Cour III
C-4093/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision du
26 mars 2010); remboursement des cotisations.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4093/2010
Vu
la demande de remboursement des cotisations de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) datée du 20 février 2009 par X._______,
ressortissante irlandaise et sud-africaine née le 24 mai 1974, dans
laquelle celle-ci indique une adresse de domicile en Afrique du Sud et
une adresse éventuelle de son représentant légal en Irlande (pce 17),
le courriel envoyé par l'intéressée le 21 février 2009, par lequel celle-ci
précise que dès le 6 mars 2009 elle habitera en Afrique du Sud – et
ses annexes dans lesquelles sont notamment indiquées des adresses
en Afrique du Sud, à savoir: A._______ et B._______ (pces 11, 13,
23),
la décision du 24 mars 2009 par laquelle la Caisse suisse de
compensation (CSC) rejette la demande, au motif que la Suisse a
conclu avec l'Irlande, Etat dont l'intéressée a la nationalité, une
convention de sécurité sociale, ce qui, selon les dispositions légales
applicables, empêche le remboursement des cotisations AVS (pce 25),
le courrier électronique du 14 avril 2009 envoyé par X._______,
laquelle demande si son précédent courriel du 21 février 2009 a bien
été reçu (pce 39),
le courrier électronique du 27 avril 2009 de la CSC informant
l'intéressée que la décision susmentionnée a été envoyée le 24 mars
2009 à l'adresse suivante: A._______ (pce 40),
le courriel du même jour envoyé par l'intéressée, qui indique que
l'adresse utilisée est bien son adresse résidentielle, mais n'est pas
servie par liaison postale, l'adresse postale étant: C._______ (pce 42),
le nouveau courrier électronique du 9 juin 2009 de X._______ (pce
44), dans lequel celle-ci mentionne n'avoir rien reçu de la part de la
CSC et lui demande de renvoyer sa réponse à l'adresse de sa mère en
Irlande (D._______), ou à une adresse en Afrique du Sud [C._______],
le courrier électronique du 11 juin 2009 de la CSC, laquelle indique à
l'intéressée lui avoir envoyé une copie de la décision du 24 mars 2009
à l'adresse de sa mère à D._______ (pce 46),
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le courriel du 17 juillet 2009 adressé à la CSC par l'intéressée,
laquelle a pris connaissance du rejet de sa demande de
remboursement AVS, et demande de reconsidérer la décision prise,
relevant ne jamais avoir travaillé en Irlande et ne pas y être résidente,
toute sa vie professionnelle s'étant déroulée en Afrique du Sud, pays
où elle a son domicile (pce 48),
la lettre du 21 septembre de la CSC - adressée par envoi recommandé
avec avis de réception à l'intéressée à l'adresse irlandaise mentionnée
par celle-ci - accusant réception du courrier électronique du 17 juillet
2009 et accordant à X._______ un délai de 40 jours dès réception
pour envoyer l'original dûment signée de son opposition, sous peine
d'irrecevabilité (pce 50),
la lettre du 1er décembre 2009 de la CSC à l'intéressée, impartissant
un nouveau délai échéant au lundi 21 décembre 2009 pour faire
parvenir une opposition dûment signée (document original), sous
peine d'irrecevabilité (pce 52),
le courriel du 22 décembre 2009, dans lequel l'intéressée explique
utiliser l'adresse irlandaise de sa mère comme adresse postale, mais
n'avoir rien reçu elle-même de la part de l'autorité inférieure (pce 55),
la lettre du 25 février 2010 envoyée par la CSC sous pli prioritaire,
directement à l'intéressée à son adresse postale sud-africaine, soit:
D._______, accordant un délai au vendredi 19 mars 2010 au plus tard
pour faire parvenir, par voie postale, l'original de son opposition du 17
juillet 2009, dûment signée (pce 57),
la décision du 26 mars 2010 prise par la CSC, relevant n'avoir pas
reçu la pièce demandée, déclarant ainsi irrecevable l'opposition du 17
juillet 2009 et constatant l'entrée en force de la décision du 24 mars
2009 (pce 59),
le recours daté du 18 mai 2010, dans lequel X._______ conclut
implicitement à l'annulation de la décision du 24 mars 2010 et au
remboursement de ses cotisations AVS, motif pris qu'elle n'a jamais
travaillé ni habité en Irlande, pays dont elle reconnaît avoir la
nationalité (TAF pce 1),
la réponse de la CSC du 9 juillet 2010 proposant le rejet du recours et
mentionnant avoir accordé à l'intéressée, par courriers envoyés aux
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adresses fournies par celle-ci, en Irlande ou en Afrique du Sud,
plusieurs délais pour régulariser son opposition (TAF pce 3),
l'invitation à déposer une réplique faite à la recourante par ordonnance
du Tribunal administratif fédéral du 19 juillet 2010 et l'absence de
réponse dans le délai imparti (TAF pce 4),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), cette norme dérogeant à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
que le TAF est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que la recourante étant particulièrement touchée par la décision
attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA),
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, le
recours est recevable (art. 60 LPGA et 52 PA),
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qu'est contestée en l'espèce la décision d'irrecevabilité prise par
l'autorité de première instance en date du 26 mars 2010, suite au
défaut de régularisation dans les délais de l'opposition du 17 juillet
2009,
que le litige ne peut dès lors porter que sur la question de savoir si
l'autorité de première instance était légitimée à déclarer l'opposition
irrecevable,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), seuls peuvent être
pris en considération contre de telles décisions les griefs de nature
formelle, les arguments portant sur le fond étant irrecevables (arrêt du
TF 1B_197/2010 du 24 juin 2010 consid. 2, arrêt du TF 9C_273/2010
du 25 mai 2010, ATF 123 V 335 consid. 1b),
qu'aussi, la conclusion de la recourante, visant à contester le non-
remboursement de ses cotisations, relevant n'avoir jamais travaillé ou
été domicilié en Irlande, est irrecevable, car portant sur le fond de
l'affaire,
que d'un point de vue formel, X._______ fait valoir dans son recours
que la CSC a envoyé différents courriers à l'adresse de sa mère en
Irlande, le premier qu'elle ait personnellement reçu à son adresse sud-
africaine étant celui signé par Y._______; qu'elle invoque également
avoir des difficultés à répondre par écrit plutôt que par courrier
électronique en raison du fait qu'elle ne se trouve pas en Suisse et
qu'elle est souvent en mission humanitaire à l'étranger,
qu'aux termes de l'art. 10 al. 4, 1ère phrase de l'Ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11), l'opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou son représentant légal,
que si l'opposition n'est pas signée, l'assureur impartit un délai
convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut,
l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA),
que l'opposition du 17 juillet 2009 n'étant pas signée, la CSC a
octroyé, par courrier recommandé du 21 septembre 2009 envoyé à
l'intéressée à l'adresse de sa mère en Irlande, un premier délai de 40
jours pour réparer le vice (pce 50); que, deux mois après l'échéance
de ce délai, par courrier recommandé du 1er décembre 2009 envoyé
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également en Irlande, la CSC a octroyé à la recourante un nouveau
délai au 21 décembre 2009 (pce 52); qu'enfin, l'autorité de première
instance a encore invité X._______, par courrier du 25 février 2010
envoyé à son adresse en Afrique du Sud, à régulariser son opposition
pour le 19 mars 2010 au plus tard (pce 57),
qu'aux termes de l'art. 11b PA (applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1
LPGA), les parties qui déposent des conclusions dans une procédure
sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile,
que la recourante a communiqué, et cela à réitérées reprises, trois
adresses où les écrits de l'autorité pouvaient lui être envoyées, à
savoir l'adresse de sa mère en Irlande (D._______), et deux adresses
en Afrique du Sud, soit son adresse résidentielle: A._______ et une
adresse postale: C._______,
que dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à adresser
ses communications à l'une ou l'autre de ces adresses,
que X._______ a d'ailleurs relevé, dans son courriel du 9 juin 2009,
que toute communication pouvait être adressée à sa mère en Irlande
(pce 44), précisant encore, le 22 décembre 2009, qu'elle utilisait
l'adresse de sa mère en Irlande comme son adresse postale (pce 55),
qu'elle est dès lors particulièrement mal venue de faire grief à l'autorité
inférieure d'avoir utilisé l'adresse irlandaise comme adresse de
notification,
que la demande de régularisation de l'opposition effectuée par
courriers des 21 septembre (pce 50) et 1er décembre 2009 (pce 52) à
l'adresse de la mère de la recourante en Irlande est ainsi conforme au
droit,
qu'au demeurant, dans son courriel du 22 décembre 2009, X.______ a
implicitement reconnu avoir eu connaissance du dernier envoi adressé
à sa mère (pce 55),
qu'en outre, et à bien plaire, la CSC lui a encore octroyé, par courrier
du 25 février 2010 envoyé cette fois en Afrique du Sud sur requête
expresse de l'intéressée, un dernier délai au 19 mars 2010 pour
régulariser son opposition (pce 57),
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que la recourante a admis la réception de ce dernier courrier (pce 62),
qu'elle n'a pourtant pas régularisé son opposition dans les délais fixés,
que le fait que la recourante était souvent en déplacement en raison
de sa profession ne saurait être un motif valable de ne pas agir, dans
la mesure où il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles
dans le cadre de la présente procédure,
que partant, c'est à juste titre que la CSC a rendu une décision
constatant l'irrecevabilité de l'opposition du 17 juillet 2009,
qu'à titre superfétatoire, et sans que cela soit déterminant pour l'objet
du litige, il y a lieu de constater que la recourante, possédant la
nationalité irlandaise (nationalité prépondérante en l'espèce: ATF 119
V 1 consid. 2C, arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009
consid. 2), ne peut obtenir le remboursement de ses cotisations AVS,
une convention de sécurité sociale liant la Suisse à l'Irlande (art. 18 al.
3 LAVS a contrario),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, est
rejeté par l'office du juge unique (art. 24 al. 2 LTAF et 85bis al. 3 LAVS),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), ni
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA),
que la présente décision sera notifiée à la recourante à l'adresse de sa
mère en Irlande et qu'une copie lui sera également adressée en
Afrique du Sud.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
- en copie à X._______, adresse: C._______.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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