Cour III
C-4139/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 f é v r i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4139/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______,
ressortissante vietnamienne née le 7 septembre 1975, a déposée le 8
mars 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à Hanoi dans le but
d'effectuer une visite touristique et familiale de trois mois chez sa tante
et son oncle, citoyens suisses, résidant à Crissier (VD),
les explications complémentaires que la requérante a données dans
son écrit (« letter of claim ») adressé à ladite Ambassade le 8 mars
2007,
la transmission de la demande de visa à l'ODM le 4 avril 2007, pour
décision,
le préavis négatif émis par le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP/VD) le 14 mai 2007,
la décision du 18 mai 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, aux motifs que le
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré en
raison de sa situation personnelle et de la situation socio-économique
prévalant au Vietnam et que, par ailleurs, la requérante n'avait pas
démontré posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine au
point de devoir impérativement y retourner au terme de son séjour en
Suisse,
le recours interjeté le 15 juin 2007 contre cette décision par A._______
et son épouse,
les arguments qu'ils ont invoqués à l'appui de leur pourvoi, à savoir
pour l'essentiel:
- que la nièce des recourants était issue d'un milieu rural où les liens
familiaux étaient très étroits, qu'elle bénéficiait de l'attention de la
majorité de la famille vivant sur place, qu'elle ne parlait que le
vietnamien et qu'elle n'avait aucune attache particulière avec des
valeurs occidentales,
- qu'il était important pour les recourants d'entretenir des liens avec
leur nièce, étant donné qu'ils étaient eux-mêmes éloignés de leur
propre famille vivant au Vietnam,
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- qu'ils avaient fourni toutes les garanties nécessaires en vue de
subvenir au besoin de leur nièce durant son séjour en Suisse de trois
mois,
- qu'ils avaient déjà par le passé entrepris les mêmes démarches
auprès des autorités en vue de la venue en Suisse d'autres membres
de leur famille (mère, soeur) et qu'aucune « violation » liée à ces
séjours n'avait pu leur être reprochée,
le préavis de l'ODM du 27 août 2007 proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
30 août 2007 impartissant aux recourants un délai pour déposer leurs
éventuelles observations sur ladite prise de position,
les déterminations déposées par les recourants le 19 septembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
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d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétique ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
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séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
qu'il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
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d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de C._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut au Vietnam, d'où est
originaire l'intéressée, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à sa
tante et à son oncle (ainsi qu'à leurs enfants) résidant en Suisse, ni le
désir de ces derniers d'accueillir la prénommée en ce pays ne
suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de
la jurisprudence et de la doctrine précitées,
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par C._______, le Tribunal
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit
suffisamment assurée,
que les recourants font certes valoir à l'appui de leur pourvoi que
l'intéressée a des liens familiaux très étroits et essentiels au Vietnam,
où elle bénéfice « de l'attention de la majorité de la famille domiciliée sur
place », qu'elle ne parle que le vietnamien et qu'elle n'a aucune
attache particulière avec les valeurs occidentales,
que le Tribunal relève que de tels éléments peuvent effectivement
plaider en faveur de la sortie de l'intéressée au terme du séjour
envisagé en Suisse,
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qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
ces éléments sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et le Vietnam,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population du
Vietnam (pays dont le PIB par habitant [720 USD] est l'un des plus
faibles du monde [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Vietnam;
mise à jour: 21 décembre 2007]), et que cette différence de niveau de
vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de
quitter sa patrie,
que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, jeune en
particulier, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience
l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence de la tante et de l'oncle de l'intéressée en
Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser son
éventuelle installation en ce pays,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, C._______ pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celle qu'elle connaît actuellement au Vietnam, malgré
les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la
procédure de recours,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
C._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la requérante est relativement jeune (trente-
trois ans) et qu'elle ne semble pas occuper dans son pays un emploi
stable (« business at home »; cf. formulaire demande de visa pour la
Suisse signé le 8 mars 2007),
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que, d'autre part, les recourants laissent entendre, sans toutefois
apporter le moindre commencement de preuve à l'appui de leur
affirmation, qu'ils avaient déjà procédé par le passé à des démarches
semblables en vue de permettre la venue en Suisse de membres de
leur famille (mère, soeur) et qu'aucune « violation » liée à ces séjours
ou aux garanties fournies n'avait pu leur être reprochée,
que les recourants invoquent de ce fait, du moins implicitement, une
violation du principe de l'égalité de traitement,
que selon la doctrine, pour qu'une décision viole le droit à l'égalité, il
faut qu'elle soit en contradiction avec une autre et que toutes deux
émanent de la même autorité,
qu'ainsi, deux décisions sont notamment en contradiction lorsqu'elles
règlent de façon différente des situations dont la ressemblance exige
un même traitement (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, p. 361 ss et références citées),
qu'en l'occurrence, le Tribunal observe que dans les deux cas évoqués
dans le recours, les personnes invitées étaient la mère et la soeur du
recourant ou de la recourante et, donc, des parents proches, alors que
dans le cas d'espèce, la personne invitée (C._______) fait partie de la
parenté éloignée (nièce) des recourants,
que l'on ne peut donc pas admettre qu'il s'agit dans les premiers cas,
ne serait-ce que sous l'angle du rapport familial, d'une situation
semblable à celle qui prévaut dans le second et justifiant un traitement
identique,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer
durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
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qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Vietnam, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de sa tante et
de son oncle, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa
sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 30
juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information, avec dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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