Cour III
C-413/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______ et B._______,
représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
11, rue de Beaumont, 1206 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-413/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Pakistan, né le 1er janvier 1964, a épousé
C._______, en septembre 1984, dans son pays d'origine. Deux
enfants sont issus de cette union: B._______, né le 15 mai 1987 et
D._______, né le 10 septembre 1989.
Le divorce des époux A._______ et C._______, prononcé le 27 janvier
1999, est entré en force le 27 avril 1999. Les deux enfants sont allés
vivre avec leur mère.
A._______ a quitté son pays le 7 avril 1999 dans l'intention de venir à
Genève pour y épouser E._______, ressortissante suisse. Il était muni
d'un visa d'entrée d'une durée de trois mois.
Suite à plusieurs allées et venues entre la Suisse et le Pakistan, le
mariage avec E._______ n'a finalement pu être contracté que le 14
septembre 2000 devant l'officier d'état civil de Meyrin. L'Office
cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP-GE) a alors
délivré le 19 octobre 2000 à A._______ une autorisation de séjour,
valable dès le 14 septembre 2000, pour lui permettre de vivre auprès
de son épouse.
B.
Le 7 avril 2004, B._______ a déposé une demande de regroupement
familial auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad. Dans le
formulaire de demande de visa, il a mentionné comme but principal du
voyage: santé, études, regroupement familial.
Par courrier du 12 avril 2004, adressé à l'Ambassade de Suisse à
Islamabad, E._______ a précisé que seul B._______ demandait à être
autorisé à rejoindre son père en Suisse au titre du regroupement
familial.
Par courrier du 9 juillet 2004, l'Ambassade de Suisse à Islamabad a
transmis à l'OCP-GE la demande de visa de B._______,
accompagnée de diverses copies (de documents d'état civil et de
certificats médicaux notamment).
Par décision du 11 août 2004, l'OCP-GE a refusé de délivrer une
Page 2
C-413/2006
autorisation d'entrée et de séjour à B._______ au titre du
regroupement familial. En bref, l'autorité cantonale a relevé qu'il
s'agissait d'une part d'un regroupement familial différé, le père du
prénommé ayant quitté son pays d'origine en avril 1999, lorsque
B._______ était âgé de 12 ans et avait attendu plusieurs années avant
qu'une demande de regroupement familial ne soit déposée en avril
2004 en faveur de ce dernier. Il s'agissait également d'un
regroupement familial partiel, le frère cadet de l'intéressé, D._______,
né le 10 septembre 1989, restant au Pakistan. Dans la mesure où
B._______ était né au Pakistan, qu'il y avait toujours vécu sous la
responsabilité de sa mère C._______, et avait déposé sa demande de
regroupement familial peu avant d'avoir atteint ses 18 ans, c'est avec
son pays d'origine qu'il avait conservé ses attaches sociales,
culturelles et surtout familiales les plus étroites. Le but du
regroupement familial (visant à la reconstitution de l'unité familiale)
n'était ainsi pas atteint.
Dans le recours qu'il a interjeté le 13 septembre 2004 auprès de la
Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci-après:
la Commission cantonale de recours), A._______, par l'intermédiaire
de son conseil, a indiqué que depuis son arrivée en Suisse, il avait
entretenu des contacts réguliers avec ses enfants, en particulier avec
B._______, très préoccupé qu'il était par l'état de santé de ce dernier
qui souffre d'un asthme d'origine génétique aggravé. Ainsi, depuis son
arrivée en Suisse, il s'était rendu à six reprises au Pakistan pour voir
ses enfants, souvent pour des durées dépassant un mois, et prenait
également contact téléphoniquement avec B._______ plusieurs fois
par semaine. Son épouse suissesse, atteinte de myopathie et ne
pouvant pas avoir d'enfant, s'était attachée très vite à B._______,
qu'elle souhaitait accueillir avec son mari. Au demeurant, il avait fait
l'acquisition avec son épouse d'un appartement de cinq pièces lui
permettant d'accueillir son enfant dans de bonnes conditons. Il a par
ailleurs soutenu que son fils, souffrant de graves crises d'asthme, se
trouvait dans une situation personnelle d'extrême gravité à cause de
son état de santé et remplissait ainsi les conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
Enfin, il a indiqué que les deux rapports rédigés par l'avocat conseil de
l'Ambassade joints à la demande d'entrée de B._______ du 9 avril
2004 étaient certainement entachés d'irrégularités, les enquêteurs
dépêchés par l'avocat conseil au domicile de B._______ et de sa mère
Page 3
C-413/2006
ayant indûment sollicité une somme d'argent de cette dernière, qu'elle
avait refusé de payer.
Statuant le 8 juin 2005 sur recours, la Commission cantonale de
recours a prononcé l'admission de ce dernier, annulé la décision de
l'OCP-GE et renvoyé le dossier de B._______ à cette dernière autorité
qui a été invitée à rendre une nouvelle décision, l'approbation de
l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) restant toutefois
réservée. La Commission cantonale de recours a pour l'essentiel
retenu que A._______ étant titulaire d'une autorisation de séjour et
non d'établissement, l'art. 17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) n'était pas
applicable et que les conditions d'un regroupement familial fondé sur
l'art. 38 al. 1OLE n'étaient pas remplies, en particulier, parce qu'il
s'agissait d'une demande de regroupement familial partiel, déposée en
faveur d'un seul des deux fils de A._______. Au demeurant,
B._______ étant devenu majeur le 15 mai 2005, soit avant que la
Commission cantonale de recours statue, l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne lui était pas applicable en tant
que mineur. Toutefois, la Commission a considéré que celui-ci était
sujet à de graves crises d'asthme chronique qui mettaient sa vie en
danger, de sorte que en tant que majeur, il pouvait se prévaloir de
l'application de l'art. 8 CEDH pour être autorisé à vivre en Suisse
auprès de son père, titulaire d'un droit à séjourner en ce pays. Cela
étant la Commission a considéré que A._______ avait maintenu avec
son fils des liens suffisamment étroits et effectifs pendant les années
de séparation pour pouvoir appliquer l'art. 8 CEDH.
Le 13 juillet 2005, l'ODM, auquel l'OCP-GE avait soumis le dossier de
B._______ pour approbation à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de
séjour, a informé le prénommé et son père, par l'intermédiaire de leur
conseil, qu'il avait l'intention de refuser de donner une telle
approbation et leur a donné l'occasion de se prononcer.
Dans les déterminations qu'il a formulées le 29 juillet 2005 à l'attention
de l'ODM, A._______ et B._______ ont fait valoir que la demande de
regroupement familial en faveur de B._______ avait certes été
déposée peu avant qu'il atteigne ses 17 ans, mais que toutefois, le
prénommé souffrait d'une grave maladie respiratoire d'origine
génétique et que son état s'était nettement dégradé durant
Page 4
C-413/2006
l'adolescence, en raison de l'importante pollution régnant à Lahore et
de la chaleur estivale. Il a été précisé qu'il n'existait aucun traitement
de fond au Pakistan pour traiter la maladie respiratoire de B._______,
laquelle, grave et bien réelle, était le seul motif de demander aux
autorités suisses, avec l'accord de la mère de l'enfant et l'approbation
de l'épouse du recourant, le regroupement familial.
C.
Par décision du 12 août 2005, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur. L'autorité fédérale précitée a tout d'abord relevé
dans l'argumentation de sa décision que le regroupement familial
n'était possible, dans l'hypothèse où les parents de l'enfant étaient
divorcés ou séparés et où un seul des parents vivait en Suisse, que
pour autant que l'enfant entretienne avec le parent vivant sur territoire
helvétique la relation familiale prépondérante. En l'espèce, de l'avis de
l'ODM, B._______ entretenait les liens les plus étroits avec sa mère,
avec laquelle il avait toujours vécu au Pakistan et avec laquelle il vivait
depuis le départ de son père pour la Suisse en avril 1999. Dès lors
que A._______ avait contracté mariage avec une Suissesse le 14
septembre 2000, la demande de regroupement familial aurait pu être
déposée à ce moment là, or elle n'a été déposée qu'en avril 2004, peu
avant les 17 ans de B._______, soit à une époque où la scolarité
obligatoire était terminée. L'ODM a estimé que l'objectif poursuivi était
donc d'assurer des meilleurs conditions de vie et de travail en Suisse
et qu'il n'était pas souhaitable, du point de vue de la politique
d'intégration, que des enfants ayant vécu leur enfance et leur
adolescence à l'étranger viennent s'établir en Suisse juste avant
d'avoir atteint l'âge de 18 ans. L'ODM a enfin considéré que si le
changement de domicile de l'enfant était motivé par son état de santé,
l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial n'avait
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais bien de reconstituer la cellule familiale en Suisse
et qu'au demeurant, il n'avait pas été démontré que seul l'octroi d'une
autorisation de séjour de caractère durable en Suisse remédierait à
l'état de santé du requérant.
D.
Par acte du 15 septembre 2005, A._______ et B._______ ont recouru
contre la décision précitée de l'ODM. A l'appui de leur recours, les
prénommés ont repris pour l'essentiel les divers arguments qu'ils
Page 5
C-413/2006
avaient soulevés dans leurs déterminations écrites du 29 juillet 2005
et ont rappelé que la demande de regroupement familial tardive de
B._______ était fondée sur la grave détérioration de son état de santé.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 24 novembre 2005.
Dans les observations qu'ils ont formulées le 19 décembre 2005 à la
suite du préavis de l'ODM, les recourants ont confirmé, de manière
générale, les arguments qu'ils avaient invoqués précédemment, en
soulignant qu'ils n'avaient jamais nié que B._______ possédait
effectivement le centre de ses attaches personnelles au Pakistan,
mais que la seule motivation de la requête de regroupement familial
était et restait sa santé chancelante.
F.
Invités le 23 avril 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF) à faire part des derniers développements relatifs à
leur situation, les recourants ont transmis par courrier du 14 mai 2007
une copie du permis d'établissement obtenu par A._______, valable
dès le 13 septembre 2005, un certificat médical établi le 10 mai 2007
concernant l'état de santé de B._______, ainsi que des
renseignements d'ordre général sur la pollution régnant au Pakistan.
Enfin, les recourants ont rappelé que l'avocat conseil de l'Ambassade
de Suisse à Islamabad n'aurait pas établi un rapport fiable lors de
l'examen par l'Ambassade de la demande de regroupement familial de
B._______ et qu'ils s'étaient plaints de cet état de fait par écrit auprès
du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art 34 LTAF.
Page 6
C-413/2006
1.2 En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 LSEE).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et son fils B._______, qui sont spécialement atteints
par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1
LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52
PA).
1.5 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003; cf. toutefois
chiffre 4 infra).
2.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en
Page 7
C-413/2006
outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf.
art. 1 let. a OLE).
3.
Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser
une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif
(cf. art. 18 al. 1 LSEE).
En revanche, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou
d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement
d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la
Confédération (cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE, en relation avec les art. 19
al. 5 RSEE et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a,
120 Ib 6 consid. 2-3 et réf. citées; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990
p. 154; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der
Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988
p. 38).
La compétence décisionnelle appartient donc à l'ODM en vertu de la
réglementation fédérale des compétences en matière de police des
étrangers. Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la
Décision de la Commission cantonale de recours du 8 juin 2005 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par les autorités
genevoises de police des étrangers.
4.
Il convient en premier lieu d'examiner si B._______ peut se prévaloir
d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Aux termes de l'art. 17
al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le
droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents
aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Page 8
C-413/2006
A cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le moment
déterminant pour apprécier s'il existe un droit pour l'enfant d'être inclus
dans l'autorisation d'établissement du parent vivant en Suisse, en
particulier eu égard à l'âge de l'enfant, est celui du dépôt de la
demande de regroupement familial, pour les enfants de titulaires d'une
autorisation d'établissement (cf. ATF 130 précité, 129 II 11 consid. 2,
129 II 249 consid. 1.2; cf aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006
du 16 mars 2007, consid. 1.2). Il en va cependant différemment
lorsqu'au moment du dépôt de la demande de regroupement familial,
le parent vivant en Suisse ne dispose pas encore de l'autorisation
d'établissement mais d'une autorisation annuelle de séjour. Dans un
tel cas, la date déterminante est celle qui fait naître le droit au
regroupement familial, soit celle de l'octroi de l'autorisation
d'établissement au parent vivant en Suisse. Si l'enfant a plus de 18
ans à ce moment là, il n'a pas le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de son parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001
du 1er mai 2001 consid. 2c et jurisprudence citée, cf. également arrêt
du Tribunal fédéral 2A.646/2005 du 9 mai 2006 consid. 3)
En l'espèce, B._______ a déposé le 7 avril 2004 à l'Ambassade de
Suisse à Islamabad une demande de regroupement familial. A cette
date, celui-ci avait moins de 18 ans et son père ne disposait que d'une
autorisation annuelle de séjour. A._______ a obtenu une autorisation
d'établissement le 13 septembre 2005, soit 5 ans après la conclusion
de son mariage. A cette dernière date, son fils B._______, né le 15
mai 1987, avait 18 ans et 4 mois. Il ne peut dès lors pas prétendre à
un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE pour être inclus dans l'autorisation d'établissement de son père
et cette disposition ne lui est pas applicable.
5.
5.1 L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation
de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un
droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit
certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285)
si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le
regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf.
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218; 127 II 60
consid. 1d p. 64 ss). Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6
consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant
Page 9
C-413/2006
concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de
recours statue. En l'espèce, B._______ est actuellement âgé de plus
de 18 ans et ne peut dès lors invoquer l'application de l'art. 8 CEDH
pour venir vivre en Suisse auprès de son père en tant qu'enfant
mineur.
5.2 Les descendants majeurs ne peuvent en principe pas se prévaloir
de la protection de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leurs parents ayant le
droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux
dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou
d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de
manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1 e p. 261/262 ; 115 Ib1
consid. 2 p. 4 ss ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal, No 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-
konvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). Des difficultés
économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être
comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable
l'assistance de proches parents. Sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout
étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être
assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse
d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.
31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ; 2A.30/2004 du 23 janvier
2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3, 1.4).
C'est sur cette base légale que dans sa décision du 8 juin 2005, la
Commission cantonale de recours a considéré que B._______, majeur
au moment de son prononcé, mais sujet à de graves crises d'asthme
chronique qui mettaient sa vie en danger, devait être autorisé à venir
vivre en Suisse auprès de son père, titulaire d'un droit de séjourner en
ce pays.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si l'état de santé de B._______ est
de nature à conférer à ce dernier un droit de présence au sens de la
disposition précitée. Selon le premier certificat médical non daté, signé
par le Docteur F._______, produit avec la demande d'entrée du 7 avril
2004, il est indiqué que B._______ souffre d'un souffle court avec
sifflement bilatéral dans la poitrine, que ces symptômes se sont
développés environ 4 à 5 ans auparavant, que son état réversible est
aggravé quand il y a de la pollution, en cas d'affection des voies
Page 10
C-413/2006
respiratoires et d'exposition à différentes allergies et qu'il est soigné
avec du B2 et des inhalations de sulbutamol chaque fois que cela est
nécessaire. Une attestation établie le 18 juin 2004 par le Docteur
G._______ de la polyclinique H._______ à Lahore indique que
B._______ était suivi pour de l'asthme par le Docteur F._______, mais
qu'il a repris ce patient en son absence. Il ressort du certificat médical
établi le 27 janvier 2005 par le Docteur G._______, produit devant
l'autorité cantonale de recours, que l'état de santé de B._______,
souffrant d'un asthme chronique, n'est pas bon, que l'intéressé a
notamment été hospitalisé du 16 au 20 janvier 2005, puis est venu
régulièrement consulter son médecin pour un suivi et des inhalations.
Le médecin indique que les conditions atmosphériques de Lahore ne
sont pas bonnes pour la santé du patient. Enfin, le dernier certificat
médical établi le 10 mai 2007 par le Docteur G._______ souligne que
la situation de son patient est péjorée par l'importante pollution de
Lahore, cette pollution pouvant être aggravée par des hausses de
températures pouvant atteindre 50 degrés durant la saison chaude
(avril à novembre), que ce patient le consulte deux à trois fois par
semaine pour des inhalations et un traitement à l'oxygène, que
l'asthme chronique a des effets secondaires comme une bronchite
chronique avec de la température, de l'eczéma et des maux de tête,
que les conditions de vie du patient à Lahore ne peuvent pas mener à
son rétablissement et que sa maladie représente un sérieux risque
vital d'asphyxie. Il ressort également des certificats médicaux précités,
établis les 27 janvier 2005 et 10 mai 2007, que B._______ ne devrait
pas vivre seul, qu'il faudrait quelqu'un à ses cotés pour lui prêter
assistance et téléphoner à un médecin en cas de crise d'asthme, et
que sa mère ne serait pas en mesure de lui prêter l'assistance dont il
a besoin. Selon la déclaration d'E._______ à la Commission cantonale
de recours du 7 juin 2005, celle-ci souffrirait d'obésité (cf. dossier
cantonal).
En premier lieu, il convient de relever que le Tribunal ne voit pas en
quoi l'obésité dont souffrirait C._______ l'empêcherait de prêter
assistance à son fils, si nécessaire. D'autre part, l'art. 8 CEDH ne peut
être invoqué, s'agissant d'un enfant majeur et malade, que pour autant
qu'il y ait un lien de dépendance par rapport à la personne qui
bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse. Or, tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce. A._______ a, en effet, attendu
d'avoir un travail à 80% avant de demander le regroupement familial
de B._______ et son épouse souffrant de myopathie n'est pas en
Page 11
C-413/2006
mesure de prêter une assistance à B._______ en cas de crise
d'asthme durant le temps de travail de son père, quand bien même
E._______ est bien attentionnée à l'égard de B._______, qu'elle
souhaite accueillir avec son mari et aider à s'intégrer à la société
genevoise. Enfin, si l'état de santé de B._______, atteint d'une maladie
d'origine génétique, devait être si grave qu'il justifie l'application de
l'art. 8 CEDH, l'attente de 3 ans et 7 mois dont son père a fait preuve
avant de demander que son fils soit autorisé à le rejoindre en Suisse
est incompréhensible. Elle l'est d'autant plus que A._______ n'a
invoqué que des motifs de pure convenance personnelle pour
expliquer ce retard, en ce sens qu'il a indiqué qu'il était à l'époque au
chômage et occupait avec son épouse un 3 pièces genevois, trop petit
pour lui permettre d'accueillir un adolescent (cf. recours du 13
septembre 2004 ch. 14 p. 5, dossier cantonal). Dès lors, le Tribunal ne
saurait considérer que B._______ souffre d'un handicap ou d'une
maladie grave, au sens de la jurisprudence et de la doctrine
restrictives en la matière, qui le placerait dans une situation de
dépendance par rapport à son père résidant à Genève (cf. ATF 120 Ib
257 consid. 1; Alain Wurzburger, op. cit., p. 284). En effet, il ne se
trouve pas vis-à-vis de son père dans un rapport de dépendance
particulier. Enfin ses liens familiaux prépondérants sont avec sa mère
et son frère, demeurés au Pakistan, avec lesquels il a toujours vécu,
ce que les recourants ne contestent pas (cf. déterminations du 19
décembre 2005). Ainsi, il appert que B._______ n'a, en tant que
majeur, aucun droit fondé sur l'art. 8 CEDH, à obtenir un titre de séjour
en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.3 ; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.3 ; 2A.
446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3, 1.4).
6.
B._______ ne pouvant se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour, il y a lieu d'examiner s'il pourrait obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 38 al. 1 de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
Selon cette disposition, les étrangers titulaires d'une autorisation de
séjour durable peuvent être autorisés à faire venir en Suisse leur
conjoint et leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont ils
ont la charge. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit et cette disposition
légale se distingue en cela de l'art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE.
Ces dispositions (17 al. 2 2ème phrase LSEE et 38 al. 1 OLE) visent
Page 12
C-413/2006
cependant le même but, soit de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux
parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire
[dans ce cens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126
II 329 consid. 2a et les arrêts cités]).
6.1 Dans certains cas, ce but ne peut être entièrement atteint,
notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un
d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à
l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi,
dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font
ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants
mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe
possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée d'une
situation abusive, il n'existe, en revanche, pas une possibilité
inconditionnelle de faire venir auprès du parent séjournant en Suisse
des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre
parent (dans ce sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid.
3.1.2 et 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b).
La possibilité d'autoriser le regroupement familial suppose alors que le
parent séjournant en Suisse ait maintenu avec ses enfants une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la
distance ou qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la
venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification
des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (dans ce
sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249
consid. 2.1 et les arrêts cités).
6.2 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas
contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de
la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt
familial prépondérant à une modification des relations prévalant
jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les
autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens
familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1,
124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2A. 711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1).
Page 13
C-413/2006
7.
7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ a quitté
volontairement le Pakistan le 7 avril 1999 dans l'intention de venir en
Suisse en vue de se marier avec E._______, alors que ses deux fils
issus d'une précédente union, soit B._______ et D._______, âgés à
cette époque respectivement de près de 12 ans et de 9 ans et 7 mois,
sont demeurés à Lahore avec leur mère. Alors que A._______ a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable dès le 14
septembre 2000 en raison de son mariage avec la ressortissante
suisse précitée, B._______ n'a déposé une demande d'entrée en
Suisse pour venir y rejoindre son père que le 7 avril 2004, alors qu'il
était âgé de près de 17 ans. Aucune demande d'entrée n'a été
déposée en faveur de l'enfant D._______.
Il résulte de ce qui précède que le recourant, qui aurait pu requérir la
venue de son fils B._______ en vertu des arts. 38 al. 1 OLE et 8
CEDH dès le 14 septembre 2000, puisqu'il bénéficiait à cette date,
d'un droit certain à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130
II 281 consid 3.1, 126 II 377 consid. 2b; 122 II 385 consid. 1c [art. 7 al.
1 phr. 1 LSEE]), a attendu 3 ans et 7 mois avant de déposer une telle
demande.
7.2 Dans leur recours du 15 septembre 2005 au Département fédéral
de justice et police (ci-après: DFJP) et leurs déterminations du 19
décembre 2005, les recourants ne contestent pas que la demande de
regroupement familial en faveur de B._______ ait été différée et que
celle-ci n'ait été que partielle, aucune demande n'ayant été déposée
en faveur de l'enfant D._______. Ils indiquent cependant que c'est la
très grave détérioration de l'état de santé de B._______ qui a fondé
cette demande de regroupement familial tardive. Ils ne contestent pas
non plus que B._______ conserve effectivement des attaches
personnelles et familiales prépondérantes au Pakistan, mais indiquent
à nouveau qu'au vu de la péjoration de son état de santé, il est
impératif qu'il quitte son pays pour pouvoir survivre (cf. en particulier,
déterminations du 19 décembre 2005).
7.3 A propos des relations que A._______ a maintenu avec ses deux
enfants résidant au Pakistan, il convient de constater que par
déclaration écrite, vérifiée le 27 septembre 1999, déposée à
l'Ambassade de Suisse à Islamabad dans le cadre de la procédure de
Page 14
C-413/2006
mariage avec E._______, A._______ a déclaré qu'il était divorcé de
son épouse C._______, résidant à Lahore, qu'il n'était plus concerné
par elle, aussi bien que par ses enfants qui vivaient avec elle depuis
longtemps, qu'il n'était en aucun cas responsable pour eux et qu'il ne
le serait pas dans le futur (cf. dossier cantonal). Cela étant, dans sa
demande de délivrance d'une autorisation de séjour en son propre
nom à l'OCP-GE, comme dans ses demandes de renouvellement
d'autorisation de séjour, A._______ n'a pas fait état de l'existence de
ses deux fils avant sa demande de renouvellement du 12 mai 2004 (cf.
dossier cantonal).
A._______ a cependant indiqué aux autorités cantonales de recours
que depuis son entrée en Suisse en avril 1999, « il a privilégié les
contacts avec ses enfants, et en particulier avec B._______, très préoccupé
qu'il était en effet par son état de santé. C'est ainsi qu'il s'est rendu à pas
moins de six reprise au Pakistan pour voir ses enfants, très souvent pour des
durées dépassant le mois, comme en attestent les visas qui lui ont été
délivrés et les tampons humides apposés par les autorités compétentes »(cf.
recours du 13 septembre 2004 ch. 12 page 4 et 5). Il ressort
cependant du dossier cantonal que jusqu'à la célébration de son
mariage, le 14 septembre 2000, les allées et venues que A._______ a
effectuées entre la Suisse et le Pakistan étaient avant tout destinées à
régler des formalités administratives pour lui permettre de se marier.
7.4 Il ressort certes des certificats médicaux produits que l'état de
santé de B._______ n'est pas bon et que ses conditions de vie à
Lahore, ne sont pas optimales. Mais ni l'asthme chronique dont souffre
B._______, ni la pollution de Lahore, ni les saisons chaudes de cette
ville ne sont des éléments nouveaux.
Le Tribunal ne comprend dès lors pas pourquoi A._______ très
préoccupé par la santé de son fils qui était soigné depuis 1999 pour
de l'asthme chronique d'origine génétique dans son pays d'origine et
qui indique s'être rendu à six reprises à Lahore pour le rencontrer, a
attendu avril 2004 pour solliciter le regroupement familial de celui-ci.
Sachant son fils souffrant et préoccupé par son état de santé,
A._______ aurait pu solliciter le regroupement familial de celui-ci dès
le 14 septembre 2000, ce qu'il n'a pas fait.
A cet égard, les motifs invoqués pour justifier le report de la demande
de regroupement familial (absence de travail et de logement adéquat)
Page 15
C-413/2006
ne sont pas déterminants en tant qu'ils constituent des motifs de pure
convenance personnelle.
Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, le TAF retiendra
que le report de la demande de regroupement familial jusqu'en avril
2004 en faveur de B._______ ne trouve pas sa cause dans un
changement important de circonstances rendant indispensable, selon
les critères posés en la matière par la jurisprudence, le départ de
B._______ pour la Suisse.
7.5 Sur un autre plan, il appert qu'aucune pièce dans le dossier ne
permet de penser que B._______ entretenait des rapports familiaux
prépondérants avec son père depuis le départ de celui-ci de son pays
d'origine. Certes, la Commission cantonale de recours a considéré
dans sa décision du 8 juin 2005 que A._______ avait maintenu des
relations étroites avec ses deux enfants, en particulier son fils
B._______, en procédant à des appels téléphoniques et en lui rendant
visite à 6 reprises depuis son départ du Pakistan en avril 1999.
Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 7.3), le maintien
des contacts entre A._______ et son fils B._______ n'étaient pas le
seul but des visites au Pakistan de A._______ jusqu'à son mariage. Au
demeurant, le maintien de contacts entre un père et ses enfants n'a
rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à
cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la
jurisprudence. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu que le recourant ait,
pendant toute la période de son absence, assumé la responsabilité
principale de l'éducation et des soins de B._______ en intervenant, à
distance, de manière décisive pour régler l'existence de l'enfant dans
les grandes lignes, au point de reléguer la mère de ce dernier au rôle
de simple exécutante. Or, comme mentionné ci-dessus, il ressort du
dossier que, par déclaration écrite établie le 27 septembre 1999,
A._______ a indiqué qu'il était divorcé de son épouse pakistanaise et
n'était plus concerné ni par elle, ni par ses enfants qui vivaient avec
elle depuis longtemps, qu'il n'était pas responsable pour eux et qu'il ne
le serait pas dans le futur. Ainsi, depuis le mois d'avril 1999,
A._______ a vécu éloigné de ses enfants, dont la prise en charge
éducative a été principalement assurée par leur mère. Au demeurant,
malgré l'asthme chronique dont souffre son fils, A._______ n'a pas
pris en charge l'intégralité des frais de traitement et d'éducation de
B._______. Dans ces conditions, le TAF ne saurait admettre que la
relation qui unit A._______ à B._______ soit suffisamment intense et
Page 16
C-413/2006
développée pour être qualifiée de prépondérante au sens de la
jurisprudence pour fonder un regroupement familial en application de
l'art. 38 al. 1 OLE.
8.
Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, la venue
en Suisse de B._______, âgé de près de 17 ans au moment du dépôt
de sa demande d'autorisation de séjour et qui a vécu jusqu'à ce jour
dans son pays d'origine avec sa mère et son frère dans un
environnement culturel, linguistique et scolaire complètement différent,
constituerait un déracinement social et familial qui l'exposerait
certainement à des difficultés d'intégration (cf. en ce sens l'arrêt 2A.
594/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.2.3). Par conséquent, les liens
noués entre le recourant et son fils, que tous deux pourront du reste
maintenir à l'avenir, ne l'emportent pas sur les relations que
B._______ a tissés avec sa mère, respectivement son frère, en
compagnie desquels il habite au Pakistan.
Au vu de l'ensemble des circonstances, force est de conclure que les
conditions d'un regroupement familial en Suisse de B._______ ne sont
pas réalisées, car sa demande de regroupement familial est partielle,
tardive et a été différé pour des motifs de convenance personnelle.
Elle ne poursuit pas comme but la reconstitution de la cellule familiale
en application des dispositions régissant le regroupement familial,
mais vise à obtenir une autorisation de séjour durable pour le
prénommé, afin qu'il puisse bénéficier d'un traitement médical plus
performant que dans son pays d'origine.
9.
Les recourants ont par ailleurs encore requis que B._______, en
raison de son état de santé, soit mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE pour des raisons humanitaires (cf.
recours du 15 septembre 2005 page 4 et ss).
Bien que cette question soit extrinsèque à l'objet du litige, le Tribunal
relève, à titre superfétatoire, que selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral relative au cas personnel d'extrême gravité, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
Page 17
C-413/2006
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3, p. 209, ainsi que jurisprudence
et doctrine citées).
En l'espèce, B._______ souffre d'un asthme chronique d'origine
génétique et est soigné pour cette maladie au Pakistan depuis 1999
(cf. certificats médicaux du Docteur F._______, non daté joint à la
demande d'entrée du 12 avril 2004). Il faut ainsi constater qu'au vu de
la jurisprudence précitée, il apparaît que l'état de santé du prénommé
ne justifie pas à lui seul la délivrance d'une autorisation de séjour
durable fondée sur l'art. 13 let. f OLE en sa faveur. Au demeurant, il
n'est pas établi que B._______ puisse bénéficier en Suisse d'un
traitement spécifique de l'asthme plus performant que le traitement
qu'il suit dans son pays d'origine et A._______ jouit de moyens
financiers suffisants pour lui permettre de veiller à ce que son fils
B._______ dispose du meilleur traitement possible dans son pays
d'origine. Délivrer une autorisation de séjour à B._______ du seul fait
que les conditions climatiques et géographiques qui prévalent en
Suisse sont plus favorables que celles de son lieu de résidence,
constituerait un précédent lourd de conséquence.
10.
Enfin et sur un autre plan, les recourants ont indiqué que les
enquêteurs dépêchés par l'avocat conseil de l'Ambassade de Suisse à
Islamabad au domicile de B._______ et de sa mère auraient indûment
sollicité une somme d'argent de cette dernière, demande à laquelle
elle aurait refusé de donner suite. Sur ce point, il était de la
compétence du DFAE de prendre position, ce qu'il a fait par courriers
adressés aux recourants les 4 avril, 30 mai, 23 juin et 3 août 2006 et
les critiques qui ont été faites sur la manière de procéder du DFAE ne
constituent aucunement l'objet de la présente procédure. Au
demeurant, l'ODM ne s'est pas fondé sur les deux rapports établis par
l'avocat conseil de l'Ambassade de Suisse à Islamabad pour rejeter la
demande de regroupement familial de B._______. Du reste, le contenu
Page 18
C-413/2006
de ces deux rapports n'est nullement décisif pour l'appréciation du cas
par les autorités sous l'angle de l'application des articles 8 CEDH et
38 OLE.
11.
Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, c'est de manière
parfaitement justifiée que l'ODM a refusé d'accorder son approbation à
l'octroi en faveur de B._______ d'une autorisation de séjour durable,
les conditions du regroupement familial n'étant pas réalisés.
12.
L'intéressé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
également que l'Office fédéral a refusé de lui délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays
aux fins d'y séjourner durablement.
13.
Il s'ensuit que, par sa décision du 12 août 2005, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 19
C-413/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant, versée le 3 octobre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé), en annexes certificats médicaux
originaux en retour,
- à l'autorité inférieure, dossier 2 111 230 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
Page 20