Cour III
C-4146/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Elena Avenati-Carpani, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, ES-15850 Zas
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 16 mai 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4146/2007
Vu
la décision du 16 mai 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de
prestations de l'assurance-invalidité du 23 mai 2006 de A._______,
ressortissant espagnol né le 25 avril 1950,
le recours du 30 mai 2007 formé par A._______ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
la réponse de l'OAIE du 18 octobre 2007 qui à défaut d'élément
nouveau propose le rejet du recours,
la réplique du 16 novembre 2007 de A._______ produisant une
nouvelle échocardiographie datant du 11 janvier 2005 et confirmant
ses conclusions,
le rapport médical du 12 décembre 2007 de la Dresse S. Sereni Keller,
médecin de l'OAIE, à laquelle ce certificat a été soumis, exposant
qu'au moment du diagnostic, le 11 janvier 2005, la fonction cardiaque
globale de l'assuré était très diminuée et la poursuite de l'activité
lucrative n'était plus exigible. Dès le 4 novembre 2005 date de la sortie
d'hôpital de l'assuré et constatant que le traitement médical qu'il y a
subi a amélioré son état de santé, la Dresse S. Sereni Keller estime
qu'il est apte à effectuer des activités adaptées à 50%,
la réponse du 19 décembre 2007 de l'OAIE par laquelle l'autorité
inférieure reprend les périodes d'incapacité définies par la
Dresse Sereni Keller et, procédant à une comparaison des revenus
avant et après invalidité, expose que l'assuré subit une perte de gain
de 100% dès le 11 janvier 2005 et de 61% dès le 4 novembre 2005;
dès lors, l'OAIE propose l'admission du recours et l'annulation de la
décision attaquée ainsi que le renvoi du dossier à l'autorité intimée
afin de rendre une nouvelle décision octroyant à A._______ le droit à
trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er janvier 2006,
l'ordonnance du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif fédéral qui
invite le recourant à indiquer s'il est d'accord avec la proposition de
l'OAIE du 19 décembre 2007 et qui informe de la composition du
collège appelé à statuer sur la cause,
l'adhésion du 1er février 2008 du recourant à dite réponse,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière
d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20),
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises
à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours,
qu'il résulte du rapport médical du 12 décembre 2008 de la
Dresse S. Sereni Keller une incapacité de travail de 100% dès le
11 janvier 2005 et de 50% pour des activités adaptées à partir du
4 novembre 2005,
qu'il en découle une perte de gain de 100% dès le 11 janvier 2005 et
de 61% dès le 4 novembre 2005,
que l'OAIE a proposé dans sa réponse du 19 décembre 2007 que la
décision du 16 mai 2007 soit annulée et la cause renvoyée pour
nouvelle décision donnant droit à trois-quarts de rente de l'assurance-
invalidité à l'assuré à compter du 1er janvier 2006, soit une année
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après le début de l'incapacité de travail (art. 29 al. 1 lett. b LAI),
que le 1er février 2008, le recourant a accepté dite proposition,
qu'étant donné ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral
n'entrevoit pas de motif pour ne pas adhérer à la proposition de l'OAIE
octroyant à A._______ le droit à trois-quarts de rente à partir du 1er
janvier 2006,
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure
(art. 63 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 30 mai 2007 contre la décision du 16 mai 2007 est
partiellement admis et la décision attaquée annulée. A._______ a droit
à trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité suisse à partir du 1er
janvier 2006.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci calcule les montants des
prestations dues à A._______ et verse les montants arriérés.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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