B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4120/2015
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______
Annemasse, France
représenté par Maître Eric Maugué, Waeber Membrez
Bruchez Maugué Avocats, Rue Verdaine 12, Case postale
3647, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève,
Rue des Gares 12, Case postale 2096, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 3 juin 2015).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le […], (ci-après : l'assuré ou le re-
courant), a travaillé en Suisse entre 1983 et 1997 (AI pce 4).
B.
Suite aux lésions causées par un accident de la circulation routière survenu
le 8 août 1997, l'assuré a déposé une demande de prestation d'invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité de son canton de domicile, soit
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI-GE),
le 11 mars 1998 (AI pce 75).
C.
Le 28 octobre 2005, l'assuré a définitivement quitté Genève en Suisse pour
élire domicile à Annemasse en France voisine (AI pce 40).
D.
Par prononcé du 16 février 2006, l'OAI-GE a octroyé à l'assuré une rente
d'invalidité entière à compter du 1er mars 2000 et une rente d'invalidité de
trois-quarts à compter du 1er janvier 2004 (AI pce 2).
E.
Par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (ci-après : OAIE) du 19 septembre 2013, l'assuré a été mis au
bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité de trois-quarts à compter du 1er
février 2009 (AI pce 86).
F.
Le 23 septembre 2014, l'OAI-GE a initié une procédure de révision de la
rente ordinaire d'invalidité (AI pces 120, 125 et 138, p. 6).
G.
Par projet de décision du 27 avril 2015, l'OAI-GE a informé l'assuré qu'il
entendait supprimer sa rente ordinaire d'invalidité pour l'avenir (AI pce
128).
H.
Le 3 juin 2015, l'OAI-GE a rendu une décision supprimant la rente d'invali-
dité de l'assuré pour l'avenir (AI pce 130). Cette décision, qui porte l'entête
ainsi que la signature de l'OAI-GE, a été notifiée à l'assuré par l'OAI-GE le
5 juin 2015 (AI pce 130).
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I.
Le 1er juillet 2015, l'assuré a interjeté un recours devant le Tribunal admi-
nistratif fédéral concluant notamment à la restitution de l'effet suspensif et
à l'annulation de la décision du 3 juin 2015 (TAF pce 1).
J.
Le 18 août 2015, Me Eric Mangué, avocat à Genève, s'est formellement
constitué à la défense des intérêts de l'assuré avec élection de domicile en
son Etude (TAF pce 5).
K.
Par courrier du 1er octobre 2015, l'OAIE a transmis au Tribunal administratif
fédéral le préavis de l'OAI-GE du 17 septembre 2015 concluant au rejet du
recours, estimant en substance que le recourant a manqué à son devoir
de collaboration dans le cadre de la procédure de révision de la rente ordi-
naire d'invalidité (TAF pce 11).
L.
Le 30 novembre 2015, le recourant a, sous la plume de son conseil, dé-
posé une réplique, dans laquelle il a notamment contesté la compétence
de l'OAI-GE et persisté dans les conclusions prises à l'occasion du recours
déposé le 1er juillet 2015 (TAF pce 18).
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Droit :
1.
1.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
LTAF). En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA,
en relation avec l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al.
1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont sou-
mis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et références citées).
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal adminis-
tratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'OAIE peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF en com-
binaison avec l'art. 69 al. 1 let. b LAI.
1.2 En l'occurrence, la décision querellée, qui porte l'entête ainsi que la
signature de l'OAI-GE, a été rendue et notifiée au recourant par l'OAI-GE
le 5 juin 2015 (AI pce 130). Dans la mesure où cette décision n'a pas été
rendue par l'OAIE, soit l'autorité dont les décisions sont susceptibles d'être
l'objet d'un recours par devant le Tribunal administratif fédéral, il convient
de déterminer si le Tribunal de céans est compétent pour connaître du re-
cours interjeté le 1er juillet 2015.
2.
2.1 Pour être valable, une décision administrative doit, en sus des condi-
tions citées à l'art. 35 PA, émaner d'une autorité fonctionnellement ou ma-
tériellement compétente (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd. 2011, ch. 2.3.4.1, p. 369).
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2.2 Conformément à l'art. 88 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la procédure en révision est me-
née par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à
celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI.
L'art. 40 RAI concrétise l'art. 55 al. 1 LAI qui précise que l'office AI compé-
tent est, en règle général, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié
au moment où il exerce son droit aux prestations et l'art. 56 LAI qui précise
que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à
l'étranger.
Selon l'art. 40 al. 1 let. b RAI, si les assurés sont domiciliés à l'étranger, est
compétent pour enregistrer et examiner les demandes, l'office AI pour les
assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis de l'art. 40 RAI.
A teneur de l'art. 40 al. 2 RAI, l'office AI du secteur d'activité dans lequel le
frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et
examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'ap-
plique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile ha-
bituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la
demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en
tant que frontalier. L'office AI pour les assurées résidant à l'étranger notifie
les décisions (arrêt du Tribunal fédéral 9C_108/2010 du 15 juin 2010, con-
sid. 2.1). La notion de frontalier est définie à l'art. 7 par. 1, respectivement
à l'art. 13 par. 1 de l'annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681).
Il convient également de préciser que la fonction de l'OAIE dans le cadre
de l'art. 40 al. 2 RAI n'est pas limitée à notifier automatiquement les projets
de décisions élaborés par les offices cantonaux. Au contraire, l'OAIE est
investie d'un véritable pouvoir décisionnel, de sorte que par exemple, les
conclusions des offices cantonaux doivent être considérées comme de
simples propositions à son attention (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_108/2010 du 15 juin 2010, consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1061/2014 du 20 juin 2014 ; URS MÜLLER, Das Verwaltungsver-
fahren in der Invalidenversicherung, 2010, p. 145, n°806).
L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure
durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater RAI (art. 40 al.
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3 RAI). Toutefois, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de pro-
cédure domicile à l'étranger, la compétence passe à l'office AI pour les as-
surés résidant à l'étranger (art. 40 al. 2quater RAI).
2.3 En l'occurrence, il ressort des pièces produites par l'OAIE que le recou-
rant a quitté la Suisse le 28 octobre 2005 pour élire domicile à Annemasse
en France voisine (AI pce 40). De plus, au moment de l'ouverture de la
procédure de révision de la rente ordinaire d'invalidité le 23 septembre
2014, le recourant était toujours domicilié à Annemasse en France voisine
(TAF pces 1 et 18).
En outre, depuis son déménagement en France voisine, aucun élément
figurant à la procédure ne permet de retenir que le recourant aurait exercé
une quelconque activité lucrative en Suisse comme frontalier. Enfin, au mo-
ment du dépôt de la demande de prestation de l'assurance-invalidité, ainsi
qu'au moment de la survenance de l'atteinte à la santé, le recourant était
domicilié à Genève (AI pces 40, 49 et 75) si bien que celui-ci ne peut être
considéré comme un frontalier au sens des règles précitées.
Partant, à compter du 28 octobre 2005, la compétence de l'office AI est
passée ipso jure de l'OAI-GE à l'OAIE. L'OAI-GE n'est ainsi pas territoria-
lement compétent pour statuer sur la révision de la rente ordinaire d'invali-
dité du recourant. Cette compétence appartient en effet exclusivement à
l'OAIE.
Dans la mesure où la décision de révision attaquée a été rédigée, signée
et notifiée par l'OAI-GE (AI pces 130 et 138, p. 6 et 7), laquelle figure d'ail-
leurs en entête de la décision et que, contrairement à ce que laissent en-
tendre l'OAIE et l'OAI-GE (TAF pces 9 et 11), il n'existe aucun élément dans
la procédure permettant de retenir que l'OAIE aurait, en réalité, pris ou no-
tifié la décision attaquée, force est de constater que dite décision est viciée.
3.
3.1 La nullité d'une décision doit être examinée d'office et peut l'être en tout
temps et devant toute autorité (ATF 133 II 366, consid. 3.1 ; PIERRE MOOR,
op. cit., ch 2.3.3.2, p. 364).
Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice
dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du
moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne
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met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 137 I 273, con-
sid. 3.1 ; ATF 132 II 21, consid. 3.1 ; ATF 129 V 485, consid. 2.3 ; ATF 122
I 97, consid. 3aa ; ATF 116 Ia 215, consid. 2c). S'agissant en particulier des
décisions rendues en matière d'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral a
retenu qu'une décision d'un office AI incompétent (territorialement) n'est,
en règle générale, pas nulle mais annulable (arrêt du Tribunal fédéral
9C_891/2010 du 31 décembre 2010, consid. 2.2 et références citées ; arrêt
du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004, consid. 4.1).
Toutefois, le Tribunal fédéral a également précisé que dans certains cas,
l'autorité de recours peut, pour des motifs d'économie de procédure, re-
noncer à l'annulation de la décision de l'office AI (territorialement) incom-
pétent et à la transmission de la cause à l'office AI (territorialement) com-
pétent, et entrer en matière sur le fond du litige (arrêt du Tribunal fédéral
8C_781/2010 du 15 mars 2011, consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral H
289/03 du 17 février 2006, consid. 2.2 publié in SVR 2006 AHV Nr. 15 S.
56; arrêt du Tribunal fédéral I 330/02 du 19 décembre 2003, consid. 6.3).
Tel est notamment le cas lorsque l'incompétence de l'office AI n'a pas été
soulevée et que la cause peut être jugée au fond sur la base des pièces
au dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 8/02 du 16 juillet 2002, consid. 2.4 ;
arrêt du Tribunal fédéral I 232/03 du 22 janvier 2004, consid. 4.2.1 et réfé-
rences citées).
3.2 En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par l'OAI-GE soit un
office AI incompétent (territorialement), si bien que celle-ci n'est pas nulle
mais annulable.
Par ailleurs, l'incompétence de l'OAI-GE ayant été relevée par le recourant
dans le cadre de sa réplique du 30 novembre 2015 (cf. TAF pce 18, p. 3 et
4), le Tribunal de céans ne saurait renoncer, par économie de procédure,
à l'annulation de la décision querellée et à la transmission de la cause à
l'autorité compétente.
Partant, le recours interjeté le 1er juillet 2015 doit être déclaré irrecevable
dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF et art. 85bis al.
3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse survi-
vants [LAVS, RS 831.10], applicable par renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
4.
4.1 A teneur de l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence
transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
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En application de l'art. 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal des
assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine
des assurances sociales. En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les déci-
sions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un re-
cours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné
(art. 69 al. 1 let. a LAI).
Dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales (Cour de
droit public de la Cour de Justice) connait, en instance cantonale unique,
des contestations prévues à l’art. 56 LPGA, et qui sont relatives à la LAI
(art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise du 26 septembre 2010, sur
l'organisation judiciaire [LOJ, E 2 05]).
4.2 En l'occurrence, la décision attaquée (AI pce 130) a été rendue par
l'OAI-GE si bien que la cause doit être transmise à la Chambre des assu-
rances sociales du canton de Genève pour objet de sa compétence. Il ap-
partiendra à cette autorité d'annuler la décision de l'OAI-GE et de trans-
mettre la cause à l'OAIE pour nouvelle décision.
5.
5.1 Les frais de la procédure peuvent être remis totalement ou partielle-
ment, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il
ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de
celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
5.2 En l'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure considérant que la
cause n'a pas entraîné de travail considérable pour le Tribunal administratif
fédéral et que le vice de forme entachant la décision attaquée est imputable
à une autorité et non au recourant (art. 63 al. 1 PA en combinaison avec
l'art. 37 LTAF).
Dans ces circonstances, l'avance de frais versée par le recourant de Fr.
400.- (TAF pce 3) lui est intégralement remboursée dès l'entrée en force
du présent arrêt.
Enfin, au vu de l'issue du litige, il n'est pas non plus alloué de dépens (art.
64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 al. 1 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 1er juillet 2015 est irrecevable.
2.
La cause est transmise pour compétence à la Chambre des assurances
sociales (Cour de droit public de la Cour de Justice), Rue du Mont-Blanc
18, Case postale 1955, 1211 Genève.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le montant de l'avance de frais de Fr. 400.- versé par le recourant lui est
intégralement remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au conseil du recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à la Chambre des assurances sociales (Cour de droit public de la Cour
de Justice) (Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :