B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4150/2012
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
Fondation A._
représentée par Fondation B._______,
recourante,
contre
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale,
avenue de Tivoli 2, case postale 5047, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 10 juillet 2012).
C-4150/2012
Page 2
Faits :
A.
Sous la dénomination de "Fondation A._______" a été constituée en
1988, par la Fondation B._______, une fondation au sens des art. 80 ss
du Code civil suisse. Selon l'art. 2 de l'acte constitutif "La fondation a pour
but de prémunir ses employés [comprendre: les employés de la fondatri-
ce] contre les conséquences économiques du décès et de la vieillesse, la
fondation constitue un capital de prévoyance, en faveur de chaque em-
ployé rentier AI non-soumis à la loi sur la Prévoyance professionnelle
(LPP) obligatoire." Selon l'art. 3 al. 1 dudit acte "Les ressources de la
fondation sont les suivantes: 1) les contributions réglementaires de l'en-
treprise, 2) les contributions réglementaires des bénéficiaires, 3) toutes
allocations, [les] dons et legs, 4) le revenu de ses avoirs." (pce TAF 1 an-
nexe 1).
Par décision du Département de justice et police du canton du Valais du 6
février 1989, la fondation fut reconnue en tant qu'entité dont l'activité
s'étendait au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité
et placée sous la surveillance de ladite autorité (pce au dossier As-So).
Selon le règlement du 1er janvier 2007 de la fondation, les dispositions
établissant les lignes directrices de la couverture de prévoyance sont les
suivantes: "La prévoyance consiste en un capital-épargne pour lequel la
Fondation A._______ ouvre un compte de prévoyance. Celui-ci est établi
au nom de l'employé; il est géré par la Fondation A._______, conformé-
ment au présent règlement. Pour les pupilles est indiqué en outre le dé-
tenteur de la tutelle." (art. 2). "Tous les employés qui sont au bénéfice
d'une rente d'invalidité et qui ne sont pas soumis à la LPP obligatoire
peuvent être admis dans ce plan de prévoyance dès le 1er janvier qui suit
leur 3ème année d'activité au sein de la Fondation B._______." (art. 3). "Le
compte de prévoyance est alimenté annuellement par une cotisation pari-
taire de 6% du salaire soumis à l'AVS (3% employé + 3% employeur)."
(art. 4). "La prestation en cas de décès ou de vieillesse correspond au
capital de prévoyance accumulé sur le compte de prévoyance, augmenté
des intérêts." (art. 5). "Les fonds gérés par la Fondation A._______ sont,
en principe, placés en dépôts d'épargne auprès d'une banque ou d'un
établissement analogue." (art. 8bis al. 1) (pce TAF 1 annexe 4).
En ce qui concerne la période jusqu'au 31 décembre 2011, les frais de
fonctionnement de la fondation ont toujours été pris en charge par la fon-
dation fondatrice et les comptes annuels ont toujours été de la sorte équi-
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Page 3
librés. Ils ont ainsi fait apparaître un degré de couverture constant de
100% ne permettant pas la constitution de fonds libres dans le cadre d'un
système d'épargne pure. Les comptes annuels de la fondation ont systé-
matiquement été approuvés par l'autorité de surveillance moyennant la
charge d'émoluments et débours de moins de 170.- francs par année.
B.
Au 1er janvier 2012 la surveillance de la fondation est passée de l'Autorité
de surveillance du canton du Valais à l'Autorité de surveillance LPP et
des fondations de Suisse occidentale (ci-après l'As-So) conformément à
l'adoption par le canton du Valais de la loi du 10 juin 2011 concernant
l'adhésion dudit canton au concordat portant création de l'autorité de sur-
veillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
En date du 20 juin 2012 l'As-So adressa à la fondation un émolument an-
nuel de surveillance 2012 établi sur la base du total du bilan 2010 d'un
montant de 2'550.- francs (pce TAF 1 annexe 6). La fondation éleva ré-
clamation contre cet émolument en date du 29 juin 2012. Elle sollicita le
bénéfice d'une exonération des émoluments faisant valoir notamment
avoir été précédemment exonérée par l'Autorité de surveillance du canton
du Valais, gérer en fait une simple épargne individuelle répartie sur les
comptes individuels des membres sous forme d'obligations de caisse
BCVs, le solde demeurant en compte courant, l'absence de risque sur le
capital, une structure de placements sans commune mesure avec la
structure d'une institution de prévoyance usuelle. Elle souligna que les
émoluments demandés étaient totalement disproportionnés compte tenu
de sa fortune, de son but social et des tâches incombant en l'espèce à
l'Autorité de surveillance (pce TAF 1 annexe 8).
Par décision du 10 juillet 2012, l'As-So maintint son émolument. Elle fit
valoir que celui-ci avait été calculé en application de sa réglementation et
que, compte tenu d'un total du bilan au 31 décembre 2010 de 1'280'919.-
francs, l'émolument afférent de la tranche 1'250'000.- à 1'499'000.- francs
était de 2'550.- francs. Elle précisa que les opérations de contrôle com-
portaient bon nombre de vérifications portant tant sur les aspects juridi-
ques que comptables de la fondation, que cela pouvait demander un
temps conséquent lorsqu'il y avait des opérations de placements com-
plexes, tels que des investissements immobiliers ou que des irrégularités
étaient constatées, que même si un dossier ne présentait apparemment
pas de difficultés particulières elle ne saurait partir du principe que la fon-
dation respectait les dispositions légales applicables et se reposer entiè-
rement sur les rapports des organes de révision et des experts en matiè-
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Page 4
re de prévoyance professionnelle. Elle releva que le principe d'équivalen-
ce supposait que les émoluments soient en rapport avec la valeur objec-
tive de la prestation fournie et restent dans des limites raisonnables et
que la capacité financière du contribuable était un des critères pertinents
pour évaluer l'adéquation d'un émolument avec le principe d'équivalence.
Elle releva que l'émolument litigieux représentait moins de 0.2% du total
du bilan 2010, que l'impact sur les charges apparaissait également négli-
geable, qu'en l'occurrence l'émolument litigieux n'apparaissait pas comme
anormalement onéreux. Elle indiqua par ailleurs que la réforme structurel-
le de la prévoyance professionnelle imposait aux autorités de surveillance
LPP de fonctionner selon le mode de l'autofinancement sans financement
partiel des cantons ce qui avait rendu obligatoire une augmentation des
émoluments ayant également tenu compte d'un élargissement des tâ-
ches. Enfin l'As-So signala que le principe de la couverture des coûts im-
pliquait des émoluments ne dépassant pas leurs coûts ou seulement
dans une mesure minime tenant compte dans une mesure appropriée de
la constitution de provisions, d'amortissements, de réserves nécessaires
et qu'un mécanisme financier apte à garantir ce principe avait été mis en
place, lequel prévoyait une adaptation automatique des émoluments pour
le cas où le bénéfice de l'As-So dépassait le seuil toléré par la jurispru-
dence (pce 1 dossier As-So).
C.
Contre cette décision, en date du 8 août 2012, la fondation, représentée
par la Fondation B._______, interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en concluant à l'annulation de la décision attaquée. Elle demanda
principalement à être assujettie à l'Autorité de surveillance des fondations
du canton du Valais et non de l'As-So car elle n'avait pas d'activité rele-
vant de la LPP obligatoire. À titre subsidiaire elle demanda que les émo-
luments de l'As-So soient mis en adéquation avec le principe d'équiva-
lence et de sa capacité financière.
Elle fit valoir offrir, sur une base volontaire, à quelque 140 affiliés, person-
nes handicapées exclues du champ de la LPP, la possibilité d'une épar-
gne vieillesse sans couverture de risque. Elle nota n'avoir elle-même pas
de capital à proprement parler et que les comptes des assurés d'en
moyenne 9'149.42 francs étaient annuellement alimentés paritairement.
Elle indiqua que les 6% de cotisations pour l'année 2010 s'étaient élevés
à 73'580.- francs et que l'émolument pour 2012 de 2'550.- francs corres-
pondait à 3.47% du montant des cotisations ou 13.14% du rendement
des avoirs des affiliés placés à la BCVs à 1.25-1.75%, alors que le taux
minimum pour la LPP obligatoire était pour 2010 de 2%. Elle souligna
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qu'en l'occurrence l'émolument était largement surfait vu la structure du
bilan et des placements, vu le fait que les actifs constituaient deux postes
au bilan et le passif un poste et vu que la fondation ne constituait aucune
provision, aucun amortissement ni aucune réserve quelconque car toutes
ses charges étaient assumées par la fondation fondatrice (pce TAF 1).
D.
Invitée par décision incidente du 14 août 2012 à effectuer une avance sur
les frais de procédure de 800.- francs, la fondation s'en acquitta par sa
représentante dans le délai imparti (pces TAF 2-4).
E.
Par correspondance du 25 janvier 2013, la fondation porta à la connais-
sance du Tribunal de céans avoir reçu pour l'année 2012 en date du 21
janvier 2013 une nouvelle facture dite de taxe annuelle de Haute surveil-
lance d'un montant de 416.80 francs [facture mentionnant être sujette à
recours auprès du Tribunal de céans]. La fondation indiqua que dans son
optique cette facture s'incorporait au dossier, qu'elle accentuait le carac-
tère disproportionné des émoluments exigés par l'As-So, leur nature
anormalement onéreuse, qu'elle violait ainsi le principe d'équivalence
(pce TAF 6). Le Tribunal de céans transmit la correspondance précitée à
l'AS-So par ordonnance du 30 janvier 2013 pour être insérée dans le
dossier de la cause et à en prendre note dans le cadre de sa réponse au
recours (pce TAF 7).
F.
Par réponse au recours du 18 avril 2013, l'As-So conclut, d'une part, au
rejet de la jonction des causes, demandée par la recourante, eu égard à
la nouvelle décision du 21 janvier 2013 relative à la taxe de Haute surveil-
lance, du fait qu'aucun recours n'avait été interjeté à son encontre et,
d'autre part, à l'irrecevabilité de la première conclusion et au rejet de la
conclusion subsidiaire de la recourante. Elle fit valoir que la fondation,
certes non enregistrée, était soumise de par sa nature à la loi fédérale sur
le libre passage, que toutes les fondations œuvrant dans la prévoyance
avaient également un but social, raison pour laquelle elles étaient, sous
réserve de quelques exceptions, fiscalement exonérées, que les charges
de la recourante étaient assumées par la fondation fondatrices ou factu-
rées à un tarif non usuel de sorte que leur comparaison en référence aux
émoluments requis ne pouvait avoir lieu, que le rendement des capitaux
était particulièrement bas et résultait d'une gestion excessivement pru-
dente contraire à l'objectif d'un rendement adéquat propre entre autre à
couvrir les charges de fonctionnement dont fait partie l'émolument annuel
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Page 6
de surveillance. Elle indiqua de plus que la décision du 25 janvier 2013
n'avait pas été attaquée et que celle-ci avait été rendue sur la base d'au-
tres dispositions légales en application desquelles elle ne disposait d'au-
cune marge de manœuvre, du fait qu'elle procédait à un encaissement en
faveur de l'autorité de Haute surveillance et que la réglementation idoine
ne prévoyait ni réduction, ni exemption de la taxe annuelle de Haute sur-
veillance. Enfin, elle indiqua tenir à disposition du Tribunal de céans l'en-
semble du dossier de la fondation et les documents permettant de prou-
ver ses allégations, notamment s'agissant du respect du principe de cou-
verture des coûts (pce TAF 12).
G.
Par réplique du 17 mai 2013 la fondation maintint l'intégralité de ses
conclusions. Elle indiqua que son administration et gestion effectuées par
la fondation fondatrice représentait quelque 20 h. ou 2 à 3 jours de travail
par année. Elle précisa que l'essentiel de la gestion des comptes consis-
tait en la ventilation du rendement global des placements sur les comptes
individuels, élément vérifié par l'organe de révision et sur lequel l'AS-So
ne revenait a priori pas. Elle indiqua qu'au tarif horaire de l'As-So de 200.-
francs, ses émoluments correspondraient à quelque 12 ¾ h. de travail, ce
qui était totalement incongru avec le travail de contrôle simple à fournir in
casu. Elle releva qu'il apparaissait du principe d'équivalence et de la va-
riation des barèmes de l'As-So des années 2012 et 2013 une diminution
des émoluments de 31%, ceux-ci passant de 2'550.- à 1'750.- francs, ce
qui était caractéristique d'une conception hasardeuse du barème établi
abstraitement, qu'en l'occurrence même le barème 2013 demeurait tota-
lement hors norme par rapport au travail de vérification en relation avec la
structure de la recourante, qu'au demeurant l'As-So avait vu qu'elle ne
pouvait appliquer le même tarif pour les institutions enregistrées et non
enregistrées compte tenu a priori des différences de structures financiè-
res. Elle releva qu'il résultait des correspondances de son expert en pré-
voyance professionnelle et de son organe de révision (cf. annexes 1 et 4
de la réplique) que la comptabilité de la fondation est très simple et que
les honoraires de vérification se montaient à quelque 300-500.- francs par
année pour chacun d'eux indépendamment de la nature sociale particu-
lière de la fondation. Elle indiqua qu'il apparaissait de ce qui précède que
les émoluments de l'As-So étaient anormalement élevés, qu'en l'occur-
rence l'As-So n'avait jamais précisé concrètement le travail effectué dé-
coulant de la vérification la concernant, lequel allait à l'avenir encore di-
minuer vu la routine de la prise de connaissance de son dossier.
C-4150/2012
Page 7
Elle releva en outre qu'il y avait une divergence de formulation quant à la
base de calcul des émoluments; selon l'art. 11 du règlement du 10 no-
vembre 2011 sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF) le total
du bilan serait déterminant alors que le barème de l'As-So se référait à la
fortune des fondations surveillées, or en l'occurrence la fondation n'avait
pas de fortune, le total du bilan étant constitué du total des comptes indi-
viduels de ses affiliés, d'où le fait que les émoluments devraient se mon-
ter au plus à 450.- francs selon son tarif.
Au sujet du refus de jonction au recours de la décision du 21 janvier 2013
relative à la taxe de haute surveillance, la recourante fit valoir que nulle
part la réglementation ne prévoyait la refacturation aux institutions de
prévoyance de la contribution due par les autorités de surveillance à la
Commission de Haute surveillance par institution surveillée, qu'en l'occu-
rence il pouvait en être déduit que les barèmes émis par l'As-So en te-
naient déjà compte, que sous l'angle de cet argument la facture en ques-
tion devait être considérée dans le cadre du recours contre la première
décision, qu'en l'espèce il y avait lieu de relever que les émoluments de
surveillance passaient ainsi de 167.- à 2'966.80 francs au 1er janvier
2012, montant exorbitant pour une simple couverture d'épargne sans
couverture de risques. Elle releva également que le groupe des institu-
tions de prévoyance dites d'épargne simple comptait très peu d'entités,
qu'en l'occurrence en 2004 seules 99 institutions étaient à ce titre actives
et qu'en 2011 le nombre de celles-ci était tombé à 18 selon les statisti-
ques en matière de prévoyance professionnelle. Elle réitéra sur la base
de ces considérations sa conclusion à être exonérée de la surveillance en
tant qu'institution de prévoyance professionnelle et conclut nouvellement
à être exonérée des émoluments relatifs à la haute surveillance.
H.
Invitée à se déterminer sur la réplique de la recourante par ordonnance
du 21 mai, notifiée le 22 mai 2013, l'As-So n'y donna pas suite (pces TAF
15 s.).
I.
Par correspondance du 1er juillet 2013, la recourante communiqua au Tri-
bunal de céans avoir reçu, datée du 24 juin 2013, la facture des émolu-
ments de surveillance pour l'année 2013 d'un montant de 1'750.- francs
[facture mentionnant être sujette à réclamation auprès de l'établissement]
et indiqua qu'elle considérait que son recours s'appliquait ipso facto à la
présente facture (pce TAF 17).
C-4150/2012
Page 8
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'autorité inférieure concernant les institutions de prévoyance
professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal de céans con-
formément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP, RS 831.40).
1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le
recourant doit être touché directement, et non de manière indirecte ou
médiate (ATF 135 I 43 consid. 1.4, ATF 135 II 145 consid. 6.2). La recou-
rante a manifestement qualité pour agir.
1.4 Déposés dans les formes et délai prévus par les art. 50 et 52 al. 1 PA
et l'avance de frais requise ayant été payée dans le délai imparti, le re-
cours du 8 août 2012 est recevable.
2.
Au préalable, il convient de définir l'objet de la contestation. En l'espèce
la recourante conteste trois factures.
2.1 Une première facture datée du 20 juin 2012 concerne l'émolument
annuel de surveillance 2012 de 2'550 francs. Le 29 juin 2012 la recouran-
te a présenté une réclamation contre cette facture qui a été rejetée par
décision du 10 juillet 2012 faisant l'objet du recours du 8 août 2012 (cau-
se C-4150/2012). Cette décision fait l'objet du présent arrêt.
2.2 L'autorité inférieure a en outre envoyé le 24 juin 2013 à la recourante
une deuxième facture concernant l'émolument annuel de surveillance
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2013 d'un montant de 1'750 francs. Par courrier du 1er juillet 2013, la re-
courante a versé cette facture au dossier de la cause C-4150/2012 avec
l'intention de la contester. Le Tribunal de céans ne peut toutefois pas en-
trer en matière sur cette réclamation et ne peut par conséquent pas exa-
miner la facture 2013 car elle n'a pas fait l'objet d'une décision formelle de
la part de l'autorité inférieure. À ce propos, il convient de rappeler que, en
ce qui concerne la fixation des émoluments annuels de surveillance, seu-
les les décisions sur réclamation sont sujettes à recours (art. 31 al. 1 du
Concordat du 23 février 2011 sur la création et l'exploitation de l'Autorité
de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale [C-AS-SO,
RS/VS 831.4] et art. 23 al. 1 du règlement du 10 novembre 2011 sur la
surveillance LPP et des fondations [RLPPF]). Les pièces concernant
l'émolument annuel de surveillance 2013 sont donc transmises à l'autorité
inférieure afin qu'elle se prononce sur la réclamation du 1er juillet 2013 par
une décision formelle sujette à recours.
2.3 Par courrier du 25 janvier 2013, la recourante a en outre contesté la
facture du 21 janvier 2013 établie par l'autorité inférieure pour la taxe an-
nuelle 2012 de haute surveillance. Les motifs de la réclamation ont été
précisés dans la réplique du 17 mai 2013. Pour les motifs indiqués dans
le considérant précédent, le Tribunal de céans ne peut pas non plus
examiner cette réclamation faute de décision formelle de la part de l'auto-
rité inférieure. Les voies de droit contenues dans la facture du 21 janvier
2013 – qui mentionnaient le Tribunal de céans comme autorité de recours
– sont donc erronées. La facture du 21 janvier 2013, la réclamation du 25
janvier 2013 et le complément du 17 mai 2013 sont donc transmis à l'au-
torité inférieure afin qu'elle rende une décision sur réclamation.
3.
3.1 Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer
selon l'art. 49 PA non seulement le grief de violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi
l'inopportunité de la décision prise. Il en découle que le Tribunal de céans
n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte
le droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard
aux faits (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.1 ss; JÉ-
RÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle
2013, n° 95, 153, 189). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est
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Page 10
en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée
aussi bien que des arguments des parties.
3.2 Le Tribunal exerce son pouvoir d'examen avec une certaine retenue
en tenant compte de celui de l'autorité inférieure dans les deux situations
suivantes: d'une part lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'ap-
préciation et d'autre part lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances
de faits spéciales, notamment locales, fonctionnelles, techniques ou éco-
nomiques, que l'autorité inférieure est, vu sa compétence propre ou sa
proximité avec l'objet du litige, mieux à même de poser et d'apprécier
(ATF 132 II 257 consid. 3.2; ATAF 2011/32 consid. 5.6.4, ATAF 2010/39
consid. 4.1.1). Dans ces deux situations le Tribunal ne substituera pas
sans raison suffisante sa propre appréciation à l'appréciation ou à la
compétence technique de l'autorité administrative (ATF 136 V 351 consid.
5.1.2; CANDRIAN, op. cit., n° 189).
4.
En principe, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits sous réserve de dis-
positions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF
130 V 445). En outre, en matière de prévoyance professionnelle, le Tri-
bunal de céans apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état
de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4096/2010 du 6 janvier 2012 consid. 3 avec les réf.).
5.
5.1 Au 1er janvier 2012 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions
de la LPP dites de la réforme structurelle de la prévoyance professionnel-
le (RO 2011 3393), lesquelles ont imposé des autorités de surveillance
LPP autonomes cantonales ou régionales (art. 61 LPP) dès le 1er janvier
2012 et ont donné la base légale à la Commission de haute surveillance
en matière de prévoyance professionnelle (art. 64 LPP), également auto-
nome. Le postulat d'indépendance et d'autonomie des autorités de sur-
veillance s'applique entre autres modalités sur le plan financier (Message
du Conseil fédéral du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédéra-
le sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
[Réforme structurelle] in: FF 2007 5381 ss, 5401, 5415) de sorte que les
autorités de surveillance cantonales et régionales doivent percevoir des
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institutions surveillées des émoluments pour leurs prestations (art. 62a al.
3 LPP) couvrant leurs charges de surveillance, vu le postulat d'indépen-
dance et autonomie financière, et que la Commission de haute surveil-
lance sur les autorités de surveillance doit percevoir d'elles des émolu-
ments couvrant ses charges (art. 64c LPP), lesquels peuvent être transfé-
rés aux institutions de prévoyance qu'elles surveillent (FF 2007 5401).
5.2
5.2.1 Les autorités cantonales et régionales de surveillance LPP sont in-
dépendantes dans le mode d'établissement et calculs des contributions
causales, in casu des émoluments perçus des institutions de prévoyance.
Elles sont toutefois tenues d'observer les règles jurisprudentielles appli-
cables aux émoluments. D'une part, le montant de la contribution requise
doit être selon le principe d'équivalence en rapport avec la valeur objecti-
ve de la prestation fournie et, d'autre part, le produit global des contribu-
tions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, selon le principe de
la couverture des frais, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision
concernée de l'administration, in casu de l'établissement autonome voulu
tel par le législateur, ce qui n'exclut pas un certain schématisme, voire
des émoluments forfaitaires, fondés sur la vraisemblance et l'expérience
courante, et la prise en compte dans une mesure appropriée de provi-
sions, d'amortissements et de réserves (ATF 135 I 130, consid. 7.2, ATF
132 I 371 consid. 2.1, ATF 126 I 180 consid. 3a, ATF 124 I 11 consid. 6c;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 254 s.;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 6ème éd., Zurich 2010, n° 2636 ss; PIERRE MOOR / ALEXANDRE
FLÜCKIGER / VINCENT MARTENET, Droit administratif I, 3ème éd., Berne
2012, p. 705 s.; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, 2ème éd.,
Bâle 2013, n° 1179).
5.2.2 S'agissant de la Commission de haute surveillance, l'art. 64c al. 1
LPP dispose que ses coûts de fonctionnement et ceux de son secrétariat
sont couverts par a. une taxe annuelle de surveillance et b. des émolu-
ments pour les décisions et les prestations. L'al. 2 let. a énonce que la
taxe annuelle de surveillance est perçue auprès des autorités de surveil-
lance, en fonction du nombre d'institutions de prévoyance surveillées et
du nombre d'assurés. L'al. 3 précise que le Conseil fédéral détermine les
coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le
tarif des émoluments. En application de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance des
10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle
(OPP 1, RS 831.435.1), la taxe annuelle de surveillance due par les auto-
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Page 12
rités de surveillance s'élève à: a. 300.- francs par institution de prévoyan-
ce surveillée et b. 80 centimes par assuré de l'institution de prévoyance
surveillée.
6.
L'institution de prévoyance recourante est une fondation au sens des art.
80 ss du Code civil (CC, RS 210) servant à la prévoyance professionnelle
du régime sur-obligatoire, non inscrite au registre de la prévoyance pro-
fessionnelle (cf. l'art. 48 al. 1 LPP) vu son champ d'activité hors le régime
obligatoire de la LPP, soumise, conformément à l'art. 89a al. 6 ch. 12 CC,
à la surveillance de l'autorité de surveillance des institutions de la pré-
voyance professionnelle déterminée par son siège (art. 61 LPP). En l'oc-
currence, vu l'adhésion du canton du Valais au Concordat du 23 février
2011 sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et
des fondations de Suisse occidentale (C-AS-SO, RS/VS 831.4), l'As-So
est l'autorité de surveillance de la fondation recourante, laquelle autorité
relève de la surveillance de la Commission de haute surveillance (art. 64
LPP). En tant que telle la fondation recourante ne saurait être exemptée
du régime de la surveillance précitée et être soumise à l'autorité du sur-
veillance des fondations classiques du canton du Valais vu son but
s'étendant à la prévoyance professionnelle.
Il s'ensuit de la nature du but de la recourante que sa conclusion principa-
le au recours – visant à ne pas être assujettie à la surveillance de l'autori-
té inférieure – ne peut qu'être rejetée.
7.
7.1 Dans la présente cause la recourante fait valoir que l'émolument de
surveillance requis par l'AS-So pour l'année 2012 violerait les principes à
la base de la perception des émoluments, compte tenu de sa nature par-
ticulière, qui n'aurait pas été prise en compte, d'institution de prévoyance
offrant à des personnes handicapées, n'ayant pas accès au régime de la
prévoyance professionnelle obligatoire, des prestations de pure épargne
résultant de placements absolument non spéculatifs, sans couverture de
risque, avec prise en charge des coûts de gestion et administration par
un tiers, offrant ainsi une couverture toujours égale à 100% sans vérifica-
tions spéciales compliquées. A l'appui de son recours elle invoqua en par-
ticulier la violation manifeste du principe d'équivalence par l'As-So. Elle
se référa à ce titre, d'une part, aux émoluments antérieurs de surveillance
perçus jusqu'en 2011 par l'autorité de surveillance LPP du canton du Va-
lais de moins de 170.- francs par comparaison aux 2'550.- francs pour
C-4150/2012
Page 13
2012 pour la seule As-So, auxquels s'ajoutaient ceux relatifs à la Com-
mission de haute surveillance de 416.80 francs, et, d'autre part, aux mon-
tants des honoraires annuels perçus de quelque 300-500.- francs par son
expert en prévoyance professionnelle et son organe de révision qui tous
deux avaient attesté de vérifications effectuées à un tarif n'ayant pas tenu
compte du but social de la fondation de prévoyance mais bien du caractè-
re simple des prestations de contrôle. La fondation recourante fit égale-
ment valoir en se fondant sur le montant des émoluments pour l'année
2013 de 1'750.- francs que la diminution de ceux-ci de 31% par rapport à
ceux de 2012 démontrait bien l'inadéquation de ceux de 2012, étant pré-
cisé que ceux de 2013 étaient encore pour elle trop élevés.
7.2 De son côté l'As-So défendit le bien-fondé des émoluments perçus en
faisant valoir que ceux-ci avaient été établis conformément à sa régle-
mentation, que celle-ci respectait les principes de couverture des frais et
d'équivalence, que la fondation recourante avait un but social de pré-
voyance professionnelle comme toute autre institution de prévoyance,
qu'en l'occurrence il ne se justifiait pas de lui faire bénéficier d'avantages
particuliers et qu'il y avait lieu de relever que ses tâches de surveillance
ne se résumaient pas à un contrôle des comptes et des rapports fournis
mais comprenaient aussi plus largement la vérification que l'institution de
prévoyance répondait à toutes les obligations légales de droit de la LPP,
ce qui pouvait entraîner un travail important qui pouvait l'être plus encore
en cas de complications.
7.3 De fait les émoluments requis pour 2012 par l'As-So se sont fondés
sur l'art. 7 al. 2 let. g C-AS-SO et l'art. 11 let. a RLPPF complété du ba-
rème 2012 des émoluments de l'As-So approuvé par son conseil d'admi-
nistration le 10 novembre 2011. Ce barème est divisé en quatre sections:
I. [Emoluments] Pour toutes les fondations, II. Institutions de prévoyance,
III. Fondations classiques, IV. Dispense d'émoluments. Aux termes de
cette dernière section, "Par décision, l'autorité de surveillance LPP et des
fondations peut dispenser une fondation de payer tout ou partie des émo-
luments". Le point II.a) établit en référence à un barème en annexe l'émo-
lument annuel de surveillance "en fonction du total du bilan" et prend pour
base la "fortune" de l'institution, à savoir, ce qui doit être compris selon
cette dénomination, ses actifs propres (fonds libres) et la fortune liée de
prévoyance au bilan.
En l'espèce le barème est constitué de 43 paliers dont les 41 premiers
établissent des émoluments différenciés pour des fortunes jusqu'à
999'999'999.- francs, puis schématiques pour les paliers suivants. Du ba-
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rème il appert des coûts de surveillance sensiblement moindres pour les
fondations classiques par rapport à ceux des institutions de prévoyance.
fortune fortune tarif tarif
paliers minimum maximum classiques prévoyance
1 0 29'999 100 450
3 100'000 249'999 340 1'050
7 1'000'000 1'249'999 820 2'250
8 1'250'000 1'499'999 940 2'550
13 3'000'000 3'499'999 1'540 4'050
21 10'000'000 12'499'999 2'500 6'450
33 100'000'000 199'999'999 3'940 10'050
41 900'000'000 999'999'999 4'900 12'450
42 1'000'000'000 3'999'999'999 5'020 12'750
43 4'000'000'000 5'140 13'050
Extrait
Le barème 2012 ci-dessus ne fait pas de différence de tarifs entre les ins-
titutions de prévoyance du régime obligatoire, surobligatoire et les institu-
tions enveloppantes.
Il sied de relever que le barème 2013 établit des différences de tarifs en-
tre les institutions de prévoyance professionnelles selon leur régime et
ajoute 12 nouveaux paliers sans sensiblement augmenter le tarif des
derniers paliers comme suit:
fortune fortune tarif Tarif PP Tarif PP
paliers minimum Maximum Classique non enregistr. enregistr.
1 0 29'999 100 350 450
3 100'000 249'999 300 750 950
7 1'000'000 1'249'999 700 1'550 1'950
8 1'250'000 1'499'999 800 1'750 2'200
13 3'000'000 3'499'999 1'300 2'750 3'450
21 10'000'000 12'499'999 2'100 4'350 5'450
33 100'000'000 149'999'999 3'300 6'750 8'450
41 500'000'000 549'999'999 4'100 8'350 10'450
51 1'000'000'000 1'999'999'999 5'100 10'350 12'950
54 4'000'000'000 4'999'999'999 5'400 10'950 13'700
55 5'000'000'000 5'500 11'150 13'950
Extrait
C-4150/2012
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Les institutions de pure épargne, comme en l'espèce la fondation recou-
rante, relèvent selon ce tarif 2013 du tarif des institutions de prévoyance
non enregistrées. C'est sur cette base que l'émolument dû par la fonda-
tion recourante s'est monté pour 2013 à 1'750.- francs.
7.4 Certaines autorités de surveillance ont édicté à l'instar de l'As-So un
tarif des émoluments par paliers, lequel n'inclut pas l'émolument de haute
surveillance qui fait l'objet d'une taxation séparée. A titre de comparaison
on relèvera que si la fondation recourante avait été assujettie à la surveil-
lance de l'autorité du canton de Genève, l'émolument aurait été pour
2012 de 1'900.- francs, et aurait été de 2'300.- francs auprès de l'autorité
de surveillance bernoise. Pour la même prestation de surveillance, l'émo-
lument aurait été de 2'000.- francs auprès de l'autorité de surveillance de
Soleure et de 2'300.- francs auprès de l'autorité de surveillance de Bâle-
Ville et -Campagne (tarifs consultables sur les sites internet des autorités
de surveillance arrêtés en 2012). Ces tarifs ne prévoient pas de distinc-
tion entre institutions enregistrées ou non enregistrées. Par comparaison
les émoluments de l'As-So sont plus élevés et sur la base des seuls ba-
rèmes précités les fondations de pure prévoyance, à l'instar de la recou-
rante, ne seraient pas mises au bénéfice d'un émolument spécial moins
élevé que celui prévu par les barèmes.
8.
8.1 Les contributions causales, outre d'être soumises dans leur globalité
au principe de la couverture des frais, sont en particulier soumises au
principe de l'équivalence (supra consid. 5.2.1). Ce principe concrétise
ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2,
art. 8 et 9 Cst.). Il s'ensuit que le montant de chaque contribution doit cor-
respondre à la valeur objective de la prestation fournie à un contribuable
particulier, à un demandeur de services au sens large. Autrement dit, il
doit y avoir rapport d'équivalence individuelle entre l'émolument et la
prestation et l'émolument doit rester raisonnable (cf. ATF 135 I 130
consid. 2, 128 I 46 consid. 4; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° 2641
s.; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, op. cit., p. 706; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n°
1181). En matière d'émoluments, s'il existe une valeur de marché l'autori-
té publique peut s'y référer, c'est par exemple le cas en matière de loca-
tion de salles mais aussi en matière de prestations juridiques ou fiscales
standardisées. La détermination du montant de l'émolument doit par ail-
leurs tenir compte de l'avantage économique particulier dont bénéficie le
demandeur de services et doit être en relation avec la-plus-value qu'il lui
procure. En d'autres termes, la comptabilisation de prestations inexistan-
C-4150/2012
Page 16
tes dans le cadre d'un émolument forfaitaire ne saurait être admise de la
part d'une autorité, comme d'un prestataire de l'économie privée, si effec-
tivement le temps forfaitairement comptabilisé n'a pas été utilisé en un
cas donné, compte tenu d'un état de fait objectivement différent de celui
pris en compte pour l'établissement d'une grille tarifaire. L'autorité appli-
quant une grille tarifaire se doit de toujours vérifier en application du prin-
cipe d'égalité dans la loi, respectivement dans la grille tarifaire, si l'émo-
lument déterminé par les critères retenus de la grille peut être validé ou
si, compte tenu des circonstances, il y a lieu de tenir compte de distinc-
tions apparues subséquemment qui n'ont pas été prises en considération
dans la grille tarifaire.
Le Tribunal fédéral relève qu'une loi viole le principe de l'égalité de trai-
tement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des cir-
constances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de
manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de ma-
nière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1; ZEN-RUFFINEN, op. cit. n° 283).
Ce principe s'applique aux dispositions réglementaires (ANDREAS AUER /
GEORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse II,
3ème éd. 2013, n° 1036; p. ex. ATF 128 V 217 consid. 4c) et tarifaires qui
par nature sont de type réglementaire.
8.2 En l'espèce le tarif 2012 de l'As-So, comme d'autres tarifs (cf. supra
consid. 7.4), omet de prendre en compte les rares institutions de pré-
voyance non enregistrées de type épargne pure, qui ne demandent au-
cune vérification de type actuariel vu la non-prise en compte de risques et
l'existence implicite d'un taux de couverture de 100% constant. Le contrô-
le par l'autorité de surveillance LPP, après celui très limité du réviseur et
de l'actuaire, se limite à l'attestation de présence des fonds initiaux au 31
décembre de l'année précédente augmentés des intérêts et autres ver-
sements additionnels sans retraits indus. Comme pour les comptes de li-
bre passage au sens de l'art. 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le
libre passage (OLP, RS 831.425), le montant du capital de prévoyance
doit en tout temps répondre aux dispositions de l'art. 13 al. 5 OLP. Cette
disposition énonce que pour un compte de libre passage sous forme
d'épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la
prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de
libre passage sous forme d'épargne liée à des placements (épargne-
titres), à la valeur actuelle de ces derniers. La disposition en question fait
C-4150/2012
Page 17
également état de la prise en compte des frais liés aux comptes de libre-
passage et prévoit leur déductibilité si cela a été convenu par écrit.
8.3 Il appert de ce qui précède que pour les fondations de prévoyance de
type épargne pure, comme in casu de surcroît non liée à des titres, une
autorité de surveillance LPP ne saurait mettre à la charge de l'institution
surveillée des émoluments identiques à ceux d'une institution de pré-
voyance enregistrée ou non offrant une couverture à la fois d'épargne et
de risques pour laquelle l'autorité de surveillance se doit de consacrer un
temps de contrôle important aux placements selon les dispositions sur les
placements et au taux de couverture de l'institution de prévoyance comp-
te tenu des risques couverts. Certes, comme l'a relevé l'As-So, la surveil-
lance d'une institution peut donner lieu à un temps de travail considérable
si l'institution pose des problèmes, mais cette éventualité, dans la mesure
où les opérations de contrôle et surveillance additionnelles seraient très
importants, pourrait faire l'objet d'émoluments additionnels justifiés par les
circonstances selon le tarif horaire de l'autorité de surveillance. De toute
façon, en l'espèce, aucun problème particulier pouvant justifier un surplus
de travail n'est mentionné. En ces circonstances, le montant de 2'550
francs exigé pour l'année 2012 paraît en l'espèce disproportionné.
On relèvera en outre que si l'As-So distingue les fondations non enregis-
trées des fondations enregistrées et leur applique dès 2013 un tarif dis-
tinct, alors que la justification de cette distinction n'est en soi pas manifes-
te dans la mesure où les couvertures d'épargne et de risque sont analo-
gues et que la surveillance en général requiert le même travail, les fonda-
tions non enregistrées d'épargne pure doivent plus encore être distin-
guées des autres.
8.4 Il sied de relever que le barème 2012 point IV prévoit la possibilité
d'une exonération en tout ou partie des émoluments et que l'autorité infé-
rieure n'a pas examiné la réclamation de la fondation ni le recours de la
recourante sous cet angle.
8.5 Il résulte de ce qui précède que le recours du 8 août 2012 doit être
admis, la décision du 10 juillet 2012 annulée et la cause renvoyée à l'au-
torité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision concernant l'émo-
lument annuel de surveillance 2012. Compte tenu de l'autonomie dont
jouit l'autorité inférieure (cf. consid. 3.2 ci-dessus), le Tribunal de céans
ne peut pas statuer directement et fixer l'émolument litigieux.
C-4150/2012
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Le Tribunal de céans ne pouvant entrer en matière sur les réclamations
des 25 janvier et 1er juillet 2013 concernant l'émolument annuel de sur-
veillance 2013 et la taxe annuelle 2012 de haute surveillance, le dossier
est en outre transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle examine lesdites
réclamations (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus).
9.
9.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure ne
peut être mis à la charge d'une autorité inférieure. En l'occurrence, vu l'is-
sue de la procédure et le fait que le Tribunal de céans ne soit que partiel-
lement entré en matière sur le recours, il est perçu un montant réduit de
frais de procédure de 300.- francs. L'avance de frais de 800 francs est en
partie remboursée à la recourante à hauteur de 500.- francs.
9.2 La recourante ne s'étant pas fait représenter par un mandataire pro-
fessionnel et n'ayant pas eu à supporter des frais nécessaires particuliè-
rement élevés, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 4 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9.3 Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités par-
ties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
C-4150/2012
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 8 août 2012 est admis et la décision du 10 juillet 2012 an-
nulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
au sens du consid. 8.5.
2.
Il n'est pas entré en matière sur les réclamations des 25 janvier et 1er juil-
let 2013. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle exami-
ne les réclamations concernant l'émolument annuel de surveillance 2013
et la taxe annuelle 2012 de haute surveillance.
3.
Il est perçu des frais de procédure de 300.- francs, l'avance de frais de
800 francs est en partie restituée à la recourante à hauteur de 500.-
francs.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire; annexe: le formulaire d'adresse de
paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Acte judiciaire;)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé),
– à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance
professionnelle à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
C-4150/2012
Page 20
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :