B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 16.03.2016
Cour III
C-4116/2013
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître David Erard, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-4116/2013
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Faits :
A.
Entrée illégalement en Suisse au mois de septembre 2005, A._______ (ci-
après : A._______), ressortissante de la Côte d'Ivoire née le 4 mai 1971, a
vécu sans autorisation chez un citoyen portugais, B._______, né le 4 fé-
vrier 1974, titulaire d'une autorisation d'établissement (CE/AELE) dans le
canton de Neuchâtel.
Le 2 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM ; le SEM depuis le
1er janvier 2015) a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée de trois ans
à l'encontre de l'intéressée pour infractions aux prescriptions de police des
étrangers, ainsi que pour des motifs préventifs d'assistance publique.
Le même jour, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après :
le Service cantonal) a prononcé son renvoi de Suisse. Le 13 février 2006,
l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Département
de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après : le Département de l'éco-
nomie). A cette même date, elle a également formé un recours contre la
décision d'interdiction d'entrée du 2 février 2006 auprès de l'autorité fédé-
rale de recours compétente.
Par ordonnance du 3 mars 2006, le Chef du Département de l'économie a
autorisé l'intéressée à séjourner sur le territoire neuchâtelois jusqu'à droit
connu sur le recours qu'elle avait interjeté contre la décision cantonale du
13 février 2006.
B.
Le 19 avril 2006, l'intéressée a mis au monde, à La Chaux-de-Fonds, une
enfant prénommée C._______, qui a été reconnue le 24 avril 2006 par son
père, B._______.
C.
Par jugement du 15 août 2006, le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressée à sept jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans, pour infractions aux prescriptions de police
des étrangers.
D.
Par décision du 25 janvier 2007, le Service cantonal a refusé la requête
C-4116/2013
Page 3
présentée par l'intéressée visant à lui octroyer une autorisation de séjour
dans le canton de Neuchâtel. Ledit service a également imparti à la requé-
rante et à sa fille un délai pour quitter le territoire neuchâtelois. Cette déci-
sion a également fait l'objet, le 20 février 2007, d'un recours auprès du
Département de l'économie.
E.
Le 8 août 2007, la requérante a contracté mariage, au Locle (NE), avec
B._______.
Par courrier du 24 janvier 2008, le Service cantonal s'est déclaré disposé
à octroyer une autorisation de séjour à A._______ et a invité l'ODM à exa-
miner l'opportunité de lever la décision d'interdiction d'entrée du 2 février
2006, compte tenu de son mariage avec un ressortissant portugais et de
l'enfant commun du couple.
Par décision du 17 avril 2008, l'office fédéral a annulé sa décision du 2
février 2006, de sorte que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) a rayé du rôle le recours formé contre cette décision.
En date du 28 avril 2008, A._______ a été mise au bénéfice d'une autori-
sation de séjour (CE/AELE), au titre du regroupement familial, valable jus-
qu'au 8 août 2012.
Par ordonnance du 3 septembre 2008, le Chef du Département de l'éco-
nomie a décidé de classer les deux recours formés par l'intéressée contre
les décisions cantonales rendues les 2 février 2006 et 25 janvier 2007.
F.
Par courrier du 1er juin 2010, considérant qu'A._______ ne vivait plus en
ménage commun avec son époux depuis le 17 octobre 2008, le Service
cantonal a informé l'intéressée de son intention de ne pas renouveler son
autorisation de séjour.
G.
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2011,
le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE), a autorisé
les époux à vivre séparés, tout en attribuant à A._______ la garde sur l'en-
fant C._______. Par ailleurs, ledit tribunal a condamné B._______ au ver-
sement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant.
C-4116/2013
Page 4
H.
Le 13 février 2012, le Service cantonal a annoncé à A._______ qu'il sou-
mettait le dossier à l'autorité fédérale pour approbation, en vue du renou-
vellement de son autorisation de séjour.
I.
Par courrier du 12 mars 2012, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait
de refuser d'approuver la proposition cantonale, tout en lui donnant la pos-
sibilité de prendre préalablement position à ce sujet dans le cadre du droit
d'être entendu.
La requérante a présenté ses déterminations en date du 30 mai 2012.
J.
Par décision du 20 juin 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
Examinant les conditions d'application de l'art. 50 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'autorité de première
instance a constaté que la vie commune des époux avait duré moins de
trois ans et qu'il convenait donc d'examiner si la poursuite du séjour de
l'intéressée se justifiait pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. A cet égard, elle a considéré que l'ensemble
des éléments au dossier ne permettait pas de conclure à l'existence de
violences conjugales d'une intensité suffisante. S'agissant de l'examen du
cas sous l'angle de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), elle
a retenu qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître aux ressortissants commu-
nautaires mineurs un droit originaire de s'installer en Suisse. Par ailleurs,
elle a estimé que le refus d'accorder une autorisation de séjour à
A._______ ne portait pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) dans la mesure où, d'une
part, la situation de C._______ - au bénéfice d'une autorisation d'établis-
sement dans le canton de Neuchâtel - restait intimement liée à celle de sa
mère et dans la mesure où, d'autre part, le père de cet enfant avait quitté
la Suisse et ne semblait ainsi plus avoir de relation ni avec son épouse, ni
avec sa fille. Sur un autre plan, l'office fédéral a considéré que la requé-
rante ne pouvait pas revendiquer une intégration profonde en Suisse ren-
dant impensable une réinstallation en Côte d'Ivoire, cela d'autant moins
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Page 5
que son fils majeur résidait dans ce pays. S'agissant du renvoi de Suisse
de l'intéressée, il a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait de
conclure à l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
K.
Par acte du 18 juillet 2013, A._______ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal, concluant à son annulation et à ce que le renouvelle-
ment de son autorisation de séjour soit approuvé. A l'appui de son pourvoi,
elle a d'abord affirmé que les pièces produites, soit un rapport médical du
5 juillet 2013 et une attestation du Centre de consultation LAVI du 4 juillet
2013, démontraient que les violences conjugales subies par son époux
pendant plusieurs années étaient intenses et avaient eu "des consé-
quences importantes" sur son état de santé. Aussi a-t-elle fait valoir que
ces violences revêtaient une gravité telle qu'elle n'avait pas eu d'autre pos-
sibilité que de se séparer de son mari, même si cela mettait en péril son
autorisation de séjour. La recourante a ensuite estimé que l'ODM avait
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder une auto-
risation de séjour découlant de l'ALCP. A cet égard, elle a souligné que sa
fille, en tant que citoyenne portugaise, était titulaire d'un droit propre de
demeurer en Suisse conféré par les art. 6 ALCP et 24 par. 1 Annexe I ALCP.
Elle a souligné disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant son séjour en Suisse et, de plus, être
au bénéfice d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.
Dans ce contexte, la recourante a relevé qu'elle était parfaitement auto-
nome financièrement, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail de durée
indéterminée, depuis le 1er janvier 2011, et qu'elle percevait un salaire men-
suel lui permettant de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa fille
C._______. Enfin, elle a considéré que le renvoi de Suisse prononcé par
l'ODM constituait une violation de l'art. 8 CEDH et que le fait d'exiger de sa
fille qu'elle suive sa mère en Côte d'Ivoire violait gravement la Convention
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).
Par pli du 27 septembre 2013, la recourante a remis à l'autorité d'instruction
une attestation délivrée par l'association X._______ relative aux violences
psychologiques et physiques subies durant son mariage.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis
du 5 novembre 2013.
C-4116/2013
Page 6
La recourante a présenté ses observations sur cette réponse en date du
10 décembre 2013.
M.
Par écriture du 2 mai 2014, A._______ a fait savoir au Tribunal que sa
situation n'avait subi aucun changement. Elle a joint à son envoi copies de
ses trois dernières fiches de salaire, ainsi qu'une copie d'un rapport médi-
cal daté du 4 avril 2014.
N.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins-
truction, l'ODM a, dans sa duplique du 27 juin 2014, réitéré l'avis selon
lequel les circonstances ayant présidé à la dissolution du mariage ne cons-
tituaient pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let b
et al. 2 LEtr justifiant la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée. Par
ailleurs, il a contesté l'argumentation développée dans le mémoire de re-
cours selon laquelle l'art. 24, Annexe I ALCP, en relation avec l'ATF 135 II
265, permettait de reconnaître un droit originaire à un enfant mineur euro-
péen et un droit dérivé à sa mère, en tant que ressortissante d'un pays
tiers.
La recourante a déposé ses observations sur ladite duplique en date du 15
septembre 2014 ; un double de ces écritures a été porté à la connaissance
de l'autorité inférieure.
O.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, A._______ a confirmé, par écriture
du 5 juin 2015, que sa situation n'avait pas changé sur les plans personnel,
familial, professionnel et financier. Dans un pli du 3 juillet 2015, elle a en
outre fait état de ses charges mensuelles et transmis un extrait récent du
registre des poursuites de la ville de La Chaux-de-Fonds. Les renseigne-
ments précités ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure, par
ordonnance du 8 juillet 2015.
P.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
C-4116/2013
Page 7
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours,
le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013,
n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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Page 8
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le
SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de séjour
lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occurrence,
la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des
règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à
ce sujet également, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars
2015 [destiné à la publication], consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
le SEM ne sont liés par la proposition du Service cantonal du 13 février
2012 de renouveler l'autorisation de séjour d'A._______ et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortis-
sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favo-
rables.
5.
Dans un premier temps, il convient de préciser que la recourante ne peut
tirer aucun droit de l'ALCP en raison de son mariage avec B._______, res-
sortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(CE/AELE) dans le canton de Neuchâtel, puisque le couple ne fait plus
ménage commun depuis sa séparation intervenue en octobre 2008.
6.
La recourante disposant de la garde de sa fille C._______, née le 19 avril
2006, ressortissante du Portugal (cf. certificat de famille du 8 août 2007 ;
C-4116/2013
Page 9
dossier cantonal), il convient en premier lieu d'examiner sa situation sous
l'angle de l'ALCP.
6.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés
européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union
européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant
la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir
du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP,
à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe
leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-1091/2013 du 20 août 2015 consid. 5.2s.
et C-4971/2011 du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de
nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies
par le parent qui en a la garde. A cet égard, la CJUE a considéré que le
droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la
garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de
ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de
l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. arrêt du 19 octobre 2004
Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-
9951ss), jurisprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 393
consid. 4.2.5 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du
29 janvier 2015 consid. 3.3, 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2,
2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4, 2C_190/2011 du 23 novembre
2011 consid. 4.2 et 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2 ; cf. en
outre GAËTAN BLASER, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté
de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des per-
sonnes [ALCP], Berne 2014, nos 20 ss ad art. 6 ALCP). Dans l'argumenta-
tion de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent,
qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union euro-
péenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans
l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce
dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant
en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être ac-
compagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors,
que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre
d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, point 45).
6.2 En l'espèce, l'enfant C._______ étant citoyenne d'un Etat membre de
l'Union européenne, ses ressources financières peuvent lui être fournies
par le parent qui en a la garde, à savoir par sa mère, A._______. Il convient
par conséquent d'examiner si cette dernière dispose de moyens d'exis-
tence suffisants.
C-4116/2013
Page 10
6.2.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le
cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance.
Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation
des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont
considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance
qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu
de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la con-
dition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un ci-
toyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so-
ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la requé-
rante, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que
ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
6.2.2 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il ressort qu'A._______ est au
bénéfice, depuis le 1er janvier 2011, d'un contrat de travail de durée indé-
terminée conclu avec Z._______, employeur pour lequel elle travaille à
temps partiel, soit à 80 % environ en moyenne annuelle (cf. contrat de tra-
vail ; dossier cantonal). Son employeur lui a versé, pour la période s'éten-
dant d'avril 2014 à mai 2015, des salaires mensuels variant entre 3'250
francs (mai 2014) et 3'522 francs (janvier 2015), allocation pour enfant in-
cluse (cf. bulletins de salaire produits le 5 juin 2015). Si l'on tient compte
du treizième salaire qui a été versé au mois de décembre 2014 (3'428
francs), la recourante a ainsi réalisé, durant la période considérée, un re-
venu mensuel moyen net s'élevant à 3'593 francs (50'304 francs/14 mois).
Du côté des charges, A._______ s'acquitte d'un loyer de 840 francs par
mois (cf. contrat de bail produit le 3 juillet 2015) et de primes d'assurance-
maladie pour un montant de 500 francs (402 francs pour elle-même et 98
francs pour l'enfant C._______ [cf. polices d'assurance produites le 3 juillet
2015]), portant ainsi le total des charges à 1'340 francs, auxquelles il faut
encore ajouter le forfait pour une famille monoparentale avec un enfant
selon les normes CSIAS, soit 1509 francs (montant recommandé à partir
de l'année 2015 [cf. let. B chiffre 2.2]). Il y a donc lieu de considérer que la
recourante dispose d'un budget mensuel moyen excédentaire d'environ
744 francs (3'593 francs – 2'849 francs).
C-4116/2013
Page 11
6.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater qu'en
raison de la stabilité professionnelle dont jouit A._______, qui œuvre pour
le même employeur depuis plus de quatre ans et demi (cf. attestation de
son employeur datée du 28 mai 2015, pièce produite le 5 juin 2015), celle-
ci dispose de moyens financiers suffisants pour assumer les charges de
son ménage et, partant, pour assurer son indépendance financière et celle
de sa fille. A ce titre, il sied de mettre en exergue le fait que la recourante
ne bénéficie plus de l'aide sociale depuis le 30 avril 2011 (cf. attestation
délivrée le 11 avril 2011 par l'Office communal de l'aide sociale de La
Chaux-de-Fonds ; pièce figurant au dossier cantonal) et qu'elle n'a aucune
dette (cf. extrait du registre des poursuites établi le 1er juillet 2015 par l'Of-
fice de poursuites de son lieu de domicile ; pièce produite le 3 juillet 2015).
Par ailleurs, aucun élément ne laisse à penser qu'il faille craindre une dé-
térioration subite et prochaine de la situation professionnelle et, partant,
économique de la recourante. Au contraire, cette dernière a annoncé au
Tribunal qu'elle va entreprendre, en août 2015, une formation d'aide en
soins et accompagnement d'une durée de deux ans, à raison d'un jour de
cours par semaine (cf. attestation de son employeur datée du 28 mai 2015 ;
pièce produite le 5 juin 2015). Aussi pareil élément devrait-il contribuer à
améliorer sensiblement sa situation financière et sa position sur le marché
de l'emploi.
Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant
C._______ doivent être considérés comme suffisants au regard des art. 24
par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP, si bien que l'on ne saurait
remettre en cause son droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de
l'ALCP. Il s'ensuit que sa mère, A._______, détentrice du droit de garde,
doit se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés.
7.
Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ est approuvé.
Cela étant, dans la mesure où il est donné suite à la conclusion de la re-
courante en tant qu'elle vise à lui accorder une autorisation de séjour en
application de l'ALCP (cf. mémoire de recours, ch. 12ss, et observations
du 15 septembre 2014), il n'est point nécessaire d'analyser le cas d'espèce
sous l'angle des art. 8 CEDH et 50 LEtr.
8.
C-4116/2013
Page 12
8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais
ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui ap-
partient, au contraire, de vérifier si et dans quelle mesure les opérations
qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la
partie (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n° 1180ss). Au regard des termes
"nécessaires" et relativement "élevés" utilisés par le législateur, l'autorité
concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 et 2C_802/2013 du 28
avril 2014 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
8.3 En l'espèce, le mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, par
courrier du 15 septembre 2014, une note d'honoraires s'élevant à 3'991.70
francs, correspondant à 12 heures d'activité à 280 francs de l'heure (3'360
francs), plus les débours (336 francs) et la TVA (295.70 francs). A cet égard,
il sied d'observer que le travail du représentant de la recourante a consisté
pour l'essentiel dans la rédaction du mémoire de recours du 18 juillet 2013
(quatorze pages), d'une lettre du 27 septembre 2013 (deux pages), d'une
réplique du 10 décembre 2013 (deux pages), d'une correspondance du 27
août 2014 (une page), des observations du 15 septembre 2014 (deux
pages), ainsi que dans la transmission de renseignements les 2 mai 2014,
5 juin et 3 juillet 2015 relatifs à l'évolution de la situation de l'intéressée ;
deux autres brèves correspondances, comprenant une page chacune, ont
également été versées au dossier les 4 novembre et 1er décembre 2014.
Même en tenant compte des deux conférences et d'autres écrits mention-
nés dans le décompte du 15 septembre 2014, le Tribunal considère que le
nombre de douze heures indiqué par le représentant de l'intéressée est
trop élevé.
Au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'impor-
tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire de l'intéressée et du tarif horaire de 280
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francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette
prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un
montant de 3'150 francs, correspondant à neuf heures d'activité (plus frais
et débours arrondis) et couvrant l'ensemble des frais de représentation au
sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les
frais encourus et la TVA), apparaît justifiée.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
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2.
L'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur d'A._______ est
approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 6 septembre
2013, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
L'autorité inférieure versera un montant de 3'150 francs à la recourante, à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
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les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :