Cour III
C-4103/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (déni de justice)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4103/2010
Vu
l'arrêt du 19 septembre 2008 du Tribunal administratif fédéral annulant
la décision sur opposition du 26 mai 2006 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) – qui avait
refusé la demande de prestations AI présentée par A._______ – et lui
renvoyant la cause pour nouvelle décision après avoir complété
l'instruction,
les mesures d'instruction ordonnées par l'office cantonal AI, dont en
particulier la lettre du 9 février 2009, l'expertise psychiatrique du
31 juillet 2009, l'avis médical du 6 août 2009, ainsi que la lettre du
2 octobre 2009 demandant à l'ancien employeur de l'assurée la
production de son dossier médical,
la lettre du 3 juin 2010 d'A._______ faisant valoir un déni de justice
formel et un retard injustifié dans le traitement de sa demande de
prestations AI,
l'ordonnance du 8 juin 2010 du Tribunal de céans accusant réception
de l'écrit du 3 juin 2010 et invitant l'autorité inférieure à se prononcer
sur les griefs de l'assurée,
la prise de position de l'office cantonal AI du 22 juillet 2010, qui
conclut à l'irrecevabilité de l'écrit du 3 juin 2010 et précise que le
21 juillet 2010 il a envoyé à l'assurée un projet de décision concernant
le refus de mesures professionnelles et de rente d'invalidité donnant à
l'assurée la possibilité de présenter des observations dans un délai de
30 jours,
l'ordonnance du 4 août 2010 du Tribunal de céans qui, après avoir
constaté que la procédure d'instruction de la demande de prestations
AI a été entre-temps reprise, a exposé que l'écrit du 3 juin 2010 dans
la mesure où il fait état d'un déni de justice formel est devenu sans
objet et précisé qu'à défaut de réponse dans un délai de 20 jours la
cause serait rayée du rôle,
l'écrit du 30 juillet 2010 de l'assurée à l'office cantonal AI, dont une
copie a été transmise au Tribunal de céans, contestant le projet du
21 juillet 2010,
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et considérant que
en principe le Tribunal administratif fédéral est compétent pour traiter
des demandes pour déni de justice formel ou pour retard injustifié en
vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
en l'espèce, dans son écrit du 3 juin 2010, A._______ a critiqué la
longueur de la procédure d'instruction faisant suite à l'arrêt du Tribunal
de céans du 19 septembre 2008,
après cet écrit, l'office cantonal AI a repris la procédure d'instruction et
envoyé un projet de décision conformément à la procédure prévue à
l'art. 73bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201),
par conséquent, le grief relatif au déni de justice formel est devenu
sans objet,
du reste, le 30 juillet 2010, l'assurée a présenté à l'office cantonal AI
ses observations concernant le projet du 21 juillet 2010, comme le
prévoit l'art. 73ter RAI,
l'assurée n'a pas répondu à l'ordonnance du 4 août 2010 et que le
Tribunal de céans peut dès lors rayer du rôle l'écrit du 3 juin 2010
conformément à ce qui avait été indiqué dans cette ordonnance,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écrit du 3 juin 2010 et la cause est
rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de
dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurance sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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