Cour III
C-410/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Me Marino Montini, Moulins 51,
case postale 10, 2004 Neuchâtel,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-410/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante thaïlandaise née le 15 mai 1968, est entrée
en Suisse le 21 août 1999 au bénéfice d'un visa d'une durée de trois
mois. Le 26 novembre 1999, elle a contracté mariage devant l'officier
de l'état civil de la Chaux-de-Fonds avec B._______, ressortissant
suisse né le 20 juin 1948.
Le 20 décembre 1999, le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel (ci-après: SE-NE) a délivré à A._______ une autorisation
annuelle de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son conjoint.
Par formulaire rempli le 20 novembre 2002, A._______ a sollicité le
renouvellement de son autorisation de séjour en indiquant qu'elle
vivait séparée de son époux.
Le 11 décembre 2002, B._______ est décédé.
Malgré ce décès, le 14 novembre 2003, le SE-NE a, sans examen
particulier de la situation de A._______, prolongé l'autorisation
annuelle de séjour de la prénommée jusqu'au 26 novembre 2004.
B.
A l'occasion du renouvellement de l'autorisation de séjour de
A._______ à fin 2004, la Police cantonale du canton de Neuchâtel a
procédé le 16 janvier 2005 à l'audition de A._______. La prénommée a
alors indiqué que son conjoint était décédé environ deux ans
auparavant et qu'elle s'était retrouvée seule, aucun enfant n'étant né
de leur union. Ne parlant pas le français et afin de garder des
contacts, elle s'était approchée de la communauté thaï de la Chaux-
de-Fonds, où elle avait fait la connaissance d'un ami. Elle a encore
ajouté qu'elle n'avait plus de contact avec sa belle-famille et que, la
liaison avec l'ami rencontré peu avant n'ayant pas duré, elle souhaitait
retrouver un compagnon. Sur le plan professionnel, elle a indiqué
qu'elle travaillait en qualité d'ouvrière pour une entreprise de la place à
l'entière satisfaction de son employeur et qu'elle n'avait aucune dette.
Par pli recommandé du 20 avril 2005, l'ODM a informé A._______ que
le SE-NE lui avait transmis son dossier pour examen et décision et a
indiqué qu'il envisageait de refuser son approbation à la prolongation
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de l'autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de faire
part de ses observations.
Par courrier du 17 mai 2005, l'employeur de A._______ a informé
l'ODM que l'intéressée travaillait depuis octobre 2000 au sein de son
entreprise à son entière satisfaction et qu'il serait très déçu si
l'autorisation de séjour de la prénommée n'était pas prolongée.
C.
Par décision du 27 juin 2005, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un
délai au 15 septembre 2005 pour quitter le territoire de la
Confédération. L'office fédéral a relevé que l'intéressée ne pouvait plus
revendiquer un droit au renouvellement de son titre de séjour.
L'autorité de première instance a alors examiné la poursuite du séjour
de A._______ en application des art. 4 et 16 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113), en se fondant sur des critères liés à la durée du
séjour accompli sur territoire helvétique, aux liens personnels noués
avec ce pays, à la situation professionnelle occupée et à la situation
du marché de l'emploi. A cet égard, l'ODM a retenu en substance que
la vie commune de la prénommée avec feu son époux, dont elle vivait
déjà séparée avant son décès, avait été très brève, que l'intéressée
avait passé la majeure partie de sa vie en Thaïlande, où se trouvait
l'essentiel de ses attaches socioculturelles et qu'elle ne devrait donc
pas rencontrer de grandes difficultés pour s'y réintégrer. Enfin, l'ODM
a estimé que A._______ n'occupait pas un emploi particulièrement
qualifié et que même si elle était indépendante financièrement et avait
toujours travaillé à l'entière satisfaction de son employeur, ces derniers
éléments n'étaient pas susceptibles de justifier à eux seuls la
prolongation de son autorisation de séjour. L'autorité fédérale a encore
retenu que rien ne permettait de considérer que l'exécution du renvoi
de la prénommée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
D.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a interjeté recours
le 27 juillet 2005 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi,
la recourante a souligné qu'elle était entrée légalement en Suisse en
août 1999, s'était marié en novembre 1999 et avait vécu ainsi durant
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trois ans avec son conjoint. Elle a indiqué qu'elle comprenait bien le
français et souhaitait en améliorer ses connaissances en suivant des
cours. Sur le plan professionnel, elle a mentionné qu'elle avait fait
preuve d'une grande stabilité. Ainsi, après avoir travailler de mars à
septembre 2000 dans un restaurant thaï de la Chaux-de-Fonds, elle
avait commencé à travailler à plein temps, dès le mois d'octobre 2000,
pour une entreprise de la place, où elle était très appréciée. Depuis
lors, elle n'avait plus quitté son emploi. Elle a souligné son
indépendance financière, et sa bonne intégration professionnelle et
indiqué qu'elle souhaitait pouvoir demeurer en Suisse, d'autant plus
que l'autorité cantonale compétente avait prolongé son autorisation de
séjour le 14 novembre 2003, malgré le décès de son conjoint. Cela
étant, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à
l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée.
Elle a joint à son recours une copie de son salaire mensuel, une
attestation de son employeur et des lettres de soutien.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 septembre 2005, en soulignant qu'au moment du décès
de son conjoint, A._______ vivait séparée de lui et qu'elle ne pouvait
ainsi se prévaloir d'une union conjugale réellement vécue lors de son
décès.
Dans ses déterminations du 21 octobre 2005, A._______ a indiqué
que si elle avait quitté le domicile conjugal au début de l'année 2001,
c'est qu'elle en avait été chassée par son mari, qui voulait se séparer
d'elle pour épouser une autre femme venant de l'étranger, et qu'elle
n'avait eu d'autre ressource que de se réfugier chez un ami
compatriote. Elle invoque une violation du principe de la bonne foi, dès
lors que le canton a renouvelé, en novembre 2003, son autorisation
de séjour sans condition. Elle a joint à sa réplique un écrit de cet ami
confirmant les évènements prédécrits.
F.
Par ordonnance du 20 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité la recourante à lui faire part
des derniers développements relatifs à sa situation.
Par courrier du 17 décembre 2008, la recourante a indiqué qu'elle
travaillait depuis plusieurs années (huit ans) pour le même employeur
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à son entière satisfaction et a souligné sa bonne intégration
professionnelle et sociale. Elle a également mentionné qu'elle avait été
mariée durant plus de trois ans à un ressortissant suisse et a invoqué
l'application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) en sa faveur. Elle s'est aussi référée à
l'arrêt du TAF C-567/2006 du 2 septembre 2008 et a persisté dans ses
conclusions.
G.
Dans un deuxième échange d'écritures, l'ODM a, le 20 janvier 2009,
maintenu son préavis négatif en rappelant que le décès de B._______
était intervenu alors que l'intéressée et ce dernier étaient séparés
depuis début 2001 déjà et qu'au vu de la courte durée de l'union
réellement vécue entre les époux, on ne pouvait considérer que celle-
ci ait été de nature à créer, pour la recourante, des attaches
suffisamment importantes avec la Suisse pour justifier une
prolongation de son autorisation de séjour.
Dans sa détermination du 24 février 2009, la recourante a indiqué
qu'au vu de la longueur de son séjour en Suisse, il lui serait très
pénible de retourner en Thaïlande. Elle a également mentionné qu'elle
avait refait sa vie en Suisse et qu'elle avait récemment déposé une
demande de mariage avec le compatriote chez qui elle s'était réfugiée,
lui-même au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Elle a
persisté dans ses conclusions en demandant l'admission du recours,
respectivement la suspension de la procédure jusqu'à la conclusion
de son mariage.
Malgré de nombreux échanges de courrier à ce sujet, la recourante
n'a pas été en mesure à ce jour d'informer le Tribunal du fait que son
mariage avait été célébré.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
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pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
5.
Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
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qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées. Il s'ensuit
que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SE-NE
d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
6.2 Selon l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
6.3 Dans le cas particulier, A._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en raison de son mariage conclu le 26
novembre 1999 avec un ressortissant suisse. Dans la mesure où la
prénommée s'est séparée de son mari au début de l'année 2001 et
que, de surcroît, ce dernier est décédé le 11 décembre 2002, la
recourante ne peut, depuis lors, déduire aucun droit de l'art. 7
al. 1 phr. 1 LSEE, le but de son séjour en Suisse devant être considéré
comme atteint. En effet, le décès de son époux a mis fin au mariage
de l'intéressée et a fait disparaître, de la sorte, le motif pour lequel
cette dernière avait été admise à résider en Suisse. Ainsi que l'a
confirmé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence rendue au sujet de
l'art. 7 al. 1 LSEE, la dissolution du mariage avec un ressortissant
suisse, fût-ce par le décès, entraîne pour le conjoint étranger
l'extinction de son droit à une autorisation de séjour, à moins que ce
dernier ne puisse personnellement revendiquer un droit à une
autorisation d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE (cf.
ATF 120 Ib 16 consid. 2d; cf. également les arrêts 2P.150/2006 du 9
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juin 2006 consid. 2.1 et 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid.
1.2). Cette dernière disposition prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit
avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant
suisse. Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est
la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le
début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse
avant le mariage n'est pas pris en considération (cf. ATF 122 II 145
consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du
4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, la recourante ne
remplit pas les conditions auxquelles l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE
subordonne l'octroi d'une autorisation d'établissement, puisqu'elle n'a
effectué en Suisse qu'un séjour régulier et ininterrompu de trois ans et
deux semaines dans le cadre de son mariage et qu'elle s'était séparée
de son mari au début de l'année 2001, soit près de deux ans avant la
mort de celui-ci.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui,
ne pouvant plus se prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait
fait preuve d'une intégration particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5
et réf. cit.; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12
décembre 2001 consid. 3d). La question de la présence en Suisse de
A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que la prénommée n'est pas soumise aux mesures de limitation, du
fait qu'elle avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour
dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE ; cf.
chiffre 433.12 des Directives et Commentaires de l'ODM : Entrée,
séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Directives
et Commentaires > Archive Directives et Commentaires (abrogés) >
Directives et Commentaires : Entrée, séjour et marché du travail).
Il convient donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a, en
vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE), refusé de
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donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée proposée par le SE-NE.
7.2 Conformément à l'art. 16 LSEE, lorsqu'elles délivrent une
autorisation de séjour, les autorités doivent procéder à une
pondération des intérêts publics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE ; ATF 122 II 1
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre
2009 consid. 4.1 et jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé
dans le cadre de la nouvelle législation : cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers in FF 2002
3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3 LEtr).
7.3 S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si, d'un point de
vue personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui
a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la
Suisse et rentre dans son pays d'origine. Il convient de relever sur ce
point que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II
145 consid. 3.5 et réf. cit.), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir
d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut
également examiner si son intégration est si particulière qu'elle
justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire
helvétique. Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas
particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de
séjour accordée à cette personne en raison de son mariage, ceci
notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient
de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et
sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré
d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du
Tribunal C-542/2007 du 21 janvier 2009 consid. 6.3). Pour trancher
cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
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convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement
en considération sa situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (cf. également sur ces derniers points, l'arrêt du Tribunal
C-6527/2007 du 16 juin 2009, consid. 7.3 et jurisprudence citée).
7.4 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'examiner la situation
d'une personne veuve ayant perdu son droit à la prolongation de son
autorisation de séjour suite au décès brutal de son conjoint. A cette
occasion, il a considéré que lorsqu'une personne a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d'un mariage réellement vécu et que
l'union n'a pas été dissoute par le divorce, mais par le décès brutal
d'un des époux, alors que les conjoints poursuivaient normalement
leur vie conjugale en Suisse, l'examen de la situation du conjoint
survivant ne saurait être subordonnée à des exigences aussi sévères
que celles qui président à l'admission d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du
10 décembre 2004, consid. 4.3 et 4.4). Toutefois, dans ce contexte, il y
a lieu de tenir compte de la durée du mariage, de la manière dont
celui-ci a pris fin et de l'existence d'enfants communs, ces éléments
jouant un rôle déterminant pour apprécier la situation de la personne
concernée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal de céans C-
7331/2007 du 9 mai 2008, consid. 8.1 et jurisprudence citée).
8.
8.1 En l'espèce, par suite de son mariage le 26 novembre 1999 avec
un citoyen suisse, A._______ a été formellement mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel aux fins de
pouvoir vivre auprès de son conjoint. Le mariage a formellement duré
trois ans et quinze jours avant que ne survienne le décès de l'époux le
11 décembre 2002. Cela étant, dès le début de l'année 2001,
A._______ a quitté son mari et est allée vivre chez un compatriote (cf.
let. E. ci-dessus). Ainsi, les conjoints B._______ ont mené une
communauté conjugale effective du 26 novembre 1999 au début de
l'année 2001. L'examen du dossier montre dès lors que l'intéressée ne
se trouve pas dans la même situation que celle ayant conduit au
prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral précité. En effet, il sied de noter
que la vie commune des conjoints a été très brève, soit un peu plus
d'une année, qu'aucun enfant n'est issu de leur union et que les
conjoints vivaient déjà séparés depuis près de deux ans au moment
du décès de B._______. Le Tribunal ne saurait donc considérer, sur la
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base des seuls éléments évoqués ci-dessus, que la situation
personnelle de la recourante soit de nature à justifier une prolongation
de son autorisation de séjour.
8.2 Il convient donc d'examiner si d'autres éléments (tels que
mentionnés au consid. 7.3) seraient susceptibles de justifier une telle
prolongation. Il ressort du dossier que A._______ n'a pas démontré
s'être créé en Suisse des attaches particulièrement étroites avec son
entourage social (par exemple au travers de relations de travail ou de
voisinage). Sur le plan social, elle a surtout vécu dans la communauté
thaï de la Chaux-de-Fonds. C'est d'ailleurs là qu'elle a fait la
connaissance d'un compatriote, qu'elle souhaite épouser (cf. courrier
du 24 février 2009). Même si la recourante donne entière satisfaction à
l'employeur pour lequel elle travaille depuis le mois d'octobre 2000 (cf.
attestation du 4 décembre 2008), a ainsi assuré son indépendance
financière et fait des efforts pour améliorer son français, le Tribunal ne
peut pas pour autant, globalement, retenir en faveur de A._______
une intégration professionnelle si particulière qu'elle justifierait, à elle
seule, le renouvellement de l'autorisation de séjour dont elle a pu
bénéficier en tant qu'épouse d'un citoyen suisse. En effet, l'intéressée
ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des connaissances et des
qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'elle aurait peu
de chance de les faire valoir dans son pays d'origine, ni y avoir fait
preuve d'une évolution professionnelle hors du commun qui pourrait
justifier en elle-même la prolongation de son séjour en ce pays. Les
connaissances, du moins linguistiques, que l'intéressée a acquises
durant son séjour en Suisse pourront cependant constituer un atout de
nature à favoriser sa réintégration professionnelle en Thaïlande.
8.3 A cela s'ajoute que la durée du séjour en Suisse de A._______
(d'août 1999 à ce jour) doit être fortement relativisée en comparaison
avec les nombreuses années passées en Thaïlande, pays où elle est
née, où elle a passé toute son enfance, son adolescence et une
grande partie de sa vie d'adulte (années qui sont décisives pour la
formation de la personnalité; cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est
dans ce pays également que réside toute sa famille.
8.4 Il convient encore de souligner que si A._______ a mentionné à
plusieurs reprises qu'elle entendait prochainement épouser un
compatriote, qu'elle connaît de longue date, titulaire d'une autorisation
d'établissement, ces projets ne se sont toutefois pas concrétisés à ce
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jour, bien qu'aucun obstacle ne s'y oppose. En tant que tels, ils ne
justifient ni la suspension formelle de la procédure, ni une admission
du recours.
En outre, le cas auquel la recourante a fait référence au titre de
l'égalité de traitement (C-567/2006 du 22 juillet 2008; cf. let. F. ci-
dessus) est fort différent du cas d'espèce (enfant commun,
communauté conjugale ayant réellement duré durant trois ans, décès
brutal du conjoint), de sorte que ce grief doit être écarté. Enfin, l'art.
50 LEtr ne saurait trouver application dans le cadre de la présente
procédure (cf. consid. 1.2 ci-dessus et également arrêt du Tribunal
fédéral 2C-451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2).
Au vu de tous ces éléments, l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation
de séjour cantonale, cette autorité n'ayant pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en rendant la décision querellée.
8.5 S'agissant enfin du grief tiré de la violation du principe de la bonne
foi, il suffit de relever qu'indépendamment du fait que l'autorisation de
séjour annuelle en cause a entre-temps expiré, les éventuelles
promesses faites par les autorités cantonales quant au droit de
séjourner en Suisse ne lient en aucun cas les autorités fédérales
compétentes en matière d'approbation s'agissant des autorisations de
séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.5/2006 du 13 janvier 2006
consid. 2.5 dernière phrase).
9.
Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution du renvoi de l'intéressée ne serait pas possible, pas licite
ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
En conséquence, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse de A._______, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juin 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
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C-410/2006
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 1er septembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2907539.9 en retour
- au Service des étrangers du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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