Cour III
C-4083/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4083/2010
Faits :
A.
En date du 8 janvier 2010, B._______, ressortissante du Kosovo née
le 22 mai 1995, a déposé auprès de la Représentation de Suisse à
Pristina une demande de visa Schengen dans le but d'effectuer un
séjour familial d'une durée de quinze jours auprès de son oncle,
A._______, citoyen suisse né le 20 septembre 1976 et domicilié à
Prangins (VD). Divers documents ont été joints à l'appui de cette
requête, dont une lettre d'invitation de son oncle datée du 8 décembre
2009, une copie d'une police d'assurance concernant la couverture
des frais d'accident et de maladie de B._______ pendant la durée de
son voyage en Suisse, un document signée par sa mère l'autorisant à
effectuer ce voyage seule, ainsi qu'une attestation ("Bescheinigung") de
l'école dans laquelle la prénommée est régulièrement inscrite pour
l'année scolaire 2009/2010.
Cette demande de visa a été transmise à l'ODM pour décision
formelle.
Le 17 mars 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP/VD) a sollicité de la part de la personne invitante, par
l'entremise du Contrôle des habitants de la commune de Prangins, des
renseignements supplémentaires au sujet de ladite requête. Le 23
mars 2010, l'autorité précitée a fait parvenir ces renseignements au
SPOP/VD, dont une lettre explicative rédigée par A._______ le 22
mars 2010 et une déclaration de prise en charge signée par ce dernier
le 23 mars 2010.
Le 27 avril 2010, le SPOP/VD a préavisé favorablement la demande
de visa du 8 janvier 2010.
B.
Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en faveur de B._______. Dans la motivation de
son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation
personnelle de la requérante et de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine. L'office fédéral a ainsi estimé qu'il
ne pouvait être exclu que la requérante fût tentée de prolonger sa
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présence en Suisse dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions
d'existence que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
C.
Par acte posté le 5 juin 2010 mais daté du 3 juin 2010, A._______ a
recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son
annulation. A l'appui de son pourvoi, il a notamment exposé que sa
nièce, âgée de quinze ans, n'avait aucun intérêt à quitter
définitivement son pays d'origine, étant donné qu'elle était sur le point
d'y terminer sa scolarité obligatoire et qu'elle allait commencer son
gymnase au mois de septembre (2010). Il a ajouté que l'intéressée
envisageait d'entrer ensuite à Université de Pristina pour y
entreprendre des études de droit. S'agissant de la situation familiale,
le recourant a affirmé que l'intéressée vivait au Kosovo avec sa mère
et son frère, son père étant décédé pendant la guerre. Par ailleurs, le
recourant a souligné que sa nièce, sur les plans personnel, socio-
culturel et financier, ne manquait de rien au Kosovo. Enfin, il a fait
valoir que le frère de B._______ avait pu partir dernièrement en
Allemagne durant une semaine, avec une vingtaine d'autres enfants,
dans le cadre d'une association kosovare qui organisait des voyages à
l'étranger en faveur des "enfants des héros", tel que le père de
l'intéressée. Or, dans la mesure où ladite association n'avait pas assez
de moyens financiers pour faire bénéficier tous les enfants de ce
privilège, le recourant a expliqué que la venue en Suisse de
l'intéressée pour y passer des vacances constituait en quelque sorte
une "consolation".
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet par préavis du 27 juillet 2010.
Ce préavis a été communiqué au recourant pour droit de réplique par
ordonnance du 29 juillet 2010. Le pli ayant contenu dite invitation à été
retourné à l'autorité d'instruction le 17 août 2010, avec la mention "non
réclamé".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
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administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
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de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises en l'espèce (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, B._______ est soumise à
l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
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des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas
assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du
requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation
dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération.
6.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo, pays dont le taux de chômage s'élevait à
43% et dont le PIB par habitant était de 1'759 euros en 2009 [source:
site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation > Données
générales > Données économiques; consulté le 30 août 2010]). Dès
lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
6.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
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garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels B._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en
Suisse (séjour de visite auprès d'un oncle), le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie
de ce pays de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit
suffisamment garantie.
7.1 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que la prénommée,
qui est âgée de quinze ans, retournera à l'issue du séjour projeté dans
son pays d'origine, où elle vit avec sa mère et son frère (cf. mémoire
de recours, p. 1). Par ailleurs, il ressort des indications fournies dans le
cadre de cette procédure que l'intéressée a régulièrement suivi au
Kosovo l'école primaire obligatoire ("Grundschule") durant les années
2009/2010 (cf. "Bescheinigung" du 1er décembre 2009), qu'elle s'apprête
à entrer au gymnase au mois de septembre 2010 et qu'elle envisage
au terme de sa scolarité d'entreprendre des études de droit à
l'Université de Pristina (cf. mémoire de recours, p. 1). Sur un autre
plan, le recourant indique que sa nièce n'a aucunement l'intention de
quitter définitivement sa patrie, dans la mesure où "sa vie personnelle,
socio-culturelle et financière fait qu'elle ne manque de rien là-bas" (ibidem, p.
2). Même s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé
en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient,
dans le contexte socio-économique dans lequel se trouve le Kosovo,
suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne
dans cet Etat. Il sied en effet d'admettre, au vu de l'expérience
générale, que de tels éléments sont parfois insuffisants pour inciter
une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent
pas sur la perspective d'un avenir plus favorable en Suisse. Compte
tenu des circonstances socio-économiques évoquées plus haut, les
autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que B._______ ne
s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances
contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir un titre de
séjour dans l'espoir d'y poursuivre ses études, voire même de débuter
l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine.
Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de
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vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter
sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le
dossier permettant de conclure que la situation matérielle de
B._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de
demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. La
présence de son oncle dans le canton de Vaud peut en outre
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle
installation de l'intéressée en Suisse. Pareille crainte apparaît d'autant
plus fondée que l'intéressée vient de terminer sa scolarité obligatoire
au Kosovo, l'attrait de pouvoir poursuivre ses études en Suisse dans
les conditions qui y ont cours ne pouvant être sous-estimé en l'espèce.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait tenir
pour minime le risque que B._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour s'y installer durablement.
7.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté
de B._______ de quitter la Suisse à l'expiration de son visa sont
encore renforcés par les imprécisions qui caractérisent les
renseignements donnés à propos de la durée prévue de son séjour
touristique en Suisse. Alors que B._______ a indiqué dans sa
demande de visa vouloir effectuer en Suisse un séjour touristique
d'une durée de quinze jours (cf. ch. 25 de la demande), le recourant a
par contre fait état, dans ses écritures du 22 mars 2010, de son
intention d'offrir à l'intéressée un mois de vacances en Suisse.
Pareille incertitude, ajoutée aux autres éléments du dossier,
accréditent les craintes formulées par les autorités helvétiques sur
l'effectivité de la sortie de Suisse de B._______ à l'échéance du visa
sollicité.
8.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour de visite auprès de son oncle ne constitue pas à lui seul un
motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). En outre, le
fait que le frère de l'intéressée ait pu effectuer un voyage à l'étranger
avec d'autres enfants dans le cadre d'une association œuvrant au
Kosovo (cf. mémoire de recours, p. 1) n'est point de nature à modifier
l'analyse qui précède.
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Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par
des tiers garants (cf. attestation de prise en charge financière signée
par A._______ le 23 mars 2010), sont effectivement prises en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et son hôte vivant en Suisse de se voir, ces derniers
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas
suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 25 mai 2010, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 25 juin
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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