Cour III
C-4085/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Michel Dupuis,
place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4085/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant algérien né le 19 février 1967, est entré en
Suisse le 20 décembre 1991.
Le 13 avril 1992, l'intéressé a contracté mariage à Lutry (VD) avec
Y._______, ressortissante italienne née le 28 avril 1968 et titulaire
d'une autorisation d'établissement. Compte tenu de cette union, il a
obtenu, le 30 avril 1992, une autorisation de séjour annuelle dans le
canton de Vaud, aux fins de regroupement familial.
Par jugement rendu le 2 mai 1997 par le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne, X._______ a été condamné pour vol en bande,
tentative et délit manqué de vol en bande, dommages à la propriété,
ivresse au volant et contravention à la loi sur les armes, munitions et
explosifs à la peine de sept mois d'emprisonnement (sous déduction
de 20 jours de détention préventive) avec sursis pendant trois ans.
Le 3 mars 1998, l'intéressé a sollicité formellement auprès du Service
de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après SPOP-
VD) l'octroi d'une autorisation d'établissement et, subsidiairement, le
renouvellement de son autorisation de séjour. Par décision du 26 juin
1998, le SPOP-VD a refusé la délivrance d'une autorisation
d'établissement et a renouvelé l'autorisation de séjour annuelle.
Le 6 janvier 1999, le Tribunal de district de Lenzburg (AG) a condamné
X._______ pour entrave aux services d'intérêt général par négligence
à une amende de Fr. 300.-- avec un délai d'épreuve d'une année avant
radiation du casier judiciaire.
Le 2 juin 1999, l'intéressé a de nouveau demandé formellement l'octroi
d'une autorisation d'établissement. Par décision du 20 juillet 1999, le
SPOP-VD a refusé l'autorisation sollicitée et a renouvelé l'autorisation
de séjour annuelle, tout en indiquant qu'avant l'échéance du sursis
accordé lors de la précédente condamnation pénale, il ne serait pas
entré en matière sur la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Par ordonnance du 10 décembre 1999, X._______ a été condamné
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour ivresse
au volant à la peine de dix jours d'emprisonnement et à la prolongation
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de six mois du délai d'épreuve accordé le 6 janvier 1999 par le
Tribunal de district de Lenzburg.
Le 20 août 2002, le SPOP-VD a délivré à l'intéressé une autorisation
de séjour CE/AELE valable jusqu'au 20 juillet 2007.
Par courrier du 25 septembre 2002, l'épouse de X._______ a
demandé au Contrôle des habitants de Prilly la raison pour laquelle
une autorisation de séjour CE/AELE d'une durée de cinq ans - et non
une autorisation d'établissement - avait été délivrée à son conjoint. Par
lettre du 19 novembre 2002, le SPOP-VD a répondu que si l'intéressé
souhaitait une autorisation d'établissement, il devait en déposer
formellement la demande.
Le 7 mai 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné l'intéressé pour vol d'importance mineure à la
peine de 10 jours d'arrêts et à une amende de Fr. 100.-- avec sursis
d'un an.
Par jugement du 2 août 2005, devenu définitif et exécutoire le 6
septembre 2005, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux X._______, qui vivaient séparés
légalement depuis la fin de l'année 2002 (cf. jugement du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 13 décembre 2002).
Par ordonnance rendue le 26 juillet 2006 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, l'intéressé a été condamné pour vol
à la peine de dix jours d'emprisonnement.
Par décision du 15 mars 2007, le SPOP-VD a révoqué l'autorisation de
séjour CE/AELE de X._______ dans la mesure où son divorce avait
été prononcé le 6 septembre 2005, mais a indiqué être favorable à la
délivrance d'une autorisation de séjour annuelle en sa faveur, sous
réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était transmis. Il a
toutefois relevé que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs
condamnations tout au long de son séjour et l'a invité à faire en sorte
que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles
condamnations.
Par ordonnance du 15 juin 2007, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte a condamné X._______ pour vol à une
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peine de trente jours-amende.
Par courrier du 14 mars 2008, l'ODM a informé le prénommé qu'il
envisageait de refuser son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
donnant la possibilité de faire valoir ses déterminations avant le
prononcé de la décision. Par lettre du 10 avril 2008, l'intéressé a
répondu en se prévalant de la durée de son séjour en Suisse, de la
présence de membres de sa famille en ce pays (frères et soeur), ainsi
que du fait qu'il avait entamé une procédure de reconnaissance de
paternité sur un enfant né hors mariage.
B.
Par décision du 21 mai 2008, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, l'Office fédéral a retenu que
l'intéressé avait bénéficié d'une autorisation de séjour suite à son
mariage avec une ressortissante italienne au bénéfice d'une
autorisation d'établissement, que les droits conférés par l'art. 17 al. 2
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) avaient pris fin le 13 septembre
2002 au moment de la séparation de l'intéressé d'avec son épouse et
que le divorce avait été prononcé par jugement du 2 août 2005. L'ODM
a considéré, au vu de la rupture de l'union conjugale, qu'il pouvait faire
application des art. 4 et 16 LSEE pour examiner la prolongation de
l'autorisation de séjour. A ce propos, l'Office fédéral a relevé que,
malgré la longue durée du séjour en Suisse, l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, au vu des multiples
condamnations dont il avait fait l'objet depuis 1997, que ce dernier
faisait aussi l'objet de poursuite pour dettes et que la situation
professionnelle ne pouvait être qualifiée de stable, compte tenu du fait
qu'il effectuait des missions temporaires pour le compte d'une
entreprise de placement. L'autorité inférieure a aussi indiqué que
l'intéressé n'avait pas étayé ses allégations concernant la
reconnaissance de paternité ni démontré ses liens avec son enfant et
sa mère. Enfin, l'Office fédéral a retenu qu'au vu du dossier,
l'exécution du renvoi de X._______ était possible, licite et
raisonnablement exigible.
C.
Par recours du 18 juin 2008, régularisé le 7 juillet 2008, X._______,
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agissant par l'entremise de son mandataire, a contesté la décision
précitée. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir en substance la durée
de son séjour en Suisse, sa situation familiale - notamment sa relation
avec sa compagne, ressortissante suisse veuve et mère de son enfant
-, son activité professionnelle et la présence en Suisse de membres de
sa famille. Il a aussi relevé qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'une
autorisation d'établissement au cours des treize années durant
lesquelles il avait été marié. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée par
le SPOP-VD.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 août 2008.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par
l'entremise de son mandataire a fait parvenir, hors délai, ses
observations, dans lesquelles il reprenait pour l'essentiel les motifs
avancés à l'appui de son recours.
E.
Par courrier du 17 novembre 2008, le mandataire de l'intéressé a
informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF our le Tribunal)
qu'il résiliait son mandat avec effet immédiat.
Par lettre du 6 février 2009, le nouveau conseil du recourant a avisé le
TAF de la reprise du mandat de représentation résilié précédemment.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
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que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui
est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la
présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
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invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou
de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle
statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière,
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et
veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce (cf. également le site de l'ODM > Thèmes
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> Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des
compétences version 01.07.2009, ch. 1.3.1.4 let. e, consulté le 17
décembre 2009).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 Au vu de la réglementation fédérale des compétences en matière
de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence d'approuver
l'autorisation de séjour que le SPOP-VD se propose de délivrer à
X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et réf.
cit.). L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Ils ne sont donc pas liés par la
décision du SPOP-VD du 15 mars 2007.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.
6.1 A la suite de son mariage le 13 avril 1992 avec une ressortissante
italienne titulaire d'une autorisation d'établissement, X._______ a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al.
2 LSEE. A partir du 20 août 2002, en tant que conjoint d'une
ressortissante communautaire, il a obtenu une autorisation de séjour
CE/AELE pour regroupement familial fondée sur l'Accord signé le 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP ou Accord, RS 0.142.112.681).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue pour l'époux étranger
d'un ressortissant suisse en rapport avec l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant
communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit
à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF
130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'instar des
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étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un
travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour
en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1
annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). Commet un abus
de droit le recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que
formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7
al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c).
Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans prévu par la
disposition précitée est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage
a eu lieu à l'étranger, la date de l'entrée en Suisse (cf. ATF 122 II 145
consid. 3b p. 147ss ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2A.491/2006 du 16 novembre 2006 consid. 2.2.1 et 2A.63/2003 du 4
novembre 2003 consid. 4.1).
6.2 En l'occurrence, le recourant a contracté mariage en Suisse le 13
avril 1992 avec une ressortissante communautaire titulaire d'une
autorisation d'établissement. La communauté conjugale a été dissoute
suite au prononcé du divorce le 2 août 2005, jugement devenu définitif
et exécutoire le 6 septembre 2005. Il s'ensuit que l'intéressé n'a plus
droit au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art.
7 al. 1 phr. 1 LSEE (applicable mutatis mutandis eu égard à la
jurisprudence précitée).
6.2.1 Cependant, le Tribunal constate que si le recourant pouvait se
prévaloir avant le prononcé du divorce d'un droit à la délivrance d'une
autorisation d'établissement au sens de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE, sous
réserve toutefois de l'absence de motif d'expulsion (cf. art. 7 al. 1 phr.
3 LSEE), il peut encore s'en prévaloir après la dissolution de la
communauté conjugale (cf. ATF 128 II 145 consid. 1.1.4 et
jurisprudence citée; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2009
du 31 mars 2009 consid. 2.2).
6.2.2 Dans le cadre de la présente procédure, la question de l'octroi
d'une autorisation d'établissement n'entre pas directement en
discussion, puisque le recourant n'a plus personnellement sollicité
formellement la délivrance d'une telle autorisation auprès des autorités
cantonales compétentes après les deux décisions de refus rendues
les 26 juin 1998 et 20 juillet 1999 par le SPOP-VD. Par ailleurs, c'est
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dans le cadre d'un recours contre la décision du SPOP-VD du 15 mars
2007, qui ne se prononce pas sur cette question, qu'il aurait encore
pu, au niveau cantonal, faire valoir d'éventuelles prétentions à ce sujet.
Or, cette décision est entrée en force faute d'avoir été contestée.
6.2.3 Néanmoins, dans l'hypothèse où le recourant aurait pu se
prévaloir d'un droit quant à l'autorisation d'établissement – question
qui doit présentement d'office être prise en considération – l'octroi
d'une autorisation de séjour, qui lui assure un droit de présence
moindre en Suisse, saurait d'autant moins lui être refusé (cf. ATF 128
II 145 précité, ibid.).
6.3 En l'espèce, le Tribunal relève que l'ODM s'est fondé, dans sa
décision, sur l'art. 17 LSEE. Il s'agit d'une erreur manifeste dès lors
que, comme relevé au considérant 6.1 ci-dessus, l'examen du
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant doit être
effectué sur la base de l'art. 7 LSEE.
Dans ces circonstances, l'ODM n'a, et pour cause, pas du tout
examiné - comme il aurait dû le faire d'office (cf. consid. 6.2.3 supra) -
la question du droit à une autorisation d'établissement selon l'art. 7 al.
1 phr. 2 et 3 LSEE. Ainsi, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte du
fait que le mariage du recourant avec une ressortissante italienne avait
duré plus de cinq ans et qu'il lui donnait droit, sauf motif d'expulsion, à
la délivrance d'une telle autorisation.
L'examen de ce dernier point est déterminant dans le cas d'espèce,
puisque même si la question de la délivrance d'une autorisation
d'établissement sort du cadre du présent litige, il n'en demeure pas
moins qu'elle a des conséquences sur la question du renouvellement
de l'autorisation de séjour.
Dans ce contexte, il convient de procéder en premier lieu à une pesée
des intérêts en présence, soit d'un côté, comme relevé ci-dessus, le
droit au renouvellement de son autorisation de séjour que confère au
recourant la durée de son mariage avec une communautaire et, d'un
autre côté, le comportement adopté par l'intéressé durant son séjour
en Suisse sous l'angle des motifs d'expulsion au sens de l'art. 7 al. 1
phr. 3 LSEE. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la
cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée.
Les éléments à prendre en considération dans le cadre de la pesée
des intérêts telle que mentionnée ci-dessus doivent en effet être
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impérativement éclaircis à satisfaction et examinés par l'ODM. Certes,
une telle situation ne conduit pas forcément à la cassation de la
décision attaquée en ce sens que les recours contre les décisions de
l'ODM en matière de droit des étrangers sont en principe des recours
en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al.
1 PA). La réforme présuppose cependant une décision de première
instance fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique
corrects, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder en première instance à la pesée des intérêts précitée (cf. sur
la question de la cassation MOSER, BEUSCH et KNEUBÜHLER, op. cit., p. 180,
ch. 3.193 ss, en particulier 3.195). La cassation permet ainsi d'éviter
une prétérition d'instance.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision
querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'ODM, charge à cet office de
procéder à l'examen du cas eu égard aux éléments relevés ci-dessus.
8.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 [a contrario] à 3 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer au recourant des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1
et 2 et l'art. 10 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, compte tenu du
travail accompli par le précédent mandataire de l'intéressé, du tarif
applicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause
au plan juridique, cette indemnité, à titre de dépens, sera fixée à
Fr. 600.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 21 mai 2008 est
annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal de céans
restituera au recourant l'avance d'un montant de Fr. 800.-- versée le 6
août 2008.
4.
Un montant de Fr. 600.-- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1800315.7 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 277 323)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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