B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4147/2018
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, conditions de recevabilité (décision du
29 mai 2018).
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Vu
la décision du 29 mai 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE ayant rejeté la demande de prestations
d’invalidité du 30 septembre 2016, reçue le 31 octobre 2016, établie par
A._______ (pce TAF 1, annexe),
le courrier recommandé du 27 juin 2018 (timbre postal) de l’intéressé, non
signé, adressé à l’OAIE, avec des annexes, indiquant contester la décision
précitée (pce TAF 1),
le courrier de l’OAIE à l’adresse du Tribunal administratif fédéral du 16 juil-
let 2018 transmettant le courrier de l’intéressé pour la suite jugée utile (pce
TAF 2),
la décision incidente du 20 juillet 2018 de ce Tribunal à l’adresse de l’inté-
ressé par pli recommandé (pce TAF 3), reçue en retour le 15 août 2018
avec la mention au dos de l’enveloppe « adresse erronée » (pce TAF 4),
la décision incidente du 5 septembre 2018, notifiée le 10 septembre 2018
selon l’avis de réception et l’extrait postal de suivi des envois, à l’adresse
de l’intéressé invitant ce dernier à retourner son mémoire de recours joint
en annexe dûment signé dans un délai de 5 jours dès réception de la dé-
cision incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (pces
TAF 7-9),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. e LTAF,
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que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 PA),
que si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire ou si la
signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court
délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai
n'est pas utilisé elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions,
les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable
(art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu'en l'espèce, le mémoire de recours ne porte pas la signature de l’inté-
ressé,
que par décision incidente du 5 septembre 2018 de ce Tribunal, à laquelle
a été joint son mémoire de recours non signé, le recourant a été invité à
retourner son mémoire de recours dûment signé au Tribunal dans un délai
de 5 jours dès réception de ladite décision faute de quoi le recours sera
déclaré irrecevable,
que ladite décision incidente a été notifiée au recourant le 10 septembre
2018,
que le recourant n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti,
qu'en conséquence le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre des frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. […])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :