Cour III
C-4166/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par Maître Hubert Theurillat, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4166/2008
Vu
la décision rendue par le Département fédéral de justice et police
(DFJP) le 16 mai 2006 confirmant sur recours la décision de l'ODM du
6 mai 2005 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à
A._______, née le 23 mai 1947 et originaire du Kosovo, décision
essentiellement motivée par le fait que son retour en ce pays n'était
pas suffisamment assuré en raison de la situation socio-économique
et politique qui y prévalait et de la situation personnelle et familiale de
la requérante (veuve, ménagère, sans ressources financières
particulières, ancienne requérante d'asile),
l'arrêt du 20 novembre 2007 (réf. C-2684/2007) par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté le recours formé par
A._______ (et son fils D._______ résidant en Suisse) contre la
décision de l'ODM du 16 mars 2007 refusant une nouvelle fois, pour
les mêmes motifs, d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée
en Suisse,
la nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______
a déposée le 16 avril 2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à
Pristina, aux fins d'effectuer une visite familiale de trois mois chez son
fils B._______ et sa belle-fille C._______, ressortissants du Kosovo
résidant régulièrement dans le canton du Jura,
la lettre explicative (non datée) jointe à l'appui de cette requête, aux
termes de laquelle A._______ a indiqué, entre autres, que ses hôtes
en Suisse avaient eu un enfant le 25 décembre 2006, que sa belle-fille
était enceinte d'un deuxième enfant et que celle-ci devait après sa
grossesse être opérée d'une hernie, si bien que la prénommée devait
aider sa belle-fille à s'occuper du ménage et de la garde de ses
enfants,
les pièces justificatives produites par l'intéressée, dont un certificat
médical daté du 3 avril 2008 concernant sa belle-fille,
le refus informel prononcé le 10 avril 2008 par l'Ambassade de Suisse
au Kosovo, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressée ne
paraissait pas suffisamment assurée,
la transmission de ladite demande de visa à l'ODM pour décision,
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le préavis négatif émis par les autorités cantonales compétentes le 5
mai 2008,
la décision du 23 mai 2008 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, au motif que le retour
dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, d'une part en
raison de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, et,
d'autre part, du fait que l'intéressée n'avait pas démontré posséder
des attaches suffisamment étroites avec ce pays,
le recours interjeté le 20 juin 2008 contre cette décision par
A._______,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel:
- que la situation du cas d'espèce est différente de celle qui a amené
le Tribunal de céans à rejeter le 20 novembre 2007 le recours formé
contre la décision de l'ODM du 16 mars 2007 (réf. C-2684/2007),
- que les époux B._______ et C._______ ont eu un enfant le 25
décembre 2006 et attendent un deuxième enfant qui devrait voir le jour
au mois de juillet 2008,
- que la belle-fille de la recourante devrait après sa grossesse être
opérée d'une hernie,
- que si la recourante a demandé à pouvoir être autorisée à venir en
Suisse, c'est dans le but de pouvoir assister sa belle-fille durant la
durée légale du visa, alors que celle-ci sera en traitement médical et
en convalescence,
- qu'il est en effet usuel et courant qu'une mère vienne assister ses
enfants lorsque ceux-ci en ont besoin,
- que les époux B._______ et C._______ ont chacun un emploi qui
leur permettra d'assumer les charges supplémentaires résultant de la
venue en Suisse de l'intéressée,
- que, sur un autre plan, la recourante a un domicile au Kosovo où elle
est installée et vit depuis de longues années,
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- qu'elle dispose dans sa patrie d'une situation personnelle qui lui
permet de subvenir à son entretien et de vivre normalement,
- que, par ailleurs, la recourante s'engage d'ores et déjà formellement,
par le biais de son mandataire, à respecter la procédure et à regagner
le Kosovo au terme de la validité de son visa,
- que, pour toutes ces raisons, elle conclut à l'annulation de la décision
du 23 mai 2008 et à la délivrance de l'autorisation d'entrée en Suisse
sollicitée,
le préavis de l'ODM du 9 septembre 2008 proposant le rejet du
recours,
l'ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2008 impartissant à la
recourante un délai pour déposer ses éventuelles observations sur
ladite prise de position,
les déterminations déposées le 7 novembre 2008 aux termes
desquelles la recourante a réitéré les arguments développés dans son
pourvoi du 20 juin 2008, en réfutant l'allégué de l'ODM selon lequel
elle appartient en raison de son âge (soixante-et-un ans) à une
catégorie de population susceptible de nécessiter à tout moment de
soins médicaux,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que conformément à l'art. 11 de l'ordonnance sur la procédure
d'entrée et de visas du 24 octobre 2007 (OPEV, RS 142.204), un visa
peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée
prévues à l'art. 1 OPEV,
que selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non
soumis à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'en principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une
pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être
muni d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1
LEtr),
qu'au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la
garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr),
que la politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493),
que ces autorités ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287),
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qu'en outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats,
la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire, sous réserve des
obligations découlant du droit international, s'agissant d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531),
qu'à cet égard, il est à relever que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit quant à l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation
potestative de l'art. 11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29),
qu'il importe de relever que, selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant,
qu'il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 5 LEtr.,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
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population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'150 euros] est l'un des
plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo >
Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]), ces conditions
économiques difficiles pouvant s'avérer décisives lorsqu'une personne
envisage de quitter sa patrie,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération,
qu'à cet égard, la présence de la famille proche de la recourante dans
le canton du Jura constitue un élément supplémentaire propre à
favoriser l'éventuelle installation en Suisse de cette dernière, dite
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social
(parenté, amis) préexistant,
qu'à ce sujet, la recourante fait valoir à l'appui de son pourvoi qu'elle
vit depuis de longues années au Kosovo et que sa situation
personnelle lui permet de subvenir à son entretien et de vivre
normalement dans ce pays (cf. mémoire de recours, p. 2),
qu'il sied toutefois de constater que de tels éléments n'apparaissent
pas de nature à écarter les craintes émises par l'ODM,
qu'en effet, le risque de voir la prénommée prolonger indûment son
séjour en Suisse apparaît d'autant plus fondé qu'elle avait
précédemment tenté de s'établir dans ce pays avec sa famille par
l'introduction d'une procédure d'asile et que, lors de sa deuxième
venue en Suisse en 2002, elle n'avait pas respecté la durée de validité
de son visa touristique et avait ensuite résidé durant plusieurs mois
dans ce pays sans aucune autorisation (cf. sur ce point arrêt du
Tribunal de céans C-2684/2007 du 20 novembre 2007),
que, cela étant, la situation personnelle de l'intéressée dans son pays
d'origine n'ayant subi aucune modification notable depuis le prononcé
du 20 novembre 2007, les divers arguments mis en avant dans le
cadre de la procédure de recours ne sont pas de nature à modifier
l'analyse faite ci-dessus,
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qu'en effet et quoi qu'en pense la recourante, l'on ne saurait minimiser
le risque de voir celle-ci, une fois entrée en Suisse, utiliser tous les
moyens juridiques à sa disposition en vue de tenter de prolonger son
séjour auprès de sa famille vivant dans le canton du Jura, fût-ce
temporairement,
que pareil risque paraît d'autant plus important compte tenu de l'âge
de la requérante (soixante-et-un ans) et du fait que, comme il a déjà
été exposé plus haut, elle est originaire d'un pays qui est confronté de
manière récurrente à une situation économique et sociale pour le
moins difficile,
que les motifs invoqués à l'appui de la présente requête ne sont pas
de nature à modifier le fait que la sortie de Suisse ne paraît pas en
l'état assuré au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr, dans la mesure où rien
n'indique que la présence de l'intéressée auprès de la famille de son
fils ne soit pas nécessaire encore au-delà de la durée de validité du
visa sollicité,
que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de demeurer en
ce pays,
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que les assurances données en la matière, comme celles formulées
notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite,
que, cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence,
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que, de même, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, fût-il pris par le biais de son mandataire (cf. mémoire
de recours, p. 2), n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que, par surabondance, il convient encore de noter qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
A._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de ce pays, notamment au
Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 5
août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton du Jura (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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