B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4123/2012
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 juillet 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le 31 mars 1963, a émigré en
Suisse après sa scolarité obligatoire et a travaillé en Suisse dans la cons-
truction comme manœuvre en 1981 et 1982 et de 1984 à 1999 (OAI pce
8). Il est ensuite retourné dans son pays d'origine où il a poursuivi son ac-
tivité professionnelle dans la construction à son compte entre 2000 et
2011. En 2010, suite à des problèmes lombaires, il a dû engager un em-
ployé pour les travaux pénibles et ne s'est plus occupé que des tâches de
gestion et d'organisation. Depuis avril 2011, il touche une rente d'invalidité
de la Sécurité sociale espagnole (OAI pce 19).
B.
Le 18 mai 2011 (OAI pce 1), l'assuré a présenté une demande de presta-
tions de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
C.
Dans le formulaire E 213 rempli le 10 mai 2011, la Dresse B._______ a
indiqué que l'assuré présentait des hernies discales L4/L5 et L5/S1, que
la capacité fonctionnelle des extrémités supérieures était globalement
conservée, que l'assuré avait des douleurs en marchant et ne pouvait
plus travailler dans la construction, mais qu'une activité adaptée aux limi-
tations fonctionnelles restait exigible à plein temps (OAI pce 28). Dans sa
prise de position du 29 novembre 2011 (OAI pce 30), le Dr C._______ a
estimé qu'un examen orthopédique pour déterminer les limitations fonc-
tionnelles s'imposait. Le 5 mars 2012, la Sécurité sociale espagnole a
transmis à l'OAIE un rapport d'un examen ostéomusculaire du 1er février
2012 (OAI pce 33). Dans sa prise de position du 25 mars 2012, le Dr
C._______ a constaté que l'assuré ne pouvait plus exercer son activité
habituelle pénible depuis le 27 novembre 2009, mais qu'une activité
adaptée comme celle exercée par l'assuré depuis juillet 2010 restait, par
contre, exigible à plein temps puisqu'elle était compatible avec les limita-
tions fonctionnelles documentées (OAI pce 36). Dans sa comparaison de
revenus du 18 avril 2012 (OAI pce 37), l'OAIE s'est basé sur les chiffres
de l'OFS aussi bien pour le revenu sans invalidité que celui avec invalidi-
té. Il a retenu un salaire mensuel sans invalidité de CHF 6'181.76 et un
salaire mensuel d'invalide de CHF 4'185.81, ce qui correspond à une di-
minution de la capacité de gain de 32 %.
C-4123/2012
Page 3
D.
Le 30 avril 2012, l'OAIE a signifié à l'assuré qu'il entendait rejeter la de-
mande de prestations de l'assurance-invalidité parce qu'une activité
adaptée restait exigible à 100 % et que l'assuré ne subissait qu'une dimi-
nution de sa capacité de gain de 32 %, ce qui n'ouvrait pas de droit à une
rente d'invalidité (OAI pce 38). Le 4 juin 2012, l'assuré s'est opposé au
projet de décision (OAI pce 42). Il a argué que, vu son état de santé, il ne
lui était plus possible de reprendre une activité professionnelles quelle
qu'elle soit. Il a annexé à son courrier trois certificats médicaux (OAI pces
39 à 41). Dans sa prise de position du 23 juin 2012 (OAI pce 44), le Dr
C._______ a relevé que l'IRM du genou gauche du 31 janvier 2012 mon-
trait une lésion du ménisque interne, qui pouvait être améliorée par une
opération, ainsi qu'une chondropathie, qui restait compatible avec une ac-
tivité de substitution, que ni le rapport orthopédique du 1er février 2012, ni
le rapport du Dr D._______ du 28 mai 2012 n'attestaient une limitation
fonctionnelle au niveau du genou, et qu'il fallait confirmer une pleine ca-
pacité de travail dans une activité de substitution, les limitations fonction-
nelles de la colonne lombaire étant déjà connues et les nouveaux docu-
ments n'amenant aucun élément nouveau à ce sujet.
E.
Par décision du 9 juillet 2012 (OAI pce 59), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assuré parce que l'activité de maçon n'était plus possible,
mais une activité légère à moyenne adaptée aux limitations fonctionnelles
restait exigible à plein temps. Il a retenu un degré d'invalidité de 32 %.
F.
Le 2 août 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué qu'il ne ressortait pas
de la décision attaquée pourquoi l'OAIE retenait un degré d'invalidité de
32 % et qu'il ne pouvait reprendre aucune activité professionnelle avec un
rendement minimum parce qu'il avait besoin de béquilles pour se dépla-
cer et ne pouvait pas rester debout. Il a demandé l'octroi d'une rente en-
tière d'invalidité.
G.
Dans sa réponse au recours du 10 octobre 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a
proposé le rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision atta-
quée. Il a argué que l'activité pénible dans la construction n'était plus exi-
gible, mais que la dernière activité de gestion et d'organisation exercée
en dernier lieu (ou toute autre activité adaptée) restait possible à plein
temps. Il a indiqué qu'il avait retenu, après un abattement de 10 %, un sa-
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Page 4
laire mensuel d'invalide de CHF 4'185.81, un salaire mensuel sans invali-
dité de CHF 6'181.76 et donc une diminution de gain de 32 %.
H.
Par décision incidente du 19 octobre 2012, le Tribunal administratif fédé-
ral a imparti à l'assuré un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les
frais de procédure présumés (TAF pce 4). L'assuré s'est acquitté dudit
montant le 6 novembre 2012 (TAF pce 6). Par courrier du 6 novembre
2012, le recourant a argué qu'il ne pouvait pas avoir une activité de ges-
tion et d'organisation parce qu'il ne disposait pas d'une formation adéqua-
te, qu'il ne pouvait pas exercer une activité exigeant le port de charges de
moins de 10 kg parce qu'il ne pouvait se déplacer qu'avec des béquilles
et que son rendement dans une activité de substitution serait donc pres-
que nul. Il a demandé l'octroi d'une rente entière d'invalidité (TAF pce 7).
L'OAIE a réitéré ses conclusions par courrier du 28 novembre 2012 (TAF
pce 9).
I.
Par courrier du 12 décembre 2012, le recourant a réitéré ses conclusions
(TAF pce 12). Le 27 janvier 2014, il s'est renseigné sur l'état de la procé-
dure (TAF pce 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
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(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
4.
Dans son recours, le recourant a soulevé le grief de la violation du droit
d'être entendu, notamment en ce qui concerne la comparaison des reve-
nus conduisant à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 32 %.
4.1 Le droit d'être entendu, droit à caractère formel inscrit à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), dont la violation entraîne en principe l'annulation de la dé-
cision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond
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(ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006,
n. 1346; ATF 134 V 97), comprend le droit de s'exprimer, le droit de
consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de partici-
per à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée
et le droit de se faire représenter ou assister (art. 26 à 33 et 35 PA; art. 42
et 52 al. 2 LPGA; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss).
4.2 En l'espèce, il est vrai que l'OAIE n'a indiqué le détail de la comparai-
son des salaires ni dans le projet de décision du 30 avril 2012 (OAI pce
38), ni dans la décision attaquée du 9 juillet 2012 (OAI pce 45), bien que
l'assuré s'en soit plaint déjà dans son opposition au projet du 29 mai 2012
(OAI pce 42). On ne peut cependant pas considérer que la décision atta-
quée ne soit pas motivée. De plus, le recourant a eu le droit de s'exprimer
et aurait pu demander à consulter le dossier. Il n'y a donc pas eu de viola-
tion du droit d'être entendu qui devrait entraîner l'annulation de la déci-
sion attaquée.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
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L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
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de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
7.1 Le recourant a travaillé en Suisse dans la construction comme man-
œuvre en 1981 et 1982 et de 1984 à 1999 (OAI pce 8). Il est ensuite re-
tourné dans son pays d'origine où il a poursuivi son activité professionnel-
le dans la construction à son compte entre 2000 et 2011. En 2010, suite à
des problèmes lombaires, il a dû engager un employé pour les travaux
pénibles et ne s'est plus occupé que des tâches de gestion et d'organisa-
tion (OAI pce 19). Depuis 2011, il n'exerce plus d'activité lucrative.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équili-
bré (méthode générale).
7.3 Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les reve-
nus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des indé-
pendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain soit
faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle-ci
consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute activité indé-
pendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extra-
ordinaire et appliquer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la
comparaison des activités exercées avant et après la survenance de l'in-
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validité n'est plus possible (VALTERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du Tribunal
fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références).
7.4 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.
9.1 En l'espèce, dans la décision du 9 juillet 2012, l'OAIE a rejeté la de-
mande de prestations de l'assuré parce que l'activité lourde dans la cons-
truction n'était plus possible, mais une activité légère à moyenne restait
exigible à plein temps
9.2 Selon l'avis concordant de tous les médecins qui se sont prononcés
sur ce cas (la Dresse B._______ de la Sécurité sociale espagnole, le Dr
C._______ du service médical de l'AI ainsi que les médecins traitants), le
recourant souffre de problèmes lombaires et ne peut plus exercer une ac-
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Page 11
tivité pénible exigeant le port de charges de plus de 10 kg. Le Tribunal de
céans ne peut que se rallier à l'avis de ces médecins selon lesquels l'as-
suré présente une incapacité totale de travail comme aide-maçon depuis
2009, mais garde une capacité totale de travail dans une activité adaptée.
9.3 Dans ses écritures le recourant a argué qu'il ne peut plus exercer au-
cune activité professionnelle avec un minimum de rendement. Il appar-
tient au service médical de l'AI de se prononcer sur la base du dossier et
d'instruire plus à fond notamment par le biais d'expertises médicales, en
cas de dossiers médicaux contradictoires ou incomplets. Si l'administra-
tion, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves four-
nies par les investigations auxquelles il doit être procédé d'office, est
convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance pré-
pondérante, et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modi-
fier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (arrêt
du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3 et les référen-
ces; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occurrence le dossier ne présentant
pas d'incohérence, l'appréciation retenue par le service médical de l'AI
d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée plus légère que
celle d'aide-maçon n'a pas lieu d'être mise en doute.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un em-
ploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière
aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de
se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la
santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il au-
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rait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré-
férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
11.
11.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidi-
té selon la méthode générale. En effet, l'intéressé a cessé en 2011 son
activité lucrative et n'a pas repris une autre activité depuis lors. L'OAIE
s'est basé aussi bien pour le revenu sans invalidité que pour le revenu
d'invalide sur les statistique de l'OFS. Il a retenu un salaire mensuel sans
invalidité de CHF 6'181.76 et, après un abattement de 10 %, un salaire
mensuel d'invalide de CHF 4'185.81, ce qui correspond à une diminution
de la capacité de gain de 32 %. Ce procédé paraît correct et n'est du res-
te pas contesté par l'assuré. La diminution de la perte de gain n'atteignant
pas le seuil minimum de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité, il
appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision at-
taquée confirmée.
11.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
12.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
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12.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquittée au cours de l'instruction.
12.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :