Cour III
C-4120/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Maître Jean-Marie Allimann,
avenue de la Gare 41, case postale 411,
2800 Delémont 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4120/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant angolais né en 1972, est entré illégalement
en Suisse le 19 août 2002 pour y déposer le même jour une demande
d'asile.
B.
Par décision du 9 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la
demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'ODM a relevé en substance que
les déclarations du recourant, imprécises et contradictoires, ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Cette décision a été confirmée sur recours le 28 mai 2003 par la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) et
l'ODM a ensuite imparti à l'intéressé un nouveau délai au 25 juillet
2003 pour quitter la Suisse.
C.
Le 8 août 2003, A._______ a déposé une demande de réexamen de la
décision du 9 avril 2003 en tant qu'elle prononçait son renvoi de
Suisse, demande que l'ODM a rejetée par décision du 20 août 2003.
Convoqué le 16 juillet 2004 par le Service de l'état civil et des
habitants de la République et canton du Jura (actuellement et ci-après:
Service de la population) en vue de préparer l'exécution de son renvoi,
A._______ a déclaré refuser de quitter la Suisse par crainte de
problèmes avec la police de son pays.
D.
Le 1er septembre 2004, le Service de la population a rendu à l'endroit
de A._______ une décision de mise en détention d'une durée de trois
mois en vue de refoulement.
Le 6 septembre 2004, le Service de la population a annulé la
procédure d'exécution du renvoi de A._______, prévue le 9 septembre
2004, dès lors que celui-ci avait disparu.
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Le 2 mai 2006, A._______ est réapparu et s'est annoncé au Service
cantonal des habitants, lequel a alors prononcé à son endroit, le 3 mai
2006, une nouvelle décision de mise en détention en vue de
refoulement valable jusqu'au 1er août 2006, décision dont la juge
administrative du Tribunal de première instance de la République et
canton du Jura a confirmé la légalité le 4 mai 2006.
E.
Le 31 juillet 2006, C._______, épouse de A._______, est arrivée en
Suisse avec le cadet de leurs enfants, B._______, et y a déposé
aussitôt une demande d'asile pour elle et son fils.
Par décision du 29 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière
sur ces demandes et a prononcé le renvoi de Suisse des prénommés.
Le recours déposé contre cette décision le 7 décembre 2007 est
encore pendant auprès du Tribunal administratif fédéral.
F.
Le 10 avril 2008, le Service de la population a transmis à l'ODM le
dossier de A._______, de son épouse C._______ et de leur fils
B._______, en se déclarant disposé à leur délivrer une autorisation de
séjour sous l'angle de l'art. 14 al. 2 LAsi.
Le 15 avril 2008, l'ODM a attiré l'attention du Service de la population
sur le fait que C._______ et son fils B._______, entrés en Suisse en
2006, ne remplissaient pas la condition de durée de séjour de cinq ans
de l'art. 14 al. 2 LAsi, en invitant l'autorité cantonale à limiter sa
proposition d'autorisation de séjour au chef de famille et à l'enfant
mineur, conformément aux directives ODM relatives à la loi sur l'asile.
Le 24 avril 2008, le Service cantonal des habitants a informé l'ODM
qu'il entendait octroyer une autorisation de séjour au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi à A._______ et à son fils B._______.
G.
Le 29 avril 2008, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser la reconnaissance d'un cas de rigueur grave, tout en lui
donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le
prononcé de sa décision.
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H.
Dans ses observations du 13 mai 2008, A._______ a allégué qu'un
refus d'autorisation de séjour aurait des conséquences
catastrophiques pour lui et sa famille, dès lors que son activité
lucrative en Suisse lui permettait d'y faire vivre sa famille.
I.
Le 16 mai 2008, l'ODM a refusé à A._______, ainsi qu'à son fils
B._______, la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de
l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité
inférieure a notamment retenu que le requérant avait disparu du 20
octobre 2004 au 2 mai 2006 et que, ce faisant, il avait violé son devoir
de collaboration en se soustrayant à l'exécution de son renvoi et ne
s'était pas tenu à disposition des autorités. L'ODM a relevé par ailleurs
que la durée du séjour en Suisse de l'intéressé était relativement
brève et que son fils, quant à lui, ne séjournait en Suisse que depuis
deux ans.
J.
A._______ a recouru contre cette décision le 19 juin 2008 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Dans son recours,
il a d'abord admis ne pas s'être présenté aux autorités du 20 octobre
2004 au 2 mai 2006, en expliquant son comportement par la crainte
d'être refoulé en Angola. Le recourant a souligné ensuite qu'il
séjournait depuis près de six années en Suisse, qu'il s'y était bien
intégré sur le plan social et professionnel et s'y était toujours bien
comporté. Il a allégué enfin que de graves menaces pesaient sur lui en
cas de retour en Angola et qu'il devait pouvoir bénéficier de la
protection de la Suisse.
Le recourant a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, en demandant par
ailleurs à ce que son fils B._______ fût mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial, subsidiairement à ce
qu'il fût autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le
recours qu'il avait déposé avec sa mère contre la décision de refus
d'asile et de renvoi de Suisse de l'ODM du 29 novembre 2007.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 12 novembre 2008, l'autorité inférieure a relevé
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notamment que le recourant ne pouvait solliciter lui-même l'octroi de
l'admission provisoire et que la procédure de recours concernait au
demeurant la question de la reconnaissance d'un cas de rigueur et
non celle du réexamen d'une décision de renvoi. L'autorité intimée a
par ailleurs exposé les motifs pour lesquels le fils (mineur) du
recourant avait été inclus dans la procédure d'autorisation de séjour
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, alors que son épouse en avait été
exclue, dès lors qu'elle séjournait depuis moins de cinq ans en Suisse.
L.
Dans ses déterminations du 23 décembre 2008 sur le préavis de
l'ODM, le recourant a réaffirmé qu'il entendait poursuivre son séjour
en Suisse avec sa famille, tout en confirmant les conclusions de son
recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que
la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus,
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Il importe de rappeler, à titre préalable, que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 II 200 consid. 3, 130 V 138 consid. 2.1; cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6; cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 933 ; cf.
FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p.123ss.). Cela signifie que
l'objet du litige est en l'espèce limité à l'examen du bien fondé de la
décision de l'ODM du 16 mai 2008 refusant l'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi en faveur de
A._______ et de son fils B._______. En conséquence, les conclusions
du recours tendant à "l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire
aux recourants", soit à ce que l'ODM leur accorde l'admission
provisoire (cf. art. 6 du recours) sont irrecevables, cette question étant
extrinsèque à l'objet du présent litige.
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
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b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait
évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des
bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part,
le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela
que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage
de détails, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3
septembre 2009 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
4.2 A l'origine, les critères à prendre en considération pour
l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont
retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'ancien art. 33 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et
remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des
critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité.
4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant
du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
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autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
4.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer
les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM
en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009
consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le
droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales
de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre
initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et
2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
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nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et
5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales
figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589 ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de
l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel
consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid.
3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un
caractère exceptionnel.
5.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit
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notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes
faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125
consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une
situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays
d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.).
Il convient de souligner enfin qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le
requérant doit justifier de son identité.
6.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 19 août 2002 et
totalise ainsi plus de sept années de séjour dans ce pays. Il appert
toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7).
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant en
Angola particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
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II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-
reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.
7.1 S'agissant des conditions auxquelles l'art. 14 al. 2 LAsi
subordonne l'octroi d'une autorisation de séjour, il apparaît certes que
A._______ séjourne depuis plus de cinq ans en Suisse. Le Tribunal
constate par contre que le lieu de séjour du recourant n'a pas toujours
été connu des autorités (art. 14 al. 2 let. b LAsi).
7.2 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu d'après
sa lettre. Si le texte légal n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il faut rechercher la véritable
portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres
dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit
ainsi que de la volonté du législateur, telle qu'elle résulte notamment
des travaux préparatoires. A l'inverse, lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous
points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des
résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le
sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels
motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du
but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres
dispositions (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et jurisprudence citée).
Dans la présente cause, le texte de l'art. 14 al. 2 let. b LAsi est clair et
les versions allemande et italienne de cette disposition (selon
lesquelles: "der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden
immer bekannt war", respectivement "il luogo di soggiorno
dell’interessato era sempre noto alle autorità") ne laissent planer
aucun doute sur l'obligation du requérant de toujours faire connaître
son lieu de séjour aux autorités pour pouvoir prétendre l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de cette disposition. La doctrine
s'est par ailleurs également exprimée dans ce sens: "Wer während des
Asylverfahrens oder nach rechtskräftiger Abweisung des
Asylgesuches untertaucht, soll keine humanitäre
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Aufenthaltsbewilligung erhalten" (cf. PETER NIDERÖST, Sans papiers in
der Schweiz, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS
HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 385).
7.3 En l'espèce, il apparaît que A._______ a disparu au début du
mois de septembre 2004, alors qu'il venait de faire l'objet d'une
décision de mise en détention d'une durée de trois mois en vue de
refoulement. Après s'être soustrait, durant plus d'un an et demi, à
l'exécution de la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse
prononcée à son encontre, le recourant est réapparu pour s'annoncer
le 2 mai 2006 aux autorités cantonales.
Dans ces circonstances, il est incontestable que le recourant ne
remplit pas la condition posée par l'art. 14 al. 2 let. b LAsi, les
explications qu'il a fournies pour justifier son long séjour dans la
clandestinité (soit la crainte d'être renvoyé en Angola) n'étant pas de
nature à remettre en cause cet état de fait. Il apparaît en effet que,
dans leurs prononcés respectifs des 9 avril et 28 mai 2003, tant l'ODM
que la CRA ont retenu que les allégations de l'intéressé n'étaient pas
vraisemblables et que l'exécution de son renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible.
7.4 Par surabondance, le Tribunal constate, sur un autre plan, que
l'intégration socio-professionnelle de A._______ ne revêt pas un
caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 14 al. 2 let. c LAsi.
Si le recourant s'est certes créé quelques attaches professionnelles en
Suisse au travers de l'activité lucrative qu'il y a exercée depuis le mois
de septembre 2007 et que son comportement général n'a pas donné
lieu à plaintes, on ne saurait pour autant considérer qu'il se serait
créé, en sept années de séjour en Suisse, des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus envisager un retour dans
son pays. En outre, il n'apparaît pas que le recourant aurait tissé des
relations particulièrement étroites avec sa nouvelle communauté
sociale en Suisse, aucune pièce n'ayant d'ailleurs été versée à ce
sujet au dossier.
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Il convient de remarquer par ailleurs que le recourant n'est parvenu à
assurer son indépendance économique qu'après cinq années de
séjour en Suisse et qu'il n'a en outre pas démontré qu'il aurait acquis
dans ce pays (dans le cadre de l'emploi qu'il exerce depuis 2007 au
sein d'une entreprise de constructions métalliques) des connaissances
ou des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en
pratique dans son pays. Au surplus, il n'apparaît pas que l'intéressé
aurait suivi une évolution professionnelle à ce point remarquable
qu'elle justifie l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art.
14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays
après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de retour dans son pays, le recourant se trouvera
sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable
que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence
constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation
d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16
consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier.
En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant exerçait en Angola la
profession de chauffeur de taxi, puis de commerçant et que, dans ces
circonstances, il dispose de bonnes possibilités de réintégration
professionnelle dans son pays au sens de l'art. 31 al.1 let. g OASA.
S'agissant de l'enfant B._______, il convient de relever que celui-ci,
entré en Suisse à l'âge de huit ans, est actuellement âgé de onze ans
et qu'il n'y a donc pas encore atteint un niveau de scolarité tel qu'il ne
puisse plus envisager un retour dans son pays. Par ailleurs, son
intégration en Suisse n'est pas à ce point poussée qu'il ne puisse se
réadapter aux conditions de vie de son pays.
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7.5 Le Tribunal est dès lors amené à conclure que A._______ et
son fils B._______ ne peuvent se prévaloir d'un niveau d'intégration
particulièrement poussé et qu'ils ne se trouvent dès lors pas dans un
cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et
31 OASA. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 mai 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure ou il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 25 août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 12792310.5 et N 434 169 en
retour,
- au Service de la population de la République et canton du Jura, en
copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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