B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4131/2011
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Marie Allimann,
2800 Delémont 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 22 juin 2011.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français, né le 3 août 1956, a travaillé en Suisse
du mois de septembre 1988 au mois de juillet 1991. Il a ensuite exercé
l'activité d'agent polyvalent à l'entretien des locaux communaux, espaces
verts et voirie pour la commune de X._______, en France, jusqu'au 21
février 2001. A cette date il cessa définitivement son activité profession-
nelle suite à un accident sur son lieu de travail lui ayant causé un trauma-
tisme crânien. En date du 25 mai 2004 A._______ déposa une demande
de rente d'invalidité suisse auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). Par décision du 20 octobre
2005 l'OAIE rejeta sa demande retenant un taux d'invalidité de 100% dès
le 21 février 2001 et de 38% dès le 1er janvier 2002 compte tenu d'une in-
capacité de travail de 50% dans son activité d'agent polyvalent et de 30%
dans une activité adaptée. Par décision sur opposition du 3 juillet 2007
L'OAIE confirma sa précédente décision, relevant de plus que l'incapacité
de travail n'ayant pas perduré une année entière c'était à juste titre qu'il
avait rejeté la demande de prestations. A._______ interjeta recours
contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal de céans en
temps utile le 23 août 2007, invoquant une dégradation de son état de
santé tant physique que psychique et le fait que l'autorité inférieure
n'avait pas procédé à des investigations suffisantes, il conclut à la néces-
sité d'une expertise pluridisciplinaire. A l'appui de son recours il produisit
les conclusions d'un rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente
partielle du 12 novembre 2003 établi par le Dr B._______, praticien
conseil, ayant relevé un ralentissement psychomoteur et un syndrome
post-commotionnel des traumatisés crâniens incompatible avec la reprise
d'une activité salariée, le taux d'incapacité étant de 70%. L'OAIE conclut
dans sa réponse au recours à la nécessité d'un complément d'instruction.
Le Tribunal de céans par arrêt du 25 avril 2008 admit en conséquence le
recours de l'intéressé, annula la décision sur opposition du 3 juillet 2007
et renvoya la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
par toutes les mesures nécessaires à une juste appréciation de la capaci-
té de travail du recourant (pce 84; arrêt du Tribunal de céans C-
5629/2007).
B.
B.a A la suite de l'arrêt du Tribunal de céans du 25 avril 2008 l'OAIE re-
quit du Dr C._______ son rapport d'expertise du 1er octobre 2003 qui
n'avait pas été porté au dossier et du Dr D._______ un rapport de comp-
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te-rendu d'hospitalisation de 2001 permettant une meilleure appréciation
de l'atteinte à la santé de l'intéressé (pces 86 s.). Relevant que les infor-
mations obtenues ne permettaient pas d'apprécier l'état de santé passé
et aussi actuel du recourant, la Dresse E._______ de l'OAIE dans une
note du 16 mars 2010 conclut à la nécessité d'une expertise pluridiscipli-
naire (neuropsychologique, neurologique, psychiatrique, gastroentérolo-
gique, cardiologique) eu égard aux atteintes multiples de santé relevées
au dossier (pce 108).
B.b L'intéressé fut examiné les 3 et 4 novembre 2010 au Centre d'Exper-
tise Médicale (CEMed) de Nyon. Dans leur rapport du 31 mars 2011 les
Drs F._______ (ORL FMH), G._______ (Psychiatrie-Psychothérapie
FMH) et H._______ (Médecine interne FMH) relevèrent les antécédents
de l'intéressé dont notamment en octobre 1992 une gastrectomie totale
en raison d'un petit cancer angulaire de l'estomac sans métastase hépa-
tique ni carcinome péritonéal, en février 2001 un traumatisme crânien sui-
te à une chute d'échafaudage, un syndrome dépressif constaté en février
2002 confirmé ultérieurement en septembre / octobre 2003 comme sévè-
re, post-commotionnel des traumatisés crâniens, une réadaptation car-
diaque en novembre 2003 suite à une angioplastie au niveau IVA et la
pose d'un stent pour angor instable, une cholécystectomie en 2005 pour
cholécystite lithiasique avec évolution favorable sans complication ni sé-
quelle et enfin une opération de la prostate en 2007 (non documentée).
Ils relevèrent des dires de l'assuré une bonne santé jusqu'en octobre
1992, un poids stable entre 58-62 kg, de rares troubles épigastriques et
de transit significatifs mais des problèmes de constipation, la nécessité
de 6 petits repas quotidiens, une tendance à l'hypotension majorée par
l'orthostatisme, une prostatite dès novembre 2004 avec pollakiurie, des
vertiges d'allure positionnelle avec une hypoacousie droite, des problè-
mes psychiques remontant à 1990 alors qu'il était requérant d'asile en
Suisse et que sa demande fut rejetée, une perte de confiance depuis son
accident de 2001. Au plan des plaintes actuelles principales l'intéressé re-
leva ses problèmes de constipation et de pollakiurie.
A l'anamnèse systématique, le rapport indiqua notamment de l'oppression
à l'effort et au repos sans irradiation particulière, l'absence d'angor typi-
que, pas de syncope mais des vertiges orthostatiques, pas d'algie os-
téoarticulaire, une pollakiurie avec mictions 3-4 p./j. et 5-6 p./n., des trou-
bles psychologiques liés à l'état de santé, une difficulté d'attention avec
une diminution de la mémoire, des troubles de rumination sans élément
d'anxiété, une tendance à l'isolement sans déréalisation ni dépersonnali-
sation, une humeur déprimée sans sentiment d'image négative de soi. Le
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rapport indiqua une activité quotidienne occupationnelle domestique avec
deux promenades quotidiennes, la conduite régulière d'une voiture, des
rencontres d'amis, des soirées TV, une participation aux tâches ménagè-
res principalement assurées par son épouse, une bonne entente conjuga-
le et avec sa fille au domicile, une vie sociale et associative active dans le
milieu turc local, l'intérêt de vacances avec son épouse et leur fille régu-
lièrement passées en Turquie dans sa région d'origine.
Au nombre des données objectives le rapport releva notamment un bon
état général (63kg/171cm) sans comportement algique, un bon status
pulmonaire, cardiovasculaire, abdominal et neurologique, une démarche
sans boiterie, des membres supérieurs et inférieurs sans particularité, un
rachis sans particularité avec tendance à l'hyperlordose lombaire, 5/18
points fibromyalgiques présents avec douleurs annoncées à la palpation,
un syndrome vestibulaire déficitaire gauche modéré apparemment bien
compensé, une surdité neuro-sensorielle bilatérale modérée.
Sur le plan psychiatrique le rapport indiqua une apparence un peu plus
âgée que l'âge de l'assuré, une présentation soignée, un status orienté
aux quatre modes, un contact relationnel actif après quelques retenues,
une humeur légèrement déprimée s'améliorant au fil de l'entretien sans
signe suffisant de la lignée dépressive en faveur du diagnostic d'une dé-
pression majeure, pas de signe en faveur d'une anxiété généralisée ni
d'un trouble panique ou phobique, un discours souvent évasif mais tou-
jours cohérent, un bon focus d'attention, pas de symptôme de la lignée
psychotique ni de symptôme de décompensation psychotique, pas de si-
gne en faveur d'un trouble de la personnalité. Le rapport rappela le dia-
gnostic de syndrome dépressif sévère post-commotionnel posé en sep-
tembre et octobre 2003 et que depuis 2006 l'assuré ne suivait plus de
traitement psychiatrique ou psychothérapeutique ni ne prenait d'antidé-
presseur ni de calmant et n'avait jamais été hospitalisé en milieu psychia-
trique.
Sur le plan somatique le rapport conclut à une pleine capacité de travail
sans diminution de rendement dans une activité adaptée sans plans ins-
tables, alternances de mouvements de la tête ou du corps, en hauteur,
nécessitant de se baisser et de se relever, demandant un certain équili-
bre. Sur le plan psychique le rapport retint le diagnostic de dysthymie
avec épisodes dépressifs légers et moyens ne justifiant pas que soit rete-
nue une incapacité de travail de longue durée, l'effort à surmonter les
symptômes anxio-dépressifs dus à la dysthymie afin de permettre la re-
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prise d'une activité professionnelle étant raisonnablement exigible (pce
125).
En p. 21 s. le rapport répondit à la question de savoir quelle a été l'évolu-
tion de la capacité de travail depuis le 20 octobre 2005, date de la derniè-
re décision entrée en force jusqu'à ce jour [ce qui est erroné], par l'indica-
tion d'une pleine capacité sans diminution de rendement. Les experts ne
répondirent cependant pas à la question de la capacité de travail de l'as-
suré depuis son accident de février 2001 au 20 octobre 2005.
C.
Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise du CEMEd, la Dresse
E._______ dans son rapport du 19 avril 2011 relata les atteintes à la san-
té de l'assuré et leur traitement. Elle releva que sur le plan psychiatrique
les experts avaient retenu le diagnostic de dysthymie sans avoir retenu
de ralentissement psychomoteur ni de troubles de la mémoire. Elle nota
qu'il n'y avait pas de maladie psychiatrique justifiant une incapacité de
travail de longue durée et que l'effort à surmonter les symptômes anxio-
dépressifs dus à la dysthymie afin de reprendre une activité profession-
nelle restait raisonnablement exigible. Elle nota ainsi une incapacité de
travail de 100% dès le 21 février 2001 et de 50% dès le 1er janvier 2002
dans l'activité habituelle de l'intéressé et en rapport à une activité adaptée
une incapacité de travail de 100% dès le 21 février 2001 et de 30% dès le
1er janvier 2002. Elle retint dans le cadre d'une activité à plein temps les
limitations de position assise sans travaux lourds, sans nuisances de
bruit, froid et intempéries, sans responsabilité, pas de travail en équilibre
ni en hauteur, un travail permettant de prendre des repas fractionnés. Elle
précisa qu'il y avait lieu de retenir une limitation du rendement de 30%
notamment en raison du fractionnement des repas. A titre d'exemples
d'activités adaptées elle indiqua celles d'ouvrier non qualifié, manœuvre
dans une usine / fabrique / production en général, de surveillant de par-
king / musée, de vente par correspondance, de réparation de petits appa-
reils / articles domestiques, d'enregistrement, classement, archivage, de
saisie de données / scannage (pce 126).
D.
Par projet de décision du 21 avril 2011, l'OAIE énonça - à tort - qu'une
précédente demande avait été rejetée par décision du 20 octobre 2005
entrée en force et informa l'assuré que sur la base de la documentation
complétée, établie ensuite de l'expertise pluridisciplinaire des 3 et 4 no-
vembre 2010 requise par le Tribunal de céans, il était ressorti qu'il existait
dans l'exercice de la dernière activité lucrative, à cause de l'atteinte à la
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santé, une incapacité de travail de 100% dès le 21 février 2001 et de 50%
dès le 1er janvier 2002 au sens des dispositions sur l'assurance invalidité,
mais qu'en revanche une activité plus légère, mieux adaptée à l'état de
santé, comme par exemple gardien d'immeuble / de chantier, surveillant
de parking / musée, vente par correspondance, caissier, vendeur de bil-
lets (activité en position de travail assise, sans être exposée au bruit, au
froid, aux intempéries, sans responsabilité, ni en équilibre ou en hauteur,
permettant de prendre des repas fractionnés) était exigible à 0% dès le
21 février 2001 et à 70% dès le 1er janvier 2002 avec une perte de gain
de 38%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, qu'en
conséquence la demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait
donc être rejetée (pce 127).
E.
Contre ce projet, A._______, représenté par Me J.-M. Allliman, fit valoir le
27 mai 2011 son désaccord. Il indiqua que depuis son incapacité de tra-
vail de 100% à compter du 21 février 2001 celle-ci n'avait pas évolué,
qu'il lui était impossible d'exercer quelque activité telle que préconisée et
que par ailleurs le marché équilibré du travail ne s'était pas amélioré non
plus. Il joignit à son envoi divers documents médicaux et administratifs
antérieurs à l'expertise du CEMed dont un document de la sécurité socia-
le française du 1er décembre 2004 lui reconnaissant une incapacité de
travail de 80% du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2007 (pces 152 s.).
Invitée à se déterminer sur cette documentation, la Dresse E._______
dans un rapport du 10 juin 2011 fit état des documents médicaux produits
relevant qu'ils étaient tous bien antérieurs à l'expertise du CEMed et
n'apportaient pas d'argument permettant de remettre en question les
conclusions de l'expertise (pce 155).
F.
Par décision du 22 juin 2011 l'OAIE rejeta la demande de prestations
dans les termes du projet de décision du 21 avril 2011. Il releva que la
documentation produite en procédure d'audition confirmait les atteintes
connues sans apporter d'élément nouveau et que son service médical
avait réitéré ses précédentes conclusions (pce 156).
G.
Contre cette décision A._______, représenté par son mandataire, interje-
ta recours auprès du Tribunal de céans en date du 21 juillet 2011. Il
conclut sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision atta-
quée, à l'octroi d'une rente d'invalidité avec effet au jour du dépôt de sa
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demande pour un taux d'invalidité de 70% au moins, éventuellement au
renvoi du dossier à l'office intimé pour instruction complémentaire et nou-
velle décision. Il demanda en outre d'être dispensé du paiement des frais
de procédure compte tenu de sa situation d'indigence. Il fit valoir ne plus
être en mesure d'exercer quelque activité professionnelle en raison de
ses atteintes à la santé, du fait qu'il n'avait plus exercé d'activité depuis
son accident le 21 février 2001 et du fait qu'il était sans formation profes-
sionnelle alors que toutes activités nécessitaient actuellement des certifi-
cats de capacité. Il indiqua que la documentation produite faisait état de
l'aggravation constante de son incapacité de travail, que les documents
produits contredisaient les conclusions du rapport d'expertise lequel était
contesté, qu'il était victime de perte de mémoire, ne retrouvant parfois
plus son chemin pour rentrer à son domicile. Il souligna que l'expertise du
CEMed ne prenant pas en compte ses plaintes, elle n'avait aucune valeur
probante. A titre subsidiaire il requit que le dossier soit retourné à l'office
intimé afin que sa réelle capacité de travail soit concrètement appréciée
compte tenu de ses graves problèmes de santé (pce TAF 1).
H.
Par réponse au recours du 11 octobre 2011 l'OAIE conclut à son rejet. Il
fit valoir qu'il était apparu de l'expertise du CEMed du 31 mars 2011 que
l'intéressé sur le plan psychiatrique présentait le diagnostic de dysthymie
sans qu'ait été constaté de ralentissement psychomoteur ni de trouble de
la mémoire, que les limitations principales étaient secondaires à l'atteinte
otoneurologique et que les répercussions de cette atteinte sur la capacité
de travail résiduelle de l'intéressé étaient dès le 21 février 2001 de 100%
dans l'activité d'agent polyvalent ou une activité même adaptée puis dès
le 1er janvier 2002 de 50% dans l'activité d'agent polyvalent mais de 30%
dans une activité adaptée respectueuse des limitations fonctionnelles dé-
crites et permettant de prendre des repas fractionnés. Il indiqua qu'en
l'occurrence le taux d'invalidité en résultant, compte tenu d'un abattement
de 10% sur le salaire avec invalidité, était de 38%, taux n'ouvrant pas
droit à une rente d'invalidité, le seuil étant de 40%. L'OAIE releva que le
recourant n'avait pas apporté d'élément permettant de mettre en doute
les conclusions de l'expertise, que celle-ci prenait expressément en
compte ses plaintes tant sur le plan psychique que physique, qu'elle avait
ainsi toute valeur probante. Enfin l'OAIE rappela que des facteurs tels
que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé ne
constituaient pas des circonstances supplémentaires propres à influencer
l'étendue de l'invalidité même s'ils rendaient parfois difficile la recherche
d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (pce
TAF 6).
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Page 8
I.
Par ordonnances du 18 octobre 2011 le Tribunal de céans invita le recou-
rant à établir en les formes sa demande d'assistance judiciaire et à répli-
quer (pces TAF 7 s.). Ce qu'il fit en temps utile par acte du 10 janvier
2012 établissant une situation indigente. Au fond il maintint ses précéden-
tes conclusions indiquant contester la prise de position de l'office intimé. Il
fit de plus valoir que le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Stras-
bourg l'avait reconnu par jugement du 21 juillet 2011 invalide au taux de
80%, ce qui devait être pris en compte dans la présente cause selon le
droit communautaire. Il souligna qu'il n'était plus actif professionnellement
depuis de longues années, qu'il n'était pas en mesure de reprendre un
travail plus léger, que l'appréciation d'une incapacité de travail non supé-
rieure à 40% était totalement contestée. Il joignit à ce titre une copie du
jugement précité faisant état succinctement dans la partie "faits" des at-
teintes connues de l'intéressé (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
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Page 9
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
2.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
2.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité so-
ciale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord,
dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans
la mesure où l'accord - en particulier son annexe II qui régit la coordina-
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tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de
disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'exa-
men des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent
au droit interne suisse.
2.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE)
n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de
l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre
Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des condi-
tions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la
Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de
l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit
prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que
les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout
autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de
faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Le présent examen du droit à la rente est ainsi
soumis, d'une part, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 à la te-
neur de la LAI selon la 4ème révision entrée en vigueur le 1er janvier 2004,
vu le dépôt de la demande de rente du 25 mai 2004 qui s'est soldée par
l'arrêt du Tribunal de céans du 25 avril 2008 ayant annulé la décision sur
opposition du 3 juillet 2007 et requis un complément d'instruction, et,
d'autre part, à la teneur de la 5ème révision de la LAI pour la période à
compter du 1er janvier 2008 jusqu'à la date de la décision dont est re-
cours, soit le 22 juin 2011 (ATF 130 V 445 et les références; voir ég. l'ar-
rêt du Tribunal fédéral I 404/05 du 19 septembre 2006 consid. 3). Les
dispositions citées ci-après sont sauf précision contraire celles en vigueur
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jusqu'au 31 décembre 2007 étant précisé que l'application du droit de la
5ème révision de la LAI à compter du 1er janvier 2008 ne modifie pas la
notion d'invalidité, ni la manière d'évaluer le taux d'invalidité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). En d'autres
termes les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2008 ne se-
raient pas plus favorables au recourant que celles applicables jusqu'au 31
décembre 2007, ce qui motive l'énoncé dans le présent arrêt des seules
dispositions de la 4ème révision de la LAI.
Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur
depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne sont pas ap-
plicables.
3.2 Le recourant a déposé une demande de rente le 25 mai 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'ancien art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le
Tribunal peut se limiter, en l'espèce, à examiner si le recourant avait
droit à une rente au plus tard rétroactivement le 25 mai 2003 (12 mois
avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre
cette date et le 22 juin 2011, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
4.
Selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, tout requérant,
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes lors du dépôt de la demande :
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
– compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année
au total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
C-4131/2011
Page 12
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Antérieurement
au 1er janvier 2004 le seuil de 40% était également applicable pour
l'octroi d'un quart de rente et la loi prévoyait une demi-rente pour un
taux de 50% et une rente entière dès un taux d'invalidité de 662/3%.
Toutefois les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur rési-
dence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
5.3 Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses, qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE.
5.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.5 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou
dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral,
la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible affectant la capacité
de gain dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi
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d'une rente (art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est -à-
dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V
22 consid. 2). Une atteinte labile peut être considérée comme
relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement
évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun
changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119
V 102 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05
du 27 juillet 2005).
5.6 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version applicable au 31 décembre 2007; Jurispru-
dence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, ATF 115
V consid. 2, ATF 114 V 314 consid. 3c, ATF 105 V 158 consid. 1; RCC
1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 En l'espèce, l’intéressé a travaillé en dernier lieu en France comme
agent polyvalent affecté à des travaux d'entretien de surfaces
(bâtiments, parcs, voirie) pour une commune sans incapacité de travail
notoire jusqu'à son accident du 21 février 2001. Dans les rapports
médicaux établis par les médecins consultés par le recourant, il est
notamment fait état de status post atteintes diverses d'ordre somatique
et d'atteintes d'ordre psychique. Les médecins requis pour expertise et
les médecins de l'OAIE ont dans une certaine mesure confirmé ces
atteintes. Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé
stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant
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une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 con-
sid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen
de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat
médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
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procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées).
8.
Le Tribunal de céans a annulé par arrêt du 25 avril 2008 la décision sur
opposition du 3 juillet 2007 – qui avait remplacé (cf. ATF 125 V 118
consid. 2a) et confirmé celle du 20 octobre 2005 – du fait que l'instruction
n'avait pas permis d'établir la capacité de travail résiduelle de l'intéressé
depuis son accident du travail du 21 février 2001 au 3 juillet 2007. La dé-
cision du 20 octobre 2005 n'est donc pas entrée en force contrairement à
ce qu'énonce l'expertise du CEMed du 31 mars 2011 (pce 125, p. 21 s.)
et la décision dont est recours du 22 juin 2011. Vu la prémisse erronée de
l'entrée en force de la décision du 20 octobre 2005, l'expertise du CEMed
du 31 mars 2011 ne s'est pas prononcée sur la capacité de travail de l'in-
téressé avant le 20 octobre 2005.
Partant le Tribunal de céans ne peut examiner le recours que dans la
mesure du bien fondé de la décision de l'OAIE quant à la capacité de tra-
vail résiduelle de l'intéressé depuis le 20 octobre 2005 jusqu'à la date de
la décision attaquée du 22 juin 2011. Les pièces au dossier ne permettent
en effet pas de valider la capacité de travail résiduelle retenue par la dé-
cision sur opposition du 3 juillet 2007 qui a été entretemps annulée. Par
ailleurs le rapport d'expertise psychiatrique du 31 mars 2011 ne discute
aucunement les atteintes à la santé d'ordre psychique de l'intéressé (ces
atteintes sont in casu déterminantes) durant les années 2002 à 2006 ou-
tre de mentionner le diagnostic posé en septembre et octobre 2003 de
syndrome dépressif sévère post-commotionnel (atteinte remontant dans
une moindre mesure à février 2002) et le fait que l'intéressé n'a plus suivi
de traitement psychiatrique depuis 2006.
Selon la jurisprudence une autorité judiciaire statuant avant le Tribunal
fédéral doit autant que possible éviter de se prononcer matériellement
s'agissant du droit à la rente sur une période ultérieure (in casu à compter
du 20 octobre 2005) à une période préalable contestée (in casu de mars
2003 à novembre 2005). Si elle choisit quand même de se prononcer sur
la période ultérieure à la première contestée, elle ne pourra pas rendre
une décision partielle mais uniquement une décision incidente (ATF 135
V 148 consid. 5). Cette jurisprudence se fonde notamment sur le fait que
l'examen du droit à des prestations dans une période initiale peut éven-
tuellement mettre à jour des éléments nouveaux qui remettraient en
question le jugement portant sur la période ultérieure (voir ég. arrêt du
Tribunal de céans C-5110/2007 du 16 octobre 2009 consid. 9.2.3.4).
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Vu ce qui précède, il se justifie de renvoyer le dossier à l'administration
afin qu'elle rende une nouvelle décision intégrant l'examen du droit à la
rente de mai 2003 au 22 juin 2011 suite au complément d'instruction né-
cessité par la prémisse erronée de la décision attaquée du 22 juin 2011.
9.
9.1 Le recourant ayant eu partiellement gain de cause du fait d'un renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, il n'est
pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), partant sa demande d'assis-
tance judiciaire devient sans objet.
9.2 Le recourant ayant agi en s'étant fait représenter, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de 2'500 francs à charge de l'autorité infé-
rieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du recours,
de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représen-
tant.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens que la décision du 22
juin 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision conformément au considé-
rant 8.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'500.- francs sans
TVA à charge de l'autorité inférieure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribu-
nal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preu-
ve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(art. 42 LTF).
Expédition :