B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4120/2009
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Révision de la rente AI (décision du 17 avril 2009).
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Faits :
A.
X._______, de nationalité suisse et espagnole, née le […] 1953, s'est
acquittée depuis 1971 des cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité en Suisse (AVS/AI; AI pce 3). Elle a été
licenciée pour raisons économiques en 1993 et n'a plus repris d'activité
professionnelle (AI pce 1).
B.
Par décision du 17 février 2005, l'Office de l'assurance invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI-VD) a mis l'intéressée au bénéfice d'un
quart de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2002 et d'une demi-rente
à partir du 1er avril 2002 (AI pces 48 et 49).
L'OAI-VD a basé sa décision notamment sur les rapports médicaux
suivants :
– le rapport d'expertise rhumatologique du 22 avril 2003, signé du
Prof. A._______ et de la Dresse B._______ qui posent un diagnostic
de trouble anxio-dépressif, de surcharge fonctionnelle, de syndrome
douloureux chronique de type fibromyalgie, de pied creux du premier
degré et d'arthrose cervicale débutante, déterminant une diminution
de rendement de 20% dans les activités ménagères ont déterminé
une incapacité de travail de 20% pour les travaux lourds dans le
ménage (AI pce 19),
– l'expertise psychiatrique du 20 avril 2004 du Dr C._______ et de la
psychologue D._______ qui ont principalement diagnostiqué un
trouble dépressif majeur, isolé, en rémission partielle, gravité actuelle
mineure, chronique, sans caractéristiques psychotiques et un trouble
douloureux associé à des facteurs psychologiques et qui ont attesté
depuis 1996 une incapacité de travail de 50% dans une activité
professionnelle et de 10% à 20% dans le ménage (AI pce 37),
– le rapport d'examen du service médical régional (SMR) du 21 juillet
2004, signé du Dr E._______ qui a retenu un trouble dépressif majeur
isolé en rémission partielle, de gravité actuelle mineure, un trouble
douloureux associé à des facteurs psychologiques, une fibromyalgie
et une arthrose cervicale débutante et qui a évalué une incapacité de
travail depuis 1996 de 50% dans une activité lucrative légère et de
10% à 20% dans une activité ménagère (AI pce 41).
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Page 3
C.
Le 4 août 2005, l'assurée informe avoir transféré sa résidence principale
en Espagne, le climat plus chaud et moins humide ayant une influence
positive sur les douleurs engendrées par la fibromyalgie (AI pce 50 p. 3).
D.
Par décision du 13 août 2008, qui remplace celle du 17 février 2005, la
rente complémentaire pour conjoint a été rétroactivement annulée depuis
le 1er juin 2007, le mari de l'intéressée ayant lui-même droit à une rente
d'invalidité (AI pces 65 et 66).
E.
En janvier 2008, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), désormais compétent, a initié
d'office une procédure de révision de la rente (AI pce 55). Dans le cadre
de celle-ci, les pièces suivantes ont été produites en cause :
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 27 février
2008 par lequel l'intéressée informe qu'elle est, en raison de ses
douleurs, notablement restreinte dans les activités ménagères.
L'évolution de la maladie n'a pas nécessité d'autres examens
médicaux ; elle suit toujours les traitements médicamenteux instaurés
en Suisse (AI pce 58),
– le questionnaire pour la révision de la rente du 27 février 2008 duquel
ressort que l'assurée n'a pas repris une activité professionnelle en
raison de ses problèmes de santé (AI pce 59),
– le résumé clinique de l'institut catalan de la santé du 11 juillet 2008
duquel appert que l'intéressée prend du Dafalgan, Pantecta et
Seropram (AI pce 68),
– le rapport médical manuscrit illisible du 11 juillet 2008 du Dr
F._______, médecin de famille (AI pce 70),
– le rapport psychiatrique du 14 juillet 2008, signé du Dr G._______ et
de la Dresse H._______ qui notent un diagnostic de dysthymie et qui
estiment qu'il n'y a pas d'incapacité de travail d'un point de vue
psychiatrique (AI pce 71),
– le rapport médical E 213 du 14 juillet 2008, signé du Dr I._______ qui
fait état d'une fibromyalgie et d'un trouble dysthymique et qui estime
que la capacité de travail de l'intéressée est entière dans une activité
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légère qui permet l'alternation des positions et de pauses
supplémentaires (AI pce 72),
– la prise de position médicale du 17 janvier 2009, signé du Dr
J._______, médecin AI et spécialisé en psychiatrie, qui retient une
dysthymie et qui note, comparant les conclusions du 14 juillet 2008 du
Dr G._______ et de la Dresse H._______ avec celles du 20 avril 2004
du Dr C._______ et de la psychologue D._______, qu'il existe une
amélioration clairement documentée de l'état de santé de l'assurée,
se traduisant par le changement de diagnostic et l'absence de
répercussions de la symptomatologie dépressive sur les activités
journalières. Le rapport E 213 du 14 juillet 2008 ne relate pas non
plus d'incapacités de travail. Vu qu'il n'est pas raisonnable d'exiger de
l'assurée dans l'immédiat une pleine capacité de travail – elle était
longtemps en incapacité de travail à 50% – il propose de retenir un
taux de 40% dès le 14 juillet 2008 (AI pce 74).
F.
Par projet de décision du 21 janvier 2009, l'OAIE signifie à X._______
son intention de réduire sa demi-rente d'invalidité à un quart de rente au
motif que, sur la base des nouveaux documents, l'exercice d'une activité
lucrative adaptée à son état de santé lui serait à nouveau exigible et
permettrait de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être obtenu sans
invalidité (AI pce 75).
G.
L'OAIE confirme son projet par décision du 17 avril 2009, remplaçant, à
partir du 1er juin 2009, la demi-rente par un quart de rente (AI pce 77).
H.
Par courrier du 13 mai 2009, l'intéressée informe qu'elle n'a pas été en
mesure de retirer l'envoi de l'OAIE, ayant entre-temps changé d'adresse
(AI pce 78). Effectivement, la décision du 17 avril 2009 a été retournée à
l'OAIE (AI pce 79) qui la renvoie le 25 mai 2009 par courrier simple à la
nouvelle adresse (AI pce 80).
I.
Par téléphone du 4 juin 2009, l'intéressée annonce son désaccord avec la
décision notamment parce que seule une expertise chez des psychiatres
a été effectuée (AI pce 81).
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J.
Le 22 juin 2009, X._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant au maintien
d'une demi-rente d'invalidité. Elle conteste la décision reçue le 3 juin
2009, celle-ci se fondant sur une simple expertise psychiatrique qui ne
tient pas compte de sa fibromyalgie, des douleurs y relatives et de sa
fatigue intense liée au traitement. Elle fait grief à l'autorité de ne pas avoir
consulté ni son médecin traitant - qui a poursuivi le traitement instauré en
Suisse – ni un médecin rhumatologue ou un neurologue. Elle fait aussi
valoir qu'en raison du taux de chômage élevé en Espagne, il ne lui sera
pas possible de trouver un emploi. Elle remet un certificat médical du
5 juin 2009 du Dr F._______ qui retient le diagnostic de fibromyalgie et
qui informe d'un traitement médicamenteux (TAF pce 1 et annexe).
K.
Dans sa réponse du 27 août 2009, l'OAIE propose de considérer la
décision du 17 avril 2009 comme ayant été valablement notifiée le 3 juin
2009 de sorte que la recourante pouvait se fier aux moyens de droit
indiqués et que le recours déposé en temps utile est donc recevable.
Pour le surplus, l'autorité inférieure maintient sa position, la recourante
n'ayant apporté aucun élément permettant de mettre en doute
l'appréciation globale de son service médical. Tenant compte de la
notification de la décision le 3 juin 2009, l'OAIE propose l'admission
partielle du recours et la modification de la décision querellée dans le
sens où il est reconnu à la recourante le droit à une demi-rente d'invalidité
jusqu'au 31 juillet 2009. Pour le reste il propose la confirmation de la
décision (TAF pce 3).
L.
Par réplique du 30 septembre 2009, la recourante maintient sa position et
fait principalement valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré au
point de lui permettre de reprendre une activité professionnelle. Elle suit
toujours le même traitement et ses douleurs sont toujours handicapantes.
Elle conteste la valeur de l'expertise médicale espagnole, ne se
souvenant pas que le médecin lui ait posé de questions pertinentes si ce
n'est quels médicaments elle prenait, et selon quelle posologie (TAF pce
6).
M.
L'OAIE a soumis le certificat médical du 5 juin 2009 du Dr F._______ à
son service médical. Selon le Dr J._______ ce certificat ne remet pas en
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question sa prise de position se basant sur des documents complets (cf.
prise de position du service médical du 12 décembre 2009, AI pce 83).
Le 4 janvier 2010, l'OAIE réitère ses conclusions (TAF pce 10).
N.
Par courrier du 2 septembre 2010, l'OAIE transmet au TAF l'attestation de
résidence du 6 août 2010 du contrôle des habitants de la commune
d'Etoy certifiant la résidence de la recourante dans la commune depuis le
1er août 2010 (TAF pce 12 et annexe).
O.
X._______ s'acquitte de l'avance de frais de Fr. 300.- dans le délai
imparti par le TAF (TAF pces 13 et 15).
P.
Par ordonnance du 24 novembre 2001, le TAF informe la recourante qu'il
entend admettre partiellement son recours, d'annuler la décision attaquée
et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède à
une instruction complémentaire et prenne une nouvelle décision. Le
Tribunal lui accorde un délai jusqu'au 14 décembre 2011 pour prendre
position ou de retirer éventuellement son recours afin de sauvegarder ses
intérêts (TAF pce 17). L'assurée n'a pas répondu.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (cf. KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich, 1998, n° 410).
1.1. Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le TAF n'est pas régie par la loi sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi sur la partie
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générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou LAI est
applicable (art. 3 let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Le recours contre une décision AI doit être déposé dans les trente
jours suivant sa notification (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi
ne peuvent être prolongés (art. 40 al. 1 et art. 60 al. 2 LPGA). Si le délai
de recours n'est pas utilisé, la décision entre formellement en force avec
pour effet que le juge ne peut entrer en matière sur un recours interjeté
tardivement.
S'agissant de la notification d'une décision, la jurisprudence précise
qu'une décision doit non seulement être expédiée mais doit encore être
mise à la disposition du destinataire à sa juste adresse. Lorsqu'une
personne communique à l'autorité une adresse, elle manifeste ainsi la
volonté que tous les actes lui soient transmis à celle-ci; l'autorité peut s'y
fier (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 321/01 consid. 2 du 30 avril 2002).
Une communication qui n'est remise que contre signature du destinataire
est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative
infructueuse de distribution (cf. art. 38 al. 2bis LPGA). L'on parle alors
d'une notification fictive. En principe, un envoi subséquent de la décision
ne change rien au fait que la décision a déjà été notifiée valablement le
dernier jour de ce délai. Par contre, selon la jurisprudence et en raison du
principe de la bonne foi, l'administration doit informer la personne lors du
deuxième envoi que la première notification, fictive, fait foi (cf. ATF 118 V
190 consid. 3a; URS PETER CAVELTI, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, ad art. 20 al. 2bis, n° 37). D'ailleurs
conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA les personnes assurées ont le droit
d'être conseillées, en principe gratuitement, sur leurs droits et obligations
par l'assurance sociale en question. Le devoir de conseils comprend
l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des
conditions au droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). La
violation de ce devoir de renseignement est assimilée à une déclaration
erronée de la part de l'assureur qui peut obliger l'autorité à consentir à un
administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du
principe de la protection de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral C-
97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2). Le principe de la bonne foi est
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soumis à cinq conditions: l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et
vis-à-vis d'une personne déterminée (a); l'autorité qui a agi doit avoir été
compétente ou être censée avoir été compétente (b); l'administré ne
devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse de
l'administration (c); l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le
comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne
saurait modifier sans subir un préjudice (d); enfin, il faut que la législation
ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses
déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la
bonne foi est invoqué (d) (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références
citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994,
n. 5.3.2.2 p. 433).
Dans le cas concret, le recours contre la décision du 17 avril 2009 a été
déposé le 22 juin 2009. Par courrier du 13 mai 2009, l'intéressée informe
qu'elle n'a pas été en mesure de retirer la décision à la poste, ayant
entre-temps changé d'adresse, l'invitation à retirer l'envoi recommandé lui
était parvenue trop tard. Il faut donc partir en l'espèce du principe qu'il y
eu une notification fictive de la décision querellée selon l'art. 38 al. 2bis
LPGA susmentionné, l'intéressée ayant omis, à tort, de transmettre à
l'OAIE sa nouvelle adresse. La fin du délai de sept jours peut être fixée
au plus tard au 13 mai 2009, faute de date précise connue de la tentative
infructueuse de la distribution de la décision AI. Dans ce cas, le délai de
30 jours pour recourir contre la décision est écoulé le vendredi 12 juin
2009 au plus tard. Ainsi, en principe, le recours de X._______ du 22 juin
2009 est tardif. Cela étant, suite au courrier de l'assurée du 13 mai 2009,
l'OAIE a renvoyé la décision une deuxième fois le 25 mai 2009, sans
avertir que le délai de recours était déjà en train de courir (cf. AI pce 80).
Il n'en a pas non plus informée l'intéressée lors de l'entretien
téléphonique du 4 juin 2009 (cf. AI pce 81). L'OAIE n'ayant donc pas
rempli son obligation de renseignement d'après la jurisprudence et
l'art. 27 al. 2 LPGA, la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi, les
cinq conditions citées ci-dessus étant remplies. Partant, le recours du
22 juin 2009 est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le
fonds, le recours ayant, de surplus, été déposé dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA) et l'avance de frais ayant été
dûment acquittée.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
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décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-
3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER, a.a.O.,
n. 677).
3.
L'examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant
d'une révision d'une rente est régi par la teneur de la LAI au moment de
la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les
références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
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Page 10
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Selon une jurisprudence constante, les données
fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF
115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
4.3. Selon la jurisprudence, la fibromyalgie peut être assimilée à un
trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux
somatoforme persistant (ATF 132 V 65 consid. 4.1). Ces troubles entrent
dans la catégorie des affections psychiques qui nécessitent en principe
une expertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la
capacité de travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est
d'abord le fait d'un médecin rhumatologue. Une expertise
interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et
psychiques apparaît donc la mesure d'instruction adéquate pour établir
de manière objective si la personne assurée présente une incapacité de
travail (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.3).
Le Tribunal fédéral, par l'arrêt du 12 mars 2004 (arrêt cité ATF 130 V
352), précisé notamment par l'arrêt du 16 décembre 2004 (ATF 131 V
49), a établi que les troubles douloureux somatoformes, respectivement
la fibromyalgie, n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de
longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité
au sens de la loi. Il existe une présomption que ces problèmes de la
santé ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible par la personne assurée. Le Tribunal fédéral a
toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et il a décrit des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de la fibromyalgie. A cet égard, il faut retenir
notamment au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée (ATF 132 V 65
consid. 4.2.2, 131 V 49, 130 V 352).
4.4. La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. La personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de
rente si elle est invalide à 60% et à une rente entière si elle est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
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Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse ou dans un Etat membre (cf. l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 en vigueur depuis le 1er juin
2002 [ALCP, RS 0.142.112.681] déterminant notamment en vertu de
l'art. 80a LAI).
5.
5.1. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid.
5.1 et références citées, ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et références citées; sur les motifs
de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer
un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RÜEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
La valeur probante d'une expertise médicale établie en vu d'une révision
dépend largement du fait si elle explique d'une manière convaincante la
modification survenue de l'état de santé. Un nouveau diagnostic, se
basant principalement sur une dénomination différente d'un état de fait
resté pour l'essentiel inchangé, ne sera fonder un motif de révision. Plus
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Page 12
le pouvoir d'appréciation médical est grand quant au diagnostic et aux
limitations fonctionnelles, plus il est important de motiver une modification
du problème de santé constatée par des attestations cliniques solides,
des observations de comportement et des données anamnestiques et de
mettre ces éléments en relation avec les données du dossier médical à la
base de la décision initiale. La discussion de la genèse du problème de
santé et des facteurs alimentant la maladie peut revêtir une importance
particulière lorsqu'il s'agit de prouver la modification d'un état de santé
psychiatrique dont le diagnostic est souvent soumis à un large pouvoir
d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2010 du 29 août 2011
consid. 4.2 à 4.4).
D'après le Tribunal fédéral, il n'y a lieu d'adapter qu'exceptionnellement
une décision relative à une prestation durable à une nouvelle
jurisprudence. Il a expliqué que la jurisprudence établie par l'ATF 130 V
352 relatif aux troubles somatoformes douloureux et à la fibromyalgie (cf.
considérant 4.3 ci-dessus) ne justifie pas la diminution ou la suppression
d'une rente en cours (ATF 135 V 201 consid. 6 et 7).
5.2. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 et 133 V
108 consid. 5.4).
5.3. Si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 du Règlement
sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI, RS 831.201]). La
diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent
prend effet en principe, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle
prend effet rétroactivement (art. 88bis al. 1 let. a RAI).
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Page 13
6.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, le juge
des assurances sociales s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
7.1. En l'occurrence, le litige porte sur la réduction de la demi-rente
d'invalidité à un quart de rente, singulièrement sur l'existence d'une
modification des circonstances susceptibles d'influencer le degré
d'invalidité de X._______. Concrètement, la question de savoir si le degré
d'invalidité de la recourante a subi une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
initiale du 17 février 2005 – la décision du 13 août 2008 ne concernait
que la rente complémentaire pour conjoint (AI pces 65 et 66; cf. consid.
5.2 ci-dessus) – et ceux qui ont existé à la date de la décision querellée
du 17 avril 2009, celle-ci marquant la limite du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
7.2. Le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité avait été reconnu
à la recourante principalement en raison d'une fibromyalgie, d'un trouble
dépressif majeur de gravité mineure et d'une arthrose cervicale
débutante. Le Dr E._______ du SRM, sur la base de l'expertise
rhumatologique du 22 avril 2003, signé du Prof A._______ et de la
Dresse B._______, et de l'expertise psychiatrique du 20 avril 2004 du Dr
C._______ et de la psychologue D._______, a alors déterminé une
incapacité de travail de 50% dans une activité professionnelle et de 10%
à 20% dans une activité ménagère (AI pces 19, 37 et 41).
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Du rapport psychiatrique du 14 juillet 2008 du Dr G._______ et de la
Dresse H._______, requis en vue de la procédure de révision, il résulte
que la recourante souffre de dysthymie qui n'empêche pas l'exercice
d'une activité professionnelle (AI pce 71). Le rapport médical E 213 du
14 juillet 2008 du Dr I._______, qui fait état d'une fibromyalgie et d'un
trouble dysthymique, conclut également à l'absence d'une incapacité de
travail dans une activité légère et adaptée (AI pce 72). Sur la base de ces
documents, le Dr J._______ de l'OAIE note dans sa prise de position
médicale du 17 janvier 2009 l'existence d'une amélioration de l'état de
santé de la recourante, se traduisant par le changement de diagnostic et
l'absence de répercussions de la symptomatologie dépressive sur les
activités journalières. En raison de la longue période d'incapacité de
travail de 50%, il conclut à une incapacité de travail actuelle de 40% (AI
pce 74).
Il est vrai que la dysthymie notée par le Dr G._______ et la Dresse
H._______ dans leur rapport du 14 juillet 2008 est une maladie moins
grave que le trouble dépressif majeur de gravité mineure observé par le
Dr C._______ et la psychologue D._______, à la base de la première
décision du 17 février 2005 ; la dysthymie ne présente un caractère
invalidant que si elle est associée à d'autres pathologies (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_481/2008 du consid. et 8C_528/2008 du consid.).
Dans ce cas, l'absence d'une incapacité de travail attestée par le
Dr G._______ et la Dresse H._______ serait justifiée et l'état de santé de
l'assurée aurait été évolué favorablement depuis la décision initiale du 17
février 2005. Cependant, le diagnostic d'une dysthymie est très proche de
celui d'un trouble dépressif majeur de gravité mineure; or les observations
du Dr G._______ et la Dresse H._______ ne permettent pas d'expliquer
une telle modification du diagnostic. D'après leur rapport particulièrement
succinct – il dépasse à peine une page – la recourante présente une
humeur triste chronique, sans variations circadiennes ou autres
caractéristiques mélancoliques, une fatigue et une apathie. Elle souffrait
également de manifestations anxieuses fluctuantes, d'insomnie et de
douleurs généralisées à la tête, aux jambes et aux bras (AI pce 71). Ces
observations ont déjà été constatées par le Dr C._______ et la
psychologue D._______ qui ont fait part dans le rapport exhaustif du 20
avril 2004, entre autres, d'un sentiment de tristesse, des réveils
nocturnes, d'une importante fatigabilité et des moments d'angoisse (AI
pce 37 p. 11). Une dénomination différente du diagnostic, dysthymie
plutôt que trouble dépressif majeur de gravité mineure, ne saurait motiver
une révision et une différente appréciation de la capacité de travail de
l'assurée (cf. consid. 5.1). Le rapport médical E 213 du 14 juillet 2008 qui
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exclut également l'existence d'une incapacité de travail, n'apporte pas
non plus d'éléments expliquant une amélioration de l'état de santé de la
recourante (AI pce 72). La conclusion du Dr J._______, qui estime que la
recourante présente une incapacité de travail de 40%, ne repose donc
pas sur une documentation médicale valable et ne pourra être suivie.
Au vu de ce qui précède, l'instruction médicale doit en l'espèce être
complétée. En procédure de révision, il appartient à l'office AI de prouver
d'une manière convaincante, sur la base d'un dossier médical solide, une
amélioration de l'état de santé de la personne assurée (cf. consid. 5.1 ci-
dessus).
8.
Le tribunal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties et
peut notamment réformer, au détriment du recourant, la décision
attaquée. Dans ce cas, il doit cependant donner au recourant l'occasion
de se prononcer ou de retirer le recours (cf. art. 61 al. d LPGA). D'après
une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il convient d'offrir au
recourant la possibilité de retirer son recours, aussi dans le cas où une
décision de (révision de) rente (par exemple, comme dans le cas
d'espèce, l'octroi d'un quart de rente) doit être annulée et l'affaire
renvoyée à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
En effet, par un tel renvoi, la question du maintient de la rente d'invalidité
et, cas échéant, celle du taux d'invalidité et de la période d'octroi
demeurent ouvertes, de sorte que l'instruction complémentaire pourrait
aboutir à la diminution ou à la suppression de la rente et ceci au
détriment du recourant (ATF 137 V 314 consid. 3.2).
Suivant cette jurisprudence, le Tribunal de céans a accordé en
l'occurrence à la recourante le droit d'être entendu par ordonnance du 24
novembre 2011 (TAF pce 17). X._______ n'ayant pas répondu dans le
délai imparti, son recours est considéré maintenu (cf. TAF pce 17 p. 3).
9.
En conclusion, le recours du 22 juin 2009 de X._______ doit être
partiellement admis et la décision du 17 avril 2009 annulée. L'affaire est
renvoyée à l'autorité administrative, en application de l'art. 61 al. 1 PA.
Bien que le renvoi de l'affaire doit rester exceptionnel, il est dans le cas
concret justifié, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
raison de l'importance des lacunes constatées et des informations
nombreuses à recueillir (ATF 137 210 consid. 4.4.1.4). Le complément
d'instruction comprendra notamment la réalisation d'une expertise
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Page 16
interdisciplinaire, afin de réaliser une appréciation globale de l'atteinte de
la recourante qui souffre de fibromyalgie (cf. consid. 4.3 ci-dessus). Après
l'établissement complet de la nouvelle situation médicale, il appartiendra
de vérifier si la recourante peut exploiter, sans mesures de réadaptation,
une éventuelle augmentation de sa capacité de travail compte tenu
notamment du fait qu'elle avait le 17 avril 2009 déjà 55 ans (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3. à 3.5).
Enfin, une nouvelle décision sera rendue.
10.
10.1. Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant de Fr. 300.-,
versé à titre d'avance de frais, est alors restitué à la recourante dès
l'entrée en force du présent arrêt.
10.2. La recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire et
n'ayant pas dû supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-4120/2009
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement, la décision du 17 avril 2009 est
annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la
recourante, d'un montant de Fr. 300.-, lui est restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :