B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-416/2012
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Philippe Liechti, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-416/2012
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Faits :
A.
A._______, né le 28 novembre 1971, d'origine ivoirienne, est entré pour
la première fois en Suisse le 14 décembre 1999 pour y solliciter l'asile.
Par décision du 25 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; deve-
nu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté sa requête
et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre la décision
précitée a été déclaré irrecevable, selon décision rendue le 11 mai 2000,
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Le 18 juil-
let 2000, l'autorité compétente du canton de Soleure a signalé à l'ODM
que l'intéressé avait disparu le 13 juin 2000.
Le 6 juin 2001, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en
Suisse, qui s'est soldée par une décision de non-entrée en matière et de
renvoi de Suisse prononcée par l'ODM le 17 août 2001. Le recours formé
contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par décision de la
CRA du 8 novembre 2001.
B.
Le 1er novembre 2001, A._______ a contracté mariage à Berne avec
B._______, née le 18 avril 1960, originaire d'Adelboden (BE); aucun en-
fant n'est issu de cette union. A la suite de ce mariage, l'intéressé a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de
Berne aux fins de pouvoir vivre auprès de sa conjointe à Ostermundigen
(BE).
C.
Par requête datée du 20 juillet 2006, A._______ a introduit auprès de l'au-
torité compétente une demande de naturalisation facilitée basée sur ce
mariage.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, le 20 mars 2007, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec-
tive et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se sépa-
rer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
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Page 3
D.
Par décision du 10 avril 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui
conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son
épouse.
E.
Par courrier du 27 novembre 2008, le Service de l'état civil et des natura-
lisations du canton de Berne a notamment signalé à l'ODM que
B._______ avait quitté le domicile conjugal le 10 avril 2008 pour s'établir
à Thoune (BE), tandis qu'A._______ avait élu domicile à Lausanne en da-
te du 1er mai 2008.
Le 29 octobre 2009, le Service vaudois compétent a transmis à l'ODM un
courrier de la commune de Chavannes-près-Renens (VD), daté du 27 oc-
tobre 2009, duquel il ressort que le divorce définitif et exécutoire des
époux A._______ avait été prononcé le 22 septembre 2009.
F.
Le 22 octobre 2010, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait
d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une pro-
cédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 10
avril 2007. Il a invité le prénommé à prendre position à ce sujet et à
transmettre les pièces se rapportant à sa procédure de séparation et de
divorce.
L'intéressé a donné suite à cette invitation par courrier daté du 25 no-
vembre 2010.
G.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 29
avril 2011 à l'audition rogatoire de B._______. A cette occasion, la pré-
nommée a déclaré, entre autres, qu'elle avait fait la connaissance de son
futur époux en juin ou juillet 2000 lors d'un concert à Paris, que les inté-
ressés étaient par la suite tombés amoureux et qu'A._______ avait alors
pris la décision, en juin 2001, de solliciter l'asile en Suisse afin de pouvoir
résider légalement auprès d'elle. Elle a déclaré que l'initiative du mariage
lui revenait, que les époux partageaient de nombreux loisirs et que la vie
commune s'était bien déroulée, malgré leur différence culturelle. Elle a
exposé que les problèmes conjugaux étaient essentiellement dus à la si-
tuation professionnelle insatisfaisante de son ex-mari, qui ne trouvait pas
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d'emploi plus qualifié dans la région bernoise en raison de ses connais-
sances d'allemand lacunaires et qui, pour cette raison, avait pris la déci-
sion d'accomplir un apprentissage comme chauffeur de bus à Lausanne.
Elle a ajouté n'avoir pas suivi son mari dans cette ville puisqu'elle avait
déménagé au mois de mai 2008 à Thoune, où elle avait acquis un appar-
tement avec l'assentiment de son ex-mari. Dans ce contexte, B._______
a indiqué que la nature des relations du couple avait peu à peu changé
en raison de cet éloignement géographique. Sur un autre plan, elle a ex-
posé qu'A._______ avait rendu visite à sa famille en Côte d'Ivoire à deux
reprises, durant le mariage, et qu'elle avait également eu l'occasion de
l'accompagner une fois dans ce pays. Par ailleurs, elle a assuré que la
communauté conjugale des intéressés était stable au moment de la si-
gnature de la déclaration du 20 mars 2007. Interrogée sur l'existence d'un
événement particulier qui serait intervenu juste après la naturalisation de
son ex-époux et qui aurait pu mettre en cause la communauté conjugale,
B._______ a rappelé que le divorce était dû à son état de santé (séquel-
les résultant d'une opération à l'épaule), à l'insatisfaction de son ex-époux
sur le plan professionnel et au fait que les époux ne pouvaient pas élire
de domiciles séparés en tant que couple marié. Enfin, la prénommée a af-
firmé que son ex-époux avait exprimé le désir d'avoir une descendance
commune, mais qu'elle avait d'abord souhaité terminer son cycle de for-
mation et qu'une ménopause précoce l'avait empêchée par la suite d'en-
visager d'avoir des enfants.
H.
Le 15 juillet 2011, l'ODM a transmis à A._______ la traduction en langue
française du procès-verbal de ladite audition, en lui fixant un délai pour se
déterminer à ce sujet.
I.
Le 25 juillet 2011, le Service de la population du canton de Vaud a signalé
à l'ODM que le prénommé avait présenté le 20 octobre 2010 auprès de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan une demande d'autorisation de séjour
en vue d'un mariage.
J.
Dans la réponse qu'il a adressée à l'ODM le 27 août 2011, A._______ a
fait part de sa crainte de se voir retirer la nationalité suisse, ce qui revien-
drait à lui ôter, selon lui, une partie de son identité.
K.
Le 28 novembre 2011, l'autorité compétente du canton de Berne a donné
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son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à
A._______.
L.
Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a prononcé ladite annulation, en
relevant principalement l'enchaînement logique et chronologique des
événements démontrant le souhait d'A._______ de se procurer une pos-
sibilité de séjour en Suisse, respectivement d'y obtenir rapidement la na-
tionalité afin de pouvoir par la suite y poursuivre son séjour. A l'appui de
cette argumentation, l'autorité de première instance a mis en exergue l'ar-
rivée de l'intéressé en Suisse en 1999 par le biais d'une première de-
mande d'asile, le dépôt d'une seconde demande d'asile en juin 2001 dans
le but de pouvoir revenir en Suisse et y épouser B._______, le mariage
célébré le 1er novembre 2001, le dépôt d'une demande de naturalisation
facilitée présentée à peine plus de cinq ans après son arrivée en Suisse,
la séparation du couple moins d'une année après l'octroi de la nationalité
suisse, le divorce prononcé de manière définitive le 22 septembre 2009 et
le remariage de l'intéressé, en avril 2011, avec une ressortissante de son
pays d'origine, de vingt-quatre ans plus jeune que son ex-épouse. Cela
étant, l'ODM a considéré que le motif principal de séparation mis en avant
par les intéressés, à savoir la question de l'éloignement du domicile con-
jugal par rapport au lieu de travail d'A._______, ne constituait pas un
événement extraordinaire postérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée
susceptible de mettre soudainement à mal la communauté conjugale. A
cet égard, l'Office fédéral a estimé qu'un couple éprouvant des senti-
ments et "qui se projette dans l'avenir" ne divorce pas uniquement à cau-
se de l'éloignement géographique et que les problèmes de santé de
B._______ ne pouvaient pas non plus être considérés comme un événe-
ment extraordinaire, puisque ceux-ci dataient de bien avant la naturalisa-
tion facilitée de son ex-époux. Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu
que la nouvelle épouse d'A._______ était la cadette de vingt-quatre ans
de son ex-femme. Enfin, elle a relevé que les déclarations d'A._______
relatives à sa bonne intégration socioprofessionnelle en Suisse étaient
sans pertinence pour l'issue de la procédure en annulation au sens de
l'art. 41 LN. Au vu de tous ces éléments, l'ODM a conclu que le mariage
du prénommé n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effec-
tive et stable, telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, et
que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était donc fait sur la base de dé-
clarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
M.
Par acte du 23 janvier 2012, A._______ a recouru contre cette décision
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Page 6
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en con-
cluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord reproché à
l'autorité inférieure d'avoir constaté à tort que les époux A._______
s'étaient séparés le 10 avril 2008, alors qu'il ressortait clairement des dé-
clarations de son ex-épouse que le déménagement d'Ostermundigen à
Thoune avait eu lieu au mois de mai 2008 et que lui-même s'était établi
de manière définitive à Lausanne au mois d'août 2008. Le recourant a
souligné ensuite que la déclaration conjointe sur l'union conjugale signée
le 20 mars 2007 était intervenue bien avant son déménagement à Lau-
sanne, de sorte que rien ne permettait d'affirmer que dite déclaration était
mensongère. Sur un autre plan, il a estimé que c'était à tort que l'autorité
inférieure avait inféré de l'absence d'une descendance commune que le
couple ne formait pas une union conjugale "au sens commun du terme".
Sur ce point, il a exposé que B._______ était âgée de quarante-et-un ans
au moment de son mariage et qu'elle avait en outre connu une méno-
pause précoce. De plus, le recourant a remarqué que l'officier d'Etat civil
en charge des formalités de la procédure préparatoire de mariage n'aurait
certainement pas manqué de refuser la célébration du mariage conclu le
1er novembre 2001 s'il avait été persuadé que le couple A._______ n'avait
aucune intention de former une réelle communauté conjugale. Dans ce
contexte, il a insisté sur le fait qu'il avait vécu avec son ex-épouse de la
manière la plus harmonieuse qui pût être "dans le respect l'un de l'autre
et dans la découverte des cultures de chacun des partenaires". En con-
clusion, A._______ a considéré que la décision querellée était constitutive
d'un abus de droit et qu'elle violait en outre les principes de la proportion-
nalité et de l'interdiction de l'arbitraire.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 2 avril 2012. Cette prise de position a été communiquée au re-
courant pour droit de réplique.
Dans sa réponse, A._______ a persisté intégralement dans les explica-
tions et les conclusions contenues dans son recours. Un double de cette
réponse été porté à la connaissance de l'autorité inférieure.
O.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au
Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ad
ch. 2.149 ss).
2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
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Page 8
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'i l vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurispr.
cit.).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art.
28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et jurispr. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a
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créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du
mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit
du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit)
au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir
comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral
entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une
vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation
(cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Conformément respectivement à l'art. 41 al. 1 et al. 1bis LN (dans
sa teneur du 25 septembre 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2011
[RO 2011 347]), et à l'art. 41 al. 1 LN (dans sa teneur initiale [RO 1952
1087]), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton
d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels
(cf. sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 1C_239/2013 du 19 avril 2013
consid. 2).
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L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et
jurispr. cit.). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une
telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et jurispr. cit.).
4.2
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le
Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce
sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à
quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et
quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens
de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision
intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 II précité, consid.
C-416/2012
Page 11
3), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption
(cf. ATF 135 II précité, ibidem).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 II
précité, ibidem, et réf. cit.), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de
la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration commune (ATF 135 II précité, ibid.; voir également arrêts
du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.3 et
1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réa-
lisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée
le 10 avril 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en
date du 9 décembre 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire
prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité
compétente du canton d'origine (Berne).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
6.1 Dans le cas particulier, il ressort du dossier qu'A._______ est arrivé
une première fois en Suisse en décembre 1999 en tant que requérant
d'asile. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile le 11 mai 2000,
l'intéressé est retourné dans son pays d'origine, après avoir séjourné en
France durant deux mois (cf. rapport d'audition du centre d'enregistre-
ment de Bâle du 13 juin 2011, ch. 15). Le 1er juin 2001, il a une nouvelle
fois quitté la Côte d'Ivoire à destination de la France et, en date du 6 juin
de cette même année, il a déposé une seconde demande d'asile en Suis-
se (ibidem, ch. 16). Si l'on se réfère aux pièces figurant au dossier, les in-
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Page 12
téressés se sont rencontrés pour la première fois à Paris, en juin ou juillet
2000, et sont tombés amoureux en juin 2001 (cf. p.-v. d'audition rogatoire
du 15 juillet 2011, pp. 1 et 2). Le 1er novembre 2001, A._______ a
contracté mariage avec B._______ et a été mis de ce fait au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Berne. Le 20 juillet 2006, il
a déposé une demande de naturalisation facilitée et, le 20 mars 2007, les
époux ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 10
avril 2007, l'intéressé s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Le 27
novembre 2008, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Berne a annoncé à l'ODM que les époux n'avaient plus de domicile
commun depuis le 10 avril 2008, soit juste une année après la décision
d'octroi précitée. Par jugement du 2 septembre 2009, devenu définitif et
exécutoire le 22 septembre 2009, le président du Tribunal d'arrondisse-
ment de Thoune a prononcé le divorce des époux A._______ et ratifié la
convention sur les effets accessoires du divorce que ceux-ci avaient si-
gnée le 15 mai 2009 et complétée le 26 juin 2009. Le 8 avril 2011, l'inté-
ressé s'est remarié à X._______ avec une citoyenne ivoirienne, née le 14
mai 1984; celle-ci a obtenu une autorisation de séjour de la part des auto-
rités cantonales vaudoises le 21 avril 2011, au titre du regroupement fa-
milial.
6.2 Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement chronolo-
gique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait
selon laquelle la communauté conjugale des époux A._______ n'était pas
stable et orientée vers l'avenir, ni au moment de la signature de la décla-
ration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En
particulier, le laps de temps entre cette déclaration (20 mars 2007), l'oc-
troi de la naturalisation facilitée (10 avril 2007), la séparation de fait du
couple (10 avril 2008) et le dépôt de la convention sur les effets accessoi-
re du mariage (15 mai 2009), soit un peu plus de deux ans, tend à
confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée
lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjuga-
le, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée. Il est en
effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomp-
tion de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors
de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quel-
ques mois plus tard (cf. ATF 135 II 161 consid. 4.3, 130 II 482 consid. 3.3,
arrêt du Tribunal fédéral 1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3). En
l'occurrence, il paraît utile de souligner que ladite présomption se trouve
renforcée du fait que seuls douze mois se sont écoulés entre l'octroi de la
naturalisation facilitée et la séparation de fait des époux A._______.
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6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments. Ainsi, le
Tribunal observe que le recourant a contracté mariage avec B._______ le
1er novembre 2001, à Berne, alors qu'il était sous le coup d'une décision
de renvoi prononcée par l'ODM le 17 août 2001 dans le cadre de sa
deuxième demande d'asile (cf. supra let. A), ce qui lui a permis de se
soustraire à la mesure d'éloignement de Suisse. Certes, selon la jurispru-
dence, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des
conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les inté-
ressés ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et
ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en
l'occurrence. A ce propos, il convient de relever la célérité avec laquelle
A._______ a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 20 juillet
2006, soit à peine plus de cinq ans après son arrivée en Suisse le 6 juin
2001 en qualité de requérant d'asile. Un tel empressement suggère im-
manquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse,
rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (voir en
ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid.
4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1). Par ailleurs, la différence
d'âge (onze ans et demi) entre le recourant et sa première épouse (cf.
communication de mariage du 1er novembre 2001), constitue un indice
supplémentaire susceptible de renforcer la présomption évoquée plus
haut, si l'on considère le nouveau mariage conclu par le recourant le 8
avril 2011 avec une citoyenne ivoirienne vingt-quatre ans plus jeune que
sa première épouse. Dans ce contexte, le recourant exprime l'avis, au su-
jet des observations de l'ODM (cf. décision entreprise, ch. 6 en droit), se-
lon lequel l'on ne saurait déduire de l'enquête menée par l'Institut national
de la statistique à Abidjan en 2005 que B._______ n'avait pas le profil de
l'épouse idéale (cf. mémoire de recours, ch. 61ss). De plus, il fait valoir
que si l'officier d'état civil avait été persuadé que le couple A._______
avait pour seul but de faciliter l'obtention en faveur de l'intéressé d'une
autorisation de séjour, cet officier n'aurait alors pas manqué de refuser la
célébration du mariage (ibid., ch. 58). Le Tribunal estime que ces argu-
ments ne remettent pas fondamentalement en cause les indices supplé-
mentaires précités, même s'il convient d'admettre qu'il ne paraissait pas
judicieux de se fonder spécifiquement sur une "Enquête sur les Indica-
teurs du SIDA" menée en Côte d'Ivoire en 2005 et relativement ancienne.
6.4 Le recourant ne conteste pas en soi l'enchaînement logique et chro-
nologique des événements relatés plus haut (ch. 6.1), mais soutient que
la décision querellée procède d'une constatation inexacte et incomplète
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des faits, en tant qu'elle retient comme date de séparation du couple le 10
avril 2008. A cet égard, il insiste sur le fait que son ex-épouse a déclaré
lors de l'audition rogatoire que celle-ci avait déménagé au mois de mai
2008 d'Ostermundigen à Thoune et que c'était à partir du mois d'août
2008 que lui-même s'était établi de manière définitive à Lausanne, après
avoir effectué durant un certain temps les trajets de Thoune à Lausanne
et inversement (cf. mémoire de recours, ch. 40). Le Tribunal estime que
cet argument ne saurait être retenu, dans la mesure où il ressort claire-
ment de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 15
mai 2009 que les époux A._______ avaient eux-mêmes retenu dans ce
document le 10 avril 2008 comme date de leur séparation de fait ("Die
Ehegatten stellen, dass ihr gemeinsamer Haushalt seit 10.04.2008 auf-
gehoben ist und sie seither getrennt leben").
Le recourant relève ensuite le "caractère parfaitement illégal", selon lui,
de la déclaration conjointe du 20 mars 2007, motif pris qu'une telle décla-
ration n'est pas prévue par l'ordre juridique suisse (cf. mémoire de re-
cours, ch. 46 et 47). A ce sujet, il sied de noter que les directives de
l'ODM en la matière prévoient expressément que le candidat à la natura-
lisation facilitée doit signer plusieurs documents, dont la déclaration rela-
tive à la communauté conjugale (cf. ch. 2.4.2.2.1 des Directives et circu-
laires de l'ODM, en ligne sur son site internet: > Do-
cumentation > Bases légales > Directives et circulaires > V. Nationalité >
Chapitre 2: Procédure et mode d'acquisition et de perte de la nationalité,
version du 1er août 2012; site consulté en juillet 2013). Pareille exigence a
précisément pour but de s'assurer de l'effectivité de la vie commune et
d'attirer l'attention des époux sur les conséquences de la dissimulation
d'un état de fait contraire. L'on ne voit dès lors pas en quoi l'exigence
d'une telle déclaration violerait la législation sur la nationalité. Par ailleurs,
le recourant expose que rien ne permet d'affirmer que la déclaration
conjointe du 20 mars 2007 serait constitutive d'un mensonge ou relèverait
de la dissimulation de faits essentiels, cela d'autant moins que le couple
A._______ "s'entendait extrêmement bien et s'entend toujours d'ailleurs
très bien puisqu'il se voit encore régulièrement" (cf. mémoire de recours,
ch. 47ss). Le recourant perd cependant de vue que l'effectivité de l'union
conjugale jusqu'à la demande de naturalisation n'est pas déterminante;
ce qui importe selon la jurisprudence, c'est que le couple soit encore
stable et tourné vers l'avenir au moment de cette requête, respectivement
au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'exigence d'une
"communauté conjugale" au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN présuppose
en effet l'existence d'une véritable communauté de vie des conjoints, qui
ne peut exister qu'avec une volonté commune et intacte de ceux-ci de
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maintenir une union conjugale stable (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et arrêt
1C_399/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.3).
6.5 Cela étant, force est d'admettre que le recourant n'a pas été en me-
sure de renverser ladite présomption en rendant vraisemblable la surve-
nance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détériora-
tion rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2.). A ce
propos, si l'on se réfère aux déclarations de son ex-épouse, l'on constate
que les raisons ayant amené les intéressés à se séparer puis à divorcer
étaient essentiellement dues à l'insatisfaction professionnelle
d'A._______, aux difficultés liées à l'éloignement géographique des inté-
ressés, à l'état de santé de B._______ et au fait que les ex-époux
n'étaient pas autorisés à élire deux domiciles: "Wie gesagt, ergab sich die
Scheidung aus beruflichen Missständen, der daraus folgenden Unzufrie-
denheit meines Ex-Mannes, die Distanz, mein gesundheitlicher Zustand
und die Tatsache, dass wir als verheiratetes Paar nicht zwei Wohn-
adressen haben durften" (cf. p.-v. d'audition rogatoire du 29 avril 2011, p.
5). Certes la prénommée a affirmé (ibid. p. 3) que les liens entre les
époux avaient commencé à se distendre en raison de la prise de domi-
ciles séparés à Thoune et à Lausanne en 2008 ("Wir lebten uns einfach
auseinander"). Bien que l'élément principal ayant rendu incontournable le
divorce du couple A._______ ("Die Scheidung war unumgänglich zu je-
nem Zeitpunkt"; ibid. p. 5) soit intervenu postérieurement à la naturalisa-
tion du recourant, il n'en reste pas moins que l'instabilité de l'union conju-
gale devait être considérée comme latente déjà au moment de la signa-
ture de la déclaration sur la vie commune, ou à tout le moins lors de l'oc-
troi de la naturalisation facilitée. Cette opinion se trouve corroborée par
les déclarations de B._______ qui, lors de son audition rogatoire (ibid.), a
déclaré que les causes des difficultés conjugales ne résultaient pas uni-
quement de la prise de domiciles séparés, mais aussi de son état de san-
té et, surtout, de la situation professionnelle insatisfaisante ("beruflichen
Missständen") à laquelle était confronté de manière récurrente son mari.
Au demeurant et comme l'a fait remarquer à juste titre l'autorité inférieure
(cf. décision attaquée ch. 5), il est largement accepté que des conjoints
puissent avoir des domiciles séparés pour des raisons professionnelles,
de sorte qu'un couple qui éprouve des sentiments et qui se projette dans
l'avenir ne divorce pas uniquement à cause de l'éloignement géogra-
phique; cela d'autant moins que, comme en l'espèce, la prise de domi-
ciles séparés avait été décidée par les deux conjoints. Dans ce contexte
s'ajoute également le fait que le recourant avait choisi d'aller travailler à
Lausanne pour des raisons linguistiques, sa présence en Suisse germa-
nophone constituant un problème latent de communication.
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6.6 Quant aux griefs formulés à l'égard de l'ODM s'agissant de la re-
marque selon laquelle le couple A._______ était resté sans enfants (cf.
mémoire de recours, ch. 54ss), ils sont sans pertinence. S'il est vrai que
l'autorité inférieure a constaté dans sa décision querellée qu'aucun enfant
n'était issu de l'union conjugale désormais dissoute, elle n'a cependant
aucunement tiré argument de cet élément pour justifier l'annulation de la
naturalisation facilitée (cf. préavis de l'ODM du 2 avril 2012).
6.7 En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en te-
nir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de
façon frauduleuse. Partant, si tant est que l'intéressé et son ex-épouse
aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art.
27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette vo-
lonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a
fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci n'aurait
pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu connaissance
de ces éléments. Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés à l'en-
contre de l'ODM tirés d'un abus de droit et de la violation des principes de
la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. mémoire de re-
cours, ch. 70 à 72) doivent être écartés.
7.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucun
enfant n'est issu des mariages contractés par le recourant les 1er no-
vembre 2001 et 8 avril 2011, de sorte que ladite disposition légale ne
trouve pas application in casu.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 décembre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'is-
sue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 fé-
vrier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :