B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4159/2013
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Christine Raptis,
avocate, Rue de la Gare 16, Case postale 345,
1110 Morges,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
X._______, née le 20 avril 1970 à U._______ (Ukraine), est entrée en
Suisse le 3 juin 2001 en compagnie de sa fille, Z._______, née le 14 jan-
vier 1992 d'un premier mariage, en vue d'épouser Y._______, né le 15
juillet 1940, originaire de A._______ (Vaud).
Le 7 juin 2001, les intéressés ont contracté mariage devant l'état civil
d'O._______.
X._______ a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour annuelle dans le canton de Vaud, afin de pouvoir vivre auprès de son
époux de nationalité suisse. La fille de la prénommée a également été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le cadre du
regroupement familial.
B.
Le 27 mars 2006, X._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de
l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la per-
te de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). La fille de la prénommée a été
incluse dans la procédure de sa mère.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son
époux ont contresigné, le 2 juillet 2008, une déclaration écrite aux termes
de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la natura-
lisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la
procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la
séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si
cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu-
rement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 7 août 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
la prénommée, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et
communal de son époux. De ce fait, Z._______, fille issue du premier
mariage de l'intéressée, a également acquis la nationalité suisse.
D.
Suite à deux courriers envoyés les 12 mai et 16 juin 2009 par un tiers
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Page 3
concernant la séparation des époux X._______ et Y._______, l'ODM a
demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-
VD) de diligenter une enquête de proximité afin de déterminer si les ren-
seignements fournis étaient avérés.
Le 20 août 2009, la police cantonale vaudoise a procédé à l'audition de
l'auteur des courriers précités à propos du bien-fondé de ses allégations.
Le 26 août 2010, l'Office de la population de la commune de Montreux a
confirmé que X._______ était séparée de fait et faisait ménage commun
depuis le 2 décembre 2009 avec un ressortissant français, titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE, séjournant depuis le 20 juillet 2009 sur
le territoire communal.
E.
Par écrit du 6 avril 2011, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il se
voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler, en application de
l'art. 41 LN, la naturalisation facilitée octroyée le 7 août 2008, dès lors
que les autorités vaudoises avaient indiqué qu'elle était séparée de son
époux et vivait en ménage commun avec un ressortissant français depuis
le 2 décembre 2009. Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre
de formuler ses déterminations à ce propos.
Par courrier du 11 avril 2011, X._______ a pris position, par l'entremise
de son avocate, en faisant valoir qu'elle avait rencontré Y._______ en
Ukraine en 1999, que ce dernier avait fait plusieurs voyages à Odessa
avant de demander sa main à l'automne 2000, qu'ils s'étaient mariés en
juin 2001 et que "suite à diverses difficultés conjugales survenues dans le
couple dans le courant de l'été 2009", ils avaient décidé, d'un commun
accord, de vivre séparés, mais qu'en l'état, ils n'envisageaient pas de di-
vorcer. L'intéressé a encore souligné qu'au jour du dépôt de sa demande
de naturalisation facilitée et plus particulièrement lors de la signature du
document daté du 2 juillet 2008, elle formait avec son époux une commu-
nauté conjugale effective et stable.
Par fax envoyé le 18 avril 2011 à l'ODM, la prénommée a produit une co-
pie de la convention de séparation signée le 20 octobre 2009 par elle et
son époux, convention ratifiée le 22 octobre 2009 par le Tribunal d'arron-
dissement de l'est vaudois à titre de prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale.
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Page 4
F.
Sur réquisition de l'ODM, la police cantonale vaudoise a procédé, le 22
juin 2012, à l'audition de Y._______, en présence de son épouse et du
conseil de cette dernière.
Lors de cette audition, le prénommé a notamment déclaré qu'il avait
connu l'intéressée au printemps 1999 dans un parc public à Odessa et
que c'était lui qui avait pris l'initiative du mariage.
Interrogé sur la fin de la vie commune, Y._______ a exposé que son
épouse avait rencontré en été 2009 un ressortissant français avec lequel
elle avait eu une liaison, ce qui avait déclenché la séparation de fait de
leur couple le 10 septembre 2009, date à laquelle sa conjointe lui avait dit
qu'elle était amoureuse d'un autre homme et lui avait demandé de signer
un document de séparation. L'intéressé a précisé qu'il n'entendait pas
demander le divorce.
A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son ex-
épouse, leur communauté conjugale était effective et stable, Y._______ a
répondu par l'affirmative. Il a en outre précisé que leur couple passait les
week-ends ensemble, ainsi que les jours de congé et la fête de Noël, du-
rant la période séparant la naturalisation facilitée de X._______ et leur
séparation de fait.
Le procès-verbal de cette audition a été envoyé par la police cantonale, le
14 juillet 2012, en copie au SPOP-VD avec un courriel daté du 28 mai
2012 écrit par Y._______, dans lequel ce dernier précisait notamment
qu'au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, il faisait toujours
ménage commun avec son épouse, mais qu'au cours des mois qui
avaient suivi, cette dernière avait trouvé un emploi comme infirmière suite
à la reconnaissance de ses diplômes et qu'il avait été contraint à la véhi-
culer pendant plusieurs semaines chaque matin très tôt pour l'amener à
son travail, situation devenant vite "insupportable" au point de devoir
louer un second appartement "en ville" pour son épouse et sa fille, qui
venaient le rejoindre le week-end à W._______ .
G.
Par courrier du 10 juillet 2012 adressé à l'ODM, l'intéressée a indiqué que
les difficultés conjugales mentionnées dans sa lettre du 11 avril 2011
concernaient sa rencontre faite durant l'été 2009 avec son compagnon
actuel, que la séparation d'avec son époux était donc due" à un événe-
ment soudain et parfaitement inconnu au jour de la demande de naturali-
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sation", qu'elle formait une communauté de vie étroite de toit, de table et
de lit jusqu'à l'automne 2009, que son époux s'occupait toujours de sa fil-
le née d'un premier lit, qu'elle partageait une passion commune avec son
mari, à savoir le théâtre, qu'elle avait même joué un rôle dans une pièce
écrite par ce dernier, et qu'enfin elle était parfaitement intégrée en Suisse.
H.
Le 29 octobre 2012, l'ODM a transmis à X._______ le procès-verbal rela-
tif à l'audition de son époux et l'a invitée à faire part de ses remarques et
à verser au dossier tout élément pertinent.
Par pli du 1er novembre 2012, la prénommée a complété ses observa-
tions du 10 juillet 2012 en faisant valoir qu'au moment de sa naturalisa-
tion en juillet 2008, elle formait une communauté conjugale stable depuis
plus de neuf ans et que la séparation de son couple était "purement for-
tuite, due à des circonstances extraordinaires et totalement imprévisi-
bles". En outre, elle a indiqué qu'elle avait formé une véritable commu-
nauté conjugale avec son époux, nonobstant le fait qu'aucun enfant ne
soit né de cette union, et que rien n'obligeait un couple séparé à entre-
prendre des démarches en vue du divorce, quand bien même la reprise
de la vie conjugale n'était pas envisagée en l'état. Enfin, elle a requis à ti-
tre de preuve concernant la réalité de sa vie conjugale l'audition de sa fille
et d'une tierce personne.
Par lettre du 5 novembre 2012 adressée à l'ODM, l'intéressée a requis la
production du dossier de naturalisation facilitée et a encore précisé que la
séparation intervenue au mois de septembre 2009 n'avait pas été faite
"sans douleur de part et d'autre" et que trois ans plus tard la situation
s'était apaisée entre elle et son époux, même si les "cicatrices" n'étaient
pas complètement refermées.
Sur requête de l'ODM, X._______ a produit, par courriers des 3 décem-
bre 2012 et 25 janvier 2013, les déclarations écrites de sa fille et d'une
amie attestant l'existence d'une véritable vie conjugale avec son époux,
ainsi qu'un contrat de bail conclu au mois de juin 2009 (avec effet au 1er
août 2009) pour un appartement de 3,5 pièces à V._______ .
Le 13 février 2013, l'ODM a communiqué à la prénommée une copie des
lettres, rapports et procès-verbal d'audition du dénonciateur à l'origine de
l'ouverture de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée et lui
a accordé un délai pour se déterminer sur leur contenu. Par courrier du
21 février 2013, cosigné par son époux, l'intéressée a réfuté les alléga-
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tions contenues dans le procès-verbal du 20 août 2009 et a confirmé en
substance que son union n'était pas un "mariage blanc", que Y._______
s'occupait de Z._______comme si elle était sa propre fille et qu'ils avaient
vécu dans une ambiance heureuse et unie avant qu'elle ne soit obligée,
en raison des déplacements quotidiens affectant sa santé, de louer un
autre appartement plus près de son lieu de travail. Les intéressés ont
aussi produit divers photographies et documents relatifs à leurs loisirs
communs, ainsi qu'une copie d'un contrat de bail conclu au mois d'octo-
bre 2008 (avec effet au 1er décembre 2008) pour un appartement de 1,5
pièces à V._______ .
Par lettres des 18 et 24 février 2013 adressées à l'ODM, des amis des in-
téressés ont attesté que ces derniers avaient formé un véritable couple
avant leur séparation et que leur union n'était pas un "mariage blanc".
I.
Sur requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Vaud ont
donné, le 28 mai 2013, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée conférée à X._______.
J.
Par décision du 1er juillet 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la natu-
ralisation facilitée accordée à X._______, mais a renoncé à faire perdre la
nationalité suisse à la fille de la prénommée, qui l'avait acquise en vertu
de la décision annulée.
En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité in-
férieure a retenu en substance que le mariage de la prénommée n'était,
au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une com-
munauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie
par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressée n'avait
apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve
susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaîne-
ment rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue
frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation
facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères,
voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions
mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
K.
Le 22 juillet 2013, X._______, agissant par l'entremise de son conseil, a
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recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), en concluant à son annulation.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a contesté, en substance, la pré-
somption de fait retenue par l'ODM selon laquelle sa communauté conju-
gale n'était pas stable et orientée vers l'avenir, ni au moment de la signa-
ture de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisa-
tion facilitée. Afin de renverser cette présomption, elle a fait valoir qu'elle
avait des projets de vacances en commun avec son époux au mois de
juillet 2008, qu'elle partageait de nombreuses passions avec ce dernier
(dont notamment le théâtre), qu'elle avait eu une vie conjugale avec son
époux "au sens strict de la loi" (communauté de toit, de table et de lit) du-
rant une décennie, qu'elle avait pris un "logement secondaire et précaire"
au mois de décembre 2008 uniquement pour des motifs professionnels
car son domicile principal et son centre de vie étaient restés à W._______
auprès de son conjoint, que ce dernier lui avait fait donation au mois de
juillet 2009 du logement conjugal à W._______ , que les allégations du
dénonciateur à l'origine de la procédure d'annulation de la naturalisation
facilitée étaient "truffées de contre-vérités flagrantes", en particulier celles
concernant l'existence d'une "union de complaisance" entre elle et son
époux, que sa rencontre avec son nouveau compagnon était survenue de
manière "parfaitement fortuite" au printemps 2009, soit bien après la pro-
cédure de naturalisation facilitée et qu'enfin sa fille était toujours domici-
liée auprès de son époux à W._______ .
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 16 octobre 2013.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par cour-
rier du 9 décembre 2013, a réfuté à nouveau les allégations du dénoncia-
teur. Elle a réaffirmé qu'elle formait une véritable union avec son époux,
comme l'attestaient les différentes déclarations écrites produites au cours
de la procédure de naturalisation facilitée et que sa séparation n'était in-
tervenue que plus d'une année après l'octroi de la naturalisation facilitée.
M.
Dans sa duplique du 18 décembre 2013, l'ODM a intégralement maintenu
la décision querellée.
Dans ses déterminations du 8 janvier 2014, la recourante a repris pour
l'essentiel ses précédentes allégations en soulignant que le dénonciateur
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Page 8
n'avait pas été "entendu" et que les déclarations de ce dernier étaient en
totale contradiction avec les "témoignages écrits" des différentes person-
nes recueillis au cours de la procédure de naturalisation facilitée.
N.
Par courrier du 16 janvier 2014, X._______ a sollicité auprès du Tribunal
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Sur requête du Tribunal, la recourante a retourné, le 29 janvier 2014, le
formulaire de demande d'assistance judiciaire rempli par ses soins.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
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Page 9
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son maria-
ge avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na-
turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la fer-
me intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà
de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili-
tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsis-
ter pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
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Page 10
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b),
voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC
in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispruden-
ce citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
C-4159/2013
Page 11
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400
consid. 3.1 et les références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile
fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles condi-
tions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espè-
ce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de
la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit re-
chercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychi-
que en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légi-
time que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaîne-
ment rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturali-
sation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en
raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des
faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2),
mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf.
ATF 135 II 161 précité consid. 3).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait pré-
sumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évè-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 préci-
té, ibid., et la jurisprudence citée).
C-4159/2013
Page 12
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré-
alisées dans le cas particulier.
5.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa-
tion. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer,
aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans.
S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien
droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du
2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012
consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet
2013 consid. 2.2).
5.2 In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est appli-
cable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur
du nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans
n'était pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facili-
tée accordée à la recourante le 7 août 2008 a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 1er juillet 2013, soit avant l'échéance du délai pé-
remptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autori-
té cantonale compétente. En outre, il appert que la décision d'annulation
de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux
ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après
tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41
al.1bis LN).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
C-4159/2013
Page 13
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressée n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2 Ainsi, il ressort du dossier que l'intéressée a rencontré Y._______ en
Ukraine au printemps 1999 (cf. procès-verbal d'audition du 22 juin 2012,
questions 5 à 7). Elle est entrée en Suisse le 3 juin 2001, puis a contracté
mariage avec le prénommé le 7 juin 2001 à O._______ (VD) et a été mi-
se au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le 15
juin 2001, au titre du regroupement familial. Le 27 mars 2006, soit près
de deux mois et demi avant le délai légal de l'art. 27 al. 1 let. a LN, elle a
introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention
de la naturalisation facilitée. Le 2 juillet 2008, elle a cosigné avec son
époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 7 août
2008, l'ODM a conféré la nationalité suisse à X._______. L'intéressée,
après avoir pris un domicile secondaire à V._______ le 1er décembre
2008 pour des raisons professionnelles, a commencé à fréquenter un au-
tre homme rencontré au printemps 2009 (cf. mémoire de recours p. 5),
avant de cohabiter avec ce dernier à V._______ depuis le mois de juillet
2009 (cf. mémoire de recours, ibid.; rapport du 14 juillet 2012 [consid. F
ci-dessus]). Par convention de séparation du 20 octobre 2009, ratifiée le
22 octobre 2009 par le Tribunal de l'arrondissement de l'est vaudois, les
époux X._______ et Y._______ ont suspendu la vie commune pour une
durée indéterminée et n'ont depuis lors plus habité ensemble, l'intéressée
faisant toujours vie commune avec son amant.
Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (7 août
2008) et le début de la cohabitation de l'intéressée avec son amant (juillet
2009), voire la fin de la communauté conjugale (signature conjointe et ra-
tification de la convention de séparation [octobre 2009]), il s'est écoulé
respectivement à peine onze mois et quatorze mois, ce qui au vu de la ju-
risprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11
C-4159/2013
Page 14
mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la
présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière fraudu-
leuse.
6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide
des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants.
6.3.1 Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque où la recourante a fait la
connaissance de Y._______ (printemps 2009), elle était mariée à un res-
sortissant ukrainien, dont elle a divorcé le 5 janvier 2000, et qu'elle a
rempli, le 11 janvier 2001, une demande de visa pour la Suisse en vue d'y
épouser le prénommé, soit à peine une année après son divorce.
6.3.2 Le Tribunal relève que les conditions de séjour de la recourante en
Suisse n'ont été réglées que suite à son nouveau mariage contracté le 7
juin 2001 avec un ressortissant suisse. Le fait qu'un ressortissant suisse
et une ressortissante étrangère contractent mariage notamment afin de
permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne si-
gnifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union con-
jugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Cependant, dans ce contexte et
in casu, la différence d'âge entre la recourante et son ex-époux, plus âgé
de 30 ans, constitue un indice du défaut de volonté de former une véri-
table union conjugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Pareille opinion est du reste
corroborée par le fait que l'intéressée a quitté son époux pour se mettre
en ménage avec un ressortissant français de 21 ans plus jeune que son
mari. A cela s'ajoute le fait que le conjoint ne s'est jamais opposé à la sé-
paration. En effet, les époux X._______ et Y._______ ont signé conjoin-
tement une convention de séparation suspendant la vie commune pour
une durée indéterminée et n'ont depuis lors plus habité ensemble, l'inté-
ressée faisant toujours vie commune avec son amant. Il ne ressort pas
des pièces du dossier que les époux aient tenté de sauver leur commu-
nauté conjugale d'une quelconque manière, chacun menant sa vie de son
côté. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était pré-
tendument encore effective et tournée vers l'avenir semble bien plutôt
confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une commu-
nauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisa-
tion facilitée.
Au surplus, il convient de relever la célérité avec laquelle l'intéressée a
déposé sa requête de naturalisation facilitée (27 mars 2006), soit près de
deux mois et demi avant l'échéance du délai relatif à la durée du séjour
C-4159/2013
Page 15
légal en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère
immanquablement que la recourante avait hâte d'obtenir la nationalité
suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (voir
en ce sens par exemple l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurisprudence citée,
ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006
consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1).
7.
Cela étant, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 et
4.3), il incombe à la recourante de renverser la présomption de fait évo-
quée plus haut en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événe-
ment extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide
du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses pro-
blèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
7.1 Y._______ a mentionné comme cause de la rupture du lien conjugal
la relation extraconjugale de son épouse avec un ressortissant français
survenue en été 2009 (cf. procès-verbal du 22 juin 2012, questions 11, 12
et 23). La recourante, quant à elle, prétend que sa communauté conjuga-
le était stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la
déclaration commune et au moment de l'octroi de la naturalisation facili-
tée et que sa rencontre avec son nouveau compagnon était survenue de
manière "parfaitement fortuite" au printemps 2009, soit bien après la pro-
cédure de naturalisation facilitée et qu'il s'agissait d'un "coup de foudre"
(cf. mémoire de recours, p. 5).
7.2 Après avoir examiné les pièces du dossier, le Tribunal estime que la
recourante n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du
lien conjugal, ni l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
7.3 En effet, les époux X._______ et Y._______ étaient déjà au courant
au mois de mai 2008, soit avant la signature de la déclaration du 2 juillet
2008, que la prise d'emploi de la recourante (ayant débuté le 15 mai 2008
selon le certificat de travail du 11 juin 2010) dans un home situé en plaine
à St-Légier allait provoquer une prise de résidence secondaire au vu des
problèmes de déplacement entre le lieu de travail et la résidence princi-
pale située en montagne (W._______ ). Pareille constatation ressort clai-
rement du courriel de l'époux adressé le 28 mai 2012 aux autorités can-
tonales vaudoises (cf. consid. F), puisqu'il avait indiqué avoir été contraint
C-4159/2013
Page 16
de véhiculer son épouse pendant plusieurs semaines chaque matin très
tôt pour l'amener à son travail, situation devenant vite "insupportable" au
point de devoir louer un second appartement "en ville" pour son épouse
et sa fille, qui venaient le rejoindre le week-end à W._______ . Ainsi, au
moment de la signature de la déclaration commune le 2 juillet 2008, les
signataires ne pouvaient ignorer l'éventualité, voire la nécessité de devoir
prendre des domiciles séparés et, donc, les conséquences que cette ma-
nière de vivre pouvait impliquer sur la stabilité de leur union.
7.4 Par ailleurs, le Tribunal relève qu'une dizaine de mois seulement sé-
parent l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de X._______ le 7
août 2008 de son "coup de foudre" au printemps 2009 (ou douze mois si
l'on prend comme base de départ la signature de la déclaration commune
le 2 juillet 2008 et le début de la cohabitation avec l'amant au mois de juil-
let 2009), de sorte que l'on ne saurait sans autre retenir que cette préten-
due cause de la rupture de l'union conjugale se situait clairement après
les événements liés à la naturalisation. En effet, il est permis de douter
que la prénommée ait encore eu, en ces occurrences, la volonté intacte
de maintenir une union conjugale stable et tournée vers l'avenir au sens
de la jurisprudence évoquée plus haut. L'enchaînement des circonstan-
ces, tel qu'il ressort des pièces du dossier, à savoir l'acceptation d'un em-
ploi loin du domicile conjugal, la prise de domiciles séparés et le com-
mencement d'une relation extraconjugale au printemps 2009, laisse plutôt
entrevoir un relâchement du lien conjugal, qui n'était déjà plus aussi soli-
de que prétendu. Aussi peut-on déceler, à travers le comportement de la
recourante, un indice sérieux que la communauté conjugale des époux
X._______ et Y._______ n'était déjà plus stable au moment de l'octroi de
la naturalisation facilitée (cf., dans ce sens, arrêts du Tribunal fédéral
1C_167/2010 du 21 juin 2010 consid. 4). Il n'est pas vraisemblable en ef-
fet que la relation extraconjugale entretenue par la recourante ait été de
nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple dans le laps de
temps d'à peine onze mois qui sépare la décision lui conférant la nationa-
lité suisse et sa cohabitation effective avec son amant au mois de juillet
2009. En effet, il ne ressort nullement du dossier que cette relation se soit
apparentée à un subit coup du destin auquel l'intéressée n'aurait pu
échapper; il apparaît au contraire bien plutôt que cette aventure extra-
conjugale se soit inscrite tout naturellement dans le courant de l'existence
suite à la déliquescence de sa communauté conjugale.
7.5 Au vu de ce qui précède, il y a tout lieu d'en déduire que la liaison de
X._______ ne constituait pas le facteur impondérable et décisif qui a
conduit à la désunion du couple, l'instabilité de l'union conjugale devant
C-4159/2013
Page 17
être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la dé-
claration sur la vie commune le 2 juillet 2008, ou à tout le moins lors de
l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de son épouse. Il ne s'agis-
sait donc pas d'un événement extraordinaire, qui serait survenu de ma-
nière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après
l'obtention de la nationalité suisse. Il convient de relever, ce qui est d'ail-
leurs symptomatique, l'absence de toute trace d'éventuels efforts entre-
pris pour sauver l'union conjugale, les époux n'ayant jamais cherché à re-
vivre ensemble depuis leur séparation. Au contraire, les déclarations de
l'époux (cf. procès-verbal du 22 juin 2012 question 15 et courriel du 28
mai 2012) laissent plutôt entrevoir une sorte d'acceptation consensuelle
de ce nouveau mode d'existence.
7.6 Les autres arguments mis en avant dans le recours, à savoir en subs-
tance que les époux X._______ et Y._______ avaient eu un projet de va-
cances en commun en été 2008, partageaient de nombreuses passions
et avaient mené une vie conjugale en partageant le même toit, la même
table et le même lit durant de nombreuses années, ne permettent pas
d'affaiblir la présomption que la naturalisation octroyée à la recourante a
été obtenue au moyen de déclarations mensongères quant à la stabilité
de leur couple. Il en va de même des photographies produites à l'appui
des déterminations du 21 février 2013 et jointes à nouveau au recours,
censées illustrer "l'ambiance heureuse et unie" de la famille. En effet, ces
allégués et moyens de preuve ne changent rien au fait qu'il n'existait plus
d'union conjugale stable selon la loi et la jurisprudence, au moment de la
signature de la déclaration sur l'union conjugale ou de l'octroi de la natio-
nalité suisse. Les déclarations écrites produites au cours de la procédure
de naturalisation facilitée ne permettent pas non plus d'infirmer ce qui
précède.
8.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés
ci-dessus (cf. ch. 6.2 et 6.3), que la naturalisation facilitée a été obtenue
de façon frauduleuse. Partant, si tant est que X._______ et son époux
aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art.
27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette vo-
lonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a
fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse.
9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
C-4159/2013
Page 18
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). L'ODM a cependant estimé, dans la déci-
sion querellée, que cette extension prévue dans l'article précité ne s'ap-
pliquait pas à la fille de la recourante, née le 14 janvier 1992. Ce point n'a
pas été remis en cause dans la présente procédure, de sorte qu'il est en-
tériné.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er juillet 2013, l'Office
fédéral n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 65 al. 1
et 2 PA présentée le 16 janvier 2014, il convient de prendre en considéra-
tion l'ensemble de la situation financière de la requérante au moment où
la demande est présentée, celle-ci devant indiquer de manière complète
et, autant que faire se peut, établir ses revenus et sa situation de fortune
(cf. par analogie avec la notion d'indigence ATF 128 I 225 consid. 2.5.1,
127 I 202 consid. 3b, 120 Ia 179 consid. 3a et arrêt du Tribunal fédéral
5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2).
En l'espèce, il ressort du formulaire de demande d'assistance judiciaire
rempli le 28 janvier 2014 par la recourante qu'elle dispose d'un revenu
mensuel net de 4'117 francs (montant le plus bas retenu) et que les
seules dépenses mensuelles attestées par les pièces justificatives four-
nies par cette dernière sont un loyer mensuel de 1254 francs (charges
comprises). Si l'on ajoute à ce montant le minimum vital prévu en droit de
la poursuite pour dettes, soit 1'950 francs pour une personne célibataire
vivant un enfant âgé de plus de dix ans à charge, augmenté de 20% (390
francs), c'est un montant de 3'594 francs qui doit être déduit du revenu
mensuel, de sorte que la recourante dispose au minimum d'un excédent
de 523 francs, à savoir une somme qui, si elle est certes limitée, est
néanmoins suffisante pour assumer les frais judiciaires, étant rappelé que
l'intéressée a déjà versé le 23 août 2013 l'avance de frais requise par le
Tribunal de céans.
C-4159/2013
Page 19
Dans ces conditions, X._______ ne saurait être considérée comme étant
sans ressources suffisantes au sens de l'art. 65 PA et, en conséquence,
sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-4159/2013
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de même
montant versée le 23 août 2013.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. K en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Secteur des
naturalisations), pour information
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-
sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :