Cour III
C-4125/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4125/2008
Faits :
A.
Par lettre du 24 janvier 2008, A._______ et son épouse, domiciliés
dans le canton de Vaud, ont invité la cousine de cette dernière,
B._______, ressortissante de la République dominicaine, née en
1977, sollicitant un visa de longue durée en sa faveur.
Le 25 janvier 2008, la prénommée a rempli une demande de visa pour
la Suisse, auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue,
indiquant comme motif principal de sa venue « visita y a conocer »,
sans préciser la durée du séjour envisagé.
Dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, l'invitée a notamment déclaré être célibataire et
commerçante.
Suite à la demande de renseignements supplémentaires du Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) du 26 février
2008, A._______ a expliqué, par courrier non daté, que l'intéressée
était une cousine de son épouse, que le but de son séjour était de
découvrir la Suisse durant une période de trois mois, qu'elle possédait
une épicerie dans sa patrie et que sa famille s'occuperait de son
commerce pendant son absence. Il a notamment joint une attestation
de prise en charge en faveur de l'invitée.
Le 15 mai 2008, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à la
venue de la requérante.
B.
Par décision du 21 mai 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle.
C.
Par écrit daté du 18 juin 2008, A._______ a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de la prénommée. A l'appui de son recours, le recourant a en
particulier argué que l'invitée et son compagnon étaient parents de
Page 2
C-4125/2008
deux enfants et propriétaires de biens immobiliers, tout en produisant
deux actes notariés, ainsi que plusieurs photographies.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 18 août 2008.
E.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant n'y a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
Page 3
C-4125/2008
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
Page 4
C-4125/2008
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante dominicaine, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser la
prénommée à entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et
les conditions du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du
code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressée est
disposée à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou
s'il apparaît, au contraire, qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans
le territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
familiale.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
Page 5
C-4125/2008
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer ladite
disposition.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la République dominicaine, conditions
économiques qui ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la requérante ne
suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à
l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être
prises en considération.
8.
En l'occurrence, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre affectif
qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de B._______ en
République dominicaine au terme de l'autorisation demandée puisse
être considéré comme suffisamment garanti.
Le recourant a certes fait valoir que la prénommée et son compagnon
avaient deux enfants. Toutefois, même s'il convient d'admettre que les
liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une
personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient pour
autant dissiper les doutes ci-dessus évoqués, la requérante étant
susceptible d'être rejointe ultérieurement par ses enfants, grâce au
regroupement familial. A cet égard, il est du reste surprenant que
l'invitant n'ait allégué cet état de fait que dans le cadre de la présente
procédure de recours, alors que, dans sa lettre non datée donnant
Page 6
C-4125/2008
suite à la demande de renseignements supplémentaires du SPOP du
26 février 2008, il s'était simplement contenté d'exposer, de façon très
générale, que toute la famille de l'invitée résidait en République
dominicaine, et qu'il ait, par ailleurs, sollicité un visa de longue durée
(cf. lettre d'invitation du 24 janvier 2008), respectivement d'une durée
de trois mois (cf. lettre non datée précitée), en faveur de B._______,
au vu des prétendues attaches familiales de cette dernière, étant
encore relevé que celle-ci n'a donné aucune indication quant à la
durée du séjour envisagé (cf. demande de visa du 25 janvier 2008), ce
qui constitue un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but
de son séjour en Suisse.
S'agissant des attaches professionnelles de la prénommée dans sa
patrie, l'invitant a allégué que celle-ci possédait une épicerie et que sa
famille s'occuperait de son commerce durant son absence (cf. lettre
non datée précitée). La requérante semble ainsi être en mesure de
quitter son activité pendant un laps de temps relativement long, sans
que cette absence ne crée apparemment de problèmes, de sorte que
ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sauraient être
considérés comme suffisamment étroits pour garantir son retour à
l'échéance de l'autorisation sollicitée, d'autant que l'on ne décèle
aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa
situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant,
quitter son activité en République dominicaine pour prendre un emploi
en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette différence de
niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision
de quitter sa patrie. Le fait que l'invitée et son compagnon soient
propriétaires de biens immobiliers ne constitue pas davantage un
facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse
interviendra dans les délais prévus, si l'on prend en considération les
disparités économiques relativement importantes existant entre la
Suisse et la République dominicaine. On ne saurait dès lors totalement
exclure que l'intéressée mette à profit son séjour en Suisse pour y
chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à
l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de
prolonger son séjour dans ce pays.
Cette crainte apparaît d'autant plus fondée que la représentation
suisse à Saint-Domingue a communiqué, le 25 janvier 2008, que la
requérante n'avait apporté aucune preuve quant à sa situation
financière, qu'elle avait d'abord affirmé gagner DOP 6'000 avant de
Page 7
C-4125/2008
déclarer un revenu de DOP 20'000 et que son compte bancaire venait
d'être ouvert.
Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence
d'empêcher l'invitée de maintenir des liens avec sa cousine et l'époux
de celle-ci en Suisse, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer en
République dominicaine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
Le recourant a certes insisté sur le fait que l'intéressée viendrait en
Suisse uniquement pour une visite familiale et n'entendait pas y rester
à demeure. Cependant, ces déclarations ne sauraient suffire à elles
seules pour garantir le retour de la requérante dans sa patrie. Au
demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour. L'expérience a en effet démontré à de
nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant
à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de
même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient
pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les
délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24, jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises, en
particulier dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1140/2008 du
15 avril 2009 consid. 9 par. 5).
A ce propos, il sied de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique.
Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur.
Page 8
C-4125/2008
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 21 mai 2008
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 9
C-4125/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexes: deux actes notariés, en
original, ainsi que diverses photographies)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 7480723.7 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 867'622 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
Page 10