Cour III
C-41/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, c/o B._______ Sàrl, _______
représenté par Me Colette Lasserre Rouiller,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Fondation collective X._______, _______,
représentée par Me François Logoz, Gross & Associés,
20, av. des Mousquines, case postale 805,
1001 Lausanne,
intimée,
Autorité de surveillance des fondations du canton de
Vaud,
rue du Valentin 10, 1014 Lausanne,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du
20 novembre 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
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Vu
la constitution, par acte authentique du _______ de la Fondation
collective X._______ (ci-après: Fondation), sise à ce jour à _______ et
s'étant fixée pour but d'offrir au moins les prestations prévues par la
LPP et ses ordonnances d'application (pce 8 TAF, annexes 5 s.),
la décision du 17 novembre 2006 qui place la Fondation sous la
surveillance du Département de l'intérieur du canton de Vaud, Autorité
de surveillance des fondations (ci-après: Autorité de surveillance),
le contrat conclu le 21 avril 2008, par lequel la Fondation confie sa
direction et son administration à la société fondatrice B._______ Sàrl
(ci-après: Fondatrice), dont l'unique gérant est A._______ (pce 8 TAF,
annexe 10),
les décisions des 14 août et 27 octobre 2009 de l'Autorité de
surveillance qui instituent une curatelle et désignent C._______
comme curateur de la Fondation chargé de sauvegarder les intérêts et
défendre les intérêts de celle-ci (pce 8 TAF, annexes 15, 17),
la résiliation unilatérale et immédiate du 18 novembre 2009, décidée
par le Conseil de fondation lors de la séance tenue la veille, du contrat
qui unissait la Fondation à A._______ (pce 8 TAF, annexe 19),
la décision du 20 novembre 2009 de l'Autorité de surveillance, prenant
acte de cette résiliation et invitant le préposé au registre du commerce
du Canton de Vaud à radier la signature de A._______ conformément
à la décision du 17 novembre 2009 du Conseil de fondation (pce 8
TAF, annexe 1),
le recours – interjeté le 5 janvier 2010 et complété le 10 février 2010 –
déposé à l'encontre de la décision du 20 novembre 2009 par
A._______, lequel requiert, principalement, sa réinscription au registre
du commerce du Canton de Vaud en qualité de gérant de la Fondation
et, au titre de mesures d'instruction, la production du dossier constitué
par l'Autorité de surveillance, l'audition de témoins qu'il entend
désigner nommément ultérieurement, ainsi qu'un second échange
d'écritures (pces 1 et 8 TAF),
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la demande d’assistance judiciaire totale (dispense des frais de
procédure et désignation d'un mandataire d'office), déposée par
A._______ par acte du 7 mai 2010 (pce 15 TAF),
les réponses des 16 août et 30 septembre 2010 respectivement de la
Fondation et de l'Autorité de surveillance, qui concluent,
principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son
rejet au fond (pces 22 et 26 TAF),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par les autorités de
surveillance des institutions de prévoyance peuvent en principe être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale
du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité (LPP, RS 831.40),
que sont considérées comme décisions les mesures prises par les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et
ayant pour objet: a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations; b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits ou d'obligations; c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits
ou obligations (art. 5 al. 1 PA),
que l'objet de la décision et, ainsi, le thème de la procédure de recours
devant le Tribunal administratif fédéral peut consister dans tout ce qui
relève de la compétence décisionnelle de l'autorité de surveillance,
telle qu'elle est déterminée par la loi, savoir par les art. 84 ss du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), les normes
pertinentes de la LPP – essentiellement de son art. 62 –, ainsi que
des dispositions d'exécution (CHRISTINA RUGGLI, in: JACQUES-ANDRÉ
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SCHNEIDER ET ALII, LPP et LFLP, éd. Stämpfli SA, Berne 2010, ad art. 74
n° 4),
qu'en vertu de l'art. 62 LPP, l'autorité de surveillance a pour tâche de
s'assurer que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert
à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales et, en
particulier, de vérifier la conformité des dispositions réglementaires
avec les prescriptions légales (let. a); d'exiger de l'institution de
prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport
annuel, notamment sur leur activité (let. b); de prendre connaissance
des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de
prévoyance professionnelle (let. c); de prendre les mesures propres à
éliminer les insuffisances constatées (let. d); et de connaître des
contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé
conformément aux art. 65a et 86b, al. 2 de la loi (let. e),
que, parmi les mesures à disposition de l'autorité de surveillance pour
éliminer les insuffisances constatées au sens de l'art. 62 al. 1 let. d
LPP, la doctrine et la jurisprudence distinguent entre mesures
préventives et répressives (ATF 101 Ib 231, 100 Ib 137, 99 Ib 255;
CHRISTINA RUGGLI, in: JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER ET ALII, LPP et LFLP, éd.
Stämpfli SA, Berne 2010, ad art. 62 n° 9 ss; également ISABELLE VETTER-
SCHREIBER, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit,
Zurich 1996, p. 61; HANS MICHAEL RIEMER / GABRIELA RIEMER-KAFKA, Das
Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2e éd., Berne 2000, p.
31 et suivants),
qu'en l'espèce, force est pour le Tribunal administratif fédéral de
constater que la Fondatrice, respectivement le recourant, en tant que
gérant externe de la Fondation, n'étaient pas des organes de la
Fondation au sens formel (cf. pce 8 TAF, annexe 5) et qu'ils étaient liés
à celle-ci par un contrat de nature strictement privée, à savoir un
contrat de travail au sens des art. 319 ss du Code des obligations
suisse du 30 mars 1911 (CO, RS 220), un contrat d'entreprise au sens
des art. 363 ss CO, un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO,
une institution apparentée au mandat (fondé de procuration, art. 458
CO) ou un contrat innommé (pce 8 TAF, annexe 10),
que la détermination du type de contrat peut rester ouverte, compte
tenu du fait qu'il s'agit de toute façon d'une relation de droit privée,
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que, dans la présente occurrence, contrairement à une révocation du
Conseil de fondation ou de l'un de ses membres (cf. CHRISTINA RUGGLI,
op. cit., ad art. 62 n° 20), la résiliation immédiate pour justes motifs du
contrat conclu avec la Fondatrice, gérant externe de la Fondation,
ressort en effet exclusivement au droit privé, n'entre donc pas dans la
compétence décisionnelle de l'Autorité de surveillance (art. 62 ss LPP)
et ne saurait dès lors être fondée sur le droit public fédéral,
qu'autrement dit, en l'état, la question de la validité de la résiliation du
contrat en question ne saurait faire l'objet d'une décision au sens de
l'art. 5 PA pouvant être portée céans,
que l'Autorité de surveillance, dans la décision litigieuse, s'est par
ailleurs volontairement bornée à prendre acte de la résiliation par le
Conseil de fondation du contrat de gérance du recourant, sans en
vérifier la légalité ou l'opportunité,
que, pour contester la validité d'une telle manifestation de volonté du
Conseil de fondation, le recourant est renvoyé à agir devant les
tribunaux civils,
que, par voie de conséquence, le Tribunal administratif fédéral,
agissant par le truchement du juge unique, doit déclarer le recours du
5 janvier 2010 manifestement irrecevable (art. 23 al. 1 let. b LTAF) en
tant qu'il porte exclusivement sur la validité de la résiliation du contrat
de mandat,
que, dès lors que le Tribunal de céans refuse d'entrer en matière sur le
fond, la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre de mesures
d'instruction supplémentaires doit être rejetée (à cet égard, cf. SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d et réf. cit.),
que le recourant demande en outre à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale,
qu'aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité
de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de
procédure,
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que l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue
en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le
requiert (art. 65 al. 2 PA),
que, dans la mesure où le recours est manifestement irrecevable, les
conclusions du recourant apparaissent d'emblée vouées à l'échec,
que, dans la même mesure, l'attribution d'un avocat d'office n'apparaît
pas nécessaire,
que la requête d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant
doit, par conséquent, être rejetée,
qu'au vu de l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 750.-,
sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais
dont il s'est acquitté au cours de l'instruction (art. 63 al. 1 PA,
applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF), le solde de Fr. 750.- lui
étant restitué,
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, eu égard au travail accompli par le mandataire de
l'intimée – qui a principalement consisté dans une réponse de
8 pages –, le Tribunal de céans alloue à cette dernière une indemnité
de Fr. 1'250.-, à charge du recourant,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 5 janvier 2010 est irrecevable.
2.
La requête tendant à la mise en oeuvre de mesures d'instruction
supplémentaires de A._______ est rejetée.
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3.
La requête d'assistance judiciaire totale de A._______ est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge
de A._______. Ce montant est compensé par l'avance dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction et le solde de Fr. 750.- lui est restitué.
5.
A._______ versera une indemnité de Fr. 1'250.- à la Fondation
collective X._______ au titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'intimée (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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