B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-415/2019
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 2 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
assurance-invalidité (décision du 12 décembre 2018).
C-415/2019
Page 2
Vu
la décision rendue le 12 décembre 2018 par l’Office de l'assurance-invali-
dité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours contre cette décision formé le 23 janvier 2019 par A._______
devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 4 février 2019 aux termes duquel la recourante a déclaré
retirer le recours précité,
et considérant
que selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues
par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions pré-
vues à l’art. 32 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans con-
formément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que par courrier daté du 4 février 2019, la recourante a déclaré, sans ré-
serve ni condition, retirer le recours susmentionné,
qu’à la suite du retrait du recours, la présente cause est devenue sans
objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge
unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu’en dérogation à l'art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), la pro-
cédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le
refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le Tribunal de céans
est soumise à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1bis et al. 2 LAI),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les
C-415/2019
Page 3
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou
partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir
causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
que tel est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a
lieu d'allouer des dépens (cf. art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF),
que la recourante ayant purement et simplement retiré son recours, il n'y a
pas lieu de lui allouer des dépens,
qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités
fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit
aux dépens (cf. art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-415/2019
Page 4
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-415/2019 est radiée du
rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […] ; annexes : copie
du retrait du recours)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :