B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4143/2012
A r r ê t d u 11 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______ et
B._______, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
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Faits :
A.
A.a Le 10 mai 2012, C._______, ressortissante de la République démo-
cratique du Congo, née le 25 août 1963, a sollicité auprès de l'Ambassa-
de de Suisse à Kinshasa l'octroi d'un visa afin d'effectuer une visite fami-
liale en Suisse d'une durée de trente jours. Dans sa requête, l'intéressée
s'est déclarée célibataire et, sous la rubrique "Profession actuelle", elle a
précisé être "ménagère".
A.b Quelques jours auparavant, le 1er mai 2012, sa fille, B._______, et
son gendre, A._______, avaient adressé une lettre d'invitation à l'ambas-
sade précitée.
B.
Le 24 mai 2012, la représentation suisse à Kinshasa a refusé la requête
au motif que la volonté de C._______ de quitter le territoire des Etats
membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis n'avait
pas pu être établie.
C.
Par lettre du 8 juin 2012, A._______ et B._______ ont formé opposition à
l'encontre de la décision précitée. Les hôtes y ont déclaré disposer d'un
appartement de 4 pièces et demie, permettant l'accueil, un mois durant,
de l'invitée, dont l'unique dessein était d'effectuer une visite à sa fille, qui
avait récemment subi "une intervention chirurgicale lors d'un accouche-
ment difficile", l'invitée n'ayant "aucune intention" de rester en Suisse car
elle "ne supporte pas le froid".
D.
Par décision du 25 juillet 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM) a rejeté l'opposition de A._______ et B._______ et confir-
mé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant
C._______.
A l'appui de cette décision, l'ODM a estimé que la sortie de C._______ de
l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité était insuffisamment ga-
rantie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, en particulier de sa
situation personnelle – femme célibataire et sans emploi – et de la situa-
tion socio-économique prévalant dans son pays d'origine. De plus, de
l'avis de l'ODM, "tant la requérante que ses hôtes n'ont pas démontré à
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satisfaction qu'ils dispos[aient] de moyens financiers suffisants pour cou-
vrir les frais relatifs au séjour en Suisse prévu par l'intéressée".
E.
Par courrier daté du 6 août 2012, A._______ et B._______ interjettent re-
cours à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi, en faveur de C._______, d'une autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen valable trente jours.
Les recourants relèvent que, contrairement aux affirmations de l'autorité
inférieure, C._______, "très engagée au Ministère du combat spirituel [à]
Kinshasa" et assumant "la responsabilité de son fils cadet et [de] ses
3 petits-enfants actuellement à l'école", dispose d'attaches dans son
pays, si bien que son retour en République démocratique du Congo doit
être considéré comme assuré, ce d'autant plus que A._______ s'engage
à l'accompagner lui-même à l'aéroport, le jour du retour.
Au surplus, A._______ et B._______ relèvent avoir préparé la visite de
leur belle-mère et mère, en économisant une somme suffisante pour lui
payer un billet d'avion et une assurance contre la maladie.
En annexe à leur recours, les recourants versent en cause un document
attestant de la conclusion d'une police d'assurance, ainsi qu'une copie du
passeport de C._______.
F.
Invitée à se prononcer, l'autorité de première instance conclut, dans des
observations datées du 17 septembre 2012, au rejet du recours. Celles-ci
ont été communiquées aux recourants le 20 septembre 2012.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espa-
ce Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'ad-
ministration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
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tibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des sé-
jours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8125/2010 du
21 juin 2011, consid. 4.1, et C-8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3531 ; voir
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également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que
la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, contenues dans la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne s'appli-
quent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui
sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de ladite loi, ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement
(UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règle-
ment (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes ti-
tulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et
5.2).
Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
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4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des mo-
tifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna-
tionales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du co-
de frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Du fait de sa nationalité congolaise, C._______ est soumise
à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indi-
ces fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf. notamment les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-8125/2010 du 21 juin 2011, consid. 5.2, et
C-8610/2010 du 24 mai 2011, consid. 7).
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7.
Au regard de la situation économique prévalant en République démocra-
tique du Congo où réside C._______, on ne saurait de prime abord écar-
ter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du vi-
sa sollicité.
7.1 En effet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation de ce pays. S'agissant de sa situation économique, il convient de
souligner que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait
à environ USD 215.- pour la République démocratique du Congo et à en-
viron USD 81'000.- pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétai-
re international : > Data and Statistics > World Economic Ou-
tlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases april
2012 > By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour le
14 mai 2012 [site internet consulté le 24 septembre 2012]). Sur le plan
politique, il appert que la situation sécuritaire demeure préoccupante, des
opérations militaires de l'armée congolaise étant toujours en cours à l'Est
et à l'Ouest du pays (voir en ce sens le site internet du Ministère français
des affaires étrangères : > Pays-Zones géo > Ré-
publique démocratique du Congo > Présentation de la République démo-
cratique du Congo, mis à jour le 8 mars 2012 [site internet consulté le
26 septembre 2012]).
7.2 Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend
en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Ré-
publique démocratique du Congo en 187ème position sur 187 pays, et la
Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet des rapports
sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le
développement [HDR UNDP] : http// > Pays > République
démocratique du Congo, consulté le 24 septembre 2012 ;
http// > Pays > Suisse, consulté le 24 septembre 2012). Ces
conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une per-
sonne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des condi-
tions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance se renforçant,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
comme c'est le cas en l'espèce. Toutefois, la seule situation dans le pays
d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie
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Page 8
de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les particu-
larités du cas devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort du dossier que C._______ est célibataire (cf. attes-
tation de célibat datée du 3 mai 2012) et sans emploi. Dans leur recours,
A._______ et B._______ affirment néanmoins, sans en apporter la preu-
ve, qu'elle assume la charge d'un fils cadet et des trois enfants de ce
dernier.
Considérant la situation de fait ici résumée, c'est à raison que l'ODM a
estimé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen était insuffi-
samment assurée. En effet, compte tenu de la présence de membres de
sa famille en Suisse, C._______ serait parfaitement à même de se créer
une nouvelle existence hors de la République démocratique du Congo
sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan per-
sonnel. A ce titre, il y a lieu de préciser que, n'ayant pas été prouvée, l'al-
légation selon laquelle la prénommée assume des responsabilités familia-
les dans son pays d'origine ne saurait être déterminante.
Sur un autre plan, le pourvoi déposé par A._______ et B._______ ne
contient aucun élément permettant de démontrer que C._______ dispose
d'une assise financière et patrimoniale telle qu'elle serait susceptible de
rendre vraisemblable son retour en République démocratique du Congo.
Force est au surplus de constater que l'engagement religieux de l'invitée
à Kinshasa, au demeurant non prouvé, ne saurait suffire à garantir son
retour dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité.
Ainsi, eu égard à sa situation personnelle ainsi qu'aux conditions socio-
économiques prévalant en République démocratique du Congo, sans mi-
nimiser les motivations d'ordre affectif de la demande de visa, il ne saurait
être exclu qu'une fois en Suisse, C._______ ne soit tentée, quoiqu'en di-
sent les recourants, de s'y installer durablement, dans l'espoir de bénéfi-
cier d'un cadre de vie plus sûr et confortable que dans sa patrie.
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. ci-dessus,
consid. 4.3) en faveur de C._______.
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Page 9
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière
sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le solli-
cite.
Cependant, lesdites assurances ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-
ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre provisoirement ou durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffi-
sent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
11.
Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour con-
séquence d'empêcher les intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aus-
si bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République démo-
cratique du Congo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
12.
Finalement, il sied de préciser que la question de savoir si les hôtes en
Suisse disposent de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais du
séjour de C._______ peut demeurer indécise, le recours devant de toute
manière être rejeté pour d'autres raisons (cf. principalement, ci-dessus,
consid. 8).
13.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 25 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :