B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4113/2013
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Daniele Cattaneo, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, ainsi qu'à la prolongation de l'autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
C-4113/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 4 juin 2004, l'autorité cantonale compétente a autorisé la
représentation de Suisse à Rabat à délivrer une autorisation d'entrée en
Suisse en faveur de A._______, ressortissante marocaine née le 2
décembre 1985, afin de lui permettre de conclure mariage avec
B._______, ressortissant suisse né le 1er septembre 1955.
B.
A._______ est entrée sur le territoire helvétique en date du 27 juin 2004.
C.
Suite à la célébration du mariage des époux A._______ et B._______ le
30 juillet 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP) a mis l'intéressée au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
D.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juin
2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a autorisé les intéressés à
vivre séparés et par jugement du 6 juin 2007, devenu exécutoire le 18
juin 2007, la même autorité a prononcé le divorce des époux A._______
et B._______.
E.
Le 7 septembre 2007, l'intéressée a contracté mariage, à X._______
(VD), avec C._______, ressortissant suisse né le 17 novembre 1965. De
ce fait, l'autorité cantonale compétente a octroyé une nouvelle
autorisation de séjour pour regroupement familial à A._______.
F.
Par requête du 9 juillet 2009, la prénommée a sollicité l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur, en faisant valoir qu'elle
séjournait sur le sol helvétique depuis cinq ans, qu'elle parlait
couramment le français et qu'elle avait fait preuve d'une excellente
intégration en Suisse.
G.
Le 17 août 2009, le SPOP a informé A._______ qu'elle ne remplissait pas
les conditions posées à la délivrance d'une autorisation d'établissement
en sa faveur, dès lors qu'elle n'avait pas été au bénéfice, de manière
C-4113/2013
Page 3
ininterrompue, d'une autorisation de séjour en Suisse durant les dernières
cinq années.
H.
Par requête du 2 août 2010, la prénommée a sollicité le renouvellement
de son autorisation de séjour.
I.
Les époux A._______ et C._______ ont cessé de faire ménage commun
le 8 août 2010.
J.
Le 16 août 2010, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de
A._______ jusqu'au 6 septembre 2012.
K.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 16
novembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les
époux A._______ et C._______ à vivre séparés et par jugement du 31
mai 2011, devenu exécutoire le 5 juillet 2011, le tribunal précité a
prononcé leur divorce.
L.
Le 5 septembre 2012, l'intéressée a sollicité respectivement la
prolongation de son autorisation de séjour et l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en sa faveur.
M.
Par courrier du 23 avril 2013, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il était
favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art.
50 LEtr (RS 142.20), ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation
d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr en sa faveur, tout en
l'avisant que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).
N.
Le 7 mai 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser la
proposition cantonale, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions
posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art.
50 LEtr.
A._______ a pris position par pli du 29 mai 2013, en alléguant en
substance que son union conjugale avait duré plus de trois ans et qu'elle
C-4113/2013
Page 4
avait été contrainte de quitter son époux en raison des violences
conjugales dont elle avait été victime. Elle a en outre exposé qu'elle
séjournait en Suisse depuis bientôt neuf ans, qu'elle était âgée de dix-
neuf ans (recte: dix-huit ans) lors de son arrivée sur le sol helvétique et
qu'elle avait par ailleurs fait preuve d'une excellente intégration
socioprofessionnelle en Suisse. A l'appui de ses affirmations, elle a
notamment produit un attestation confirmant qu'elle avait obtenu son
certificat fédéral de capacité en qualité de gestionnaire du commerce de
détail, ainsi qu'un écrit de son employeur du 16 octobre 2012, indiquant
qu'elle exerçait la fonction de responsable de boutique au sein de son
entreprise depuis le 16 août 2012. A._______ a également versé au
dossier une attestation du 19 décembre 2012, confirmant qu'elle avait été
reconnue comme victime d'infraction au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI, RS
312.5) par le Centre LAVI de Lausanne.
O.
Par décision du 24 juin 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de
A._______, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a
d'abord constaté que dans la mesure où l'union conjugale des époux
A._______ et C._______ avait duré moins de trois ans, A._______ ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. L'ODM a en outre
considéré que les éléments au dossier ne démontraient pas que
l'intéressée avait fait l'objet de violences conjugales d'une intensité
suffisante pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour en
vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. S'agissant des possibilités de
réintégration de A._______ dans son pays d'origine, l'ODM a en
particulier relevé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration
professionnelle réussie en Suisse et qu'elle ait par ailleurs effectué
plusieurs formations dans ce pays, elle n'avait pas acquis en Suisse des
connaissances ou des qualifications professionnelles à ce point
spécifiques qu'elle ne pourrait pas les faire valoir dans son pays d'origine.
L'autorité de première instance a dès lors considéré que la réintégration
de l'intéressée au Maroc, où elle disposait d'attaches socioculturelles et
familiales étroites, ne pouvait pas être tenue pour fortement compromise.
P.
Par acte du 18 juillet 2013 (date du timbre postal), A._______, agissant
C-4113/2013
Page 5
par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à l'annulation de la décision querellée, au renouvellement de
son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et
implicitement, à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa
faveur. Subsidiairement, elle a requis qu'il soit reconnu que l'exécution de
son renvoi au Maroc était illicite.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a fait valoir qu'elle s'était séparée de
son deuxième conjoint, afin de préserver son intégrité psychique et
physique, en insistant sur le fait que l'intensité des violences conjugales
qu'elle avait subies avait été attestée par différents professionnels
spécialisés. En outre, la recourante a allégué qu'elle ne pouvait pas
retourner vivre au Maroc en raison de son statut de femme divorcée,
qu'elle n'avait "aucune possibilité de réintégrer sa famille ni d'être
soutenue par cette dernière" et qu'elle serait ainsi socialement et
économiquement isolée. Par ailleurs, elle a mis en avant qu'elle était
arrivée sur le territoire helvétique à l'âge de dix-neuf ans (recte: dix-huit
ans) et qu'eu égard à la longue durée de son séjour en Suisse, ainsi qu'à
l'excellente intégration socioprofessionnelle dont elle avait fait preuve, sa
situation était constitutive d'un cas de rigueur. A l'appui de ses dires,
A._______ a versé diverses pièces au dossier, dont de nombreuses
lettres de soutien, des attestations relatives aux violences conjugales
qu'elle avait subies, ainsi que des certificats confirmant qu'elle avait
effectué plusieurs formations en Suisse.
Q.
Par courrier du 31 juillet 2013, A._______ a complété son mémoire de
recours, en produisant un certificat médical de son médecin traitant du 23
juillet 2013, dont il ressort en particulier que la prénommée avait
"bénéficié d'un soutien thérapeutique dans le cadre d'un conflit conjugal
avec violence attestée à plusieurs reprises", que cette situation l'avait
considérablement affectée sur le plan psychologique et avait nécessité un
suivi médical régulier.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 15 août 2013, en indiquant que les éléments invoqués par la
recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
S.
Invitée à prendre position sur la réponse de l'autorité intimée, la
C-4113/2013
Page 6
recourante a maintenu les conclusions de son recours du 18 juillet 2013,
par réplique du 17 septembre 2013.
T.
Par écrit du 15 octobre 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il maintenait
sa décision du 24 juin 2013.
U.
Par ordonnances du 6 février et du 11 juin 2014, le Tribunal a invité
A._______ à produire des moyens de preuve complémentaires relatifs
aux violences conjugales dont elle avait fait l'objet.
La prénommée a donné suite à la requête du Tribunal par courriers
respectivement du 3 mars et du 4 juillet 2014.
V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'en matière de refus
d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
C-4113/2013
Page 7
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n°
3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les ch.
1.3.1.1, 1.3.1.4. let. e et 1.3.3. des Directives et circulaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du
C-4113/2013
Page 8
4 juillet 2014, site consulté en juillet 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 23 avril 2013 de
renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et de lui octroyer une
autorisation d'établissement à titre anticipé et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur
cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20
février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49
LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al.,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad
art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht,
3ème édition, 2012, ad art. 42 n° 9).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et C._______ ont contracté mariage le 7 septembre 2007 et qu'ils ont
cessé de faire ménage commun le 8 août 2010 (cf. le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre 2010). Par
jugement du 31 mai 2011, devenu exécutoire le 5 juillet 2011, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A._______ et C._______. Compte tenu du fait que la séparation des
époux est définitive et que la vie commune a duré moins de cinq ans
depuis le mariage jusqu'à la séparation de fait le 8 août 2010, la
recourante ne saurait de toute évidence pas se prévaloir des dispositions
de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
C-4113/2013
Page 9
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu
par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle
les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 précité
consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective
(cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten -
Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in:
Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013,
2013, p.69s et les références citées).
5.1.2 En l'occurrence, il apparaît que les époux A._______ et C._______
ont cessé de faire ménage commun le 8 août 2010 (cf. le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 16 novembre 2010, le
procès-verbal de l'audition de C._______ par la police de la ville de
Lausanne en date du 6 juin 2011 p. 2 et la communication du Service du
contrôle des habitants de Lausanne du 15 février 2011). Leur
communauté conjugale a par conséquent duré moins de trois ans depuis
leur mariage (le 7 septembre 2007) jusqu'à leur séparation définitive (le 8
août 2010), ce que la recourante n'a au demeurant plus contesté dans
son mémoire de recours du 18 juillet 2013.
A ce propos, il convient également de noter qu'il n'est pas tenu compte,
pour le calcul de la durée des trois ans, de la période durant laquelle
l'étranger concerné a précédemment vécu en communauté conjugale
avec un autre ressortissant suisse, soit en l'occurrence, du fait qu'avant
son mariage avec C._______, l'intéressée a déjà vécu en communauté
conjugale avec un autre ressortissant suisse durant près de deux ans (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_773/2013 du 25 mars 2014 consid. 3.7).
En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce
pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant
cumulatives (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3), il est renoncé à
examiner plus avant cette dernière.
C-4113/2013
Page 10
5.1.3 Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
5.2 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette
dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,
mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393
consid. 3.1).
5.2.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violences
conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la
teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1
consid. 4.1).
5.2.2 S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne
peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du
regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette
situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par
conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3) et
une certaine constance (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 in fine) ; elle peut
C-4113/2013
Page 11
être de nature tant physique que psychique (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.4.1 et la jurisprudence citée). Une
seule gifle ou une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffisent
toutefois pas. Les contraintes physiques ou psychiques doivent en effet
être constitutives d'une maltraitance systématique, visant l'exercice d'une
domination sur le conjoint (cf. ATF 138 II 229 précité consid. 3.2.1
“Häusliche Gewalt bedeutet systematische Misshandlung mit dem Ziel,
Macht und Kontrolle auszuüben […]").
5.2.3 L'étranger qui se prétend victime de violence conjugale sous l'angle
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération
accru (cf. art. 90 LEtr et ATF 138 II 229 précité consid. 3.2.3). Lorsque
des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne
d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le
caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi
que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs
s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression
domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insur-
montables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou
des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF
138 II 229 précité consid. 3.2.3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2012
du 22 mars 2013 consid. 3.2).
5.2.4 Aux termes de l'art. 77 al. 5 OASA, les autorités compétentes
peuvent demander des preuves si la violence conjugale est alléguée.
Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale les
certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les
mesures au sens de l'art. 28b du code civil et les jugements pénaux
prononcés à ce sujet (art. 77 al. 6 let. a - e OASA). En outre, les autorités
compétentes tiennent compte des indications et des renseignements
fournis par les services spécialisés (art. 77 al. 6bis OASA).
6.
Dans son mémoire de recours du 18 juillet 2013, la recourante a reproché
à l'autorité de première instance d'avoir estimé que la violence conjugale
dont elle avait fait l'objet ne revêtait pas la gravité requise pour justifier la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr, alors qu'elle avait été contrainte de quitter son époux, afin de
préserver son intégrité psychique et physique et que l'intensité des
violences dont elle avait été victime avait été attestée par plusieurs
professionnels spécialisés.
C-4113/2013
Page 12
6.1 A ce sujet, le Tribunal constate que lors de son audition par la police
de la ville de Lausanne en date du 7 juin 2011, l'intéressée a déclaré ce
qui suit: "A plusieurs reprises j'ai été frappée par C._______. A cet effet,
j'ai eu plusieurs hématomes. (…). Suite à cela, j'ai été suivie par la LAVI.
A une occasion, j'ai dû appeler la police, soit le 23 juillet 2010, car il
m'avait craché au visage et il avait tenté de me frapper. Là, j'ai déposé
une plaine pénale" (cf. le pt. 7 du procès verbal). C._______ a admis
avoir "donné un coup de pied au cul" à sa femme à une occasion (cf. le
procès verbal de l'audition du prénommé par la police de la ville de
Lausanne en date du 6 juin 2011 pt. 7).
Certes, par ordonnance du 16 décembre 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée
contre C._______ pour voies de fait qualifiées et injure (ainsi que la
plainte déposée par le prénommé contre A._______ pour voies de fait
qualifiées), dès lors que dans le cadre d'une audience de conciliation en
mai 2011, les intéressés avaient retiré leurs plaintes respectives.
Cependant, c'est ici le lieu de rappeler que les violences conjugales ne
doivent pas nécessairement faire l'objet d'une condamnation pénale pour
justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 229 consid.
3.3.3 et la jurisprudence citée). Par ailleurs, il importe de relever que
l'ordonnance de classement du 16 décembre 2011 fait état de
nombreuses altercations entre les époux entre 2007 et 2009.
6.2 En outre, dans le cadre de la procédure cantonale et de la présente
procédure de recours, A._______ a produit plusieurs attestations
médicales pour étayer ses dires.
Il ressort notamment d'un certificat médical du 30 juin 2008, que la
recourante a exposé avoir "reçu un coup de pied dans le bas de la fesse
gauche" en date du 27 juin 2008 et aux termes d'une attestation médicale
du 20 février 2009, l'intéressée a expliqué "avoir reçu des gifles sur le
visage et des coups de pied sur les fesses et les cuisses des deux côtés".
Elle aurait également été jetée par terre. A l'examen, le médecin a
notamment constaté que la patiente présentait une ecchymose au niveau
de la face antérieure de la cuisse droite mesurant 3 cm sur 2 cm, des
douleurs au niveau de l'avant-bras droit ainsi que du flanc, de la fosse
iliaque et de la fesse droites (cf. certificat médical du 20 février 2009).
En outre, par pli du 31 juillet 2013, la recourante a versé au dossier un
certificat médical du 23 juillet 2013, dans lequel son médecin traitant a en
particulier confirmé qu'elle avait été victime de violences conjugales à
C-4113/2013
Page 13
plusieurs reprises et que cette situation l'avait considérablement affectée
sur le plan psychologique.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu'il est établi que
la recourante a fait l'objet de violences conjugales répétées et que celles-
ci revêtaient une intensité non négligeable (cf. notamment le certificat
médical du 20 février 2009).
6.3 Par ailleurs, l'intéressée a également produit deux attestations du
Centre LAVI de Lausanne, datées respectivement du 19 décembre 2012
et du 10 juillet 2013, confirmant qu'elle avait été reconnue comme victime
d'infraction au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 de la LAVI, dont il convient de tenir
compte en vertu de l'art. 77 al. 6bis OASA. Dans son écrit du 10 juillet
2013, le Centre LAVI a en particulier précisé que les infractions avaient
été subies à plusieurs reprises dans un contexte de violences conjugales
qui avait duré de 2008 à 2010.
6.4 Enfin, il sied de noter que la recourante a dû se réfugier
respectivement au Centre MalleyPrairie (cf. pièce 17 du bordereau de
pièces produit à l'appui du mémoire de recours) et chez deux amies qui
l'ont hébergée temporairement chez elles pour qu'elle ne soit pas
contrainte de retourner auprès de son époux (cf. pièces 18 et 19). Dans
un écrit du 4 juillet 2013, l'une de ses amies a exposé que l'intéressée
avait "vécu beaucoup de violence de la part de son ex-mari" et qu'elle
l'avait accueillie plusieurs jours à son domicile "pour qu'elle puisse être en
sécurité" (cf. pièce 18). Par ailleurs, d'autres lettres de soutien font
également état de violences conjugales et évoquent que cette situation
avait visiblement perturbée l'intéressée (cf. pièces 15, 16 et 17).
Les éléments susmentionnés corroborent l'affirmation du médecin traitant
de la recourante selon laquelle la situation conjugale avait
considérablement affectée l'intéressée sur le plan psychologique (consid.
6.2 supra).
6.5 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que
c'est à tort que l'ODM a considéré que les violences conjugales que la
recourante a subies dans le cadre de son mariage n'étaient pas de nature
à constituer une raison personnelle majeure susceptible de justifier la
prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.
A ce sujet, il convient notamment d'observer que les moyens de preuve
produits par l'intéressée, et en particulier les certificats médicaux, les
C-4113/2013
Page 14
attestations du Centre LAVI, les témoignages écrits, ainsi que le fait que
son ex-époux a admis lui avoir "donné un coup de pied au cul" (cf.
consid. 6.1 supra) représentent des indices importants permettant de
retenir que l'intéressée a été victime de violences conjugales et que
celles-ci revêtaient l'intensité requise par la jurisprudence (cf. en
particulier le certificat médical du 20 février 2009). En outre, les certificats
médicaux et les témoignages écrits versés aux dossier démontrent qu'il
ne s'agissait pas d'un incident isolé et que cette situation a
considérablement affecté la recourante sur le plan psychologique (cf.
certificat médical du 23 juillet 2013 et les lettres de soutien mentionnées
au consid. 6.4 supra).
Par ailleurs, il convient également de noter les efforts que l'intéressée a
entrepris pour mettre un terme à cette situation, en déposant une plainte
pénale contre son époux (cf. l'ordonnance de classement du 16
décembre 2011), en entamant une thérapie de couple (cf. observations
de la recourante du 3 mars 2014), en s'adressant au Centre LAVI du
canton de Vaud (cf. attestation LAVI du 19 décembre 2012) et en quittant
temporairement le domicile conjugal pour s'installer chez des amies (cf.
consid. 6.4 supra).
Le Tribunal estime que les éléments du dossier et les pièces produites
par A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours,
analysés dans leur ensemble, permettent de retenir qu'au vu de l'intensité
et de la constance que revêtait la violence conjugale dont l'intéressée a
été victime, l'on ne pouvait exiger plus longtemps qu'elle poursuive l'union
conjugale, puisque cette situation risquait de la perturber gravement.
Dans ces circonstances, il est superflu d'examiner la question de sa
réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 138 II 229 précité consid.
3.2.2 in fine et références citées).
6.5.1 Partant, en considération de ce qui précède, le Tribunal parvient à
la conclusion que c'est à tort que l'ODM a estimé que la recourante ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l'art.
50 al. 2 LEtr pour prétendre à la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse.
7.
Dans sa décision du 24 juin 2013, l'ODM a également refusé de donner
son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation
d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr à A._______.
C-4113/2013
Page 15
Certes, dans son mémoire de recours du 18 juillet 2013, l'intéressée n'a
plus explicitement sollicité qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement. En concluant à l'annulation de la décision de l'ODM du
24 juin 2013, elle a cependant implicitement requis que l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en sa faveur soit approuvé. En outre,
A._______ a continué à mettre en avant la durée de son séjour en
Suisse, ainsi que son intégration socioprofessionnelle réussie. Aussi, l'art.
62 al. 1 PA permet à l'autorité de recours d'aller au-delà des conclusions
des parties (à ce sujet, cf. notamment MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., n° 3.199 et THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009, n° 14 ad art. 62).
Compte tenu des considérations qui précèdent et du principe de
l'économie de procédure, le Tribunal estime qu'il convient également
d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
faveur de A._______.
7.1 L'art. 34 al. 4 LEtr dispose qu'une autorisation d'établissement peut
être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre
d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en
Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement
déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit
être considérée comme une récompense en vue d'encourager les
étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
p. 3508 et PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax et
al. [éd.], Ausländerrecht, 2009, n° 7.252).
7.2 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr
figurent – certes de manière non exhaustive – à l'art. 62 OASA. Les
critères d'évaluation du degré d'intégration ont été précisés par l’ODM (cf.
l'annexe 1 de la Directive sur l'intégration, en ligne sur le site internet de
l'ODM : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > IV. Intégration, état au 10 mars 2014, site
consulté en juillet 2014 et le ch. 3.4.3.5 des directives de l'ODM
mentionnées au consid. 3 supra).
C-4113/2013
Page 16
7.3 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être
octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas
d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale ;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu
de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues publié par le
Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue
nationale peuvent également être prises en compte dans des
cas dûment motivés ;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se
former.
7.4 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des
valeurs de la Constitution fédérale, l'intégration sociale du requérant peut
être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan
pénal (remise d'un extrait du casier judiciaire) et par la production de
rapports de services officiels ne révélant aucune activité susceptible de
menacer l'ordre public (cf. l'annexe 1 de la Directive sur l'intégration
précitée et son ch. 2.2).
7.5 Quant à l'intégration professionnelle, elle peut notamment être étayée
par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation
d'indépendance économique (cf. Directive sur l'intégration précitée ch.
2.2, 3e critère). Par ailleurs, la situation particulière des requérants
connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent
– preuves à l'appui – de remédier, ainsi que celle des mères au foyer
devant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération (cf.
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 du 20 septembre
2013 consid. 6.7 et références citées).
7.6 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte
de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de
l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il
se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette
dernière disposition – en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA – recouvre
globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr
C-4113/2013
Page 17
et 62 OASA (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2652/2012 du 19
février 2014 consid. 6.9). La jurisprudence y relative peut dès lors être
prise en considération. Cette notion d'intégration réussie doit par ailleurs
s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans
l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2).
8.
8.1 En l'occurrence, l'autorisation de séjour que les autorités cantonales
avaient délivrée à A._______ en raison de son premier mariage est
arrivée à échéance le 29 juillet 2007. La prénommée a toutefois obtenu
une nouvelle autorisation de séjour suite à son mariage avec C._______
en date du 7 septembre 2007. Cette dernière autorisation a régulièrement
été renouvelée par la suite et est arrivée à échéance le 6 septembre
2012, soit exactement après cinq ans.
Il apparaît ainsi que contrairement à ce que l'ODM a retenu dans sa
décision du 24 juin 2013, la prénommée a bien bénéficié d'une
autorisation de séjour de manière ininterrompue durant les cinq années
précédant sa demande d'autorisation d'établissement et qu'elle satisfait
partant à la première exigence posée par l'art. 34 al. 4 LEtr. La durée du
ménage commun n'est en effet déterminant que pour l'octroi d'une
autorisation d'établissement fondée sur les art. 42 al. 3 et 43 al. 2 LEtr (cf.
consid. 4.1 supra). Pour la délivrance d'une autorisation d'établissement
en vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr, il convient en revanche de se référer à la
période durant laquelle le requérant bénéficiait, de manière
ininterrompue, d'une autorisation de séjour (cf. consid. 7.1 supra).
8.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressée peut se prévaloir
d'une intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en relation avec
l'art. 62 al. 1 OASA, et ainsi bénéficier de l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement.
8.2.1 S'agissant de ses connaissances de la langue française, le Tribunal
estime qu'au vu de la longue durée du séjour de l'intéressée en Suisse,
ainsi que de la formation qu'elle a effectuée dans ce pays (cf. consid.
8.2.2 ci-dessous), l'on ne saurait remettre en question que la recourante
dispose des connaissances linguistiques requises. Il ressort par ailleurs
d'une attestation d'une école de langue du 30 mars 2007, qu'entre le 5
février et le 30 mars 2007, la recourante a préparé un certificat de langue
C-4113/2013
Page 18
de niveau B1. Elle remplit ainsi manifestement le critère linguistique d'une
intégration réussie au sens des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 let. b OASA.
8.2.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de la recourante en
Suisse, le Tribunal constate en particulier que si l'intéressée n'a certes
pas immédiatement réussi à s'intégrer dans le marché du travail suisse
après son arrivée sur le territoire helvétique, elle a cependant toujours
démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en Suisse.
Ainsi, elle a notamment effectué un stage en qualité d'aide-infirmière
auprès d'une institution qui héberge et accompagne des personnes
âgées souffrant de troubles psychiatriques chroniques (cf. l'attestation de
la fondation Y._______ du 4 août 2006), effectué un cours de langue
intensif entre février et mars 2007 et participé à un cours de comptabilité
à raison de 160 périodes de 45 minutes de mai à juillet 2007 (cf.
l'attestation de la Société Z._______ du 10 juillet 2007). Dès août 2007, la
recourante a effectué un apprentissage en qualité de gestionnaire du
commerce de détail et le 30 juin 2010, elle a obtenu son Certificat fédéral
de capacité (CFC). Suite a son apprentissage, A._______ était employée
en qualité de conseillère de vente auprès d'une boutique à Lausanne du
14 septembre 2010 au 3 juillet 2012. Depuis le 16 août 2012, elle travaille
en qualité de vendeuse responsable auprès d'un magasin de chaussures
à Lausanne et cet emploi lui procure un salaire mensuel brut de 4'200
francs. Il convient également de noter que le recourante a toujours
travaillé à l'entière satisfaction de ses employeurs, lesquels font l'éloge de
son investissement, de son excellente conscience professionnelle ainsi
que de son esprit d'équipe (cf. les certificats de travail du 3 août 2010 et
du 23 juillet 2012). A cela s'ajoute le fait que la recourante n'a jamais
bénéficié des prestations de l'aide sociale (cf. l'attestation du Centre
social régional de Lausanne du 13 décembre 2012). Par conséquent, le
Tribunal estime que A._______ a clairement manifesté sa volonté de
participer à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 let. c OASA.
8.2.3 Quant à l'intégration sociale de A._______ en Suisse, force est de
constater qu'il ne ressortirait pas des pièces versées au dossier que celle-
ci soit particulièrement élevée ou qu'elle se différencierait de celle
d'autres requérants dans une situation comparable. L'intégration de
l'intéressée ne saurait ainsi être qualifiée d'exceptionnelle. Le Tribunal
estime cependant que les nombreuses lettres de soutien versées au
dossier confirment que A._______ a tissé des liens non négligeables
avec son milieu en Suisse. En outre, c'est ici le lieu de rappeler que ni les
dispositions topiques (art. 34 LEtr et 62 OASA) ni les directives de l'ODM
applicables en l'espèce ne font mention d'une intégration sociale "élevée"
C-4113/2013
Page 19
comme condition formelle pour la reconnaissance d'une intégration
réussie et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'absence
d'attaches sociales étroites, telles que la participation à la vie associative,
ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas
intégré (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6067/2012 du 20
septembre 2013 consid. 7.2.2 et référence citée).
8.2.4 Par ailleurs, il sied de relever que la recourante n'a jamais fait l'objet
de poursuites ou d'actes de défaut de biens (cf. les attestations de l'Office
des poursuites du district de Lausanne du 27 novembre et du 10
décembre 2012) et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que
l'intéressée ait contrevenu à l'ordre public, ni n'ait fait l'objet d'une
condamnation depuis son arrivée en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire
suisse du 12 décembre 2012).
8.2.5 Enfin, c'est ici le lieu d'observer que dans sa décision du 24 juin
2013, l'autorité inférieure a considéré que la recourante ne pouvait pas se
prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr, au motif qu'elle ne remplissait pas les
conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en
vertu de l'art. 50 LEtr et qu'elle ne satisfaisait par ailleurs pas à l'exigence
temporelle posée par l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. consid. 8.1 supra). L'autorité
intimée n'a toutefois pas contesté que l'intéressée avait fait preuve d'une
intégration réussie en Suisse.
8.3 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'intéressée peut se prévaloir d'une intégration réussie justifiant l'octroi
anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Par conséquent,
c'est à tort que l'ODM a refusé de donner son aval à la proposition
cantonale d'octroyer une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34
al. 4 LEtr à A._______.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 24
juin 2013 doit être annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans
octroie l'approbation requise respectivement à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______ et à l'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement en sa faveur (cf. l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6067/2012 consid. 8).
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février
C-4113/2013
Page 20
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). En l'absence de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que
le versement d'un montant global de 900 francs à titre de dépens à la
recourante apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-4113/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est
approuvée.
3.
L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de
A._______ est approuvé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais
de 1'000 francs versée le 27 juillet 2013 sera restitué à la recourante, dès
l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Un montant de 900 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire, annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (dossier cantonal en
retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-4113/2013
Page 22
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :