B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4101/2012
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Patrick Burkhalter, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 3 octobre 1962, a déposé le
15 mai 2012 une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de
Suisse à Yaoundé dans le but d'effectuer une visite familiale d'un mois
dans le canton de Neuchâtel. A l'appui de sa requête, il a joint divers do-
cuments, dont une copie de son passeport national, ainsi qu'une lettre
d'invitation, datée du 27 avril 2012, de sa belle-sœur, B._______, ci-
toyenne helvétique domiciliée à X. Dans cette lettre, la prénommée a in-
diqué que le requérant comptait lui rendre visite, ainsi qu'à son frère,
C._______, pendant une durée de quatre semaines.
Le 30 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé de déli-
vrer le visa sollicité au motif que la volonté de l'intéressé de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta-
blie.
Par courrier du 5 juin 2012, A._______ a formé opposition audit refus par
l'entremise de son conseil, en exposant qu'il avait bâti toute sa vie pro-
fessionnelle et privée à Yaoundé et qu'il n'avait donc aucun intérêt à ne
pas quitter le territoire suisse à l'issue du séjour projeté. Par ailleurs, il a
affirmé que sa volonté de regagner le Cameroun après son séjour en
Suisse était également établie par les expériences précédentes, en ce
sens qu'il avait toujours quitté dans les délais impartis le territoire des
Etats membres de Schengen, du Canada, des Etats-Unis et de la Suisse.
Enfin, il a relevé que les personnes invitantes disposaient des moyens fi-
nanciers pour prendre en charge les frais inhérents à son séjour en Suis-
se.
B.
Par décision du 6 juillet 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant A._______. L'Offi-
ce fédéral a motivé son refus par le fait que le requérant s'était prévalu
d'avoir déjà obtenu un visa canadien en 2008, mais que ce dernier avait
toutefois été falsifié, de sorte que dit office émettait de sérieux doutes
respectivement sur les réelles intentions de l'intéressé et sur sa crédibili-
té. L'ODM a pour le surplus retenu qu'aucun motif particulier susceptible
de lui permettre de donner une suite favorable à cette affaire n'avait été
avancé par le requérant.
C-4101/2012
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C.
Par acte du 6 août 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur. A
l'appui de son pourvoi, l'intéressé a d'abord contesté que le visa canadien
qui lui avait été délivré en 2008 fut falsifié et, en tout état de cause, être
l'auteur d'une éventuelle falsification, aucun élément du dossier ne per-
mettant une telle conclusion. Il a ensuite constaté que l'ODM ne contes-
tait pas l'authenticité des autorisations d'entrée qui lui avaient été oc-
troyées par les autorités de divers pays et qu'il s'était par ailleurs parfai-
tement conformé aux conditions auxquelles étaient soumis ces visas. Le
recourant a encore fait valoir que la décision entreprise était arbitraire,
dans la mesure où celle-ci se basait uniquement sur l'allégation selon la-
quelle le visa canadien de 2008 avait été falsifié. Sur ce point, le recou-
rant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir "fait ainsi fi de tous les autres
éléments du dossier" et d'avoir uniquement retenu, "sans justification par-
ticulière", ce fait qui lui était défavorable. Il a considéré ensuite que ni la
situation générale prévalant au Cameroun, ni sa situation personnelle ne
laissaient à penser qu'il pourrait être tenté de ne pas regagner sa patrie. A
cet égard, il a rappelé que tant lui-même que son épouse avaient bâti tou-
te leur vie privée et professionnelle dans la capitale camerounaise, où ils
travaillaient et où ils possédaient des véhicules et des biens immobiliers.
Le recourant a encore précisé qu'il avait toujours vécu à Yaoundé, ville
dans laquelle il exploitait à titre personnel deux commerces, en plus du
poste de directeur adjoint qu'il occupait auprès d'une entreprise sise en
cette même ville.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet sans commentaire particulier par préavis du 2 octobre 2012. Un
double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant, par
ordonnance du Tribunal du 9 octobre 2012.
E.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, A.________ a transmis le 8 mars 2013 divers renseigne-
ments complémentaires au sujet d'un voyage entrepris au Canada en
2012.
Invité à se prononcer sur ces renseignements, l'ODM a maintenu sa posi-
tion en date du 21 mars 2013. Il a précisé qu'il ressortait des informations
obtenues de la représentation de Suisse que des manipulations visant à
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tromper les autorités avaient été constatées dans l'ancien passeport de
l'intéressé et que les visas apposés ultérieurement dans le nouveau pas-
seport n'étaient donc pas déterminants en l'espèce. Une copie de cette
nouvelle prise de position a été transmise au recourant le 26 mars 2013,
pour son information.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
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ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 et jurispr. cit.).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; ALAIN WURZBURGER, La juris-
prudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid.
3, ainsi que la jurispr. cit.).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
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562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant du Cameroun, A._______ est soumis à l'obliga-
tion du visa.
6.
En l'espèce, l'ODM a motivé sa décision de refus en émettant de sérieux
doutes sur les réelles intentions de la venue en Suisse du recourant, en
retenant que ce dernier s'était prévalu d'un visa canadien falsifié émis en
2008. L'autorité inférieure s'est en effet basée sur l'art. 12 al. 2 OEV pour
écarter l'autorisation d'entrée sollicitée le 15 mai 2012, disposition qui
prévoit que le visa est refusé, notamment lorsque l'étranger fournit des
données inexactes ou présente des justificatifs faux ou falsifiés pour ob-
tenir un visa frauduleusement (let. b), ou lorsqu'il existe des doutes fon-
dés quant à l'identité du requérant ou le but de son séjour (let. c).
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6.1 Dans son recours, A._______ fait valoir qu'aucun élément concret du
dossier ne permet d'arriver à une telle conclusion. En particulier, il contes-
te être l'auteur d'une éventuelle falsification commise en 2008 et se pré-
vaut de la délivrance de multiples autorisations d'entrée par divers pays,
notamment de l'octroi d'un visa par l'Etat canadien en 2012, dont l'au-
thenticité n'a pas été contestée par l'ODM. Ce dernier élément renforce,
selon lui, l'idée que le visa délivré en sa faveur en 2008 était parfaitement
valable (cf. mémoire de recours, p. 2).
6.2 Le Tribunal de céans estime que la position défendue par l'autorité in-
férieure, à savoir le refus de délivrer une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen en raison d'une prétendue falsification d'un visa canadien
en 2008, ne saurait être soutenue. Il appert en effet des pièces figurant
au dossier que l'Ambassade de Suisse à Yaoundé n'avait aucunement
fait état, à l'appui de sa décision du 30 mai 2012, d'un tel motif pour écar-
ter la demande de visa déposée par A._______ le 15 mai 2012, alors
qu'elle aurait parfaitement pu (et d'ailleurs dû) le faire à supposer que de
tels motifs eussent existé (cf. formulaire type pour notifier et motiver le re-
fus d'un visa, chiffre 1). Le refus d'entrée n'ayant été justifié par l'Ambas-
sade qu'en raison d'un défaut de volonté de l'intéressé de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration du visa (chiffre 9), l'opposant
n'a donc argumenté son mémoire qu'en fonction de ce motif. C'est en
transmettant son dossier le 12 juin 2012 que l'Ambassade a incidemment
signalé à l'ODM que le visa avait été "refusé" pour les motifs "passeport
falsifié en 2009, préparation mariage en 2006". Invitée par l'ODM a don-
ner de plus amples informations sur ces motifs, dite Ambassade a d'une
part reconnu que le dossier de l'intéressé avait été transmis à l'ODM le 12
juin 2012 "avec des erreurs dans les commentaires", en ce sens qu'une
partie de ces remarques (mariage) concernait une tierce personne, et
d'autre part signalé qu'en rapport avec le refus de 2008, il avait été relevé
que l'ancien passeport de l'intéressé présentait des manipulations (photo
inter-changée, visa canadien falsifié [cf. courriel adressé à l'ODM le 4 juil-
let 2012]). Dans ce contexte, il convient de relever également que la
transmission du 12 juin 2012 mentionne que la falsification du passeport
de l'intéressé avait eu lieu en 2009, alors que l'ODM retient dans la déci-
sion querellée que le visa canadien falsifié datait de l'année 2008.
En premier lieu, il faut observer que l'ODM n'a, avant de statuer, pas
donné à l'opposant la possibilité de faire valoir ses objections concernant
le motif de rejet d'opposition, alors totalement inconnu de lui eu égard au
refus initial de l'Ambassade. Cette manière de procéder ne saurait toute-
fois, dans le cas d'espèce, conduire à l'annulation de la décision et au
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renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction. En effet, l'autorité
inférieure n'a à aucun moment été en mesure de démontrer à satisfaction
de droit que le recourant avait été l'auteur d'une manipulation destinée à
obtenir un visa frauduleusement et justifiant de se voir opposer un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen fondé sur l'art. 12 al. 2
let. b OEV et il est impossible, sur la base du dossier soumis au Tribunal,
de constater qu'une telle manipulation a bien eu lieu. Dans un premier
temps, soit dans la décision attaquée, l'ODM fait état de "visa falsifié",
puis, dans le préavis du 21 mars 2013, l'ODM se réfère à des "manipula-
tions…constatées dans l'ancien passeport" de l'intéressé. Cette dernière
terminologie semble plutôt se rapporter au changement de photographie
évoqué par l'Ambassade. Quoiqu'il en soit, ni l'un ni l'autre de ces élé-
ments ne ressortent du dossier, si ce n'est dans les seules allégations de
l'Ambassade, au demeurant peu claires, aucunement explicites et nulle-
ment documentées.
Du reste, il n'apparaît pas que de tels éléments, supposés être survenus
en 2008 ou 2009, soient susceptibles de constituer, au sens de l'art. 12
al. 2 let. b OEV, une tentative d'obtenir un visa frauduleusement dans le
contexte de la présente demande de visa. En effet, si le recourant avait
réellement été l'auteur d'une telle falsification, il paraît peu vraisemblable
que les autorités canadiennes l'eussent mis en 2012 au bénéfice d'un
nouveau visa d'entrée au Canada.
Dans la décision attaquée, l'ODM émet au surplus de sérieux doutes sur
les réelles intentions du recourant compte tenu du fait qu'il aurait falsifié
un visa. Il n'existe pas, dans la systématique de l'ordonnance, de rapport
direct entre les lettres b et c de l'art. 12 al. 2 OEV, chacun des motifs
contenus dans ces deux dispositions étant susceptible de justifier en soi
un refus de visa. Il n'apparaît pas davantage que les circonstances puis-
sent, en l'espèce, justifier un refus de visa au sens de l'art. 12 al. 2 let c
OEV, ni l'identité du recourant, ni le but du séjour projeté ne pouvant être
mis en doute. A ce propos, il appert des renseignements communiqués
dans le cadre de la procédure de recours qu'A._______, alors qu'il était
muni d'un visa canadien émis le 9 mai 2012 et valable jusqu'au 8 novem-
bre 2012, a quitté le Cameroun le 21 octobre 2012 pour se rendre à Mon-
tréal, où il est arrivé le lendemain et qu'après avoir effectué un séjour aux
Etats-Unis du 28 octobre au 4 novembre 2012 (au bénéfice d'un visa à
entrées multiples dans ce pays expirant le 3 avril 2013), il est retourné au
Canada en date du 4 novembre 2012, pour enfin regagner son pays
d'origine le 11 novembre 2012. En outre, il ressort des pièces produites
que l'épouse du recourant a également séjourné légalement au Canada
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durant cette période, qu'elle y a mis au monde le 18 octobre 2012 une fil-
le prénommée D._______, laquelle dispose de la nationalité canadienne,
et que ces personnes sont retournées à Yaoundé le 12 novembre 2012.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne décèle aucun indice qui serait
susceptible de mettre en doute la bonne foi du recourant et sa volonté de
respecter les termes du visa (destiné à effectuer une courte visite familia-
le en Suisse) sollicité en sa faveur, les divers éléments mis en avant ci-
dessus tendant à démontrer que celui-ci n'a nullement l'intention de
s'établir ailleurs que dans son pays d'origine, où il vit par ailleurs réguliè-
rement avec son épouse et sa fille.
Il suit de ce qui précède qu'un refus de visa tiré de l'art. 12 al. 2 let. b ou c
OEV n'est donc pas réalisé en l'espèce.
7.
L'ODM laisse encore entendre dans la décision entreprise - sans toutefois
argumenter d'une quelconque manière à ce sujet - qu'une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen ne saurait être délivrée au recourant
dans la mesure où son retour au Cameroun n'est pas assuré, tant en rai-
son de la situation politique ou socioéconomique prévalant dans ce pays
qu'en raison de la situation personnelle du requérant.
7.1 Il est à noter sur ce point que, lorsque l'autorité examine si l'étranger
présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans
les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors repro-
cher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite au-
torité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour
appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'étranger, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation poli-
tiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée.
7.2 S'agissant de la situation générale qui prévaut au Cameroun, le Tri-
bunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité infé-
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Page 10
rieure de voir le recourant chercher à prolonger son séjour en Suisse ou
dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité. Il convient
en effet de relever que la croissance économique au Cameroun est struc-
turellement insuffisante et que la production agro-alimentaire peine à
suivre l'augmentation de la demande locale (la population camerounaise
croît de plus de 400000 habitants chaque année); par ailleurs, la hausse
des prix s'est accélérée en 2011 et se poursuivrait en 2012 (cf.
> Dossiers pays > Cameroun, mise à jour le 15
mars 2013, consulté en mars 2013). Pareille situation n'est pas sans en-
traîner une pression migratoire, encore renforcée - comme l'expérience
l'a démontré - lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit pas,
à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de
Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.3 Il convient donc d'examiner la situation personnelle d'A.________
dans son pays d'origine. A cet égard, il appert des renseignements com-
muniqués au cours de la procédure en première instance que le pré-
nommé est né à Yaoundé le 3 octobre 1962, qu'il a passé la majeure par-
tie de son existence en cette ville, qu'il est marié et qu'il possède avec
son épouse des biens personnels importants. De plus, les nombreuses
pièces versées au dossier attestent que l'intéressé jouit dans son pays
d'une situation professionnelle stable et confortable. Il apparaît donc que
le recourant dispose dans son pays d'un environnement familial et de
moyens financiers qui paraissent suffisants pour assurer son entretien.
Enfin, il est important de rappeler ici que celui-ci est depuis peu de temps
père d'une petite fille, née à Montréal le 18 octobre 2012 (cf. certificat de
naissance produit le 8 mars 2013), ce fait étant sans conteste de nature à
renforcer encore davantage ses liens familiaux avec le Cameroun, où vi-
vent cet enfant et sa mère. En considération de qui précède, le risque
qu'A.________ choisisse, passé la cinquantaine, de s'exiler dans un envi-
ronnement qui lui est étranger paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4344/2009 du 19 janvier 2010 consid.
7.2). Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît donc pas vraisemblable
que l'intéressé ait l'intention de prolonger sa présence dans le canton de
Neuchâtel à l'échéance de son visa. Dans ce contexte, le Tribunal relève
que la durée du séjour sollicitée auprès de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé, soit trente jours, et les motifs invoqués à l'appui de la demande
de visa - d'ordre uniquement familial - paraissent en adéquation avec la
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situation personnelle et familiale du requérant. Quant à la couverture des
frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée au vu des moyens financiers
dont disposent les personnes invitantes (cf. opposition du 5 juin 2012, p.
4, et pièces produites).
7.4 C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et condi-
tions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences né-
gatives en cas de dépôt - par les personnes invitées ou par les personnes
invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à pro-
noncer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à 122
LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des premiè-
res (art. 67 LEtr).
8.
Dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne laissent apparaître
aucun empêchement, ni au sens de l'art. 5 du code frontières Schengen,
ni au sens de l'art. 5 LEtr, le Tribunal est amené à considérer, eu égard
aux liens familiaux et sociaux qui rattachent A._________ à son pays ain-
si qu'à la situation matérielle qui est la sienne, que le retour de l'intéressé
au Cameroun à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut
degré de probabilité, pour garanti et que tout bien considéré, il serait
inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé
d'A.________ à pouvoir rendre visite à sa famille résidant sur le territoire
du canton de Neuchâtel, durant trente jours, prévalant sur l'intérêt public
contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à
une sortie de l'Espace Schengen dans le délai fixé.
Le recours étant admis, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si l'inté-
ressé remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen (cf. art. 2 al. 1 OEV) ou s'il convient, le cas échéant, de lui oc-
troyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4
OEV.
9.
Obtenant gain de cause, aucun frais de procédure doit être mis à la char-
ge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité in-
férieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en rela-
tion avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
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pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor-
tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur
du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'200 francs à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4101/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 11 septembre 2012, soit
800 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'200 francs à ti-
tre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :