B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4160/2013
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
agissant en son nom et au nom de la société B._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation d'une décision préalable cantonale
relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative.
C-4160/2013
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Faits :
A.
Le 12 janvier 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP) a autorisé la représentation de Suisse à Moscou à
délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à A._______,
ressortissant russe né le 25 mai 1982, ainsi qu'à son épouse C._______,
ressortissante russe née le 15 avril 1986, afin de leur permettre
d'effectuer des études de français auprès d'une école de langue à
Z._______.
Les prénommés sont entrés en Suisse le 17 janvier 2011. Leur fille
D._______ séjournait déjà sur le territoire helvétique depuis le 24 octobre
2010 et avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de
sa scolarisation auprès de l'Ecole V._______.
B.
Par courrier du 20 juillet 2011, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a sollicité la transformation de son autorisation de séjour
pour études en autorisation de séjour avec activité lucrative, en exposant
que sa famille avait acquis le restaurant W._______ à Z._______ et qu'il
souhaitait exercer une activité lucrative en Suisse en qualité de directeur
de B._______ (société dont le but est notamment l'acquisition, la gestion
et l'aliénation d'hôtels, de restaurants et d'établissements médicaux, le
commerce de produits alimentaires, ainsi que le conseil en matière
juridique et économique en faveur d'investisseurs étrangers, selon
l'extrait du registre de commerce vaudois produit à l'appui de la requête),
et plus particulièrement en qualité de directeur du restaurant W._______.
C.
Par décision du 8 décembre 2011, le Service de l'emploi du canton de
Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) a refusé de donner suite à la
demande précitée, au motif que l'intéressé n'avait pas fourni les
renseignements complémentaires requis dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.
Suite à la production, par l'intéressé, de divers documents complé-
mentaires, le Service de l'emploi a une nouvelle fois refusé de délivrer
une autorisation de travail au prénommé par décision du 1er mars 2012,
en considérant que A._______ ne disposait pas des qualifications
professionnelles nécessaires pour l'exercice de l'activité envisagée.
L'autorité cantonale a en outre exposé qu'eu égard à la quantité
d'établissements susceptibles d'être repris par des investisseurs
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étrangers, il convenait de faire preuve d'une certaine retenue, en veillant
à ce que l'intérêt économique soit suffisamment important.
D.
Par acte du 22 mars 2012, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a formé recours contre la décision du Service de l'emploi du
1er mars 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Le 13 mars 2013, la cour cantonale a admis le recours du prénommé,
annulé la décision du Service de l'emploi du 1er mars 2012 et renvoyé le
dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le tribunal cantonal a en particulier estimé que l'intéressé
disposait des qualifications professionnelles requises pour l'exploitation
d'un restaurant, dès lors qu'il était au bénéfice d'une formation
universitaire et avait par ailleurs acquis des expériences professionnelles
dans le domaine de la gestion d'établissements publics dans son pays
d'origine. S'agissant de l'intérêt économique du projet du recourant, la
cour cantonale a observé qu'il était établi que l'investissement de
l'intéressé avait permis d'éviter la fermeture du restaurant W._______,
ainsi que de sauvegarder des places de travail menacées et que le
recourant avait par ailleurs favorisé le développement de l'offre touristique
de la ville de Z._______ en tissant des liens avec des "tour operators".
L'autorité de recours a dès lors invité le Service de l'emploi à formuler un
préavis économique positif à l'intention du SPOP en vue de l'octroi de
l'autorisation de séjour et de travail sollicitée.
E.
Donnant suite à l'arrêt du tribunal cantonal du 13 mars 2013, le Service
de l'emploi a informé l'intéressé, par prononcé du 27 mars 2013, que sa
demande avait été acceptée, tout en attirant son attention sur le fait que
cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM).
F.
Le 29 mai 2013, l'ODM a fait savoir au requérant qu'il envisageait de
refuser la proposition cantonale, au motif que le marché suisse du travail
ne tirerait pas durablement profit de l'exploitation, par l'intéressé, du
restaurant W._______. L'ODM a également relevé que par courriel du 7
mai 2013, le Service de l'emploi l'avait informé que l'établissement précité
avait été vendu à un tiers, en considérant que dans ces conditions, sa
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demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative avait perdu sa
substance.
L'intéressé a exercé son droit d'être entendu par écrit du 25 juin 2013. Il a
en particulier contesté que son projet ne servait pas les intérêts
économiques du pays, dès lors qu'il avait effectué des investissements
importants dans le but de prévenir la fermeture du restaurant W._______.
A._______ a en outre expliqué qu'il avait été contraint de recourir à une
tierce personne pour l'exploitation de son établissement en raison de la
durée de la procédure relative à sa demande d'autorisation de séjour et
de travail, tout en précisant qu'il s'agissait uniquement d'une solution
temporaire.
G.
Par décision du 9 juillet 2013, l'ODM a refusé d'approuver la décision
cantonale du 27 mars 2013 relative à l'autorisation d'exercer une activité
lucrative dans le canton de Vaud. L'autorité de première instance a en
particulier considéré que la requête du prénommé avait perdu sa
substance, puisqu'il avait vendu à un tiers le fonds de commerce de
l'établissement qu'il avait l'intention d'exploiter et conclu un contrat de bail
d'une durée de dix ans avec cette personne. L'ODM a en outre évoqué
que l'intéressé n'avait pas démontré que l'activité envisagée servait les
intérêts économiques du pays.
H.
Le 22 juillet 2013, A._______, agissant en son nom et au nom de la
société B._______, a formé recours contre la décision de l'ODM du 9
juillet 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
en concluant à l'annulation de la décision querellée et à ce que l'ODM soit
invité à donner son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
A l'appui de son pourvoi, A._______ a exposé qu'il avait repris le
restaurant W._______ afin de prévenir sa fermeture, en soulignant qu'il
avait ainsi sauvé seize places de travail. Le recourant a également
évoqué qu'il avait investi plus d'un million de francs et qu'il avait par
ailleurs noué des contacts commerciaux dans le but d'élargir la clientèle
du restaurant. A._______ n'a pas contesté qu'il avait été contraint de
vendre le fonds de commerce à un tiers. Il a toutefois allégué que l'on ne
saurait lui reprocher d'avoir vendu l'établissement en question, dans la
mesure où les procédures relatives à l'obtention de l'autorisation dont il
avait besoin pour l'exploitation du restaurant avaient été excessivement
longues. Par ailleurs, il a allégué qu'il avait décidé de diversifier les
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activités de B._______, en exportant des vins suisses et en particulier
vaudois vers les pays de l'Europe de l'Est et en mettant en place une
structure pour le transport de clients entre l'aéroport et la ville de
Z._______.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 9 septembre 2013, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
J.
Le recourant a pris position sur la réponse de l'ODM par pli du 16 octobre
2013, en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés dans son
mémoire de recours du 22 juillet 2013.
K.
Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'ODM a informé le
Tribunal, par écrit du 21 novembre 2013, que les arguments développés
par l'intéressé dans son courrier du 16 octobre 2013 n'étaient pas de
nature à modifier son appréciation.
L.
Par pli du 20 décembre 2013, le recourant a pris position sur la duplique
de l'ODM, reprochant en particulier à l'autorité inférieure de ne pas avoir
tenu compte du fait qu'il avait diversifié les activités de sa société,
notamment en exportant des vins suisses et en particulier vaudois vers
l'Europe de l'Est.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'approbation d'une décision
préalable cantonale relative à l'autorisation d'exercer une activité lucrative
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr [RS 142.20]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
Dans la mesure où le droit national est seul applicable au cas d'espèce
(cf. l'art. 2 al. 1, 2 et 3 LEtr), A._______ ne dispose pas d'un droit à
exercer une activité lucrative en Suisse (cf. dans ce sens l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3518/2011 du 16 mai 2013 consid. 3).
4.
4.1 Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du
travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle
activité, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une
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activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante (cf. art. 40
al. 2 LEtr).
Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (art. 99 LEtr).
Les décisions préalables des autorités du marché du travail (art. 83
OASA) doivent être soumises à l'ODM pour approbation avant l'octroi
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 LEtr avec activité
lucrative (cf. art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
4.2 En raison de la répartition des compétences décisionnelles en
matière de délivrance d'autorisations de séjour avec activité lucrative, il
appartient en premier lieu aux cantons, respectivement à leurs offices de
l'emploi, de statuer sur le refus initial d'une autorisation d'exercer une
activité lucrative alors que la Confédération est chargée, en cas de
décision préalable positive de l'autorité cantonale du marché de l'emploi,
de se prononcer aussi sur cette question par la voie de la procédure
d'approbation (cf. consid. 4.1 in fine supra et ATF 127 II 49 consid. 3a et
120 Ib 6 consid. 2 et 3a, applicables mutatis mutandis aux nouvelles
dispositions). Il s'ensuit que ni l'ODM ni le Tribunal de céans ne sont liés
par l'arrêt du tribunal cantonal du 13 mars 2013 et par le prononcé du
Service de l'emploi du 27 mars 2013 et peuvent donc parfaitement
s'écarter, dans le cadre de la procédure d'approbation, de l'appréciation
faite par les autorités cantonales compétentes.
5.
En l'occurrence, A._______ a sollicité une autorisation de séjour avec
activité lucrative en qualité de directeur de la société B._______, en
exposant qu'il souhaitait exploiter le restaurant W._______ à Z._______
(cf. la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative du 20 juillet
2011).
5.1 A titre préliminaire, il convient de noter que c'est à juste titre que les
autorités cantonales et l'ODM ont qualifié cette activité d'activité lucrative
indépendante au sens de l'art. 19 LEtr en relation avec l'art. 2 al. 1 OASA.
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Cette qualification n'a au demeurant pas été remise en cause par le
recourant.
5.2 Aux termes de l'art. 19 LEtr, un étranger peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes:
a. son admission sert les intérêts économiques du pays;
b. les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de
l'entreprise sont remplies;
c. les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies.
5.3 L'octroi d'une autorisation de travail en vue de l'exercice d'une activité
lucrative indépendante ne peut être admis que s’il est prouvé qu’il en
résultera des retombées durables positives pour le marché suisse du
travail. On considère notamment que le marché suisse du travail tire
durablement profit de l’implantation d'une entreprise lorsque celle-ci
contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche
concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main d'œuvre
locale, procède à des investissements substantiels et génère de
nouveaux mandats pour l’économie helvétique (cf. le ch. 4.7.2.1 des
Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet :
> Documentation > Bases légales > Directives et
circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté
en septembre 2014 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3518/2011
consid. 5.1, cf. également LISA OTT, in : Caroni et al., Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 19 n° 8 et les
références citées).
5.4 L'art. 23 LEtr précise qu'en principe, seuls les cadres, les spécialistes
ou les autres travailleurs qualifiés peuvent être mis au bénéfice d'une
autorisation de courte durée ou de séjour (art. 23 al. 1 LEtr) et qu'en cas
d'octroi d'une autorisation de séjour, la qualification professionnelle de
l'étranger, sa capacité d'adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer
qu'il s'intégrera durablement à l'environnement professionnel et social
(art. 23 al. 2 LEtr).
En dérogation aux premiers alinéas de l'art. 23 LEtr, peuvent être admis
les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (art. 23 al. 3 let. a LEtr), les personnalités
reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif (let. b), les
personnes possédant des connaissances ou des capacités
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professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés par des entreprises
actives au plan international (let. d) et les personnes actives dans le
cadre de relations d'affaires internationales de grande portée économique
et dont l'activité est indispensable en Suisse (let. e).
6.
6.1 En l'occurrence, le recourant a sollicité une autorisation de séjour
avec activité lucrative en qualité de directeur de la société B._______, en
précisant qu'il souhaitait exploiter le restaurant W._______ à Z._______.
Par décision du 27 mars 2013, le Service de l'emploi a préavisé
favorablement la demande d'autorisation de travail de A._______,
donnant ainsi suite à l'arrêt du tribunal cantonal du 13 mars 2013. La cour
cantonale a en effet estimé que, contrairement à ce que l'autorité de
première instance avait retenu, l'intéressé disposait des qualifications
professionnelles requises pour exploiter un établissement public et que le
projet du prénommé avait par ailleurs permis d'éviter la fermeture du
restaurant W._______, ainsi que de sauvegarder des places de travail et
de favoriser le développement de l'offre touristique de la ville de
Z._______.
Dans son prononcé du 9 juillet 2013, l'ODM a refusé de donner son aval
à la décision cantonale, en considérant que la demande de l'intéressé
avait perdu sa substance, dès lors qu'il avait remis le fonds de commerce
du restaurant W._______ à un tiers. L'autorité intimée a en outre observé
que le projet de A._______ ne servait pas les intérêts économiques du
pays au sens de l'art. 19 let. a LEtr.
Dans son mémoire de recours du 22 juillet 2013, le recourant a exposé
que sa famille avait acquis le restaurant W._______ lorsque les
propriétaires étaient confrontés à de sérieuses difficultés financières et
que le dépôt du bilan allait s'imposer. Il a souligné qu'il avait effectué des
investissements importants en vue d'éviter la fermeture du restaurant et
la perte de places de travail, en ajoutant qu'il avait par ailleurs noué des
contacts commerciaux dans le but d'attirer de nouveaux clients. Enfin, le
recourant a évoqué qu'il avait diversifié les activités de la société
B._______, en exportant des vins suisses et en particulier vaudois vers
les pays de l'Europe de l'Est et en mettant en place une structure pour le
transport de clients de l'aéroport à Z._______.
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6.2 S'agissant de l'activité lucrative indépendante que le recourant
souhaitait exercer en exploitant le restaurant W._______, le Tribunal
constate qu'en date du 18 avril 2013, l'intéressé a remis le fonds de
commerce dudit établissement à un tiers (cf. le contrat de vente signé le
18 avril 2013) et qu'il a conclu un contrat de bail d'une durée de dix ans et
renouvelable sur les locaux du restaurant avec cette même personne (cf.
le contrat de bail signé le 13 mai 2013). Par conséquent, il convient de
retenir que le recourant n'exploite plus le restaurant W._______ à
Z._______, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le recourant ne saurait plus
prétendre qu'il exerce une activité lucrative servant les intérêts
économiques de la Suisse en lien avec le restaurant W._______. L'on ne
saurait en effet admettre que l'intéressé exerce une activité indépendante
dont l'économie suisse tirerait durablement profit par le simple fait d'être
propriétaire des murs d'un restaurant, dans la mesure où c'est maintenant
un tiers qui exploite l'établissement en question, qui maintient des places
de travail et qui a par ailleurs effectué des investissements substantiels
(cf. notamment le contrat du 14 mai 2013 sur la transformation de
l'établissement).
En outre, c'est ici le lieu d'observer que l'allégation du recourant selon
laquelle il était contraint de vendre le restaurant à un tiers en raison de la
durée de la procédure relative à l'obtention de l'autorisation d'exercer une
activité lucrative ne lui est d'aucun secours, puisqu'il lui était loisible de
trouver une solution temporaire lui permettant de mener à bien son projet
après l'obtention des autorisations requises. En tout état de cause, cet
argument n'est pas susceptible de justifier que l'intéressé soit autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse.
Par surabondance, le Tribunal considère que l'ODM était fondé à remettre
en cause l'appréciation cantonale selon laquelle l'exploitation du
restaurant W._______ à Z._______ par l'intéressé servait les intérêts
économiques du pays et satisfaisait ainsi à l'exigence posée à l'art. 19 let.
a LEtr. L'investissement de A._______ a certes permis de prévenir la
fermeture du restaurant et de maintenir des places de travail. Le Tribunal
estime cependant que le recourant n'a pas établi que son projet
engendrerait des retombées positives durables pour l'économie suisse. Il
n'a en particulier pas démontré qu'il existait effectivement une demande
pour le service qu'il entendait fournir et que la reprise de l'établissement
ne servait pas seulement des intérêts particuliers (à ce propos, cf. MARC
SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3ème édition, 2012, ad art.
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19 n° 1). A ce sujet, il convient notamment de relever que dans un
courrier du 20 décembre 2013, A._______ a expliqué qu'il avait décidé
d'acquérir le restaurant W._______, "dans la volonté de [s]'établir en
Suisse" et non pas pour "rechercher un profit".
6.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______ a
exposé qu'il avait diversifié les activités de la société B._______, en
précisant qu'il avait l'intention d'exporter des vins suisses et en particulier
vaudois vers les pays de l'Europe de l'Est et de mettre en place une
structure pour le transport de clients entre l'aéroport et Z._______.
A l'appui de ses allégations, il n'a toutefois produit qu'un écrit non daté,
confirmant qu'un vigneron encaveur de X._______ l'autorisait à exporter
des vins de la cave Y._______. Il n'a toutefois pas démontré que les
activités susmentionnées serviraient l'économie suisse au sens de l'art.
19 let. a LEtr, ni qu'il dispose des qualifications professionnelles
nécessaires pour l'exercice de ces activités.
En outre, c'est ici le lieu de rappeler qu'en raison de la répartition des
compétences décisionnelles en matière de délivrance d'autorisations de
séjour avec activité lucrative, il appartient en premier lieu aux cantons,
respectivement à leurs offices de l'emploi, de statuer sur l'octroi d'une
autorisation d'exercer une activité lucrative (cf. consid. 4.2 supra). Or,
dans le cas particulier, l'autorité cantonale n'a préavisé favorablement la
demande de A._______ qu'en se basant sur son projet relatif à
l'exploitation du restaurant W._______ (cf. notamment l'arrêt du tribunal
cantonal du 13 mars 2013 consid. 2c). Les autorités cantonales
compétentes n'ont dès lors pas eu l'occasion de prendre position sur les
nouveaux projets du prénommé et en particulier d'évaluer leur intérêt
éventuel pour l'économie régionale.
Au vu des considérations qui précèdent et en particulier du fait que le
recourant n'a fourni qu'une description très vague des nouveaux projets
de la société B._______, le Tribunal ne saurait approuver, sur la seule
base des allégués présentés dans le cadre de la présente procédure de
recours, l'octroi d'une autorisation de travail à A._______ en qualité de
directeur de B._______ afin de lui permettre de réaliser les projets
susmentionnés. Il appartiendra donc au recourant cas échéant de
s'adresser à l'autorité cantonale compétente en formulant une nouvelle
demande en bonne et due forme, démontrant en particulier que les
activités envisagées servent les intérêts économiques de la Suisse (cf.
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consid. 5.3 et 6.2 in fine supra) et qu'il dispose des qualifications
professionnelles nécessaires.
6.4 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne
saurait en l'état reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son
approbation à la décision préalable du Service de l'emploi vaudois du 27
mars 2013.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 juillet 2013, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5
août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton du Vaud
(dossiers cantonaux en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :