B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4099/2010
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, domiciliée en France,
sans domicile de notification en Suisse,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la République de Côte d'Ivoire, née le
4 février 1978, a été interpellée le 2 janvier 2010 par la Police de la ville
de Zurich. Elle était en possession de plusieurs documents, notamment
d'un passeport de la Côte d'Ivoire à son nom, dans lequel figure égale-
ment son enfant, dénommée B._______, née le 1er mars 2006, d'une car-
te de séjour temporaire, échue depuis le 20 mars 2008, délivrée par la
République française et d'une carte d'identité française au nom de l'en-
fant B._______.
A.b Au cours de son audition, le 3 janvier 2010, l'intéressée a notamment
indiqué être entrée en Suisse le 19 décembre 2009 et devoir retourner en
France le 6 janvier 2010, pays dans lequel elle réside en compagnie de
son concubin. Si elle a admis se prostituer, elle a par contre nié avoir pris
part à un trafic de drogue et consommé de la cocaïne.
B.
B.a Le 7 mai 2010, le Service des migrations du canton de Zurich a pro-
noncé le renvoi de A._______ de l'Espace Schengen.
B.b A cette même date, la police cantonale zurichoise a informé l'intéres-
sée que, sur la base des faits constatés et de ses déclarations, les autori-
tés pouvaient "examiner une condamnation à une mesure d'éloignement",
lui octroyant toutefois la possibilité de s'exprimer à ce sujet dans le cadre
du droit d'être entendu. A._______ s'est contentée d'indiquer avoir com-
pris et en avoir pris acte.
C.
Par décision du 7 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a pro-
noncé, à l'encontre de A._______, une interdiction d'entrée valable du
7 mai 2010 au 6 mai 2019. L'autorité de première instance a retenu que
la prénommée, en commettant des infractions à la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi
sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121), en séjournant illégalement en
Suisse et en s'adonnant illégalement à la prostitution, avait porté atteinte
à la sécurité et à l'ordre publics. De surcroît, l'ODM a retenu que l'intéres-
sée avait entraîné des coûts en matière d'aide sociale.
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
C-4099/2010
Page 3
D.
A l'encontre de cette décision, par mémoire déposé le 5 juin 2010,
A._______ interjette recours, concluant à son annulation, éventuellement
au renvoi de la cause à l'ODM, subsidiairement à ce que la durée de la
décision d'interdiction d'entrée soit limitée à une année, et requérant la
restitution de l'effet suspensif retiré au recours ainsi que la possibilité de
déposer un mémoire complémentaire après consultation des actes du
dossier de l'autorité inférieure.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une notification irrégulière
de l'interdiction d'entrée et de ne pas avoir eu la possibilité de consulter le
dossier avant que la décision de l'ODM ne soit prononcée. Elle estime en
outre insuffisante la motivation de la décision contestée.
Sur le fond, elle conteste avoir contrevenu à la LStup, séjourné en Suisse
sans autorisation, s'y être prostituée illégalement et avoir occasionné des
coûts en matière d'aide sociale. Aussi estime-t-elle ne pas remplir les
conditions légales permettant le prononcé d'une décision d'interdiction
d'entrée à son encontre.
Par ailleurs, A._______ juge la durée de l'interdiction d'entrée – neuf ans
– disproportionnée.
E.
Le 8 juin 2010, le Tribunal de district de Zurich a reconnu A._______ cou-
pable d'infractions à la LStup et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et l'a condamnée à une peine de trois
cent trente (330) jours-amende avec sursis, fixant au surplus le délai
d'épreuve à deux ans.
Dite autorité a intégralement retenu les faits exposés dans l'acte d'accu-
sation ("Anklageschrift") du 22 avril 2010 du Ministère public de Zurich-
Sihl. De ce document, il ressort que la prénommée a notamment, à plu-
sieurs reprises entre le 10 novembre 2009 environ et le 2 janvier 2010,
acheté, détenu, distribué et vendu de la cocaïne, a séjourné en Suisse
sans autorisation et a épisodiquement exercé illégalement la prostitution
en ville de Zurich entre le 25 mai 2007 et le 2 janvier 2010. Le Tribunal en
a conclu que A._______ avait contrevenu aux art. 19 ch. 1 par. 2, 4, 5 et
6 LStup (dans sa version en vigueur en 2010, RO 1975 1228) et 115 al. 1
let. a, b et c LEtr.
C-4099/2010
Page 4
F.
Par décision incidente du 28 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours et
a admis la requête tendant à pouvoir déposer un mémoire complémentai-
re.
G.
Le 15 septembre 2010, la recourante a déposé un mémoire complémen-
taire, confirmant les conclusions prises dans son mémoire de recours du
5 juin 2010.
Outre l'existence d'une violation du droit d'être entendu, elle réaffirme
qu'aucun élément du dossier ne permet de lui faire grief d'avoir occasion-
né des coûts en matière d'aide sociale. Par ailleurs, elle reproche à l'auto-
rité inférieure d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en
s'appuyant sur des faits qui n'avaient pas fait l'objet d'une condamnation
pénale entrée en force. Finalement, elle réitère sa critique concernant la
durée de la mesure d'interdiction d'entrée, durée qui, selon elle, viole le
principe de proportionnalité.
S'agissant de sa situation personnelle, A._______ expose vivre en Fran-
ce avec son concubin de nationalité française et leur enfant commun,
également français. Elle déclare bénéficier d'une autorisation de séjour
valable du 3 juin 2010 au 2 juin 2011.
En annexe à son mémoire complémentaire, la recourante produit une co-
pie de son titre de séjour en France.
H.
Le 4 novembre 2010, la recourante a spontanément adressé un courrier
à l'autorité de céans, l'informant qu'elle complétait les conclusions de son
recours en précisant qu'à titre plus subsidiaire, elle invitait le Tribunal à
réduire la durée d'interdiction d'entrée en Suisse à deux ans. Elle expose
que cette durée correspond à celle du délai d'épreuve ("Probezeit") fixé
dans le jugement pénal du 8 juin 2010 (cf. ci-dessus, let. E) et qu'une du-
rée supérieure viole le principe de proportionnalité.
I.
Le 24 novembre 2010, l'autorité de première instance a déposé sa répon-
se au recours en concluant à son rejet. Elle constate que A._______ a
été condamnée pénalement pour exercice illégal de la prostitution, trafic
de drogue et pour être entrée et avoir séjourné illégalement en Suisse.
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L'ODM relève par ailleurs que la recourante a été en mesure de s'expri-
mer, en date du 7 mai 2010, avant que la décision querellée ne soit pro-
noncée, si bien que son droit d'être entendu a été respecté. Quant à la
proportionnalité de la mesure, l'autorité de première instance la juge res-
pectée, eu égard à la gravité des faits pour lesquels elle a été punie. Fi-
nalement, l'ODM souligne que A._______, compte tenu de sa situation
familiale et de son autorisation de séjourner en France, n'a pas été inscri-
te dans le Système d'information Schengen (SIS), si bien que l'interdic-
tion d'entrée a pour seule conséquence de lui interdire l'accès à la Suisse
et au Liechtenstein, la laissant par contre libre de circuler dans le reste de
l'Espace Schengen.
J.
Par courrier du 11 janvier 2011, A._______ a répliqué, déclarant persister
dans ses conclusions. En substance, la recourante estime la décision
d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre disproportionnée, eu
égard au fait que, si elle s'est prostituée, les autres faits à la base de la
condamnation pénale du 8 juin 2011 sont bénins, n'ayant occasionné
qu'une peine de jours-amende avec sursis. Elle souligne au surplus qu'el-
le n'a pas violé intentionnellement les dispositions régissant l'entrée et le
séjour en Suisse, dès lors qu'elle était partie de l'idée que son autorisa-
tion de séjour en France l'autorisait à séjourner dans tout l'Espace
Schengen.
K.
Les 30 novembre 2011 et 16 janvier 2012, A._______ a déposé les élé-
ments d'information qui avaient été requis par le Tribunal dans son or-
donnance du 17 août 2011. De ces deux courriers, il ressort que la recou-
rante est titulaire d'une autorisation de séjour en France valable du 3 juin
2011 au 2 juin 2012, qu'elle a donné naissance, le 1er mars 2006, à une
fille prénommée B._______, de nationalité française, fruit de sa relation
avec C._______, ressortissant français, né le 20 septembre 1981, avec
lequel elle vit en union libre. Quant à son premier fils, dénommé
D._______, il est de nationalité ivoirienne et réside en Côte d'Ivoire.
En annexe à son courrier du 30 novembre 2011, la recourante a versé en
cause une copie de son passeport, de son titre de séjour en France et du
certificat de naissance de B._______.
L.
Par lettre du 13 mars 2012, Maître E._______ a informé le Tribunal qu'il
n'était plus le mandataire de A._______.
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Page 6
M.
Dans une ordonnance datée du 26 mars 2012, notifiée à la recourante
par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Paris, le Tribunal a sollicité
de cette dernière une adresse de notification en Suisse. Cette missive est
demeurée sans réponse, le pli n'ayant pas été retiré.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribu-
nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours interjeté par l'intéres-
sée en date du 8 juin 2010 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et ATAF 2011/1
consid. 2).
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Page 7
3.
A._______ se plaint en premier lieu d'une notification irrégulière de la dé-
cision querellée et d'une violation du droit d'être entendu, celle-ci étant,
selon elle, insuffisamment motivée. De plus, elle souligne ne pas avoir pu
consulter le dossier avant que la mesure d'éloignement, objet de la pré-
sente procédure, soit prononcée à son encontre.
3.1. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la décision d'interdiction
d'entrée a été valablement notifiée.
En effet, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de l'ODM
et signée par la recourante le 7 mai 2010 que celle-ci a reçu la décision
en question.
Partant, le grief de notification irrégulière tombe à faux.
3.2. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa dé-
cision afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer ulté-
rieurement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé
est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision des
indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à
rendre et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; cf. éga-
lement ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et les références citées). Elle peut
passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non éta-
bli ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-661/2011 du 6 juin 2012, consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
3.2.1. Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que la décision de l'autorité de
première instance du 7 mai 2010 est motivée fort sommairement et en
langue allemande – alors que la décision est pour le surplus rédigée en
français – il n'en demeure pas moins que, sur la base des indications y fi-
gurant, A._______ était en mesure de saisir le fondement essentiel que
l'ODM avait retenu à l'appui de sa décision, à savoir que l'interdiction
d'entrée a été prononcée, pour une durée de neuf ans, sur la base de
l'art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il est manifeste que la prénommée a pu rédiger
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un mémoire de recours circonstancié, lequel a été par la suite complété,
contestant les motifs – atteinte à la sécurité et à l'ordre publics – sur la
base desquels la décision querellée a été prononcée. Il s'ensuit que la re-
courante a été parfaitement apte à discerner les raisons ayant amené
l'autorité inférieure à prendre la décision objet de la présente procédure.
3.2.2. Au surplus, le Tribunal relève que A._______ a été dûment infor-
mée, avant que la décision querellée ne soit rendue, des faits sur les-
quels l'autorité entendait s'appuyer pour la prononcer (cf. ci-dessus,
let. B.b). L'intéressée a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, conformé-
ment à l'art. 30 al. 1 PA, lequel octroie au justiciable le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique, de répondre aux objections de l'autorité et de se dé-
terminer sur les autres éléments (cf. ATF 136 V 415 consid. 6.3.1,
ATF 135 I 187 consid. 2.2, ATF 132 II 485 consid. 3, ainsi que la jurispru-
dence citée).
3.2.3. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
4.
L'autorité de première instance a rendu la décision querellée sur la base
de l'art. 67 LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.
Le 1er janvier 2011 est entrée en force une nouvelle version de l'art. 67
LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne (CE)
concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive
2008/115/CE ; développement de l'acquis de Schengen).
4.1. Conformément aux principes généraux concernant l'application ra-
tione temporis du droit (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 ; ATF 136 V 24
consid. 4.3 et les arrêts cités), en cas de changement de législation, sont
en principe applicables les dispositions légales en vigueur lors de la réali-
sation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des
conséquences juridiques, sous réserve d'une réglementation transitoire
contraire. Un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de
recours devant un tribunal administratif n'a donc pas à être pris en consi-
dération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'im-
pose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou
de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondé-
rants ; il peut notamment en aller ainsi lorsque le recours porte sur une
décision fondée sur un comportement passé mais qui a des consé-
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Page 9
quences durables dans le futur ; dans une telle hypothèse, la jurispru-
dence admet, selon les circonstances, que le tribunal saisi puisse confir-
mer la décision querellée sur la base du nouveau droit (cf. ATF 129 II 497
consid. 5.3.2 et les arrêts cités).
4.2. Dans le cas particulier, même si la décision litigieuse est fondée sur
le comportement de A._______ antérieur au 1er janvier 2011, elle règle un
état de chose durable en ce sens qu'elle lui interdit d'entrer en Suisse
pendant neuf ans pour préserver l'ordre et la sécurité publics.
Partant, le droit en vigueur au jour du présent arrêt est applicable au trai-
tement du cas d'espèce.
5.
L'ODM a prononcé à l'encontre de A._______, ressortissante ivoirienne,
mère d'une ressortissante française (cf. ci-dessus, let. K), une interdiction
d'entrée en Suisse en application de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr au
motif que la prénommée avait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en
raison des infractions commises contre la LStup, d'une part, et la LEtr
(séjour illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative [prostitution]
sans autorisation), d'autre part. En outre, l'autorité de première instance a
retenu que l'intéressée avait occasionné des coûts en matière d'aide so-
ciale.
5.1.
5.1.1. Avant toutes autres considérations, il sied de constater qu'aucun
élément du dossier ne permet de retenir que la recourante a occasionné
des coûts en matière d'aide sociale, si bien que ce fait a été retenu à tort
par l'autorité intimée.
5.1.2. S'agissant de la question du séjour prétendument illégal en Suisse,
il y a lieu de préciser qu'un ressortissant de la République de Côte d'Ivoi-
re, en possession d'un document de voyage reconnu et détenteur d'un ti-
tre de séjour valable dans un Etat membre de l'Espace Schengen, est
exempté de l'obligation de visa. Il peut ainsi entrer en Suisse et y séjour-
ner quatre-vingt-dix jours au maximum par période de cent-quatre-vingt
jours (cf. à ce titre, le site internet de l'ODM, > Docu-
mentation > Bases légales > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour
jusqu'à 90 jours > Manuel des visas I, version ODM et Complé-
ment ODM au Manuel des visas I > Annexe 1, liste 1 : nationalité > Côte
d'Ivoire, état au 11 mars 2013 [site internet consulté en août 2013]).
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En l'espèce, A._______ est entrée en Suisse le 19 décembre 2009 alors
que son titre de séjour français avait expiré le 20 mars 2008. Elle dispo-
sait toutefois d'un "récépissé de demande de carte de séjour" délivré par
l'autorité préfectorale compétente le 16 octobre 2009 et valable jusqu'au
15 janvier 2010. La question de savoir si ce document suffit pour pouvoir
considérer l'intéressée comme étant à cette période en possession d'un
titre de séjour valable en France peut rester indécise, le recours devant
quoiqu'il en soit être admis pour d'autres raisons.
5.2. Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'Ac-
cord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dis-
pose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus fa-
vorables.
5.3. Il convient tout d'abord d'examiner si A._______, de part son statut
familial, jouit des droits conférés par l'ALCP.
En vertu de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, les membres de la famille,
tel le conjoint ou la conjointe, d'une personne ressortissante d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
Par ailleurs, selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3
ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille
ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identi-
té ou d'un passeport en cours de validité.
Le cadre du présent litige étant limité par la décision d'interdiction d'en-
trée du 7 mai 2010, la question de l'assujettissement de la recourante à
l'ALCP ne se pose que dans l'optique d'une autorisation d'entrer sur le
territoire suisse au sens de l'art. 3 ALCP et non pas dans celle d'un re-
groupement familial.
La recourante, ressortissante ivoirienne, ne dispose que d'un droit dérivé
à la libre circulation en sa qualité de ressortissante d'un pays tiers (soit
d'un Etat non-partie à l'ALCP) et mère d'une citoyenne de l'un des Etats
membres de l'Union européenne – dénommée B._______, ressortissante
de la République française (cf. ci-dessus, let. K) –, alors que sa fille est
bénéficiaire, bien qu'elle soit mineure, d'un droit originaire à la libre circu-
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Page 11
lation. En effet, selon l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés eu-
ropéenne (CJCE ; actuellement : Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE]) Zhu et Chen du 19 octobre 2004 (publié in : Rec. 2004 I-9925),
dont s'est inspiré le Tribunal fédéral dans plusieurs de ses arrêts rendus
en matière de droit de séjour afin "d'assurer une situation juridique paral-
lèle entre les Etats membres de la Communauté européenne, d'une part,
et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part" (cf. à ce sujet notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2010 du 8 septembre 2010 consid. 2,
2C_274/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.5 et
2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.1 et 4.2), un enfant en bas
âge peut se prévaloir du droit à la libre circulation garanti par le droit
communautaire, son aptitude à être titulaire de ce droit n'étant pas subor-
donnée à la condition qu'il ait atteint l'âge requis pour avoir la capacité ju-
ridique de l'exercer lui-même (cf. arrêt Zhu et Chen précité, ch. 20).
Ainsi, en sa qualité de mère de l'enfant B._______, âgée d'un peu plus de
sept ans, A._______ peut se prévaloir de l'ALCP, dans la mesure où la
décision d'interdiction d'entrée la prive de la possibilité, le cas échéant, de
suivre sa fille lors d'éventuels déplacements de celle-ci en Suisse.
6.
6.1. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP ; RS
142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de
l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être inter-
prété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139
II 121 consid. 5.1).
6.2. Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011,
l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a
mis en danger. Cette disposition correspond à l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr, appliqué en l'espèce par l'autorité inférieure. Certes, le texte français
du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière
grave ou répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Toute-
fois, ces termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et
non dans les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au
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Page 12
31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation rédaction-
nelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une modifica-
tion de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr.
L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise
notamment qu'il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de
violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments con-
crets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(al. 2).
6.3. Cependant, comme précisé dans le récent arrêt du Tribunal fédéral
ATF 139 II 121 (consid. 5.3), dès lors qu'une mesure d'interdiction d'en-
trée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction si-
gnifiée à un ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui
vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence
de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en
Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par
des mesures d'ordre ou de sécurité publics. De l'avis du Tribunal de
céans, cette règle doit également être observée à l'égard des membres
de la famille d'un ressortissant communautaire au sens de l'art. 3 par. 2
annexe I ALCP, qui ont la nationalité d'un pays tiers non-partie à l'ALCP,
comme c'est le cas de la recourante. Conformément à la jurisprudence
rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au prin-
cipe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une me-
nace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; voir également ATF 139 précité
consid. 5.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc
pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à
une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhé-
rents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoire-
ment avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Au-
trement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et
réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 136 précité,
ibid. ; voir également ATF 139 précité, ibid.). Il n'est pas nécessaire d'éta-
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blir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir
pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce
serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour
que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être
admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'impor-
tance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui
pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II
5, ibid. ; voir aussi ATF 139 précité, ibid.).
6.4. Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, ou le membre concerné de sa famille au sens de l'art. 3 par. 2
annexe I ALCP, même s'il est ressortissant d'un pays tiers, représente
une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de
nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 an-
nexe I ALCP.
7.
7.1. A l'examen du dossier, il appert que A._______ a été interpellée le
2 janvier 2010 par la police zurichoise. Soupçonnée d'exercice illégal de
la prostitution et de trafic de drogue, elle a été placée en détention pré-
ventive durant cent-vingt-quatre jours, jusqu'au début du mois de mai
2010. Le 7 mai 2010, la prénommée a fait l'objet d'une décision de renvoi
et a quitté le territoire suisse pour retourner en France, pays dans lequel
elle dispose d'une autorisation de séjour. Le 8 juin 2010, reconnue cou-
pable d'exercice illégal de la prostitution et d'infractions à la LEtr (entrée
et séjour illégaux) et à la LStup (en particulier achat, détention, distribu-
tion et vente de cocaïne), l'intéressée a été condamnée par le Tribunal du
district de Zurich à une peine de trois cent trente jours-amende avec sur-
sis durant deux ans. Au regard du comportement délictueux que l'intéres-
sée a adopté tout au long de son séjour sur territoire helvétique, il n'est
pas contestable que ses agissements constituent un trouble à l'ordre so-
cial et affectent un intérêt fondamental de la société. C'est le lieu de rap-
peler que la pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à
l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de
drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme,
qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt
public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expul-
sion, a fortiori une interdiction d'entrée. La protection de la collectivité pu-
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blique face au développement du marché de la drogue constitue donc in-
contestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement
d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation
sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la ven-
te, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors
s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent
d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'inter-
vention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants),
leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de
nombreuses personnes (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6835/2011 du 28 février 2013 consid. 5.1 et les arrêts cités).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que la recourante, quoiqu'elle en di-
se, s'est rendue coupable d'infractions qui présentent objectivement un
degré de gravité important et dont on ne saurait contester qu'elles affec-
tent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de
la CJCE.
7.2. Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
A cet égard, force est de constater, à l'examen des pièces du dossier et
tout particulièrement des extraits des casiers judiciaires suisse et français
versés en cause, que, depuis sa condamnation par le Tribunal de district
de Zurich en juin 2010, soit depuis un peu plus de trois ans, le compor-
tement de la prénommée n'a plus donné lieu à la moindre condamnation.
Ainsi, sa période de probation de deux ans s'est achevée avec succès en
juin 2012. Même si les infractions commises en contravention à la LStup
sont d'une gravité certaine, l'on ne saurait considérer, au vu de l'écoule-
ment du temps observé depuis la fin de sa détention préventive au début
mai 2010, respectivement depuis sa condamnation du 8 juin 2010, que
l'intéressée constitue une menace concrète et actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics. Les infractions commises il y a plus de trois ans et demi
représentent plutôt un écart de conduite, certes important, mais unique, si
bien que le risque de récidive apparaît faible. Aussi, en l'absence de tout
nouvel élément ou indice propre à démontrer que l'intéressée continue à
présenter une sérieuse menace pour l'ordre et la sécurité publics au sens
de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, son éloignement de Suisse en vue de la
prévention de nouvelles infractions ne s'impose-t-il plus.
7.3. Dans ces conditions, tenant compte de la pratique et de l'ensemble
des circonstances du cas, le Tribunal estime que la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prise à l'encontre de A._______ le 7 mai 2010 doit
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être levée avec effet immédiat. Il convient toutefois d'attirer l'attention de
la prénommée sur le fait qu'elle devra à l'avenir s'abstenir de toute infrac-
tion, sans quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à pro-
noncer une nouvelle mesure d'éloignement à son endroit.
8.
En conséquence, le recours est admis et la décision d'interdiction d'en-
trée du 7 mai 2010 est annulée avec effet immédiat.
9.
Aux termes de l'art. 36 let. b PA, l'autorité peut notifier ses décisions par
publication dans une feuille officielle à une partie qui séjourne à l'étranger
et qui n'a pas de mandataire atteignable, lorsque la notification ne peut se
faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie
n'a pas élu de domicile de notification en Suisse.
En l'occurrence, après la résiliation du mandat de l'avocat mandaté par la
recourante, le Tribunal de céans a invité cette dernière à lui communiquer
une adresse de notification en Suisse, en lui précisant qu'à défaut, il noti-
fierait les ordonnances et décisions rendues dans le cadre de la présente
cause par publication dans la Feuille fédérale (cf. ci-dessus, let. M).
La recourante n'ayant pas donné suite à l'invitation de l'autorité de céans,
c'est par voie de publication que le présent arrêt devra lui être notifié.
10.
10.1. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
A._______ obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de
la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3
PA).
10.2. La prénommée a par ailleurs droit à des dépens pour les frais né-
cessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affai-
re, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accom-
pli par son mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA
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comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14
al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'Office fédéral des migrations du 7 mai 2010 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, de 800 francs,
versée le 5 juillet 2010, sera restituée à la recourante par le Service fi-
nancier du Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera à l'intéressée un montant de 1'000 francs à ti-
tre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par publication dans la Feuille fédérale
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC n° (…) en retour
– en copie, à Maître E._______, ancien mandataire de la recourante,
pour information
– en copie, au Service des migrations du canton de Zurich, pour
information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :