Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4098/2010
Arrêt du 9 mai 2011
Composition Elena Avenati-Carpani présidente du collège,
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 3 mai 2010).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1961, père de deux enfants,
a travaillé en Suisse en qualité de coffreur et a cotisé à l'AVS/AI suisse de
1989 à 2002 (pce 14). Il a présenté une demande de prestations AI pour
adulte le 17 juin 2003 auprès de l'agence communale d'assurances
sociales de Lausanne (pce 1).
B.
Par décision du 4 mai 2005 de l'Office de l'assurance invalidité pour le
canton de Vaud (OAI-VD; pce 40) fondée sur une communication du
23 novembre 2004 (pce 36), il a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % dès le
22 août 2003 en raison d'une maladie de longue durée. Il a été retenu
que le recourant souffrait d'un oligoastrocytome frontal gauche grade II et
III, d'un status après résection d'une tumeur frontale gauche (août 2002),
d'un status après craniotomie frontale gauche pour récidive (janvier 2003)
et d'un status après radiothérapie externe (avril-mai 2003), que le
pronostic était réservé avec un haut risque de récidive, qu'il présentait
des troubles de la mémoire et fatigabilité et que des mesures
professionnelles n'étaient pas indiquées car on ne pouvait pas exiger de
lui qu'il exerce une autre activité en raison de son état de santé (pces 29
et 31).
L'intéressé étant retourné dans son pays, le dossier fut transmis pour
compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE) qui a repris le versement des rentes dès le
1er mai 2008 (pces 47 et 48).
C.
Le 1er novembre 2008 (pce 49), une révision de la rente fut introduite par
l'OAIE. Dans le cadre de cette révision, les documents suivants ont été
versés au dossier, entre autres;
– le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé du
15 janvier 2009 duquel il ressort que l'assuré n'a plus exercé d'activité
lucrative depuis le 20 décembre 2002 (pce 54);
– le rapport du 3 septembre 2008 de la Dresse B._______,
neurochirurgienne de l'Hôpital de X._______, qui indique que le
patient est suivi depuis 1998 pour une épilepsie secondaire à une
tumeur frontale gauche avec un traitement antiépileptique, qu'il a été
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opéré en Suisse en 2002 et en 2003 suite à une récidive d'un
oligoastrocytome grade II, qu'il n'y a pas d'autres symptômes
neurologiques, que l'examen de résonnance magnétique nucléaire de
mars 2008 n'indiquait aucune récidive, et que la tomographie axiale
computérisée cérébrale de mai 2008 montrait les signes d'une
intervention chirurgicale avec une lobectomie frontale gauche, une
prochaine consultation étant prévue en avril 2009 (pce 59);
– le rapport E 213 du 24 mars 2009 établi par le Dr C._______, médecin
de l'Instituto de la Segurança social (ISS), posant le diagnostic de
séquelles d'oligoastrocytome frontal gauche de grade II et indiquant
que l'assuré présente une incapacité de travail de 75 % dans son
ancienne activité et une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée (pce 60);
– le rapport d'examen neurologique du 20 février 2009 de la
Dresse D._______ qui mentionne que l'assuré est conscient, orienté,
collaborant, qu'il présente un déficit de la mémoire récente et des
troubles dysphasiques mais sans paralysie faciale, sans altérations
des nerfs crâniens, sans diminution de la sensibilité avec une
motricité et une marche normales et des mouvements conjugués des
yeux normaux (pce 61).
D.
Appelé à se prononcer sur cette documentation, le Dr E._______,
médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du
1er novembre 2009 (pce 67), comme diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail un status après opération d'un astrocytome frontal et
radiothérapie sans signes de récidive depuis 5 ans avec des séquelles
mineures et a fixé l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à 100 %
dès le 22 août 2003 et la capacité de travail dans une activité de
substitution à 80 % dès le 20 février 2009. Il a proposé comme activités
de substitution celles de concierge ou gardien d'immeuble ou de chantier,
de surveillant de parking ou de musée, de vendeur en général, de
réparateur de petits appareils ou d'articles domestiques, de caissier, de
vendeur de billets, dans l'enregistrement, le classement, l'archivage, la
distribution de courrier interne, de commissionnaire, l'accueil, la
réception, standardiste, téléphoniste, saisie de données et scannage.
E.
Par évaluation du 25 novembre 2009 selon la méthode générale (pce 68),
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l'OAIE a calculé que l'assuré subissait du fait de son atteinte à la santé
une diminution de sa capacité de gain de 40 % dès le 20 février 2009.
F.
Par projet de décision du 2 décembre 2009 (pce 69), l'OAIE a constaté,
sur la base des nouveaux documents, que l'exercice d'une activité
lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé serait exigible et
permettrait de réaliser plus de 50 % du gain qui pourrait être obtenu sans
invalidité et que, par conséquent, la rente entière devait être remplacée
par un quart de rente.
A._______ a formé opposition contre le projet de décision en date du
19 janvier 2010 (pce 70). Il a argué que son état de santé ne s'est pas
amélioré, qu'il n'est pas en état de travailler, qu'il peut envoyer des
preuves et qu'il n'a aucune formation pour les activités de substitution qui
ne sont pas disponibles dans sa région. Il n'a produit aucun document.
G.
Par décision du 3 mai 2010 (pce 75), l'OAIE a remplacé la rente entière
par un quart de rente dès le 1er juillet 2010. A l'appui de son prononcé,
l'autorité inférieure a invoqué les mêmes motifs avancés dans son projet
de décision du 2 décembre 2009.
H.
L'assuré a interjeté recours le 2 juin 2010 (TAF pce 1) contre la décision
du 3 mai 2010 concluant à son annulation et au maintien de la rente
entière. Il a argué qu'il ne peut supporter aucun poids, qu'il présente de
graves problèmes de mémoire et de diction, qu'il souffre d'une tumeur
maligne du lobe frontale active et qu'il n'existe pas d'évolution favorable
de son état de santé. Il a produit une série de documents en grande
partie déjà au dossier, entre autres;
– le rapport de la Dresse B._______, neurochirurgienne, du 21 mai 2010
qui indique qu'au dernier contrôle annuel par imagerie en avril 2010, il
n'y avait aucun signe de récidive de la tumeur et que cliniquement le
patient a gardé le même état;
– le rapport complet daté du 19 mai 2010 de la Dresse B._______
concernant une admission d'urgence à l'hôpital le 16 avril 2008 en
raison de plaintes du patient relatives à une blessure au pied gauche
et à un traumatisme thoracique.
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I.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr F._______,
médecin de l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du
17 septembre 2010 (pce 78), que les données concernant les examens
oncologiques de 2008 à mai 2010, joints au recours, confirment une
évolution sans rechute de la maladie tumorale, l'absence d'autres crises
et de déficits neurologiques. Il a précisé que, contre toutes attentes et
prévisions, la santé de l'assuré s'est nettement améliorée, qu'une
évolution très favorable avec une rémission à long terme et peut-être
même une guérison définitive a eu lieu et que le recourant est
neurologiquement asymptomatique.
Dans sa réponse du 1er octobre 2010 (TAF pce 5), l'OAIE a donc proposé
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
J.
Invité par le Tribunal administratif fédéral, le recourant a répliqué le
8 novembre 2010 (TAF pce 8). Il a argué que son état de santé ne s'est
pas amélioré depuis 2007 et qu'il est en incapacité totale de travail. Il n'a
produit aucun document.
K.
Par décision incidente du 16 novembre 2010 (TAF pce 9), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédures présumés. En date du
21 janvier 2011 (TAF pce 11), A._______ s'est acquitté dudit montant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
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1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
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du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les
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dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent
arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention
contraire.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
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traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
6.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
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base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
6.5. Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante,
les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir
une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations
(ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Exceptionnellement, un tribunal des assurances sociales peut – pour des
raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération les
événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition qu'ils
soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils
servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
7.
7.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée.
Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée
si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
7.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
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ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal
fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V
371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2
et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p.
133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RÜEDI, op. cit., p. 15).
7.3. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.4. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité
dès août 2003 ensuite de la décision de l'OAI-VD du 4 mai 2005. La
question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une
modification notable doit donc être jugée en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient le 4 mai 2005 et ceux qui ont existé à la date de la
décision litigieuse du 3 mai 2010.
8.
Au cours de la procédure de révision introduite par l'OAIE, il est ressorti
que l'assuré présentait un status après opération d'un astrocytome frontal
et radiothérapie sans signes de récidive depuis 5 ans avec des séquelles
mineures et de légers troubles de la parole mais aucune atteinte
fonctionnelle.
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8.1. Du point de vue de l'anamnèse, le recourant a été suivi dès 1998
pour une lésion du lobe frontal gauche qui s'est présentée par des crises
épileptiques contrôlées par des médicaments. En mai 2002, suite à un
examen radiologique, il a été détecté une croissance de la tumeur,
confirmée en juillet. Il a dès lors subi une intervention chirurgicale avec
résection de la tumeur le 23 août 2002. En janvier 2003, lors d'une IRM, il
a été constaté une augmentation de la taille du tissu résiduel ce qui
correspondait à une récidive tumorale du lobe frontal gauche. Le
recourant a donc subi une seconde intervention, une craniotomie, le
28 janvier 2003. Il a ensuite été traité par radiothérapie en avril et mai
2003. L'IRM effectuée le 17 juin 2003 n'avait pas mis en évidence de
signe de récidive tumorale loco-régionale ni de poursuite évolutive de la
maladie (pce 13 p.3).
8.2. Lors de la procédure de révision, le Dr C._______ dans le rapport
E 213 du 24 mars 2009 observe une bonne mobilité générale, des
mouvements sans limites fonctionnelles, des réflexes symétriques avec
des signes d'anxiété et considère que dans une activité adaptée, en
particulier sans travaux sur des échelles ni de travail nocturne, la capacité
de travail est entière. Lors de l'examen neurologique effectuée par la
Dresse D._______ en février 2009 il a été relevé un déficit de la mémoire
récente et des difficultés dysphasiques avec une diminution de la locution
mais pas de paralysies faciales ni d'altération des derniers nerfs crâniens,
une motricité normale et pas de déficit de la sensibilité. La
Dresse B._______ qui a effectué des contrôles annuels réguliers en
2008, 2009 et en 2010 (RMN et TAC cérébrale) confirme dans son
rapport médical du 21 mai 2010 que l'assuré ne présente pas de signes
de récidive de la tumeur, qu'il n'a pas de crises et ne souffre d'autres
symptômes ou déficits neurologiques.
8.3. Les deux médecins de l'OAIE appelés à se prononcer, les
Drs E._______ et F._______, relèvent que les examens oncologiques et
neurologiques confirment à l'unanimité que l'affection tumorale n'a pas
récidivé et que l'assuré ne présente, à l'exception de légers troubles de la
parole, aucun autre déficit neurologique. Les documents au dossier
confirment d'ailleurs que le patient ne suit plus depuis des années un
traitement antiépileptique et qu'il n'a pas de crises et que du point de vue
neurologique il est asymptomatique. Ils considèrent donc que l'état de
santé du recourant, contrairement au pronostic émis au début de la
maladie, a évolué de manière très favorable avec au moins la perspective
d'une rémission à long terme et même peut-être d'une guérison.
C-4098/2010
Page 13
La Cour de céans constate que la rente entière d'invalidité avait été
octroyée au recourant en 2005 en raison d'un pronostic réservé et d'un
haut risque de récidive. Or, contrairement à ces prévisions, le recourant
n'a pas eu de rechute et le pronostic s'est révélé favorable. L'état de
santé du recourant s'est donc amélioré. De plus, aucun des rapports
médicaux versés au dossier pendant l'instruction de la révision et lors de
la procédure de recours n'a mis en évidence des éléments qui pourraient
contredire cette évolution. Bien que la Dresse B._______, dans son
rapport du 21 mai 2010, ait indiqué que cliniquement le patient a gardé un
état stable, il parait évident qu'elle se référait à l'état du patient en mars
2008 lors des précédents contrôles oncologiques et neurologiques
effectués dès son retour au Portugal.
9.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans peut se rallier aux conclusions
unanimes des médecins de l'OAIE, des neurologues et du médecin de
l'ISS et retenir que l'état de l'assuré s'est amélioré en comparaison à la
situation existante au moment de l'octroi de la rente entière, que seules
des séquelles mineures doivent être prises en compte et que, par
conséquent, le recourant présente une incapacité de travail dans l'activité
habituelle de 100 % et une capacité de travail de 80 % dans une activité
de substitution adaptée.
10.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
10.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
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5b/aa-cc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
10.2. Sur la base du questionnaire pour l'employeur (pce 16), il ressort
que l'assuré a perçu un salaire annuel en 2001 (année sans absence
mentionnée) de Fr. 62'495.90, soit un salaire mensuel de Fr. 5'208.--.
Selon le tableau de l'évolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels 1976-2010 de l'OFS, l'indice des
salaires nominaux des hommes en Suisse (1939 = 100) en 2001 était de
1902 et en 2009 de 2136. Ainsi, on obtient un salaire mensuel sans
invalidité, indexé à 2009, de Fr. 5'849.-- (5'208 : 1902 x 2136).
Le revenu d'invalide tiré des données statistiques, doit tenir compte d'un
large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail. Un
nombre suffisant d'entre elles permettent de tenir compte des séquelles
mineures du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise à jour initiale.
Les activités de substitution proposées par le service médical de l'OAIE
sont des activités simples et répétitives que l'on trouve dans les services
collectifs et personnels (dont le revenu moyen en Suisse en 2008 pour
les hommes, niveau de qualification 4 était de Fr. 4'291.--), dans le
commerce de détail (Fr. 4'436.--) et dans les activités simples de services
fournis aux entreprises (Fr. 4'591.--), soit en moyenne Fr. 4'439.--. Ce
montant doit ensuite être adapté à l'horaire usuel dans le secteur tertiaire
en 2009 soit une moyenne de 41.7 heures (par rapport aux 40 heures de
base, la Vie économique 9-2010, B. 9.2) et indexé à 2009 (2.1 %, La Vie
économique 9-2010, B.10.2), soit Fr. 4'725.--. On obtient un revenu
mensuel pour une activité à 80 % de Fr. 3'780.-- et avec un abattement
de 10 %, justifié en l'espèce, pour tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles de l'assuré, de Fr. 3'402.--.
En procédant à la comparaison des deux salaires, selon la formule
[(5'849 – 3'402) x 100 : 5'849], l'on obtient une perte de gain de 42 %,
correspondant à une capacité de travail de 80 % dans une activité de
substitution, valeur qui ouvre le droit à un quart de rente.
C-4098/2010
Page 15
11.
11.1. Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en
matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une
réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de
l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée
d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail
médicalement documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH
MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p.
383); autrement dit une amélioration de la capacité de travail
médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de
la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration
de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle
comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du
principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel
aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de
réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain
de la personne assurée (arrêt du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
consid. 5.2.2.1 et les références).
11.2. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité,
l'administration doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-
théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une
amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré
d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une
mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au
travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de
réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune
conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut
raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les
mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain
sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou
à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de
réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante
capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce
C-4098/2010
Page 16
actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt du TF précité
consid. 5.3).
11.3. Dans le cas particulier, le recourant, âgé de 49 ans au moment de
la décision attaquée, n'a plus travaillé depuis l'octroi de la rente entière
d'invalidité en mai 2005. S'il ne peut plus exercer son ancienne activité de
coffreur, la palette des activités de substitution retenues par le médecin
de l'OAIE est très large et la plus part de celles-ci ne nécessitent pas de
formation particulière.
11.4. Par conséquent, c'est à juste titre que l'OAIE a remplacé la rente
entière d'invalidité par un quart de rente à partir du 1er juillet 2010. Le
recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
12.
12.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
12.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7ss FITAF).
(dispositif à la page 17)
C-4098/2010
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 300.--.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé /AR)
– à l'autorité inférieure (n de réf. ___.____.____.__; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé).
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :