B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4098/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Suisse),
représenté par Maître Yves Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
Département vaudois de la santé et de l'action sociale,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, autorisation de facturer à charge de
l'assurance-maladie obligatoire des soins (décision du 16
juillet 2019).
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vu
la décision du 25 octobre 2017 du Chef du Département vaudois de la
santé et de l’action sociale (ci-après : le Département, l’autorité
précédente, l’autorité inférieure) refusant de délivrer au A._______ (ci-
après : le recourant, l’intéressé) une autorisation de facturer à charge de
l’assurance obligatoire de soins (TAF C-6576/2017, VD fiche 3),
le recours interjeté contre cette décision devant le Tribunal de céans (TAF
C-6576/2017 pce 1),
la nouvelle demande de l’intéressé déposée le 14 février 2018 et tendant
à l’octroi d’une autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire
de soins « afin de pratiquer à la Clinique B._______, à la Clinique
C._______ ainsi qu’au centre D._______ » (TAF C-4098/2019 pce 1
annexe 1),
la décision du Département du 16 juillet 2019 rejetant la nouvelle demande
de l’intéressé (TAF C-4098/2019 pce 1 annexe 1),
le recours déposé le 13 août 2019 par l’intéressé contre cette décision et
reçu le lendemain par le Tribunal de céans (TAF C-4098/2019 pce 1),
l’arrêt rendu le 14 août 2019 en la cause C-6576/2017 par lequel le Tribunal
de céans, en annulation de la décision du Département du 25 octobre
2017, autorise l’intéressé à pratiquer dans le canton de Vaud à la charge
de l’assurance-maladie obligatoire,
la correspondance de l’autorité précédente du 24 septembre 2019,
expliquant que suite à l’arrêt C-6576/2017, une obligation de facturer à
charge de l’assurance obligatoire de soins a été délivrée à l’intéressé, de
sorte que le recours est devenu sans objet et la cause peut être rayée du
rôle (TAF pce 5),
l’écriture de l’intéressé du 25 septembre 2019, sollicitant l’allocation de
dépens « au vu des circonstances et de la procédure suivie par [le]
Département » (TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière
de limitation d'admission peuvent être contestées devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral conformément aux art. 53 al. 1 et 90a LAMal,
que, selon l'art. 58 PA, applicable au cas d’espèce (art. 37 LTAF), l'autorité
inférieure peut procéder, jusqu’à l’envoi de sa réponse, à un nouvel exa-
men de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA),
qu’en l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 16
juillet 2019 en tant qu’elle refuse d’allouer au recourant une autorisation de
pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire,
qu’en octroyant pendente lite une telle autorisation au recourant, l’autorité
précédente a annulé la décision attaquée, faisant entièrement droit aux
conclusions de ce dernier,
qu’ainsi, comme le retiennent les parties, le litige est devenu sans objet, de
sorte que l’affaire doit être rayée du rôle,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités
inférieures ou des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al.
2 PA),
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure dès lors
que la radiation de la cause du rôle a été occasionnée par l’annulation de
la décision querellée par l’autorité inférieure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens,
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que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut du-
quel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2
FITAF),
qu’il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant, qui, repré-
senté par un avocat, a vu ses conclusions entièrement adjugées,
qu’à défaut de décompte fourni par le recourant, il y a lieu, sur la base du
dossier, de fixer le montant des frais de représentation nécessaires à la
défense de ses intérêts à Fr. 2’800.- (sans TVA [arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-7527/2014 du 12 août 2015 consid. 10.2 et C-4930/2014 du
12 février 2015 consid. 12.2 et références citées]),
que la présente décision n'est pas sujette à recours, conformément à
l'art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) lu en relation avec les art. 53 al. 1 et 90a LAMal, de sorte que
le présent arrêt entre en force dès sa notification (arrêt du TAF C-
3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les réf. cit.),
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 2'800.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
La présente décision est adressée :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […], recommandé ; annexe : écriture
du recourant du 25 septembre 2019)
– au Département fédéral de l’intérieur (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet