Cour III
C-4140/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4140/2007
Faits :
A.
Le 18 février 2007, B._______, ressortissante libanaise née le 9
février 1990, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth afin de rendre visite à
son frère, A._______, ressortissant suisse, durant une période de
quatorze jours. A l'appui de sa requête, elle a produit une copie de son
passeport, une lettre de son père l'autorisant à obtenir un passeport et
à voyager à l'étranger, une attestation du 26 février 2007 du lycée de
Rawdah (« Rawdah High School ») où elle est inscrite pour l'année
académique 2006-2007 et un formulaire d'invitation rempli le 22 février
2007 par ses hôtes en Suisse et adressé à l'Ambassade précitée.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Beyrouth a transmis le
21 mars 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à
l'Office fédéral, en relevant notamment que le retour de l'invitée dans
son pays d'origine ne pouvait être considéré comme suffisamment
assuré.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais a émis, le 9 mai 2007, un préavis
défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 21 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant notamment
que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme
suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique
difficile régnant au Liban et de la situation personnelle de l'intéressée
(absence de liens familiaux étroits avec son pays d'origine). Par
ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que, vu les disparités
économiques entre le Liban et la Suisse, il ne sautait être exclu que la
requérante cherche à demeurer durablement dans ce dernier pays
dans l'espoir de trouver une meilleure situation que celle qu'elle
connaît actuellement dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a indiqué
que le souhait de rendre visite à son frère en Suisse ne constituait pas
à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de sa
pratique restrictive en la matière.
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C.
Par courrier du 16 juin 2007, A._______ a recouru contre la décision
précitée en alléguant qu'il avait toujours respecté la loi suisse, que
plusieurs personnes de sa famille étaient venues lui rendre visite en
Suisse (à savoir sa cousine en 1999, sa mère au mois de février 2003,
ses parents au mois de septembre 2005, son cousin et la femme de ce
dernier au mois de janvier 2007, sa mère au mois de mars 2007), que
toutes ces personnes étaient reparties dans leur pays d'origine au
terme du visa sollicité et qu'aucun élément ou événement ne
permettait à l'ODM de préjuger du cas de B._______. Par ailleurs, le
recourant a déclaré que sa famille dans son pays d'origine ne vivait
pas dans la précarité. Enfin, il a relevé que son invitée avait toujours
vécu au Liban où se trouvaient toute sa parenté, ses amis et son petit
ami, ce qui constituait un lien fort avec ce pays. Au surplus, A._______
a indiqué que si sa soeur avait eu l'intention de s'installer en Suisse,
elle n'aurait pas demandé à venir durant les vacances scolaires. Cela
étant, il a conclu à l'octroi du visa sollicité.
Par courrier du 31 juillet 2007, le recourant a encore fait parvenir au
Tribunal de céans des extraits de son casier judiciaire et de celui de
son épouse, ainsi qu'un extrait du registre du commerce concernant
l'exploitation de son magasin d'opticien.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 7 septembre 2007.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n a fait part d aucune
observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'autorisation
d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
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administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20) . En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant
pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le
Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, en tant qu'hôte de B._______ et agissant en qualité
d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al.
2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 de
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l entrée et la déclaration
d arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]). Elles ne peuvent ainsi
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce
soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités
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doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et
la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au
terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
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4.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la guerre de l'été 2006
a péjoré une situation économique et financière libanaise déjà fragile:
les dommages causés par la guerre (destructions des infrastructures
routières et électriques notamment) se montent à 2,8 milliards de
dollars, auxquels il faut ajouter les coûts indirects (suspension de
l'activité économique, etc.) et l'impact sur les finances publiques (le
taux d'endettement avoisine les 190%, posant de façon encore plus
aiguë la question de sa soutenabilité) (source: site internet du
Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-
zones géo > Liban > Présentation du Liban > Situation économique;
mise à jour: 12 juillet 2007; visité le 19 novembre 2007). Selon la
même source, la nouvelle dégradation du climat sécuritaire à partir de
l'automne 2006 a accompagné une nette montée de la tension sur le
plan politique, entre la majorité et l'opposition (Hezbollah, Amal,
Mouvement du Général Aoun).
Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur
la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
B._______ est âgée de dix-sept ans et neuf mois, célibataire et sans
charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une
nouvelle existence hors du Liban, sans que cela n'entraîne pour elle
de difficultés sur le plan familial notamment.
Même si l'invitée possède de la famille et des proches (amis, petit ami)
dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens
peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du
séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils
ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans
lequel se trouve le Liban, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le
retour de l'intéressée dans cet Etat.
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Sur un autre plan, le fait que l'intéressée soit scolarisée au lycée de
Rawdah ne représente pas d'avantage un facteur déterminant offrant
l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais
prévus. En effet, la requérante pourrait également être tentée de
poursuivre ses études en Suisse, où vit son frère. Dans ce contexte, il
ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant
d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités
d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que
connaissent actuellement les habitants du Liban et que cette
différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
frère ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. ch. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants du Liban) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
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l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
8.
Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer un quelconque avantage dans
le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé des membres
de sa famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les
autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être
reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé
que la sortie de Suisse de B._______ ne paraissait pas assurée.
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
B._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Liban, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
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sa décision du 21 mai 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 23 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 283 609 en retour
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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