B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4128/2013
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant E._______.
C-4128/2013
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Faits :
A.
Le 4 septembre 2008, E._______ (ressortissante camerounaise née le 12
octobre 1968) a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé afin d'effectuer un séjour de
vacances d'une durée de 35 jours chez sa sœur et l'époux de celle-ci,
domiciliés dans le canton de Fribourg. Par décision du 15 octobre 2008,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la requête d'E._______,
motifs pris notamment que la sortie de Suisse de l'intéressée ne pouvait,
au vu plus particulièrement de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine, être considérée comme suffisamment garantie.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.
B.a En date du 6 mai 2013, E._______ a présenté une demande
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la Représenta-
tion de Suisse à Yaoundé en indiquant vouloir rendre visite à X._______
et Y._______ (citoyens suisses domiciliés à Lausanne) pendant une pé-
riode de 50 jours. E._______ a joint à sa requête notamment une lettre
d'invitation du 22 avril 2013, dans laquelle ces derniers déclaraient que
l'intéressée était la mère de leur belle-fille et indiquaient qu'ils disposaient
des moyens financiers nécessaires pour assumer l'ensemble des frais
liés au séjour de leur invitée en Suisse. E._______ a en outre produit à
l'appui de sa demande de visa une lettre d'une compagnie pétrolière lui
faisant part de son accord quant à son remplacement par deux de ses
employés, durant son absence du Cameroun, à la tête de la station-
service dont elle était la gérante dans la région de Yaoundé. L'intéressée
a encore versé au dossier une copie des actes de naissance de ses trois
enfants nés en 1987, 1989 et 2002.
B.b Le 13 mai 2013, la Représentation de Suisse à Yaoundé a refusé la
délivrance du visa requis par E._______, en mentionnant, d'une part,
qu'elle n'avait pas prouvé disposer de moyens de subsistance suffisants
pour toute la durée de son voyage en Suisse, d'autre part, que sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant
l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
B.c Par écrit daté du 22 mai 2013 et parvenu à l'ODM le 24 mai 2013,
X._______ et Y._______ ont fait opposition contre ce refus. Les pré-
nommés ont tout d'abord exposé qu'E._______ souhaitait venir en Suisse
pour rendre visite à sa fille, mariée depuis l'année 2008 à leur propre fils,
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ainsi qu'à l'enfant de cette dernière et aux autres membres de sa belle-
famille. X._______ et Y._______ ont d'autre part rappelé qu'ils s'étaient
engagés à prendre en charge la totalité des frais susceptibles d'être
occasionnés par E._______ lors de son séjour en Suisse et fait valoir que
leurs ressources financières leur permettaient largement de subvenir aux
besoins de l'intéressée durant sa présence en ce pays. X._______ et
Y._______ ont de plus allégué qu'E._______ travaillait depuis 25 ans
dans la station-service dont elle était devenue entre-temps la gérante et
possédait en qualité de propriétaire une maison à Yaoundé. X._______ et
Y._______ ont également mis en exergue le fait que l'intéressée avait
encore trois enfants à charge, dont une jeune fille de dix ans. Selon eux,
dès lors, les responsabilités professionnelles et familiales d'E._______
constituaient un gage suffisant de son intention de retourner au
Cameroun au terme du séjour envisagé. Se fondant sur les motifs ainsi
invoqués à l'appui de leur opposition et joignant à celle-ci une nouvelle
lettre d'invitation datée du 22 mai 2013, X._______ et Y._______ ont
sollicité de l'ODM la reconsidération de la demande de visa déposée par
l'intéressée.
B.d Le 23 mai 2013, la Représentation de Suisse à Yaoundé a fait parve-
nir le dossier d'E._______ à l'ODM, relevant notamment à l'attention de
cet office que l'intéressée, qui était relativement jeune et célibataire, ne
réalisait qu'un petit revenu.
C.
Par décision du 20 juin 2013, l'ODM a rejeté l'opposition de X._______ et
Y._______ du 22 mai 2013 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à
Yaoundé à l'endroit d'E._______. Cet office a motivé sa décision par le
fait que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne
pouvait pas être considérée comme suffisamment assurée, au vu de la si-
tuation personnelle de la requérante (personne célibataire, absence de
preuve satisfaisante quant à l'exigence de moyens financiers suffisants et
non-accomplissement jusque-là d'un voyage dans l'Espace Schengen) et
de la situation socio-économique régnant dans son pays d'origine. L'ODM
a également retenu que le fait que l'intéressée entende se rendre en
Suisse sans ses enfants ne constituait pas un argument décisif, dans la
mesure où l'expérience avait démontré qu'il n'était pas rare, dans de tels
cas, que les autres membres de la famille tentent par la suite de rejoindre
leur parent auquel avait été octroyé un visa Schengen.
C-4128/2013
Page 4
D.
Par acte du 19 juillet 2013, X._______ et Y._______ ont recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) contre la décision
précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à la
délivrance en faveur d'E._______ d'un visa de tourisme valable pour une
période de deux mois. Dans leur pourvoi, X._______ et Y._______ ont
repris, pour l'essentiel, les arguments invoqués durant les phases
antérieures de la procédure. Les recourants ont par ailleurs précisé que
l'enfant de leur belle-fille, né en 2004, vivait depuis l'année 2011 en
Suisse, au sein du couple formé par cette dernière et leur fils. X._______
et Y._______ ont en outre avancé le fait qu'E._______, non seulement
habitait sa propre maison, mais était également propriétaire d'un terrain à
Yaoundé et sur le point d'en acquérir un second. Compte tenu de l'activité
professionnelle qu'elle exerçait au Cameroun et du fait qu'elle laisserait
sa fille mineure dans ce pays durant la période de son voyage en Suisse,
il était totalement impensable que l'intéressée quitte définitivement sa
patrie pour se reconstruire une nouvelle vie à l'étranger. Les recourants
ont également soutenu que le fort taux de chômage observé dans
certains pays d'Europe était de nature à dissuader E._______ de
chercher à s'installer dans cette partie du monde. Affirmant que
l'intéressée avait pu effectuer, en 2008, un voyage d'affaire au Bénin et
obtenir, en 2010, un visa de la part de l'Afrique du Sud pour des motifs
professionnels, X._______ et Y._______ ont de surcroît fait valoir qu'eux-
mêmes avaient été en mesure, au cours de l'année 2003, d'accueillir
légalement en Suisse, durant une période de trois mois, un réfugié
tibétain qui vivait en Inde et dont le retour dans ce pays était intervenu
dans les délais prévus.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, esti-
mant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation
du cas n'avait été soulevé par les recourants.
Dans le délai imparti pour faire connaître leurs déterminations, X._______
et Y._______ n'ont formulé aucune observation.
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitive-
ment (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et Y._______, qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré-
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Page 6
gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014
consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du
projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans
le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite
toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans
le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni-
formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y
relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi
du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa
parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor-
donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il
reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa-
tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à
l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
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Page 7
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règle-
ment (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant
un code communautaire relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen), la convention
d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95
et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et
(CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29
juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27
consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
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4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa
VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en
raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2
al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante camerounaise,
E._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né-
cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua-
tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte
tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3;
C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 5.1).
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6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
d'E._______ au motif notamment que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 In casu, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, au vu de la situation qui prévaut au Cameroun sur les
plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
du Cameroun, où le produit intérieur brut (PIB) par habitant ne s'élevait
qu'à 1'268 USD en 2013. Par comparaison, le PIB par habitant était de
plus de 75'000 USD pour l'année 2012 en Suisse. En février 2008, le
Cameroun a connu les "émeutes de la faim" et le coût des denrées de
première nécessité demeure aujourd'hui encore une préoccupation ma-
jeure de la population camerounaise. Le revenu par habitant n'a en outre
quasiment pas progressé depuis 5 ans. Si le pays a certes renoué avec
la croissance, il convient également de relever que 39% de la population
vit encore sous le seuil de pauvreté. Ainsi, la situation économique du
Cameroun (dont la croissance est structurellement insuffisante et dont la
production agro-alimentaire peine à suivre l'augmentation de la demande
locale dans la mesure où la population camerounaise croît de plus de
400'000 habitants chaque année) entraîne inévitablement une forte
pression migratoire (sources : le site internet du Ministère français des
Affaires étrangères, Cameroun/présentation_du_Cameroun/présentation/données_générales/
politique_intérieure/situation_économique >, mis à jour le 26 mai 2014; le
site internet de la Banque mondiale, /données/par_pays/Cameroun >, état 2014; le site
internet de l'Office fédéral de la statistique, /les_thèmes_statistiques/04-économie_nationale/comptes_na-
tionaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014, chacun de
ces sites ayant été consultés en juillet 2014). Cette tendance migratoire
est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les
personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce par
la présence de la fille de l'intéressée dans le canton de Vaud (cf. lettre
d'invitation du 22 avril 2013).
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
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garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume
d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes-
sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les cir-
constances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de
la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans-
gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé
élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou
d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retour-
ner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 du
17 février 2014 consid. 5.2, et réf. citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale d'E._______ plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expira-
tion de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envi-
sage d'effectuer en Suisse.
6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communi-
qués aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement d'un peu
plus de 45 ans et demi, est célibataire et mère de trois enfants, dont l'un,
une fille, est mineur. Sur le plan professionnel, E._______ travaille dans
une station-service dont elle est la gérante depuis 10 ans. Propriétaire de
sa propre maison d'habitation, l'intéressée possède également un terrain
à Yaoundé et est sur le point d'en acquérir un autre.
En dehors de ses trois enfants, dont un seul est encore mineur,
E._______ n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans
son pays d'origine. Il est du reste à relever que les deux premiers enfants
de l'intéressée, qui sont âgés actuellement de 27 et 25 ans, doivent
pouvoir vivre de manière pratiquement indépendante. Certes, la présence
au Cameroun de trois enfants constitue une attache familiale importante
qui, a priori, parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin
du séjour projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience
générale, que de tels liens, comme les autres relations familiales et
sociales qu'E._______ y entretient, sont parfois insuffisants pour inciter
une personne à retourner dans sa patrie, notamment au regard de
perspectives plus favorables à l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à
cet égard que la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant
en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter l'intéressée, une
fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire
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de sa fille ou de sa belle-famille auxquelles elle souhaite rendre visite, les
formalités nécessaires en vue d'y prolonger son séjour, notamment dans
le but d'y prendre un emploi, tout en envisageant de se faire ensuite
rejoindre sur territoire helvétique par ses enfants, tout au moins par sa
fille mineure. Au demeurant, le souhait d'E._______ d'effectuer un séjour
de visite familiale en Suisse pendant une période équivalente, selon les
indications mentionnées dans le recours (cf. p. 3 de l'acte de recours), à
deux mois tout en laissant ses trois enfants au Cameroun, tend au
contraire à démontrer que ces derniers ont déjà acquis une réelle
autonomie et que les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi
étroits qu'elle ne le prétend, ce qui conforte les doutes formulés par les
autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance
du visa requis.
6.2.2 En outre, le fait qu'E._______ soit gérante d'une station-service
dans son pays et y soit propriétaire de biens immobiliers n'est pas davan-
tage susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appré-
ciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît
un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Cameroun et que
cette circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, outre le fait
que le montant du revenu réalisé par E._______ en tant que gérante
d'une station-service n'est pas connu - revenu qualifié au demeurant de
"petit" par la Représentation de Suisse à Yaoundé dans les informations
dont elle a donné communication à l'ODM lors de la transmission du
dossier de l'intéressée (cf. transmission de ladite Représentation du 23
mai 2013) - , l'on ne décèle du reste aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de cette dernière se
trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y occuper un emploi.
6.2.3 En ce qui concerne le séjour temporaire qu'E._______ a effectué en
Afrique du Sud en 2010 pour raisons professionnelles et le voyage
d'affaires que cette dernière a entrepris au Bénin en 2008, de tels dépla-
cements visaient un autre but que celui poursuivi dans le cadre de la pré-
sente demande de visa (visite familiale). D'autre part, en tant que les cir-
constances exactes dans lesquelles est intervenu chacun des voyages
ainsi accomplis sur le continent africain ne sont pas connues des autori-
tés suisses, les deux séjours à l'étranger que l'intéressée a effectués de
la sorte ne sauraient être considérés comme un gage de sortie de
l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis dans le cadre de la pré-
sente procédure. Au demeurant, il importe de rappeler que chaque de-
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mande de visa fait l'objet d'un examen individualisé et actualisé, qui tient
compte de l'ensemble des particularités du cas (cf. consid. 5 et 6.1 supra;
voir également l'arrêt du TAF C-1742/2012 du 21 septembre 2012
consid. 6.2). Or, en l'espèce, l'examen des pièces du dossier ne permet
pas de considérer que le retour d'E._______ au Cameroun à l'échéance
du visa requis soit suffisamment garanti, au vu des éléments
d'information communiqués au sujet de sa situation personnelle actuelle
et des conditions de vie prévalant dans son pays d'origine.
6.2.4 Dans leur recours, X._______ et Y._______ ont d'autre part relevé
qu'ils avaient pu obtenir, au cours de l'année 2003, un visa de tourisme
en faveur d'un réfugié tibétain vivant en Inde et accueillir ainsi ce dernier
en Suisse pendant une période de trois mois, à l'issue de laquelle ladite
personne était repartie dans son pays d'adoption. Il importe cependant de
souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de visas,
les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la situation
individuelle des requérants et sur celle prévalant dans leur Etat d'origine
ou de provenance au moment de statuer, en sorte que certains ressor-
tissants étrangers sont susceptibles d'obtenir délivrance d'un visa, sans
qu'il en aille nécessairement de même pour d'autres ressortissants étran-
gers. Le fait que la mère d'E._______ ait, selon l'allégation formulée par
X._______ et Y._______ dans leur opposition écrite du 22 mai 2013, été
mise au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse au cours de l'année 2007
ne saurait, pour ces motifs également, avoir une incidence déterminante
sur l'examen de la demande de visa déposée par l'intéressée (cf.
notamment arrêt du TAF C-3737/2013 du 21 juin 2014 consid. 6.2).
Dans ce contexte, il sied également de relever que le refus d'une auto-
risation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté
des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et
le départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation des re-
courants du 22 avril 2013 et leur opposition écrite du 22 mai 2013). Si ces
assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se pro-
noncer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressor-
tissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès
lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière
conservant seule la maîtrise de son comportement. Le fait que les recou-
rants se proposent de verser aux autorités suisses une caution financière
dont la restitution n'interviendrait qu'après le départ d'E._______ du
territoire helvétique (cf. pp. 2 et 3 de l'acte de recours) n'est point
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susceptible de modifier l'analyse qui précède. De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force
juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à ga-
rantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
7.
7.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'auto-
risation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant E._______ que sa
fille vivant en Suisse et la belle-famille de l'intéressée de se voir, ces der-
niers pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment
au Cameroun.
7.2 Par ailleurs, E._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à
validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour d'E._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie qu'E._______ quittera la Suisse dans le
délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que
l'ODM a écarté l'opposition du 22 mai 2013 et confirmé le refus d'octroyer
à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 20 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 20 août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15310528.3 / EVA 20308859 en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :