B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4144/2013
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 21 juin 2013).
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Vu
la demande de pension de vieillesse déposée par A._______, ressortis-
sante française née le […] 1947, auprès de l'office de liaison français en
date du 9 février 2012 (doc 1); celui-ci a fait suivre la requête à la Caisse
suisse de compensation (ci-après: CSC) pour compétence,
la décision du 15 novembre 2012 (doc 31 p. 3 ss), par laquelle la CSC a
rejeté la demande, motifs pris que l'assurée avait cotisé pendant seule-
ment 6 mois en Suisse, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente,
les objections de l'assurée du 7 décembre 2012 (cf. doc 31 p. 1 s),
la décision sur opposition du 21 juin 2013 (doc 42), par laquelle l'autorité
inférieure a confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 15 novembre
2012; au niveau de la motivation, elle a cependant relevé que, selon ses
recherches, 3 mois supplémentaires pouvaient être inscrits au compte in-
dividuel de l'intéressée; malgré, cette correction (au total 9 mois et pas
seulement 6) l'assurée continuait toutefois de présenter un nombre de
mois d'assujettissement à l'AVS insuffisant pour pouvoir prétendre à une
rente AVS,
l'écriture du 17 juillet 2013 envoyée au Tribunal administratif fédéral (pce
TAF 1), par laquelle l'intéressée, se référant à la décision sur opposition
du 21 juin 2013, s'est adressée à l'autorité inférieure et l'a remerciée pour
les recherches effectuées; elle a constaté en substance qu'elle résidait il-
légalement en Suisse jusqu'en 1983, qu'elle avait travaillé à son insu en
Suisse sans couverture sociale et qu'il y avait eu à l'époque un manque
total d'information,
la décision incidente du 29 août 2013 (pce TAF 4), notifiée le 2 septembre
2013 (pce TAF 8), par laquelle le Tribunal de céans a invité l'assurée,
dans un délai de 5 jours dès réception dudit acte, à préciser si son écritu-
re du 17 juillet 2013 devait être interprétée comme un recours contre la
décision sur opposition du 21 juin 2013, faute de quoi il ne serait pas en-
tré en matière sur ledit écrit,
et considérant
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda-
taire; celui-ci devant y joindre l’expédition de la décision attaquée et les
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pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 [RS 172.021]),
que, par ailleurs, le recourant doit veiller à ce que sa volonté de recourir
soit exprimée de façon reconnaissable dans l'acte de recours (ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich Bâle Genève 2013,
p. 359 n° 1015; arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2008 du 6 juillet 2009
consid. 2.2; ATF 112 Ib 634 consid. 2b; ATF 117 Ia 126 consid. 5b),
qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la
jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être
imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci
à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de
l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de
non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 p. 372 in fi-
ne; F. SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: B. WALDMANN/PHILIPPE WEISSEN-
BERGER [éd.], VwVG Praxikommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009 ad art. 52 n° 87),
qu'en l'espèce l'écriture de l'assurée du 17 juillet 2013 était peu claire en
ce sens qu'elle avait certes été envoyée au Tribunal administratif fédéral
dans le délai de recours contre la décision sur opposition du 21 juin 2013
mais qu'elle s'adressait en fait à l'autorité inférieure et se limitait à de
simples constatations sans qu'une réelle volonté de recourir apparaisse
suffisamment dudit écrit,
qu'il était donc justifié en l'espèce d'impartir à l'assurée, par décision inci-
dente du 29 août 2013 (pce TAF 4), un bref délai pour donner des préci-
sions quant à sa volonté de recours,
que l'assurée n'a pas donné suite à cette décision incidente dans le délai
imparti (cf. pce TAF 8),
qu'il convient donc de ne pas entrer en matière sur son écriture du 17 juil-
let 2013,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens,
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qu'au surplus, on relève que l'autorité inférieure, dans une note interne du
20 août 2013 (doc 53), indique avoir commis une erreur dans la présente
procédure; ainsi, dans un courrier interne du 24 juin 2013 (doc 43), la di-
vision juridique de la CSC a demandé à son service "section étranger III
Gr. 452" d'établir un nouveau formulaire E 205 tenant compte des 3 mois
supplémentaires à mettre au bénéfice de l'assurée; or, en fin de compte,
ce n'est pas ce document que l'administration a établi mais une nouvelle
décision de rejet de rente datée du 9 juillet 2013 mentionnant les mêmes
motifs que ceux exposés dans la décision sur opposition du 21 juin 2013
(doc 50); comme l'assurée a réagi à cet acte par écriture du 5 juillet 2013
(doc 51), la CSC a ensuite prononcé une nouvelle décision sur opposition
du 20 août 2013 (doc 54) en précisant que cette décision ouvrait à l'assu-
rée un nouveau délai de recours de 30 jours auprès du Tribunal adminis-
tration fédéral (cf. également note interne du 20 août 2013 [doc 53]),
que, dans ces circonstances (mise au bénéfice d'un nouveau délai de re-
cours sur le même état de fait suite au prononcé de la décision sur oppo-
sition du 20 août 2013), on peut même se demander si l'intéressée béné-
ficiait encore d'un intérêt juridiquement protégé pour remettre en cause la
décision sur opposition du 21 juin 2013, étant précisé que jusqu'à ce jour
l'assurée n'a pas recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre
la décision sur opposition du 20 août 2013,
que, quoiqu'il en soit, on note que, dans la présente procédure, la recou-
rante n'a pas régularisé le recours conformément à ce qu'elle avait été in-
vitée à faire par ordonnance du 29 août 2013 (pce TAF 4), de sorte qu'el-
le ne saurait reprocher au Tribunal de céans de faire preuve de formalis-
me excessif en n'entrant pas en matière sur son écriture du 17 juillet
2013,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assurée du 17 juillet 2013.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception ; annexe : doc
53 et 54)
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– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta-
quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :