B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4151/2017
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Christoph Rohrer, juges,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Thaïlande),
représenté par Maître Philippe Graf,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance- vieillesse et survivants, remboursement de
rentes (décision sur opposition du 28.06.2017).
C-4151/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assuré, le recourant, l’intéressé), ressortissant
suisse né en 1945 et marié à B._______ jusqu’au décès de celle-ci en
2001, était assujetti à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité obliga-
toire avant d’adhérer à l’assurance facultative dès juillet 2004 (CSC pces 1
p. 63, 2, 4, 18 et 26). Au mois de décembre 2003, il a quitté la Suisse pour
s’installer à l’étranger ; il vit en Thaïlande depuis 2004 (CSC pce 2).
Selon une « proposition de décision » du 8 décembre 2008, l’assuré a bé-
néficié depuis le 1er décembre 2008 d’une rente de vieillesse majorée d’un
supplément pour personne veuve pour un montant mensuel de Fr. 1909.-
(CSC pce 29). Cette rente a été augmentée à Fr. 1'910.- depuis le 1er jan-
vier 2009, puis à Fr. 2'005.- dès janvier 2011, à Fr. 2'022.- dès janvier 2013
et à Fr. 2'031.- dès janvier 2015 (CSC pces 29, 74 et 75).
B.
Le 6 février 2017, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-
après : le DFAE) a communiqué à la Caisse suisse de compensation (ci-
après : l’autorité précédente, l’autorité inférieure, la CSC) que l’assuré a
contracté un nouveau mariage en Thaïlande le 14 février 2010 (CSC pce
72).
Cela étant, par décisions du 26 avril 2017, la CSC a octroyé à l’assuré –
de façon rétroactive et en remplacement des prestations déjà servies - une
rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'702.- du 1er mars 2010 au 30 novembre
2010, puis de Fr. 1'676.- dès le 1er décembre 2010 (CSC pce 74 et 75). Par
décision de restitution du 27 avril 2017, l’assuré a été condamné à rem-
bourser un montant de Fr. 25'666.- correspondant aux prestations versées
indûment du 1er mars 2010 au 30 avril 2017 au titre de supplément de rente
pour personne veuve (CSC pce 76).
Dans une correspondance réceptionnée par la CSC le 26 mai 2017, l’as-
suré a contesté la « décision de restitution » le condamnant au rembour-
sement de Fr. 25'666.-, expliquant ne jamais avoir « engagé de procédure
de mariage en date du 14 février 2010 ». Selon l’intéressé, la cérémonie
organisée en Thaïlande constituait une procédure de fiançailles cultu-
relle offerte par les autorités communales de (…) et qui ne saurait être con-
sidérée légalement en Suisse comme un mariage. A l’appui de sa contes-
tation, l’intéressé a produit un extrait du registre suisse de l’état civil réalisé
le 11 novembre 2016 et faisant état d’un statut de veuf depuis le 4 sep-
tembre 2001 (CSC pce 86).
C-4151/2017
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Par décision sur opposition du 28 juin 2017, la CSC a rejeté l’opposition de
l’assuré et a confirmé la décision du 27 avril 2017. L’autorité précédente a
observé que le mariage contracté en 2010 en Thaïlande lui a été annoncé
en février 2017 seulement. La restitution ayant été ordonnée le 27 avril
2017 et le comportement de l’assuré tombant sous le coup d’une prescrip-
tion pénale, c’est donc à juste titre que le remboursement des prestations
indûment touchées a été ordonné avec effet au 1er mars 2010 (CSC pce
87).
C.
C.a L’assuré forme recours contre cette décision sur opposition, dont il de-
mande l’annulation (TAF pces 1, 2, 5 et 6). A titre principal, il conclut à ce
que sa rente vieillesse continue à être augmentée d’un supplément pour
personne veuve jusqu’en décembre 2016. Subsidiairement, il requiert le
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (TAF pce
6).
A l’appui de ses conclusions, l’assuré ne conteste pas s’être marié en
Thaïlande le 14 février 2010. Il explique en revanche ne pas en avoir été
conscient jusqu’à ce qu’on le lui communique en 2016 au moment où il a
effectivement approché les autorités suisses en vue de se marier. Si, à
l’instar des autres couples présents à la cérémonie en question (TAF pce
1 annexes), il a à cette occasion signé un registre, il n’en a pas saisi la
teneur en raison notamment de son incompréhension de la langue thaïlan-
daise. Cela étant, aux yeux du recourant, son mariage mériterait d’être an-
nulé dans la mesure où les autorités thaïlandaises ne disposaient à
l’époque pas des documents nécessaires pour le prononcer, à savoir no-
tamment des registres d’état civil. Se prévalant par ailleurs de difficultés
financières, le recourant requiert son exemption de l’obligation de restituer.
Dans la mesure où il ignorait de bonne foi s’être marié, il reproche en outre
à l’autorité précédente de lui avoir opposé un délai de prescription relevant
du droit pénal. Le 29 août 2017, l’assuré a formellement demandé la remise
de l’obligation de restituer (TAF pce 9).
C.b Dans sa réponse du 8 septembre 2017, la CSC a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. A titre liminaire, elle
précise que la demande de remise ne pourra être examinée qu’à l’issue de
la présente procédure. Au fond, elle soutient que les motifs invoqués à l’ap-
pui du recours ne changent rien au fait – au demeurant incontesté – que
l’assuré s’est remarié en 2010 et qu’il ne peut depuis lors plus prétendre
au supplément de veuvage (TAF pce 10).
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C.c Par réplique du 18 octobre 2017, l’assuré a ajouté avoir tenté en vain
de se procurer auprès des autorités thaïlandaises les documents relatifs
au remariage de 2010. Aussi, évoquant une erreur essentielle sur les faits,
il soulève la question de la validité de ce mariage eu égard au fait que la
procédure y relative ne semble pas avoir été respectée. A titre provisoire,
l’intéressé requiert la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur
sa demande de remise de l’obligation de restituer.
Le 12 mars 2018, l’assuré a réitéré sa position et a observé que l’obligation
de restituer serait prescrite dès le 14 février 2017 – soit sept années après
le remariage - même si son comportement tombait sous le coup d’un délai
de prescription plus long prévu par le droit pénal (TAF pce 20). Le 3 avril
2018, il a produit un extrait du registre suisse de l’état civil, dont il ressort
qu’il est marié depuis le 14 février 2010 (TAF pce 22).
C.d A l’appui d’observations du 24 avril 2018, la CSC a produit divers ex-
traits de registres attestant du mariage de l’assuré au 14 février 2010 (TAF
24). En outre, le 15 mai 2018, ce dernier a versé en cause différents cour-
riels dont il ressort, d’une part, que l’ambassade Suisse en Thaïlande a
transmis l’acte de mariage en Suisse dans la semaine du 30 janvier 2017
et, d’autre part, que la procédure de mariage aurait été diligentée de façon
singulière par les autorités thaïlandaises, qui disposent toutefois d’une
grande appréciation en la matière (TAF pce 26). Les 22 mai et 1er juin 2018,
l’autorité précédente a communiqué au Tribunal de céans des correspon-
dances par lesquelles l’assuré requiert une rente complémentaire pour en-
fant en raison de ce qu’il pourvoit depuis 2010 à l’entretien de l’enfant de
son épouse (TAF pces 29 et 30).
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS,
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en
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vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli-
cable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la
première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce. En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juri-
diques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 con-
sid. 3.1.1). S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales
dans leur teneur en vigueur jusqu’au jour de la décision attaquée, soit le
28 juin 2017.
2.2 Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant
jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 28 juin 2017
(ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 con-
sid. 1b ; TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit). Les
faits postérieurs doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils
sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’apprécia-
tion au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF
9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.).
3.
Le litige porte exclusivement sur l’obligation du recourant de restituer un
montant de Fr. 25'666.- correspondant au supplément pour veuf au béné-
fice d’une rente de vieillesse alloué depuis le 1er mars 2010 et jusqu’au 30
avril 2017.
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Cela étant, la question de la validité du mariage célébré en Thaïlande en
2010 n’apparaît pas ici au premier plan. En effet, le remariage de l’assuré
constitue une circonstance pertinente essentiellement pour statuer sur la
révision avec effet au 1er mars 2010 du montant de la rente de vieillesse
allouée, respectivement l’adaptation de celle-ci à la perte du droit au sup-
plément pour veuf. Or, la décision attaquée – dont le dispositif confirme
expressément la décision du 27 avril 2017 - circonscrit sans équivoque
possible son objet à la seule obligation de restituer, à l’exclusion des me-
sures de révision procédurale ordonnées par les décisions des 26 avril
2017 (CSC pces 74 et 75 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procé-
dure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 437
ss). Ainsi, sauf à remettre en cause la régularité formelle de l’acte attaqué
– ce que le recourant, représenté par un avocat, ne fait au demeurant pas
-, il faut admettre que ces dernières décisions sont entrées en force. De
toute manière, la question de la validité du mariage ne relève pas de la
compétence des autorités en matière d’assurance-sociales, qui peuvent se
fier sans autre examen aux indications figurant au registre suisse de l’état
civil (art. 9 CC ; TF 9C_707/2010 du 29 avril 2011 consid. 3). En présence
ainsi d’un remariage intervenu le 14 février 2010, le bien-fondé des déci-
sions du 26 avril 2016 apparaît manifeste au regard des art. 23 al. 4 et
35bis LAVS. Ces décisions procèdent en outre d’une application non criti-
quable de l’art. 53 al. 1 LPGA, l’autorité précédente n’ayant eu connais-
sance du remariage de l’assuré qu’en février 2017 (CSC pce 72), sans que
l’on ne puisse raisonnablement lui reprocher un manque de diligence (dans
ce contexte : ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.4).
Comme l’explique à juste titre l’autorité précédente, on ne saurait non plus
examiner les conditions à la remise de l’obligation de restituer. En effet,
l’assuré disposait en 2005 encore d’une fortune significative, dont on ne
sait ce qu’il est advenu (CSC pce 1 p. 29 et pces 3; cf. également CSC
pces 41 42). Les conditions de la remise n’apparaissant ainsi pas manifes-
tement réunies, il n’y a pas lieu d’examiner le sort de la demande de remise
formulée par l’assuré, ni de suspendre la présente procédure jusqu’à droit
connu sur cette demande, comme le requiert le recourant (art. 3s OPGA).
4.
Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de
demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif
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de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la presta-
tion (al. 2, 1ère phrase). Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et
absolu) de péremption qui ne peuvent être interrompus (ATF 142 V 20 con-
sid. 3.2.2 p. 24 et les références).
4.1 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit
un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 2 ème phrase,
LPGA). En matière de rentes vieillesses, ce sont principalement les infrac-
tions réprimées aux art. 146 CP (« Escroquerie »), 148a CP (« Obtention
illicite de prestations d'une assurance sociale ») et art. 87 LAVS (« Délits »)
qui entrent en considération. Au cas particulier, seule cette dernière dispo-
sition apparaît toutefois déterminante. L'art. 148a CP est en effet entré en
vigueur au 1er octobre 2016 et ne saurait par conséquent fonder une délai
absolu de péremption plus long que le délai ordinaire de cinq ans, qui per-
met de rechercher en restitution les prestations versées depuis le mois
d’avril 2012. Quant à l’infraction d’escroquerie, elle suppose que l’on re-
proche à l’assuré une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3).
Or, en l’occurrence, aucune commission ne saurait être imputée au recou-
rant avant qu’il ne remette à l’autorité précédente en mars 2012 un certificat
d’existence en vie attestation d’un statut de veuf (CSC pce 55). Aussi,
même à admettre la réalisation de l’énoncé de l’art. 146 CP, cela ne fonde-
rait pas un délai absolu de péremption plus long que le délai de cinq ans
prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA ou, du moins, que celui de sept ans ressortant
des art. 87 LAVS cum 97 al. 1 let. d CP (TF 9C_400/2016 du 2 novembre
2016 consid. 5.1).
4.2 L’art. 87 LAVS réprime le comportement de celui qui aura manqué à
son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA ; art. 87 sixième para-
graphe LAVS). D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou
les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification impor-
tante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En
matière d'assurance vieillesse et survivants, l'art. 70bis al. 1 RAVS précise
que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que le tiers ou autorité à
qui la prestation est payée, doit communiquer à la caisse de compensation
tout changement important dans la situation personnelle. Pour qu'il y ait
violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA, il faut
qu'il y ait un comportement fautif; d'après la jurisprudence, une légère né-
gligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_261/2014 du 8
octobre 2014 consid. 2.2).
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5.
En l’occurrence, vu les décisions du 26 avril 2017 supprimant avec effet au
1er mars 2010 le supplément de veuvage versé à l’assuré jusqu’au 20 avril
2017, il ne fait pas de doute que ce dernier a bénéficié de prestations in-
dues pour un montant total de Fr. 25'666.- (CSC pces 74 et 75). Il est par
ailleurs établi et incontesté qu’en ordonnant la restitution de ce montant par
décision du 27 avril 2017, l’autorité précédente a agi dans le respect du
délai relatif de péremption de un an fixé par l’art. 25 al. 2 LPGA, qui a ef-
fectivement commencé à courir le 6 février 2017, lorsque le remariage de
l’assuré lui a été communiqué (CSC pce 72).
Cela étant, demeure seul litigieux le point de savoir si la créance en resti-
tution est née d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de péremption plus long (art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA). Tel est le
cas selon l’autorité précédente, qui oppose à l’assuré un comportement
tombant sous le coup des art. 87 LAVS et 146 CP. De son côté, le recourant
soutient ne pas avoir pris conscience de s’être marié avant qu’il n’entre-
prenne en décembre 2016 des démarches en ce sens. Aussi, le mariage
litigieux ayant été célébré en Thaïlande, par les autorités thaïlandaises et
selon le droit de ce pays exclusivement, on ne saurait lui reprocher d’avoir
ignoré la portée de sa démarche. A ses yeux, font donc défaut les condi-
tions subjectives des infractions que lui reproche l’autorité précédente. Tou-
jours selon le recourant, la demande de restitution, initiée par décision du
27 avril 2017, n’est quoiqu’il en soit pas intervenue dans le délai de l’art.
97 CP, qui est arrivé à échéant septe années après le remariage le 14 fé-
vrier 2017.
5.1 A la suite de l’autorité précédente, on doit exclure que le recourant ait
de bonne foi ignoré s’être marié lors de la célébration organisée le 14 fé-
vrier 2010. Expliquant avoir participé à « une procédure de fiançailles cul-
turelle habituelle en Thaïlande » (CSC pce 86), il reconnaît en effet s’être
lié à son épouse selon les règles en vigueur dans ce pays. Cela étant,
l’intéressé - qui était alors installé depuis plusieurs années en Thaïlande -
ne pouvait raisonnablement ignorer les us et coutumes de ce pays au point
de ne pas avoir pris conscience que cet engagement déploierait des effets
au plan civil. D’ailleurs, le caractère officiel de cette cérémonie ressort des
photographies produites en procédure par l’assuré, où l’on voit les couples
mariés exhiber un certificat devant ce qui semble être un bâtiment des
autorités locales (TAF annexes pce 1). De là, il apparaît téméraire de sou-
tenir, comme le fait l’assuré, que le registre signé lors de cette cérémonie
constituait un simple « livre d’or » (TAF pce 6). Bien plutôt, il ressort de
l’ensemble des circonstances que l’assuré avait non seulement conscience
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de s’engager à son épouse selon le droit thaïlandais, mais aussi la volonté
de le faire.
Dans ces conditions, on peut imputer à l’assuré une violation de son obli-
gation de communiquer au sens des art. 87 LAVS et 31 LPGA. Il est certes
plausible qu’au moment de s’engager en Thaïlande, ce dernier n’avait pas
conscience que sa démarche entraînerait la perte du droit aux prestations
litigieuses. Sauf à contrevenir au principe selon lequel « nul n’est censé
ignorer la loi » - qui gouverne les rapports entre les administrés et l’admi-
nistration (TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1) -, le recourant
ne saurait se prévaloir de cette circonstance, dès lors que les règles de
droit international privé prévalant à la reconnaissance d’un mariage con-
tracté à l’étranger relèvent bel et bien du droit suisse. Or, même à retenir
que l’assuré pensait avoir célébré en Thaïlande des fiançailles plutôt qu’un
mariage, il ne pouvait ignorer que son nouvel état civil était susceptible de
modifier son droit au supplément pour veuvage (dans ce contexte, cf. no-
tamment ATF 138 V 218 consid. 10). Force est partant d'admettre que ce-
lui-ci savait retenir des informations soumises à avis obligatoire selon l’art.
31 LPGA, dont les tenants et les aboutissants lui ont régulièrement été
communiqués (CSC pces 19, 52, 53 et 55). Du moins, en renonçant à se
renseigner davantage – notamment auprès de l’autorité précédente – sur
la portée en Suisse de son engagement lors de la cérémonie du 14 février
2010, l’assuré s’est accommodé d’une situation contraire à l’art. 31 LPGA.
En cela, il a commis à tout le moins une négligence qui suffit pour admettre
une violation du devoir de renseigner (cf. notamment : ATF 140 IV 206 con-
sid. 6.5 ; 138 V 218 consid. 9 ; 112 V 97 consid. 2a et réf. cit. ; TF
9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5 ; TF 9C_16/2016 du 25 avril
2019 consid. 7).
5.2 Vu ce qui précède, on peut reprocher à l’assuré un comportement au
sens des art. 87 LAVS cum 31 LPGA, sans qu’il soit nécessaire de procé-
der à une instruction complémentaire en exigeant par exemple du recou-
rant le certificat reçu lors de la cérémonie du 14 février 2010 apparaissant
sur les photographies versées en cause mais ne figurant pas au dossier
(TAF annexes pce 1 ; sur l’appréciation anticipée des preuves : ATF 140 I
285 consid. 6.3.1). L’autorité précédente était par conséquent fondée à
prononcer la restitution des prestations versées indûment eu égard au dé-
lai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en
l'occurrence sept ans (art. 97 al. 1 CP).
5.3 Pour le surplus, contrairement à ce que suggère le recourant, le délai
de péremption au sens de l’art. 25 al. 2 2ème phrase LPGA est fonction non
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pas du moment de la commission de l’infraction, mais de celui du verse-
ment des prestations indues (ATF 127 V 209 consid. 1b ; 119 V 298 consid.
4a). La décision de restitution ayant été rendue le 27 avril 2017, l’autorité
précédente était ainsi en droit d’exiger le remboursement des prestations
indues versées depuis le 27 avril 2010 au plus tôt. Or, en l’état, le dossier
ne permet de définir le moment du versement des rentes des mois de mars
et d’avril 2010. Cette question est pourtant décisive dès lors que la restitu-
tion de ces prestations suppose que leurs versements soient intervenus
postérieurement au 27 avril 2010. Cela étant, il se justifie de renvoyer le
dossier à l’autorité précédente pour qu’elle recalcule l’étendue de la resti-
tution et qu’elle rende une nouvelle décision
6.
6.1 Vu ce qui précède, le recours est admis en ce sens que la décision
attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour
nouveau calcul de la créance en restitution, eu égard à un délai de péremp-
tion de septe années.
6.2 En outre, l’OAIE sera invitée à donner suite à la requête du recourant
tendant à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant (consid. C.d ci-
avant ; TAF pces 29 et 30), qui – à la connaissance du Tribunal de céans -
n’a pour l’heure pas donné lieu à une décision.
7.
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 85bis al. 2 LAVS).
Selon l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats
commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un
décompte de leurs prestations (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe
l'indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2e phrase). Les honoraires du re-
présentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'im-
portance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps
que le représentant a dû y consacrer. En l'espèce, à défaut de décompte,
il se justifie d'allouer au recourant – qui n’a obtenu que très partiellement
gain de cause (cf. consid. 5.3 ci-avant) - une indemnité à titre de dépens
fixée à Fr. 300.- à charge de l’autorité inférieure.
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que la
décision sur opposition du 28 juin 2017 est annulée et la cause renvoyée
à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
L’autorité précédente est invitée à donner suite à la requête du recourant
tendant à l’octroi d’une rente complémentaire pour enfant.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 300.- est allouée au recourant, à charge
de l’autorité inférieure.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
C-4151/2017
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce
délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier
jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La
Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :