Cour III
C-409/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me Karin Baertschi, avocate,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 36 aOLE), respectivement d'exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (art. 13
let. f aOLE), et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-409/2006
Faits :
A.
A.a Le 25 mai 1999, A._______, ressortissante bosniaque née le 9
mai 1977, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de
trois mois, en vue de rendre visite à sa soeur malade, M._______,
ressortissante bosniaque née le 28 décembre 1970. Ledit visa a été
prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 15 avril 2000.
M._______ avait en effet été hospitalisée, du 3 février au 14 mai 1999,
à la suite d'une rupture d'anévrisme et nécessitait une aide
quotidienne pour son maintien à domicile.
A.b Le 6 avril 2000, A._______ a sollicité des autorités genevoises de
police des étrangers d'être autorisée à prolonger son séjour en Suisse
auprès de sa soeur.
Entendue le 22 mai 2000 dans les locaux de l'Office de la population
du canton de Genève (OCP) au sujet de sa situation personnelle et
matrimoniale, M._______ a expliqué que, vivant séparée de son
époux, elle avait absolument besoin de sa soeur pour l'aider dans ses
tâches quotidiennes. Elle a précisé que A._______ envisageait de
rester en Suisse « encore six mois ou un an au plus » afin de pouvoir
s'occuper d'elle, et qu'elle repartirait ensuite en Bosnie-Herzégovine,
où elle souhaitait trouver du travail.
A.c Le 7 juin 2000, A._______ a formellement déposé, auprès des
autorités genevoises de police des étrangers, une demande tendant à
la délivrance d'une autorisation de séjour pour études, en vue de
suivre un cours de français intensif d'une durée d'une année.
Le 25 août 2000, l'OCP lui a octroyé l'autorisation de séjour sollicitée,
qu'il a prolongée ultérieurement à deux reprises, la seconde fois
jusqu'au 30 juin 2003.
B.
B.a Le 15 mai 2003, A._______ a sollicité des autorités genevoises
de police des étrangers le renouvellement de son permis de séjour,
respectivement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour, afin de
pouvoir continuer de s'occuper de sa soeur, faisant valoir que celle-ci
nécessitait encore quotidiennement une aide à domicile.
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B.b Par décision du 23 février 2004, l'OCP a rejeté cette demande. Dit
office a retenu que, n'étant plus immatriculée dans un quelconque
établissement scolaire, le but initial de son séjour en Suisse devait être
considéré comme atteint. S'agissant de la volonté qu'elle avait
exprimée de pouvoir poursuivre son séjour dans le canton de Genève
pour s'occuper de sa soeur, dit office a estimé qu'il s'agissait d'une
demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour « avec
activité lucrative » au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986
1791), qui, si elle était maintenue, devrait faire l'objet d'un examen
circonstancié par les services compétents.
B.c Le 23 mars 2004, A._______ a recouru contre cette décision
auprès de la Commission cantonale de recours de police des
étrangers (CCRPE).
B.d Entendue le 19 octobre 2004 par la CCRPE, la prénommée a
expliqué que sa soeur, bien que son état se soit amélioré dans
l'intervalle, présentait encore des pertes de mémoire et un défaut de
sensibilité du côté gauche, et qu'elle souffrait en outre d'un état
dépressif consécutif à son divorce - prononcé deux ans aupara-
vant - qui nécessitait une prise en charge médicamenteuse. Elle a fait
valoir que les autres membres de sa famille vivant en Suisse
(notamment ses cousins résidant dans le canton de Vaud) n'étaient
pas en mesure de s'en occuper au quotidien.
B.e Par décision du 19 octobre 2004, la CCRPE a admis le recours et
invité l'OCP à délivrer à A._______ une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 36 aOLE. Elle a dénié la qualification d'« activité lucrative » à
l'aide non rémunérée apportée par la prénommée à sa soeur, faisant
valoir que cette aide, compte tenu des liens familiaux étroits unissant
les intéressées, relevait en définitive d'une obligation morale
d'assistance. Elle a considéré, « en vertu de son large pouvoir
d'appréciation », qu'il se justifiait d'autoriser A._______ à poursuivre
son séjour à Genève auprès de sa soeur (titulaire d'une autorisation
d'établissement), eu égard à l'état de santé de cette dernière et à sa
propre situation personnelle, soulignant que la prénommée avait eu un
comportement irréprochable durant son séjour en Suisse et n'avait
jamais émargé à l'aide sociale.
B.f Le 31 janvier 2005, l'OCP a transmis la cause à l'Office fédéral
des migrations (ODM) pour approbation.
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C.
Par décision du 27 mai 2005, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être
entendu à A._______, a refusé de donner son aval à la délivrance en
sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 aOLE et
prononcé son renvoi de Suisse.
Dit office a constaté que le renouvellement de l'autorisation de séjour
temporaire qui lui avait été délivrée pour suivre des cours de français
ne se justifiait pas, dès lors qu'elle avait abandonné ses études
linguistiques. Il a par ailleurs retenu que les conditions d'application de
l'art. 36 aOLE n'étaient pas réalisées, dans la mesure où elle ne se
trouvait pas personnellement dans une situation de détresse et ne
pouvait se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la
Suisse, et que, sur un autre plan, son dossier ne faisait pas apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi dans son pays
d'origine, où vivaient ses parents et où elle était retournée à plusieurs
reprises durant son séjour en Suisse.
D.
Le 28 juin 2005, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et
police (SR-DFJP). Elle a reproché à l'ODM d'avoir totalement occulté
les raisons qui avaient amené la CCRPE à faire droit à ses
conclusions. Elle a invoqué que, si elle avait interrompu ses études,
c'était pour des raisons économiques et pour pouvoir apporter
pleinement son soutien à sa soeur, envers laquelle elle se sentait un
devoir moral d'assistance, faisant par ailleurs valoir que son retour au
pays entraînerait immanquablement une dégradation de l'état de santé
de celle-ci, élément qui devait être pris en considération dans le cadre
de la pesée des intérêts en présence. Elle a versé en cause plusieurs
documents médicaux au sujet de l'état de santé de sa soeur (qu'elle
avait déjà produits par-devant la CCRPE).
E.
Par ordonnance du 7 juillet 2005, le SR-DFJP a invité la recourante à
fournir des renseignements au sujet des membres de sa famille
résidant en Bosnie-Herzégovine et des ressources financières au
moyen desquelles elle entendait subvenir à ses frais d'entretien durant
son séjour en Suisse.
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F.
Par courrier du 15 août 2005, l'intéressée a expliqué qu'elle vivait (et
avait toujours vécu) grâce aux ressources financières de sa soeur,
laquelle touchait une rente de l'assurance-invalidité (rente AI) et une
rente d'invalidité de sa caisse de pension (rente LPP) d'un montant
mensuel global de Fr. 2'200.- environ, ainsi qu'une aide des services
sociaux (assistance et subside d'assurance-maladie) de l'ordre de
Fr. 600.- par mois. Elle a indiqué que ses parents (âgés respective-
ment de 64 et 55 ans) résidaient en Bosnie-Herzégovine, que son
père n'avait plus de frères et soeurs et que les soeurs de sa mère
étaient établies en Allemagne.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 22 août 2005.
H.
Dans sa réplique du 7 octobre 2005, la recourante a repris dans les
grandes lignes l'argumentation qu'elle avait développée dans son
recours.
I.
Par ordonnance du 13 septembre 2007, le Juge instructeur, constatant
que l'aide - même non rémunérée - apportée par la recourante à sa
soeur devait être assimilée à une « activité lucrative » au sens de
l'art. 6 aOLE, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), et
qu'il y avait par conséquent lieu de procéder à une substitution de
motifs (la cause devant être examinée sous l'angle de l'art. 13 let. f
aOLE, et non à la lumière de l'art. 36 aOLE), a procédé à un second
échange d'écritures.
J.
Dans sa détermination du 27 septembre 2007, l'ODM, se prononçant
sous l'angle de l'art. 13 let. f aOLE, a derechef proposé le rejet du
recours. L'autorité intimée a retenu en substance que la recourante ne
se trouvait pas dans une situation constitutive d'un cas de rigueur et
que sa présence auprès de sa soeur n'apparaissait plus indispen-
sable, dès lors que cette dernière s'était remariée le 21 octobre 2006
en Bosnie-Herzégovine avec son compatriote N._______, qui résidait
en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour délivrée au titre du
regroupement familial.
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K.
Par ordonnance du 9 octobre 2007, le Juge instructeur a imparti à
A._______ un délai échéant le 9 novembre 2007 (qui a été prolongé
ultérieurement au 13 décembre 2007) pour se prononcer sur la
détermination de l'ODM du 27 septembre 2007, lui faire part - pièces à
l'appui - des derniers développements relatifs à sa situation en Suisse
(personnelle, familiale et socioprofessionnelle) et lui fournir des
renseignements actualisés au sujet de chacun des membres de sa
famille établis dans son pays d'origine ou à l'étranger.
L.
Dans sa prise de position du 11 décembre 2007, la recourante, se
fondant sur la jurisprudence du TF, a relevé qu'il y avait lieu de tenir
compte, sous l'angle de l'art. 13 let. f aOLE, non seulement de la
situation personnelle du requérant, mais également de l'état de
dépendance dans laquelle se trouvait un membre de sa famille établi
en Suisse, faisant valoir que sa soeur était précisément dépendante
d'elle et que les besoins de celle-ci ne seraient pas convenablement
assurés sans sa présence en Suisse. Elle a invoqué que le fait que sa
soeur soit aujourd'hui mariée ne changeait rien à la situation, dès lors
que son époux (qui avait travaillé de juin à octobre 2007 et était au
chômage depuis lors) était - et serait toujours - contraint de s'absenter
régulièrement de son domicile, soit pour se rendre à son lieu de
travail, soit en vue d'effectuer des recherches d'emploi. Elle a par
ailleurs indiqué qu'hormis ses parents et un oncle (avec sa famille), qui
résident en Bosnie-Herzégovine, la majeure partie de sa famille vivait
en Suisse (sa soeur, un oncle avec sa famille, et deux cousins avec
leur famille) ou en Allemagne (deux tantes avec leur famille).
M.
Le 20 février 2008, M._______ et son époux ont eu un fils.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110],
applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'aOLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
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En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2
[publication partielle de l'Arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003],
ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365, ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4), sous
réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s.,
ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il en résulte que le TAF, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la
fondant sur d'autres dispositions légales que celles retenues par
l'autorité intimée (substitution de motifs ; ATF 130 III 707 consid. 3.1
p. 709, ATF 108 Ib 28 consid. 1 p. 30, et la jurisprudence citée ; MOOR,
op. cit., ibidem).
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3.
3.1 Dans sa requête du 15 mai 2003 (à la base de la présente
procédure), A._______ sollicite la délivrance d'une autorisation de
séjour afin de pouvoir continuer d'apporter son soutien à sa soeur
malade.
A titre préliminaire, il convient dès lors de déterminer si l'activité
exercée par la recourante auprès de sa soeur constitue ou non une
activité lucrative au sens de l'art. 6a OLE, respectivement si la
présente cause doit être examinée à la lumière de l'art. 13 let. f aOLE
ou sous l'angle de l'art. 36 aOLE (autorisation de séjour sans activité
lucrative), étant rappelé que l'existence de « raisons importantes » au
sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique
indéterminée qu'il convient d'interpréter, lorsqu'un séjour de longue
durée à titre humanitaire est envisagé, en s'inspirant des critères
développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. dans
ce sens, Arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 4 ;
cf. également JAAC 60.95 consid. 13 et JAAC 60.87 consid. 12).
3.2 En vertu de l'art. 6 aOLE, est considérée comme une activité
lucrative toute activité, dépendante ou indépendante, qui normalement
procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 1). Est
notamment considérée comme activité lucrative une activité exercée
en qualité d'employé au pair (al. 2 let. b).
Selon la doctrine et la jurisprudence, pour déterminer si l’activité
exercée par un étranger en Suisse doit être considérée comme
lucrative au sens de l’art. 6 aOLE, il y a lieu d'examiner si cette activité
a un effet direct ou indirect sur le marché du travail (cf. VALENTIN
ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931
[ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également dans ce sens, ATF
118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70).
3.3 In casu, le séjour de A._______ en Suisse a pour but d'apporter
une aide à sa soeur (qui est affectée de problèmes de santé et est
récemment devenue mère) pendant que l'époux de celle-ci exerce une
activité rémunérée ou s'adonne à des recherches d'emploi ; en
contrepartie, la prénommée est entretenue par sa soeur et son beau-
frère, qui l'hébergent sous leur toit (cf. la prise de position de la
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recourante du 11 décembre 2007). L'activité exercée par l'intéressée a
donc bien pour effet de permettre à son beau-frère de s'adonner à une
activité lucrative, respectivement de favoriser l'exercice par ce dernier
d'une telle activité, et d'éviter à sa soeur de devoir recourir aux
services d'une tierce personne, qu'elle devrait rémunérer. Le rôle
d'aide à domicile (voire de maman de jour) que l'intéressée remplit
gratuitement dans la famille de sa soeur - qui est, en règle générale,
une activité exercée à titre onéreux - peut donc être assimilée à celui
d'une employée au pair. Il s'agit donc bien d'une activité lucrative au
sens de l'art. 6 aOLE, contrairement à ce qui avait été retenu par la
CCRPE et par l'ODM dans leurs décisions respectives.
La présente cause doit par conséquent être examinée à la lumière de
l'art. 13 let. f aOLE, et non de l'art. 36 aOLE (cf. Arrêt du TF
2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 3).
A cet égard, il sied de relever que l'ODM a été invité, dans le cadre
d'un second échange d'écritures, à se prononcer sur la présente
cause à la lumière de l'art. 13 let. f aOLE (cf. sa détermination du
27 septembre 2007) et que A._______ a également eu tout loisir de se
déterminer in casu en fonction de la nouvelle qualification juridique
retenue par le TAF (cf. sa prise de position du 11 décembre 2007),
laquelle n'a plus été contestée, ni par l'autorité intimée, ni par la
prénommée. Il s'ensuit que le droit d'être entendu de la recourante
n'est pas violé par le présent prononcé, rendu par substitution de
motifs, d'autant que les conditions d'application de l'art. 36 aOLE
s'apparentent in casu à celles de l'art. 13 let. f aOLE (cf. consid. 2.3 et
3.1 supra).
4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers (in casu, par la CCRPE dans sa décision du 19 octobre
2004) s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse
personnelle, pertinente sous l'angle de l'art. 13 let. f aOLE ou de
l'art. 36 aOLE (cf. consid. 3.1 supra).
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En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f aOLE et des autorisations de séjour sans
activité lucrative basées sur l'art. 36 aOLE), la compétence décision-
nelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE
ou d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 36 aOLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec
l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues
par l'art. 15 al. 1 et 2 aLSEE et les art. 51 et 52 aOLE à partir du
1er janvier 2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français in:
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable
mutatis mutandis sous l'empire du nouveau droit ; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.3 L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(CF) apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas.
4.4 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
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l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/44 et 45 consid. 4, et la jurisprudence et
doctrine citées).
Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le CF (cf. ibidem).
5.
5.1 En l'occurrence, A._______ se prévaut notamment de la durée
prolongée de son séjour en Suisse (de neuf ans).
5.1.1 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la prénommée est
entrée en Suisse le 25 mai 1999 au bénéfice d'un visa d'une durée de
validité de trois mois, qui lui a été délivré, puis a été prolongé à
plusieurs reprises (la dernière fois, jusqu'au 15 avril 2000), afin de lui
permettre de rendre visite à sa soeur malade, respectivement de s'en
occuper. La recourante a ensuite bénéficié d'une autorisation de
séjour temporaire pour études jusqu'au 30 juin 2003, qui n'a pas été
renouvelée. Depuis lors, elle réside sur le territoire helvétique à la
faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère
provisoire et aléatoire.
C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les séjours
temporaires (au bénéfice de visas de courte durée ou d'autorisations
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de séjour pour études, par exemple) ou précaires ne sont pas
déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF 2007/44 précité,
consid. 4.3 et 5.2, et ATAF 2007/45 précité, consid. 4.4 et 6.2, et la
jurisprudence citée).
5.1.2 La recourante ne saurait dès lors tirer parti de la durée de son
séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers.
5.2 Il convient donc d'examiner si d'autres critères d'évaluation
seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait
l'intéressée dans une situation particulièrement rigoureuse.
5.2.1 A cet égard, le dossier révèle que A._______, qui a vécu en
Suisse grâce aux ressources financières de sa soeur (rentes AI et
LPP), n'a jamais émargé personnellement à l'aide sociale, ni fait l'objet
de poursuites pour dettes. Par ailleurs, elle a eu un comportement
irréprochable dans ce pays, faisant preuve d'un dévouement louable
envers sa soeur, qui a permis le maintien de celle-ci à domicile après
son hospitalisation en 1999.
Force est toutefois de constater, sur un autre plan, que la prénommée
n'a pas fait preuve d'une volonté d'intégration particulière durant son
séjour en Suisse, ni d'une grande assiduité au travail. Si elle a certes
apporté un soutien méritoire à sa soeur, elle n'a jamais exercé la
moindre activité professionnelle en dehors de son milieu familial
démontrant qu'elle était apte à s'intégrer sur le marché du travail
helvétique et à s'y bâtir une existence économique durable, ce qui
s'explique d'autant moins que l'état de sa soeur s'est considéra-
blement amélioré depuis 1999 (cf. consid. 6.3.1 infra). Elle n'a pas
même mené à terme, au cours de son séjour prolongé en Suisse, les
études linguistiques qu'elle avait entreprises auprès de l'Ecole-club
Migros et poursuivies auprès de l'Ecole P.E.G à Genève en vue
d'obtenir un diplôme de l'Alliance française. Quant à l'argument
invoqué par la recourante, selon lequel elle aurait été contrainte
d'abandonner sa formation notamment pour des raisons économiques,
il n'est pas convaincant. En effet, dans la mesure où elle était nourrie
et logée par sa soeur et n'avait pas d'enfants à charge, l'intéressée
aurait assurément été en mesure, tout en prenant soin de sa soeur,
d'exercer une activité professionnelle minimale hors de son milieu
familial lui permettant de financer ses frais d'écolage (cf. à ce propos,
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C-409/2006
le procès-verbal d'audition de la recourante du 19 octobre 2004, où
celle-ci avait admis qu'elle aurait pu envisager un travail à temps
partiel).
La recourante ne saurait donc se targuer d'une intégration socio-
professionnelle réussie en Suisse.
5.2.2 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que A._______, qui est
venue en Suisse à l'âge de 22 ans, a passé la majeure partie de son
existence en Bosnie-Herzégovine, notamment son adolescence et une
partie importante de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la
personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est
incontestablement dans ce pays - où elle a accompli toute sa scolarité,
suivi une formation de vendeuse et est retournée à plusieurs reprises
ces dernières années (cf. le procès-verbal d'audition de la recourante
du 19 octobre 2004) - qu'elle a toutes ses racines. Dans ces
conditions, le TAF ne saurait admettre que son séjour en Suisse
(durant lequel elle n'a pas fait montre d'une volonté d'intégration
particulière) ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa
patrie, où elle a des proches (ses parents et un oncle avec sa famille)
et bénéficie nécessairement d'un important réseau social.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le CF n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci
se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée (cf. ATAF 2007/44 précité, consid. 5.3, et ATAF
2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence citée).
Or, s'il est patent que le retour de la recourante en Bosnie-
Herzégovine, après un séjour en Suisse de neuf ans, ne sera pas
exempt de difficultés, rien ne permet toutefois d'affirmer que celles-ci
seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses
concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce
pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes restés sur place, d'autant qu'elle pourra
compter sur le soutien des siens restés au pays, voire au besoin sur
une aide financière temporaire des membres de sa famille établis à
l'étranger (cf. let. F et L supra).
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C-409/2006
5.3 Force est dès lors de conclure que la situation de la recourante
n'est, en soi, pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f aOLE.
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe
finalement de ses liens avec sa soeur vivant en Suisse (qui est titulaire
d'une autorisation d'établissement).
6.2 Si tant est que la recourante entend se prévaloir du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le TAF rappelle que cette
disposition n'a pas une portée directe dans le cadre de la procédure
d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers,
puisque cette procédure ne concerne pas le droit de séjourner en
Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, et la jurisprudence
citée). Il convient néanmoins de prendre en considération les critères
découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on est en
présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f aOLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés
à cette situation (cf. Arrêts du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.1, 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.627/2006 du
28 novembre 2006 consid. 4.2.1, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006
consid. 4.2.1, 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2, et la
jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 296). A ce propos, il sied
de relever que l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus
étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH en matière de
police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218s.,
ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
6.2.1 Certes, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au
respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille lorsqu'il entretient
des relations étroites et effectives avec un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, tel notamment une
autorisation d'établissement (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269s., ATF
130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211,
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ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss,
ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et
la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.). In casu, il n'est
pas contesté que des liens intenses unissent la recourante et sa
soeur, lesquelles vivent sous le même toit depuis plusieurs années.
La norme conventionnelle précitée vise toutefois à protéger principale-
ment les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents
et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss., et la
jurisprudence citée ; cf. également l'Arrêt du TF 2C_90/2007 du
27 août 2007 consid. 4.1). Les personnes qui ne font pas partie de ce
noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la
condition qu'elles se trouvent dans un rapport de dépendance
particulier envers le titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse,
en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de
vivre de manière autonome et de gagner leur vie et nécessitant une
prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, ATF 115 Ib
1 consid. 2 p. 4ss, confirmés par les Arrêts du TF 2A.316/2006 du
19 décembre 2006 consid. 1.1.2 [publié partiellement in: ATF 133 II 6],
2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, et 2A.30/2004 du
23 janvier 2004 consid. 2.2).
L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le
handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents
sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. Arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
6.2.2 En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit donc être
réalisé dans la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris
en considération (cf. Arrêts du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.1, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et
2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). Dans des cas tout à fait
exceptionnels, le TF a cependant admis qu'une dérogation à cette
règle pouvait être envisagée, notamment lorsque l'état de santé d'un
proche parent bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse
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nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient
pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger
qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. Arrêts du TF
[non publiés] 2A.136/1998 du 12 août 1998 consid. 3d et 2A.282/1994
du 5 juillet 1995 consid. 4b, confirmés par l'Arrêt du TF 2A.76/2007 du
12 juin 2007 consid. 5.1 ; cf. également l'Arrêt du TF 2A.627/2006 du
28 novembre 2006 consid. 4.2.1).
Selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches
parents (cf. Arrêts du TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4,
2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 et 2A.30/2004 du
23 janvier 2004 consid. 2.2). L'autorisation humanitaire fondée sur
l'art. 13 let. f aOLE ne saurait en effet permettre systématiquement de
faire venir en Suisse une personne dévouée de l'étranger pour
s'occuper d'une personne malade ou âgée, ou d'enfants d'un parent
seul, divorcé ou séparé (cf. Arrêt du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007
consid. 5.2 in fine).
6.3 En l'espèce, force est de constater que A._______, qui n'a jamais
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, n'est pas
dépendante (au sens défini par la jurisprudence précitée) de sa soeur
vivant en Suisse.
La question se pose toutefois de savoir si une exemption de la
recourante des nombres maximums fixés par le CF se justifie en
raison de l'état de santé de sa soeur.
6.3.1 A cet égard, il convient de relever que la situation de M._______
s'est fondamentalement modifiée depuis la venue en Suisse de la
recourante au mois de mai 1999.
A cette époque, l'intéressée se remettait en effet difficilement d'un
séjour hospitalier prolongé, à la suite d'une rupture d'anévrisme, et
souffrait de séquelles invalidantes et de difficultés psychiques
consécutives à son accident vasculaire cérébral. A ce propos, les
médecins traitants de la prénommée avaient notamment constaté que,
si l'évolution de leur patiente avait été « favorable, avec une
récupération motrice complète » au cours de son hospitalisation, « des
troubles discrets de la sensibilité superficielle et profonde »
persistaient néanmoins sur l'hémicorps gauche, principalement au
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C-409/2006
niveau de la main, ce qui avait nécessité le recours à une aide à
domicile hebdomadaire (chargée d'aider l'intéressée à organiser sa
semaine) et à une infirmière à domicile (mandatée pour gérer et
superviser la prise de médicaments) dans l'attente de la venue de la
recourante en Suisse (cf. le rapport médical du 18 mai 1999, annexé
au recours). Il convient par ailleurs de rappeler qu'au moment où la
CCRPE a statué, la prénommée, dont l'état neurologique s'était
nettement amélioré dans l'intervalle, vivait seule et souffrait d'un état
dépressif consécutif à son divorce (cf. let. A.b et B.d supra).
Or, la situation de l'intéressée, tant médicale que personnelle, a évolué
favorablement au cours des dernières années écoulées. Son état
physique et psychique s'est même amélioré au point qu'elle a pu
refaire sa vie avec l'un de ses compatriotes (qu'elle a épousé le
21 octobre 2006 en Bosnie-Herzégovine), avec lequel elle fait ménage
commun depuis la fin de l'année 2006 et dont elle a eu un enfant au
mois de février 2008 (cf. let. J. et M. supra). Il apparaît ainsi clairement
que M._______ est en mesure de mener sa vie de femme de manière
autonome, en dépit de ses difficultés.
Dans ces conditions, le TAF, sans vouloir minimiser l'efficacité du
soutien apporté par A._______ à sa soeur (en particulier durant les
années ayant suivi son hospitalisation), ne saurait admettre que les
problèmes de santé dont reste affectée cette dernière soient
suffisamment graves pour la placer dans un rapport de dépendance
(au sens défini par la jurisprudence précitée) vis-à-vis de la
recourante.
6.3.2 Dans sa prise de position du 11 décembre 2007, A._______
reconnaît que sa soeur pourrait se passer de son aide le soir et la nuit.
Elle fait toutefois valoir que l'intéressée est encore actuellement
tributaire de son soutien durant la journée, dès lors que son époux
doit - et devra toujours - s'absenter du domicile conjugal pour se
rendre à son lieu de travail ou, en période de chômage, en vue
d'effectuer ses recherches d'emploi.
A ce propos, il sied toutefois de relever qu'il appartient précisément à
N._______, qui a épousé la soeur de la prénommée le 21 octobre
2006 (en toute connaissance de cause), d'épauler celle-ci dans
l'accomplissement de ses tâches quotidiennes et dans les soins à
apporter à leur enfant, en vertu de son obligation légale d'assistance
(cf. art. 159 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]).
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Il peut, en particulier, être raisonnablement exigé du prénommé, qui
est sans emploi depuis le mois de novembre 2007 (cf. let. L supra)
qu'il assure lui-même le soutien requis par l'état de son épouse tout en
effectuant ses recherches d'emploi, en aménageant ses journées en
conséquence. Certes, les époux M._______ et N._______ seront
confrontés à des problèmes d'organisation lorsque l'intéressé exercera
à nouveau une activité professionnelle (à temps complet ou partiel).
Dans cette hypothèse, il leur appartiendra toutefois, à l'instar de
nombreux autres parents, de faire appel aux structures sociales
existantes ou de recourir aux services de tiers (aide ou infirmière à
domicile, crèche publique ou privée, femme de ménage, maman de
jour, fille au pair, etc.), en fonction de leurs besoins du moment.
C'est le lieu de relever que, si la mise en oeuvre des principes
découlant de l'art. 8 CEDH ne saurait permettre à une personne vivant
seule - par exemple à la suite de l'éclatement d'une famille (par la
séparation, le divorce ou le veuvage) ou en cas de famille
monoparentale - de faire venir systématiquement de l'étranger un
membre de sa famille pour assurer la surveillance des enfants et/ou
l'aider dans l'accomplissement des tâches ménagères (cf.
consid. 6.2.2 supra, et la jurisprudence citée), cette solution s'impose
a fortiori en cas de (re)mariage de la personne concernée, sous peine
d'outrepasser la protection des relations familiales au sens étroit
protégées par la disposition conventionnelle précitée (cf. consid. 6.2.1
supra, et la jurisprudence citée).
6.3.3 Force est dès lors de conclure que M._______ ne se trouve pas
dans un état de dépendance envers la recourante susceptible de
justifier la mise en oeuvre des principes découlant de l'art. 8 CEDH.
S'agissant du grief d'inégalité de traitement soulevé par la recourante
dans sa prise de position du 11 décembre 2007, il ne saurait être
retenu. En effet, la situation de A._______ n'est pas absolument
comparable à celle à la base de l'Arrêt du TF 2A.76/2007 du 12 juin
2007 (cité par la prénommée), dans lequel la Haute Cour, tenant
compte d'un contexte familial très particulier, avait estimé qu'il
convenait d'exempter des mesures de limitation la tante paternelle
d'un enfant atteint de troubles neurologiques se manifestant
notamment par une infirmité motrice cérébrale, dont la mère était
affectée d'une maladie psychique grave invalidante la rendant
durablement dans l'incapacité de s'en occuper et dont le père (qui
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travaillait à temps complet) avait démontré qu'il jouissait d'une
situation financière lui permettant d'assumer entièrement et à long
terme l'entretien de sa soeur, laquelle ne risquait donc pas de tomber
à l'assistance publique.
A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'en matière d'exemption
des nombres maximums fixés par le CF, les particularités du cas
d'espèce sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à
laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte
qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs
causes, ainsi que le TF l'a rappelé à plusieurs reprises (cf. notamment,
les Arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et
2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine).
7.
7.1 Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres à la présente cause, le TAF, à l'instar de
l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que A._______
ne remplit par les critères développés par la pratique et la
jurisprudence en relation avec la reconnaissance des cas personnels
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
7.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse au sens de l'art. 14a
al. 1 à 4 aLSEE.
En effet, rien ne permet de penser qu'un retour de la recourante dans
son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3
CEDH ou transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant
du droit international (cf. consid. 6 supra), de sorte que l'exécution du
renvoi s'avère licite au sens de l'art. 14a al. 3 aLSEE. Elle apparaît
également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE,
dans la mesure où elle ne conduit pas à une mise en danger concrète
de l'intéressée. En effet, la Bosnie-Herzégovine n'est pas en proie à
une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées. Quant à
A._______, elle est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une
formation professionnelle acquise dans sa patrie ; son retour au pays,
où elle a encore des proches (notamment ses parents) et un réseau
social, ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmontables,
d'autant qu'elle pourra compter au besoin sur une aide financière de
membres de sa famille établis à l'étranger (cf. consid. 5.2.2 et 6.3
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supra). Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 14a
al. 2 aLSEE.
8.
8.1 Partant, le recours doit être rejeté.
8.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-409/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
26 juillet 2005 par l'intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 146 198 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossiers en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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