Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4102/2010
A r r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Vito Valenti, Philippe Weissenberger, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 11 mai 2010).
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1958, a travaillé en
Suisse durant les années 19821990 (pce 109). Au bénéfice d'une rente
de veuve, elle déposa une demande de prestations d'invalidité le 1er juin
2006 qui fut rejetée par décision du 19 novembre 2007 de l'Office de
l'assuranceinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) au
motif que l'intéressée, sans activité lucrative, ne présentait pas
d'incapacité dans l'accomplissement des travaux habituels dans le
ménage (pce 101).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le service médical de l'OAIE
releva que selon le rapport médical E 213 du 2 mai 2006 (pce 49)
l'intéressée présentait une incapacité de travail non chiffrée pour une
activité antérieure dans l'agriculture mais une pleine capacité de travail
pour une activité légère, qu'en particulier l'affection thyroïdienne de
l'assurée nécessitait un traitement et une surveillance mais ne provoquait
pas d'incapacité de travail pour une activité légère et que, de même,
l'atteinte rénale et la colite dont était affectée l'assurée étaient
compatibles avec un travail adapté. Le service médical de l'OAIE précisa
que l'intéressée ne travaillait plus depuis 1995 et quelle était au bénéfice
d'une rente espagnole pour un taux d'invalidité de 55% dans sa
profession antérieure (rapports des 25 février et 9 juin 2007, pces 59 et
83). Par un avis ultérieur du 11 novembre 2007 du service médical de
l'OAIE, suite à des examens sérologiques requis par cet office en cours
de procédure d'opposition, la prise de position du 25 février fut confirmée
(pce 100).
B.
En date du 18 septembre 2009 l'intéressée déposa une nouvelle
demande de prestations d'invalidité (pce 104). Dans le cadre de cette
demande, l'OAIE porta notamment au dossier les documents ciaprès:
– une décision de la sécurité sociale espagnole du 27 janvier 2010
reconnaissant l'intéressée en incapacité permanente absolue pour
tout type d'activité (pce 111),
– le questionnaire à l'assurée daté du 11 février 2010 indiquant la
cessation d'une activité lucrative agricole depuis 1995 pour raison de
santé (pce 114),
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– le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du
11 février 2010 indiquant un ménage unipersonnel et l'aide de la fille
de l'intéressée, salariée des services sociaux, pour toutes les tâches,
l'assurée n'étant pas en mesure d'en effectuer (pce 113),
– un rapport d'intervention du 13 novembre 2008 pour proctocolectomie
totale et iléostomie iliaque gauche le 22 octobre 2008 (pce 124) et un
rapport du médecin traitant de l'intéressée, le Dr B._______, daté du
29 octobre 2009, listant sans autres développements les affections
suivantes: pathologie autoimmune indéterminée, neumonitis
intersticial, colite ulcéreuse, hypothyroïdie, insuffisance rénale
chronique secondaire, hypokaliémie, dépression nerveuse,
fibromyalgie, arthrite distale, dyslipémie, anémie chronique,
mastopathie fibrokystique, déficit de vitamine B12, insuffisance
mitrale, aortique et tricuspide, ostéoporose, insuffisance veineuse
périphérique, artériopathie, cataracte, protocolectomie totale,
iléostomie iliaque gauche (pce 134),
– un rapport E 213 daté du 27 novembre 2009 rapportant les atteintes
somatiques à la santé de l'intéressée, relevant une dépression
réactive entraînant une limitation fonctionnelle, un mal être général,
un aspect sénile, posant le diagnostic de pancolite ulcéreuse
corticodépendante chronique active diagnostiquée en 1995
d'évolution torpide avec proctocolectomie totale et iléostomie en
octobre 2008, bronchectasie, hypothyroïdie, insuffisance rénale
chronique modérée, pathologie autoimmune indéterminée,
insuffisance tricuspide, mitrale et aortique, ostéoporose, soulignant
pour l'intéressée aucune capacité de travail résiduelle et un status de
dépendance d'autrui pour toute activité (pce 135),
– des examens de laboratoires datés du 25 janvier 2010 (pce 136).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale reçue, le Dr
C._______, dans son rapport du 24 février 2010, fit état des constatations
somatiques cidessus, releva une aggravation de la rectocolite ulcéreuse
ayant entraîné une proctocolectomie totale avec iléostomie terminale
effectuée le 22 octobre 2008. Il nota l'existence de bronchiectasies
multiples et indiqua que la documentation n'apportait pas d'informations
nouvelles sur la néphropathie et l'hypothyroïdie. S'agissant des examens
de laboratoire, il releva que ceuxci montraient une anémie légère, des
fonctions thyroïdiennes normales, une insuffisance rénale modérée et
C4102/2010
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une hyperlipidémie. Se prononçant sur le rapport E 213 du 27 novembre
2009 il nota que celuici "décri[vait] une personne de 51 ans en état
général correct, sans trouble digestif, se plaignant de douleurs
généralisées et d'asthénie, mais sans limitation fonctionnelle importante".
Il retint le diagnostic principal de status après proctocolectomie totale
pour colite ulcéreuse et les diagnostics associés sans répercussion sur la
capacité de travail d'hyperthyroïdie autoimmune substituée, acidose
tubulaire rénale avec insuffisance rénale modérée, bronchectasie. À son
avis une incapacité pouvait être reconnue à partir du 22 octobre 2008,
date de la constitution de l'anus praeter. Procédant à une évaluation de la
capacité résiduelle d'accomplir les tâches usuelles dans le ménage, le Dr
C._______ évalua à 31% l'invalidité, selon le tableau ciaprès:
N° Activité Min. Max. Choix Incapacité Invalidité
(choix x incapacité)
1 Conduite du
ménage
2 5 5 0 0.00%
2 Alimentation 10 50 30 0 0.00%
3 Entretien du lo
gement
5 20 20 50 10.00%
4 Achats 5 10 10 30 3.00%
5 Lessive et
entretien des
vêtements
5 20 20 50 10.00%
6 Soins aux
enfants
0 30 0 0 0.00%
7 Divers 0 50 15 50 7.50%
100/100 31.00%
Le Dr C._______ indiqua qu'en fonction de la documentation médicale il
n'était pas admissible de conclure que l'assurée ne pouvait absolument
rien faire dans son ménage comme elle l'avait indiqué et que la présence
de la stomie intestinale justifiait de reconnaître une certaine diminution de
la capacité de travail pour les activités plus lourdes dans le ménage qui
restait néanmoins largement inférieure à 40%. Il proposa le rejet de la
demande (pce 139).
D.
Par projet de décision du 8 mars 2010 l'OAIE informa l'assurée qu'il
n'était pas apparu de son dossier une incapacité de travail moyenne
suffisante de 40% au moins pendant une année et que malgré ses
atteintes à la santé l'accomplissement des travaux habituels était toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente et
qu'en conséquence la demande de prestations devrait être rejetée (pce
140).
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Contre ce projet l'intéressée, représenté par Me L.J. Lopez Pérez, fit
valoir, décision administrative à l'appui, être reconnue en Espagne en
incapacité de travail permanente absolue pour tout type de travail par
décision du 7 janvier 2010 de la Sécurité sociale en raison de ses
atteintes irréversibles, incurables et définitives aux graves incidences sur
sa capacité de travail et conclut à l'octroi d'une rente correspondante. Elle
joignit un rapport médical du 19 mars 2010 (pce 150).
Invité à se déterminer, le Dr C._______ dans sa prise de position du 2
mai 2010 indiqua que la nouvelle documentation médicale se limitait à
attester une incapacité de travail totale en se basant sur la décision de la
Sécurité sociale espagnole, qu'il n'y avait pas d'élément nouveau dans
l'appréciation de la capacité de travail de l'intéressée en tant que
ménagère ayant cessé de travailler en 1995 et dont l'aggravation de l'état
de santé remontait à 2008 (pce 152).
Par décision du 11 mai 2010 l'OAIE rejeta la demande de prestations
pour les motifs de son projet de décision, relevant que la nouvelle
documentation produite n'était pas à même de modifier le bienfondé du
projet de décision, soulignant que les décisions de la sécurité sociale
étrangère ne liaient pas l'assuranceinvalidité suisse, l'invalidité n'étant
pas constituée de l'atteinte à la santé en tant que telle mais par les
répercussions de l'atteinte sur la capacité de travail (pce 153).
E.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 4 juin 2010
auprès du Tribunal de céans concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité.
Elle joignit à son envoi une documentation déjà au dossier, un document
administratif espagnol du 20 février 2009 et un nouveau rapport médical
de la Dresse D._______ du 23 juin 2010 (pce TAF 1).
F.
Par décisions incidentes des 22 juin et 8 juillet 2010 le Tribunal de céans
requit de la recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.
, montant dont elle s'acquitta en deux versements par Fr. 423. dans les
délais impartis (pces TAF 6, 10).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE transmit le dossier au Dr
C._______ qui, dans son rapport du 20 novembre 2010, maintint sa
détermination antérieure. Il précisa que le nouveau rapport de la Dresse
D._______ était un contrôle de l'hypothyroïdie n'apportant pas d'élément
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nouveau et qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître une incapacité de travail
de 20% avant le 22 octobre 2008, date de l'opération (pce 157).
Par réponse au recours du 2 décembre 2010 l'OAIE conclut à son rejet. Il
releva à titre liminaire que l'intéressée, étant au bénéfice d'une rente de
veuve, il y avait lieu d'examiner si son incapacité de travail était de 40%
au moins sur une année lui ouvrant le droit à une rente entière
d'invalidité, dont le montant était à comparer avec celui de la rente de
veuve: celui le plus élevé des deux étant versé. Il fit valoir que l'intéressée
étant ménagère son invalidité était appréciée selon la méthode
spécifique, soit en fonction de son empêchement à accomplir ses travaux
habituels, et que de l'avis de son service médical l'assurée vivant seule
n'était limitée qu'à hauteur de 31%, taux insuffisant pour l'ouverture du
droit à une rente d'invalidité (pce TAF 15).
Invitée à répliquer par ordonnance du 14 décembre 2010 notifiée à
l'intéressée le 23 décembre 2010, la recourante n'y donna pas suite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
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dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables.
3.2. La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 19 novembre 2007 de l'OAIE faute
pour l'assurée, sans activité lucrative depuis 1995, de présenter une
incapacité dans l'accomplissement des tâches ménagères.
3.2.1. En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe
inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.5).
3.2.2. Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'està
dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce
motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I
597/05). Si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit
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Page 9
instruire la cause et déterminer si la modification du degré d'invalidité
rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71
consid. 2.2).
3.2.3. En l'espèce, l'OAIE a examiné du point de vue matériel la
deuxième demande de prestations. Le Tribunal peut donc se limiter à
examiner si la recourante remplit les conditions d'octroi d'une rente
jusqu'au 11 mai 2010, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 avec les réf).
4.
4.1. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, art. 4, 28,
et 29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois
ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
4.2. Selon l'art. 43 al. 1 LAI (en relation avec l'art. 24b de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS
831.10]), si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une
rente de survivants de l'assurancevieillesse et survivants et à une rente
de l'assuranceinvalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière.
La rente la plus élevée leur sera versée. Ainsi les deux rentes sont
comparées, quelque soit le taux d'invalidité égal ou supérieur à 40% de
l'assuré, et le montant le plus élevé lui est versé. En ces circonstances,
l'intéressé n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que soit alors établi le
taux exact de son invalidité du moment qu'il est supérieur à 40% (MICHEL
C4102/2010
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VALTÉRIO, Droit de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) et de
l'assuranceinvalidité (AI), Berne 2011, n° 2237 s.; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_345/2008 du 25 juillet 2008 consid. 2.2 et 2.3 et les
références).
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1. La recourante a travaillé jusqu'en 1995 puis cessa toute activité
lucrative se consacrant aux tâches ménagères.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques.
Cette méthode est dite spécifique du fait de son application aux non actifs
en relation avec leurs activités quotidiennes. Pour ces personnes il
convient d'examiner si étant valide l'assuré aurait consacré l'essentiel de
son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
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Page 12
ménage, cela à la lumière de sa situation familiale, sociale, et
professionnelle. Il est tenu compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré
valide, d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation
des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa
formation ainsi que ses affinités et talents personnels ( ATF 130 V 396
consid. 3.3 non publié [I 457/02 du 18 mai 2004], 125 V 146 consid. 2c,
ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril
2006 consid. 2.3). L'évolution de la situation de l'assuré doit être prise en
compte jusqu'au prononcé de la décision administrative au regard d'un
degré de vraisemblance prépondérante (voir VALTÉRIO, op. cit., n° 2149 s.
et les critères développés à l'ATF 125 V 146 consid. 2c).
6.4. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.
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8.1. En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de l'assurée s'est
dégradé après la décision de rejet du 19 novembre 2007 concernant la
première demande de prestations. À cette époque, une hypothyroïdie et
une néphropathie avaient été constatées. En octobre 2008, l'intéressée a
subi une proctocolectomie totale avec ileoctomie iliaque. L'aggravation de
cet état de santé est confirmée par l'apparition d'une dépression réactive
comme relevée par le médecin de la Sécurité sociale espagnole. Dans
ses rapports, en particulier celui du 2 mai 2010, le Dr C._______ admet
du reste qu'en 2008 il y a eu une aggravation de l'état de santé de
l'intéressée. Toutefois, à son avis, les nombreuses pathologies affectant
l'intéressée ne révèleraient encore pas d'atteintes graves, étant donné
que la néphropathie et l'hypothyroïdie sont sous contrôle. Ces atteintes
justifieraient tout au plus une invalidité de 31% au lieu de 0%, comme
constaté lors du rejet de la première demande de rente.
8.2. Or, force est de constater que l'évaluation du service médical de
l'OAIE ne se base pas sur une documentation médicale complète. Il
manque en effet un examen médical des affections rénales de la
recourante. Parmi les rapports aux actes figurent des examens
sérologiques effectués le 25 janvier 2010 (pce 136), qui selon le Dr
C._______ (rapport du 24 février 2010) révèlent seulement une légère
anémie, des fonctions de la thyroïde normales, une insuffisance rénale
modérée et une hyperlipidémie. Malgré les résultats, somme toute assez
positifs de ces examens, il n'en demeure pas moins que les certificats
concernant les visites médicales des 12 et 13 janvier, 10 juillet, 29
septembre 2009 (pce 126, 127 et 133), très succincts, indiquent la
persistance de la pathologie rénale, comme du reste la Dresse
D._______ dans son rapport du 23 juin 20010 produit avec le recours. En
outre, le rapport du 29 octobre 2009 du Dr Lourdes Soto Lopez (pce 134),
même s'il est dépourvu de tout examen objectif, indique une liste très
longue des pathologies dont souffrirait l'intéressée qui, si elle était
confirmée, justifierait une invalidité certainement supérieure à 40%. Le
rapport E 213 indique que le diagnostic constaté justifie une incapacité
totale dans toute activité. La bronchectasie et la dépression réactive,
mentionnées dans le rapport E 213 n'ont pas fait l'objet d'un examen
spécifique, comme du reste les séquelles de la proctocolectomie et de
l'iléostomie n'ont pas été investiguées.
Il s'ensuit que l'instruction de la demande est incomplète dans la mesure
où il manque un rapport sur la pathologie rénale et que les autres
troubles n'ont pas été examinés de manière approfondie comme le
requiert la jurisprudence mentionnée dans le consid. 7.2 cidessus.
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Page 14
9.
9.1. L'instruction de l'autorité inférieure est incomplète aussi pour un
deuxième motif. La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui
assume des tâches ménagères résulte généralement d'une enquête
menée sur place (cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée,
laquelle constitue en principe une base appropriée et en règle générale
suffisante pour apprécier et quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt
du Tribunal fédéral I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1).
L'appréciation des domaines partiels de la gestion du ménage intervient
sur la base d'un tableau établi par l'Office fédéral des assurances
sociales dont l'usage est obligatoire pour déterminer l'invalidité dans les
tâches ménagères (VALTÉRIO, op. cit., n° 2165). En raison de
circonstances liées au domicile à l'étranger d'un assuré, l'évaluation de
l'invalidité dans les travaux habituels peut être effectuée avec le concours
d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié. Encore fautil que celuici se
détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations
alléguées par l'assuré. Son résultat aboutit à une évaluation qui doit être
appréciée par l'administration (et en cas de recours par le juge) à la
lumière des conclusions du médecin relatives à l'incapacité de travail
dans l'accomplissement des tâches ménagères (VALTÉRIO, op. cit., n°
2159 et 2160). Si l'évaluation des incapacités dans les tâches ménagères
a été effectuée par l'assuré seul et que l'appréciation du service médical
de l'OAIE ne concorde pas avec les déclarations de l'assuré,
l'appréciation n'a qu'une valeur probatoire relative du fait même que
l'assuré n'a pas été examiné personnellement par le médecin de l'OAIE
(cf. arrêt cité I 733/06 consid. 4.2).
9.2. En l'espèce le service médical de l'OAIE a établi un taux d'invalidité
global de 31%. Toutefois, les différents taux reportés dans le tableau joint
à la pce 139 (voir cidessus la partie en fait lettre C), n'ont pas été
discutés ni expliqués par le service médical de l'OAIE. Il n'est donc pas
possible pour le Tribunal de céans d'examiner comment le taux de 31% a
été établi. Ce vice n'a pas non plus été réparé dans le cadre de la
réponse au recours. Par exemple, il n'est pas compréhensible pour
quelles raisons l'assurée présente une incapacité dans l'accomplissement
de ses tâches d'entretien du logement (50%) ou de lessive (50%) mais
aucune incapacité dans l'alimentation. De son côté, l'assurée indique ne
pas être capable d'assumer ses tâches ménagères et avoir besoin du
concours de sa fille (pce 113). L'appréciation du service médical
concernant l'évaluation de l'invalidité n'est donc pas conforme à la
jurisprudence mentionnée cidessus, qui requiert de la part du service
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médical une détermination motivée de l'évaluation de l'invalidité des
assurés.
10.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne peut pas se
prononcer sur le taux d'incapacité de la recourante à accomplir ses
tâches usuelles dans le ménage, ni à partir de quand cette incapacité
existerait.
En ces circonstances, il est nécessaire d'admettre partiellement le
recours, annuler la décision attaquée et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision. Certes, l'art. 61 al. 1
PA permet seulement exceptionnellement de renvoyer la cause.
Toutefois, dans le cas concret, l'application de l'exception prévue est
justifiée si l'on considère les nombreuses lacunes du dossier et l'ampleur
de l'instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_243/2010 du
28 juin 2011 consid. 4.4.1.4).
L'autorité inférieure devra donc compléter l'instruction en examinant la
situation médicale pour la période du 19 novembre 2007 (date de la
première décision entrée en force) jusqu'à la date de la décision attaquée
(11 mai 2010). Dans le cadre de cette instruction complémentaire seront
versés aux actes les examens médicaux mentionnés cidessus dans le
consid. 8.2. L'évaluation de l'invalidité de l'assurée devra en outre faire
l'objet d'un nouvel examen selon les critères illustrés dans le consid. 9.2.
L'OAIE devra ensuite rendre une nouvelle décision sujette à recours.
11.
11.1. La recourante ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA et ATF 132 V 215 consid. 6.2).
L'avance de frais de Fr. 423. perçue en cours d'instruction lui est
restituée.
11.2. N'étant pas représentée, la recourante n'a pas droit à une indemnité
de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173. 320.2]). Les autorité fédérales n'ont pas non plus droit à
une indemnité de dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 11 mai 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens du considérant 10.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de Fr. 423. perçue en
cours d'instruction est restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf._; Recommandé),
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :