 4 novembre 2009, l'autorité de céans a porté un
double de la duplique à la connaissance du recourant.
Droit :
1.
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1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.
L'art. 1 al. 1 LAI dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et
52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
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Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur en
vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision
entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.).
En l'espèce, les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables et les dispositions ci-après sont, sauf précision contraire, celles en vigueur à compter du 1er
janvier 2008.
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4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 2 septembre 2008.
Selon les normes en vigueur au moment du dépôt de la demande,
l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter trois années au moins de cotisations (art. 36 LAI dans sa
nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006); dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations peut
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement
1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années au total (cf. pce 5) et remplit, partant, la condition de
la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
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traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
5.2. L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(art. 28 al. 1 lett. a LAI), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 28 al.
1 lett. b) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 28 al. 1 lett. c) à
40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité à un
quart de rente si l'assuré est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite
à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à
l'art. 28 al. 1ter LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) – selon
laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat
membre dans le sens de cet Accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA.
6.
6.1. Le recourant a travaillé en Suisse en 1991 et de 1995 à 2005, en
dernier lieu dès 1997 auprès de l'hôtel H._______, à Grindelwald où il a
toujours exercé son activité d'employé d'hôtel (aide de cuisine, cf. pce 25)
à temps complet et sans atteinte à la santé connue (cf. pce 6). De retour
en Espagne, il a été engagé comme maçon par l'entreprise V._______
S.L. à partir du 22 août 2005. A la suite d'une surcharge de la colonne
lombaire, survenue le 17 septembre 2007 et considérée comme accident
de travail, il a cessé de travailler et n'a plus repris d'activité depuis lors.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
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246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant
que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont
les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). A cet égard, il convient
toutefois de relever que le Tribunal fédéral a jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2
avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en valeur sa
capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne
relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont
pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge
(RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité
d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
de se demander s'il pouvait encore exploiter sa capacité de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des facteurs
tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé,
ne constituent pas des circonstances supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
6.2. Dans le cas présent, il est établi que l'assuré présente en particulier
les suites d'un incident survenu le 17 septembre 2007, qualifié d'accident
de travail, se manifestant sous forme de sciatalgie droite après une
surcharge lombaire, d'une hernie discale L4/L5 et d'une protrusion discale
antérieure L3/L4 avec un léger œdème, sans affection radiculaire. Quant
à l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré, l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions
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concordantes du médecin inspecteur de la sécurité sociale espagnole et
du service médical de l'autorité inférieure, fondées sur une analyse
attentive des données médicales et résultats d'examen objectifs au
dossier. Ainsi selon le rapport E 213 du 1er octobre 2008, l'assuré est
suivi par un neurochirurgien et traumatologue de l'assurance accidents et
bénéficie d'un traitement aux analgésiques. A l'examen clinique pratiqué
par le Dr E._______, les signes sciatiques se sont révélés négatifs, alors
qu'il existait une douleur locale inter-apophysaire lombaire des deux côtés
et une limitation douloureuse en flexion de la région lombaire. Au niveau
des extrémités inférieures, aucun déficit sensori-moteur n'a pu être
objectivé. Les balances articulaires étaient conservées tant pour les
extrémités inférieures que pour les extrémités supérieures. Ne présentant
aucune autre pathologie ou limitation que celle découlant des suites de
l'événement mentionné, l'assuré est considéré apte par le médecin
inspecteur de la sécurité sociale espagnole à fournir de manière
autonome un travail régulier demandant des efforts moyens, alors qu'il
devrait être dispensé de soulever, porter ou transporter fréquemment des
objets. Des mesures physio-thérapeutiques visant le renforcement de la
musculature lombaire sont jugées susceptibles d'améliorer l'état de santé.
Les critères parlant en faveur d'une invalidité n'étant pas remplis, une
capacité de travail entière est attestée à l'assuré tant dans sa dernière
activité de manœuvre que dans toute autre activité adaptée. Le service
médical de l'OAIE, de son côté, a relevé que le recourant ne présente
effectivement aucune limitation significative de sa capacité de travail dans
la dernière activité exercée. Force est dès lors de constater que l'assuré
lequel, par ailleurs, n'a pas accompli de formation professionnelle
particulière, est en mesure du point de vue médical à investir sa capacité
résiduelle de travail dans une activité comparable à celle exercée
auparavant à 100%. Attendu qu'aucune péjoration de la pathologie
existante ou la survenance de nouvelles atteintes n'a été documentée
jusqu'à la date de la décision litigieuse du 14 mai 2009, ni même au cours
de la procédure de recours devant l'autorité de céans, il convient
d'admettre en accord avec les médecins que les limitations fonctionnelles
constatées sont tout à fait compatibles avec l'exercice d'une activité telle
que proposée à temps complet.
7.
Le recourant qui succombe devra payer l'émolument judiciaire relatif à la
procédure fédérale et fixé à Fr. 300.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation
avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument est
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compensé par l'avance de frais, d'un même montant. Quant à l'autorité
inférieure, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 14 mai 2009 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.7520.2590.33 )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :