B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4132/2013
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants
mineurs B._______ et C._______,
représentée par Maître Pierre Charpié, avocat,
Place de la Palud 13, case postale 5555, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Suite à plusieurs séjours temporaires en Suisse, notamment au bénéfice
d'autorisations de séjour de courte durée comme danseuse de cabaret,
A._______, ressortissante d'origine ukrainienne née le 31 décembre
1976, a conclu mariage, le 7 février 2003, avec D._______, un
ressortissant suisse né le 27 juillet 1960.
B.
En date du 10 décembre 2007, l'intéressée a déposé, auprès de l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
C.
A._______ et son époux ont contresigné, le 26 juillet 2008, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
D.
Par décision du 31 mars 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée
à la prénommée, lui conférant par là-même les droits de cité de son
époux. De ce fait, B._______, le fils de l'intéressée issu de son premier
mariage, ressortissant allemand né le 26 octobre 1998, a également
acquis la nationalité suisse.
E.
Par requête commune de divorce du 29 mai 2010, les époux A._______
et D._______ ont saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
lequel a prononcé leur divorce par jugement du 13 septembre 2010,
devenu exécutoire le 25 septembre 2010.
F.
Le 28 octobre 2010, A._______ a donné naissance à un enfant
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prénommé C._______, qui a été reconnu par E._______, un ressortissant
français né en 1980.
G.
Par écrit du 19 octobre 2012, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation
facilitée, dès lors que le Service de l'état civil et des naturalisations du
canton de Berne l'avait informé qu'elle ne faisait plus ménage commun
avec son époux depuis mai 2010 (recte: mars 2010), que leur divorce
avait été prononcé le 25 septembre 2010 et que l'enfant qu'elle avait mis
au monde le 28 octobre 2010 avait été reconnu par un autre homme que
son conjoint.
L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par
courrier du 19 novembre 2012, en faisant valoir qu'elle avait nullement
induit l'administration en erreur, puisque les époux formaient bien une
communauté conjugale effective au moment de sa naturalisation facilitée,
la dégradation de leur union conjugale n'étant intervenue
qu'ultérieurement.
H.
Sur réquisition de l'ODM, la police de l'Ouest lausannois a procédé, le 18
décembre 2012, à l'audition de D._______, en présence de son ex-
épouse et du conseil de cette dernière.
Lors de cette audition, le prénommé a notamment déclaré qu'il avait
connu l'intéressée en 2001 sur son lieu de travail et que c'était lui qui
avait pris l'initiative du mariage.
Interrogé sur la fin de la vie commune, D._______ a exposé que les
époux rencontraient des difficultés conjugales dès l'été 2009, puisque
"A._______ s'était mise dans la tête qu'elle voulait un enfant", alors que
lui "campai(t) sur (s)es positions de ne pas en vouloir". Il a précisé qu'en
février 2010, son épouse s'était retrouvée enceinte d'un autre homme et
refusait d'interrompre cette grossesse. En avril ou en mai 2010, il aurait
dès lors pris la décision de divorcer.
A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son ex-
épouse, leur communauté conjugale était effective et stable, D._______ a
répondu par l'affirmative. Il a en outre évoqué des visites familiales ainsi
que des excursions que les époux ont effectuées ensemble durant la
C-4132/2013
Page 4
période séparant la naturalisation facilitée de A._______ et la fin de leur
union conjugale.
Enfin, l'intéressé a déclaré que les ex-époux avaient l'intention de
reprendre la vie commune dès janvier 2013.
I.
Le 16 janvier 2013, l'ODM a transmis à A._______ le procès-verbal relatif
à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet ainsi
que sur l'ensemble des éléments de la cause.
Par pli du 18 février 2013, la prénommée a pris position, par l'entremise
de son mandataire. Elle a en particulier expliqué que lorsqu'elle était
tombée enceinte en 2006, son époux, qui était déjà père de deux filles,
ne désirait pas assumer une nouvelle paternité. Le couple aurait dès lors
pris la décision d'interrompre cette grossesse. A._______ a exposé
qu'elle avait cependant refusé de subir une nouvelle interruption de
grossesse, lorsqu'elle est tombée enceinte d'un autre homme en février
2010, ce qui aurait entraîné la séparation de fait du couple dans le
courant du mois de mars 2010 ainsi que l'ouverture rapide d'une
procédure en divorce. A._______ a mis en avant que la séparation était
intervenue une année après la naturalisation, soit une année et sept mois
après la signature de la déclaration commune. Elle a ainsi fait valoir qu'au
moment de la déclaration de vie commune et de sa naturalisation
facilitée, leur union conjugale était effective et stable, en observant que la
relation extraconjugale avec son moniteur de fitness et la grossesse qui
s'en est suivie étaient à l'origine de la détérioration rapide du lien
conjugal. Par ailleurs, elle a évoqué qu'elle avait entretemps repris la vie
commune avec son ex-époux. A l'appui de ses déterminations, A._______
a notamment produit diverses pièces confirmant que les époux avaient
des activités communes durant la période comprise entre la décision de
naturalisation facilitée et leur séparation de fait.
J.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Genève et du canton de Berne ont donné leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée de A._______ respectivement le 26 et le 30
avril 2013.
K.
Par décision du 18 juin 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également
C-4132/2013
Page 5
perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'avaient
acquise en vertu de la décision annulée, en l'occurrence ses deux enfants
mineurs B._______ et C._______.
L'autorité de première instance a en particulier constaté que selon la
requête commune de divorce du 29 mai 2010, toute vie commune avait
cessé dès le mois de juin 2009, soit moins de trois mois après la décision
de naturalisation, et que quelques mois plus tard, l'intéressée avait conçu
un enfant adultérin avec un ressortissant français. A ce propos, l'ODM a
mis en avant que la grossesse de l'intéressée était la conséquence d'un
comportement intentionnel de cette dernière et que cet évènement ne
saurait dès lors "en aucun cas être qualifié d'extraordinaire au sens de la
jurisprudence qui implique également une absence de volonté de la part
de l'intéressée".
En considérant que A._______ n'avait apporté aucun élément permettant
d'écarter les faits relevés ci-avant, l'ODM a retenu que le mariage des
époux A._______ et D._______ n'était pas constitutif d'une communauté
effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence,
tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la
naturalisation facilitée.
L.
Par acte du 19 juillet 2013, agissant par l'entremise de son conseil,
A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son
annulation.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a essentiellement fait valoir qu'au
moment de la signature de la déclaration commune le 26 juillet 2008, la
communauté conjugale "n'était en rien altérée et les époux A._______ et
D._______ envisageaient (de) partager leur vie future". Elle a en outre
allégué qu'elle avait la volonté de maintenir une union avec son époux
jusqu'au début de l'année 2010, quand "sa relation adultérine et la
grossesse qui s'ensuivit ont entraîné la détérioration du lien conjugal et
l'ouverture rapide d'une procédure en divorce". S'agissant de la fin de la
vie commune, A._______ a précisé que la date retenue dans la requête
commune de divorce, qui avait été rédigée par l'avocate commune des
époux, à savoir juin 2009, constituait une erreur de plume à laquelle les
époux n'avaient pas prêté attention. Elle a par ailleurs rappelé qu'elle et
ses deux enfants faisaient de nouveau ménage commun avec
D._______.
C-4132/2013
Page 6
La recourante a également invoqué une violation de son droit d'être
entendue concernant l'extension de l'annulation de la naturalisation à
B._______, puisque l'ODM n'avait "au cours de l'instruction, jamais
allégué que la nationalité de B._______ pourrait lui être retirée".
Considérant que son fils aîné remplissait toutes les conditions relatives à
l'octroi de la naturalisation ordinaire, la recourante a estimé que sa
naturalisation ne pouvait être annulée.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 21 août 2013, en reprenant, pour l'essentiel, les
arguments contenus dans sa décision du 18 juin 2013. S'agissant de
l'extension de la décision d'annulation de la naturalisation facilitée à
B._______, l'autorité intimée a relevé qu'elle constituait une conséquence
prévisible de l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la
recourante et que celle-ci ne saurait faire valoir une violation de son droit
d'être entendue "du seul fait de son ignorance de la loi". L'ODM a en
outre observé que le fait que l'enfant remplisse les conditions posées à
l'octroi de la naturalisation ordinaire était sans pertinence pour l'issue du
présent litige.
N.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a exercé
son droit de réplique par pli du 27 septembre 2013, en considérant en
particulier que l'ODM, "à qui incombait de faire la preuve d'une fraude au
moment de la signature de la déclaration du 26 juillet 2008, a(vait)
échoué dans l'établissement de cette preuve".
O.
Appelée à s'exprimer sur la réplique de la recourante, l'autorité inférieure
a informé le Tribunal, par courrier du 14 octobre 2013, que les
observations de la recourante ne contenaient aucun élément nouveau
susceptible de modifier son point de vue. L'autorité intimée a en outre
estimé qu'un désaccord des époux au sujet d'une éventuelle
descendance commune était incompatible avec l'exigence d'une union
conjugale effective et stable et qu'il n'était par ailleurs pas vraisemblable
qu'une telle question ne soit abordée qu'après plusieurs années de
mariage. L'ODM a enfin rappelé qu'une communauté conjugale stable
supposait l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, en ajoutant
que "en l'absence d'un mariage formel, respectivement en présence
d'une séparation de fait reposant sur une incompatibilité de caractères,
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Page 7
peu import[ait] que les époux ou ex-époux aient [eu] un intérêt
professionnel commun ou encore qu'à l'occasion, ils [aient été] des
partenaires sexuels".
P.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
C-4132/2013
Page 8
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b),
voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC
in fine).
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Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012
consid. 4.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée
si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400
consid. 3.1 et les références citées).
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Page 10
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en
l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il
apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 4.2.1 et les références
citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un
évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid., et la jurisprudence citée).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier.
C-4132/2013
Page 11
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la
naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient
d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire
de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte
du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit
ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous
l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de
l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1,
C-4699/2012 du 2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet
2012 consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29
juillet 2013 consid. 2.2).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est
applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en
vigueur du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq
ans n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation
facilitée accordée à la recourante le 31 mars 2009 a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 18 juin 2013, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des
autorités cantonales compétentes. En outre, le délai relatif de deux ans à
compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants (à
savoir le 29 août 2012) est également respecté (art. 41 al.1bis LN).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et D._______ ont
conclu mariage le 7 février 2003. A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée en date du 10 décembre 2007 et le 26 juillet 2008,
les époux ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en
communauté conjugale effective et stable. Par décision du 31 mars 2009,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______. Les époux
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Page 12
A._______ et D._______ ont cessé de faire ménage commun au plus
tard en mars 2010 (cf. le procès-verbal de l'audition de D._______ du 18
décembre 2012 pt. 2.4 et le mémoire de recours du 19 juillet 2013 p. 3).
Ils ont introduit une requête commune de divorce le 29 mai 2010 et par
jugement du 13 septembre 2010, devenu exécutoire le 25 septembre
2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé leur
divorce. Le 28 octobre 2010, A._______ a donné naissance à un enfant
prénommé C._______, issu d'une relation extraconjugale avec un
ressortissant français.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de
la décision de naturalisation, la prénommée n'avait plus la volonté de
maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le
court laps de temps séparant la déclaration commune (le 26 juillet 2008),
l'octroi de la naturalisation facilitée (le 31 mars 2009), la séparation de fait
(en mars 2010), le dépôt d'une requête commune de divorce (le 29 mai
2010), le divorce (le 13 septembre 2010) et la naissance de C._______
(le 28 octobre 2010) laisse présumer que la recourante n'envisageait déjà
plus une vie future partagée avec son époux lors de la signature de ladite
déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de
la décision de naturalisation et que la naturalisation a dès lors été acquise
au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant
des fait essentiels.
Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de
divorce intervient, comme en l'espèce, moins de quatorze mois plus tard
(voir en ce sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11
mai 2012 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
6.2 Cette appréciation est en outre renforcée par le fait qu'avant son
mariage avec D._______, la recourante a effectué plusieurs séjours
temporaires en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour de courte
durée comme danseuse de cabaret. Il ne saurait dès lors être exclu que
le souhait de la recourante de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays
ait pu l'influencer lorsqu'elle a décidé d'épouser une personne au
bénéfice de la citoyenneté helvétique de seize ans son aîné.
C-4132/2013
Page 13
En outre, le fait que la recourante soit tombée enceinte d'un autre homme
que son époux, environ dix mois après sa naturalisation, et qu'elle ait
vécu avec ce dernier jusqu'à la fin de l'année 2010, représente également
un élément tendant à corroborer la présomption selon laquelle les époux
A._______ et D._______ ne formaient déjà plus une union conjugale
stable au moment de la naturalisation facilitée de A._______.
A cela s'ajoute que la requête commune de divorce, avec accord complet,
que les époux ont déposée le 29 mai 2010, soit moins de trois mois après
leur séparation de fait, n'a été précédée d'aucune procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale ou de tentative de conciliation. Ce défaut
manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore
effective et tournée vers l'avenir quatorze mois auparavant et cette
précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt
confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une
communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la
naturalisation facilitée.
7.
A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser
cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation
facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid.
4.3 ci-avant et la jurisprudence citée).
7.1 La recourante a essentiellement fait valoir que sa relation
extraconjugale et son refus d'interrompre la grossesse qui en a résulté
constituaient des événements survenus postérieurement à sa
naturalisation permettant d'expliquer la détérioration rapide de la
communauté conjugale.
A ce propos, il convient cependant de noter que A._______ était
consciente du fait que son époux était opposé à une descendance
commune, et ceci depuis au plus tard mars 2006, lorsqu'elle est tombée
enceinte et qu'elle a subi un avortement. Il ressort en effet des pièces du
dossier qu'en 2006, les époux avaient décidé d'interrompre la grossesse
de la recourante, dès lors que D._______ ne souhaitait pas avoir un autre
enfant et que cette décision avait provoqué chez la recourante "un grand
traumatisme et un important suivi psychologique" (cf. courrier de
A._______ du 19 novembre 2012). Il apparaît ainsi que, bien que la
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Page 14
recourante ait accepté d'interrompre sa grossesse en 2006, elle
envisageait déjà à ce moment-là d'avoir un autre enfant, et que ce
souhait de fonder une famille a persisté, voire s'est renforcé durant les
années qui ont suivi. Le désaccord des époux sur cette question, qui
représentait la cause principale de leurs problèmes de couple (cf. le
procès-verbal de l'audition de D._______ du 18 décembre 2012 pt. 2.2) et
qui était apparemment primordial pour la recourante, eu égard aux
événements survenus au début de l'année 2010, existait ainsi depuis
plusieurs années et devait dès lors indéniablement déjà poser des
problèmes au moment de la signature de la déclaration commune le 26
juillet 2008 et du prononcé de la naturalisation facilitée le 31 mars 2009.
Si le désaccord sur la question d'une éventuelle descendance commune
constitue certes un élément susceptible de causer la rupture d'une union
conjugale, il ressort cependant des considérations qui précèdent, que
dans le cas particulier, ce différend existait déjà depuis plusieurs années
et ne saurait ainsi représenter un événement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée permettant d'expliquer la
dégradation rapide du lien conjugal. Il apparaît en effet plutôt que les
divergences des époux A._______ et D._______ sur cette question
pesaient déjà sur la stabilité de la communauté conjugale durant la
procédure de naturalisation facilitée (cf. à ce sujet, à titre d'exemples,
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 4 et
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-221/2010 du 10 octobre 2012
consid. 8.3).
7.2 S'agissant de la relation extraconjugale de A._______ et de la
grossesse qui en a résulté, le Tribunal estime que bien que ces éléments
aient pu déclencher la séparation de fait des époux, ils ne sauraient être
considérés comme la cause de leur désunion, puisqu'à ce moment-là
déjà, leur communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable
et orientée vers l'avenir. Ces évènements représentaient ainsi plutôt une
conséquence que la cause de la détérioration de la communauté
conjugale.
Les époux A._______ et D._______ rencontraient en effet des difficultés
conjugales liées au désaccord sur la question d'une éventuelle
descendance commune depuis bien avant cette période (cf. consid. 7.1
supra).
Si les divergences au sujet de cette question étaient à l'origine de
différends conjugaux importants avant l'été 2009, il s'ensuit que la
C-4132/2013
Page 15
recourante a dû prendre conscience déjà avant l'été 2009 du fait qu'elle
souhaitait avoir un autre enfant, en dépit de l'opposition de son époux.
Elle ne pouvait ainsi ignorer, au moment de sa naturalisation le 31 mars
2009, que son union conjugale n'était plus stable, mais risquait au
contraire d'être remise en cause, puisqu'elle ne pouvait envisager de
renoncer à son souhait d'avoir un autre enfant.
7.3 Enfin, c'est ici le lieu de noter qu'eu égard aux considérations qui
précèdent, la question de savoir si la séparation de fait est intervenue en
juin 2009 (cf. la requête commune en divorce du 29 mai 2010 pt. 11) ou
en mars 2010 (cf. le mémoire de recours du 19 juillet 2013 p. 5) n'est pas
déterminante pour l'issue de la présente cause. Il convient tout au plus de
noter qu'il apparaît effectivement vraisemblable que la date retenue dans
la requête commune de divorce constitue une erreur de plume, dès lors
qu'il ressort des déclarations des deux époux que la recourante a quitté le
domicile conjugal en février/mars 2010 (cf. le procès-verbal de l'audition
de D._______ du 18 décembre 2012 pt. 2.4 et le mémoire de recours du
19 juillet 2013 p. 3).
7.4 Dans son mémoire de recours du 19 juillet 2013, la recourante a
également insisté sur le fait qu'elle faisait de nouveau ménage commun
avec D._______.
Cela étant, il sied de rappeler que ce qui est déterminant pour l'octroi de
la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une
communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi
qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation intervenue
postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (cf. les arrêt du Tribunal
fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-2100/2011 du 21 mars 2013 consid. 8.2 et
C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4), ce d'autant moins que dans
le cas particulier, la réconciliation est intervenue près de trois ans après la
séparation de fait des époux A._______ et D._______ en mars 2010 et
plus de trois ans et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée à
l'intéressée.
7.5 Par ailleurs, le fait que les époux aient effectué des voyages
communs, tels qu'un week-end à Monaco au mois de mai 2009 et qu'ils
aient passé ensemble les fêtes de Noël en 2009 (cf. mémoire de recours
p. 3) ne saurait modifier, à lui seul, l'appréciation selon laquelle les époux
ne formaient déjà plus une union conjugale stable et orientée vers l'avenir
au moment de la naturalisation de l'intéressée.
C-4132/2013
Page 16
7.6 Au regard des aspirations toujours inconciliables des conjoints au
sujet d'un enfant commun, la recourante ne pouvait sous-estimer les
conséquences que cela pouvait impliquer pour l'avenir de son couple.
A._______ n'a par conséquent pas non plus rendu vraisemblable avoir
ignoré la gravité de ses problèmes de couple respectivement au moment
de la signature de la déclaration de vie commune et du prononcé de la
naturalisation facilitée.
7.7 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le
Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait,
fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon
laquelle l'union formée par A._______ et D._______ ne présentait plus
l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de
vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée.
8.1 A ce propos, la recourante a invoqué une violation de son droit d'être
entendue, en faisant valoir que l'ODM ne l'avait pas avisée que
l'annulation de sa naturalisation facilitée pouvait également être étendue
à son fils B._______. Elle a en outre considéré que dans la mesure où le
prénommé remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi de la
naturalisation ordinaire, sa naturalisation facilitée ne pouvait être annulée.
Elle n'a toutefois pas expressément contesté l'extension de la décision
d'annulation à C._______.
8.1.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une
décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit
d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre
aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I
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7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF
2010/53 consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, p. 509, ch. 1528). Cette
règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA,
selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles
de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées
d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement
droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d),
et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y
a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune
disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues
préalablement (let. e).
8.1.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une
appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF
137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF
2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller /
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne 2013, p.
193, ch. 3.110).
8.1.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid.
2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le
principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de
recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première
instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
d'éviter que les violations des règles de procédure soient
systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les
règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités
de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ch. 18
ad art. 29 PA, MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 193, ch. 3.112
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Page 18
et ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3ième édition, Zurich 2013, ch.
548-552 et les références citées).
8.1.4 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que l'ODM n'était pas tenu
d'attirer spécialement l'attention de la recourante sur le fait que
l'annulation de sa naturalisation faisait également perdre la nationalité
suisse à ses enfants, dès lors que cette mesure constitue une
conséquence prévisible de l'annulation de sa naturalisation facilitée et
résulte par ailleurs explicitement de la loi (cf. art. 41 al. 3 LN). En outre,
même si l'on considérait que l'autorité intimée aurait dû aviser la
recourante que la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée serait
étendue à ses enfants, le Tribunal constate que A._______ a pu faire
valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la
procédure de recours qu'elle a introduite devant le Tribunal (qui dispose
d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra) et l'occasion lui a ensuite été
donnée de déposer ses observations sur la réponse de l'ODM à son
recours. La prétendue violation de son droit d'être entendue par l'autorité
inférieure devrait partant être considérée comme guérie.
8.2 En outre, il apparaît que B._______ dispose de la nationalité
allemande et qu'il ne l'a pas perdue suite à l'acquisition de la nationalité
suisse (cf. art. 25 de la loi sur la nationalité allemande
[Staatsangehörigkeitsgesetz: StAG] et ALEXANDER BERGMANN/MURAD
FERID/DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht,
Deutschland, p. 6) et que C._______ bénéficie de la nationalité française,
dès lors que son père est d'origine française (cf. art. 18 du Code civil
français et BERGMANN/ FERID/ HENRICH, op.cit., Frankreich, p. 5). Les
enfants ne seraient ainsi pas menacés de devenir apatrides par suite du
retrait de la nationalité suisse.
Partant, eu égard aux considérations qui précèdent ainsi qu'aux éléments
du dossier et plus particulièrement à l'âge des enfants, à savoir quinze et
trois ans (soit moins de seize ans au moment de la décision d'annulation
de la naturalisation facilitée du 18 juin 2013), le Tribunal estime qu'il ne se
justifie pas de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation
facilitée aux enfants de la recourante (cf. à ce propos l'ATF 135 II 161
consid. 5 et les directives de l'ODM sur l'annulation de la naturalisation,
disponibles sur son site web: > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > V. Nationalité > Chapitre 6 ch.
6.6, dernière mise à jour le 27.12.2013, consulté en janvier 2014).
C-4132/2013
Page 19
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 juin 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4132/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 13 août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :