Cour III
C-4168/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Marc Lironi, boulevard Georges-
Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4168/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Turquie, né en 1969, est entré en Suisse
au mois d'octobre 1989 et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 13 août 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement: ODM) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé. Le 28 octobre 1991, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a rejeté le recours interjeté conte cette
décision.
Par courrier du 4 novembre 1991, l'ODR a fixé au requérant un délai
définitif au 15 janvier 1992 pour quitter le territoire helvétique.
Chargé de préparer son départ, le corps de police de Genève a
indiqué, dans un rapport du 4 février 1992, que l'intéressé était
introuvable.
B.
Le 14 février 1994, le Département de la police du canton de Fribourg
a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé, dès lors qu'il avait fait
l'objet, le 16 décembre 1993, d'un rapport de la police cantonale pour
séjour et travail sans autorisation.
Par ordonnance pénale du 24 mars 1994, le Juge d'instruction du
4ème ressort du canton de Fribourg a condamné A._______ à une
amende de Fr. 1'000.-, dès lors qu'il s'était rendu coupable
d'infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) pour avoir
travaillé dans un restaurant à Fribourg, du mois d'août 1992 au mois
de novembre 1993, sans être au bénéfice d'une quelconque
autorisation.
C.
En 1996, l'intéressé a épousé une compatriote, née en 1977, titulaire
d'une autorisation d'établissement. Par jugement du 3 février 1998, les
autorités turques ont dissous cette union par le divorce, pour forte
incompatibilité d'humeur.
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D.
Par lettre du 26 mai 1999 adressée à leur précédent mandataire,
A._______ et B._______, ressortissante suisse, née en 1957, mère de
deux enfants, nés en 1985 et 1988, d'un premier mariage, ont expliqué
qu'ils s'étaient rencontrés au mois d'octobre 1997, qu'ils étaient
d'abord sortis ensemble plusieurs fois avant que cette dernière ne
présente ses fils à l'intéressé, que celui-ci était ensuite revenu
régulièrement passer les week-ends avec eux, puis aussi certains
jours de la semaine, et que, depuis le mois de mars 1999, ils vivaient
ensemble « à plein temps ».
E.
Le 10 septembre 1999, les prénommés ont contracté mariage à
Chêne-Bourg. Le requérant s'est ainsi vu délivrer une autorisation de
séjour dans le but de vivre auprès de sa nouvelle épouse.
F.
Le 30 septembre 2002, A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______.
Le 20 janvier 2003, le Service des naturalisations du canton de
Genève a rédigé un rapport d'enquête concernant le prénommé. Cette
autorité a notamment indiqué qu'aucun enfant n'était issu de cette
union, que l'intéressé ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il s'était
régulièrement acquitté de ses impôts, qu'il avait des contacts avec la
population suisse et que son intégration semblait réalisée.
G.
Donnant suite à la requête de l'IMES (actuellement: ODM), le
requérant a donné en date des 21 mai et 20 novembre 2003 des
références de personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur la participation des époux en tant que couple à la vie sociale. La
plupart des personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité
précitée ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en
société.
H.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 18 septembre 2004, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse
et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
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octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
I.
Par décision du 3 novembre 2004, l'IMES a accordé la naturalisation
facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de
son épouse.
J.
Par écrit du 11 juillet 2005 adressé au Tribunal de première instance
de Genève, les conjoints ont requis des mesures protectrices de
l'union conjugale. Ils ont expliqué que l'entente entre les enfants de
B._______ et leur beau-père s'était dégradée à tel point que la vie
commune était devenue très éprouvante et perturbante pour toute la
famille, que, depuis environ un an, ils ne mangeaient plus ensemble le
soir et qu'ils ne sortaient plus et ne passaient plus leurs vacances tous
les quatre ensemble. Les époux ont par ailleurs indiqué que l'intéressé
estimait qu'ils habitaient trop loin de son lieu de travail, qu'il devait
partir très tôt le matin pour éviter la grosse circulation, qu'il avait déjà
eu deux accidents de scooter, ainsi que plusieurs contraventions, que,
d'un commun accord, ils souhaitaient vivre séparés pour une durée
indéterminée et que A._______ avait déjà trouvé un appartement pour
le mois d'août 2005 sous condition d'une preuve officielle de
séparation.
Par jugement du 20 septembre 2005, l'autorité précitée a notamment
autorisé le couple à vivre séparé.
K.
Suite à la demande de l'ODM, l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) a communiqué, le 17 juillet 2006, que les
conjoints vivaient séparés depuis le 2 août 2005.
L.
Par lettre du 3 août 2006, l'ODM a informé le prénommé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée,
compte tenu du court laps de temps entre l'obtention de ladite
naturalisation et la séparation des époux, tout en lui donnant la
possibilité de se prononcer à ce sujet.
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Dans ses déterminations du 28 août 2006, le requérant a exposé que
ces derniers s'étaient mariés par amour en septembre 1999 après
avoir vécu presque deux ans ensemble et qu'ils avaient décidé de
régulariser sa situation par le mariage, dès lors qu'ils vivaient en
famille avec les deux enfants de B._______. Il a ajouté qu'ils étaient
partis plusieurs fois en vacances tous les quatre ensemble, que, lors
de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale,
les conjoints ne pensaient pas à se séparer et qu'ils avaient signé ce
document de bonne foi, mais que les choses s'étaient « gâtées » peu
de temps après, lorsque le plus jeune des enfants de la prénommée
avait commencé une crise d'adolescence très violente, précisant que
celui-ci avait été suivi en psychiatrie ambulatoire. A cet égard, il a
allégué que, comme il ne supportait plus ces accès de violence, il
avait eu peur de perdre son self-control, raison pour laquelle le couple
avait décidé d'un commun accord de se séparer « pour le bien de
tous ». Il a en outre expliqué que cette situation le stressait tellement
qu'il avait eu deux accidents de scooter sur le chemin du travail, que la
route était longue de Chêne-Bourg à Meyrin, qu'il s'était désormais
rapproché de son lieu de travail et qu'il était resté en bons termes avec
son épouse. Pour appuyer ses dires, il a notamment fourni des copies
de factures concernant la thérapie psychiatrique que le fils cadet de
B._______ avait suivie auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG), ainsi que plusieurs photographies.
M.
Sur réquisition de l'ODM, le Service des naturalisations du canton de
Genève a procédé, en date du 9 novembre 2006, à une audition
rogatoire de B._______. Lors de cette audition, la prénommée a
déclaré qu'elle avait connu ce dernier au mois d'octobre 1997 dans
une discothèque, que c'était lui qui l'avait demandée en mariage, que
la situation irrégulière de celui-ci en Suisse avait joué un rôle par
rapport à la conclusion de leur mariage, qu'ils avaient également eu
envie de formaliser deux ans de vie commune et que leur union s'était
bien déroulée jusqu'au début 2005, mais que les problèmes conjugaux
avaient existé dès 2004 - lorsque son fils cadet avait fait une forte
crise d'adolescence - et qu'ils avaient ensuite empiré. Elle a en outre
affirmé qu'ils avaient eu des loisirs et des intérêts communs (visites
d'expositions, vacances dans divers pays, sport), qu'elle s'était rendue
cinq fois dans le pays d'origine de son époux, qu'elle avait fait la
connaissance des membres de la famille de celui-ci, que ses enfants
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n'avaient pas rencontré ses beaux-parents, que les conjoints ne
s'étaient jamais séparés avant le mois d'août 2005 et qu'il avait été
question, pour la première fois, de séparation au mois de juin 2005.
Elle a par ailleurs ajouté que leurs différences culturelles et religieuses
n'avaient jamais posé de problèmes, qu'au moment de la
naturalisation, leur union conjugale était effective, stable et tournée
vers l'avenir, que, même s'ils avaient eu des difficultés au moment de
la signature de la déclaration du 18 septembre 2004, la question d'une
éventuelle séparation n'avait pas été évoquée, qu'entre la
naturalisation et la requête du 11 juillet 2005, ils avaient notamment
passé Noël et un week-end au Tessin ensemble, que le fait de ne pas
avoir d'enfant commun avait été une décision commune, que leur
différence d'âge ne se voyait pas et qu'elle ignorait si son époux avait
eu des relations extraconjugales. A la question de savoir si un
événement particulier était intervenu juste après la naturalisation, elle
a répondu que la violence (verbale surtout) de son fils avait remis en
cause la situation, précisant que la crise de ce dernier avait
commencé dès 2004.
N.
Le 13 novembre 2006, le couple a déposé une requête commune en
divorce, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du
divorce, devant le Tribunal de première instance de Genève.
O.
Par courrier du 14 novembre 2006, l'ODM a transmis à A._______ le
procès-verbal relatif à l'audition rogatoire de son épouse et l'a invité à
se déterminer à ce sujet et sur l'ensemble des éléments de la cause.
Dans sa prise de position du 15 décembre 2006, le prénommé a en
particulier soutenu, par l'entremise de son mandataire, qu'au début,
l'union conjugale était heureuse, que les conjoints entretenaient une
vie de famille normale, qu'ils voyageaient souvent en compagnie des
enfants de B._______, qu'en 2004, le fils cadet de cette dernière - qui
n'avait pas accepté le divorce de ses parents - avait toutefois
commencé peu à peu à adopter un comportement agressif tant à
l'égard de son beau-père, qu'à l'égard de sa mère, que, malgré un
suivi psychiatrique, il avait continué à agresser l'intéressé, qu'en dépit
de leurs efforts, les époux se voyaient toujours confrontés à ces crises
d'adolescence, qu'ils avaient été plus que jamais soudés face aux
difficultés rencontrées et que c'était au travers de ces problèmes
familiaux qu'ils avaient signé, en toute honnêteté, la déclaration du 18
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septembre 2004, certains d'arriver à surpasser ces soucis qu'ils
pensaient passagers, arguant que ladite déclaration était conforme à
la réalité et que les époux n'avaient pas conscience de la gravité des
problèmes rencontrés au moment de la naturalisation. Il a ajouté
qu'après deux ans de hauts et de bas, les époux n'avaient pas réussi
à mettre un terme aux tensions quotidiennes orchestrées par le fils
cadet de la prénommée, que ce dernier était toujours plus menaçant à
l'égard de son beau-père, que celui-ci se trouvait totalement démuni et
en proies à des angoisses persistantes, que son épouse était
« tiraillée » entre l'amour porté à son mari et celui porté à son fils,
qu'après avoir baissé à la fin 2004, les agressions verbales de ce
dernier avaient à nouveau augmenté en 2005 et étaient devenues
insupportables en juillet 2005 et que, souffrant autant l'un que l'autre
de la situation conflictuelle, les conjoints avaient décidé de déposer
une requête en mesures protectrices de l'union conjugale en date du
11 juillet 2005.
P.
Sur requête de l'ODM, l'intéressé a fourni, le 12 février 2007, une
copie du jugement de divorce prononcé par les autorités turques
concernant son premier mariage avec une compatriote, ainsi qu'une
traduction officielle de ce document.
Q.
Par jugement du 19 mars 2007, devenu définitif le 15 mai 2007, le
mariage des époux Sezen-Nicollin a été dissous par le divorce.
R.
Le 23 février 2009, l'OCP a communiqué à l'ODM que A._______
s'était remarié avec une ressortissante turque, née en 1981.
Faisant suite à la demande de l'autorité fédérale précitée, par courrier
du 26 mars 2009, le prénommé a précisé que son troisième mariage
avait été célébré, le 1er mai 2008, à Istanbul.
Le 1er juillet 2009, une fille est née de cette union.
S.
Suite à la requête de l'ODM, le Service des naturalisations du canton
de Genève a donné, le 15 mai 2009, son assentiment à l'annulation de
la naturalisation facilitée de l'intéressé.
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T.
Par décision du 27 mai 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a en particulier
considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre la
procédure d'asile négative assortie d'un renvoi de Suisse, l'entrée
dans la clandestinité entraînant un long séjour illégal dans ce pays
sanctionné une seconde fois par une décision de renvoi prononcée par
les autorités fribourgeoises, la conclusion d'un premier mariage « sur
le papier » avec une ressortissante turque titulaire d'une autorisation
d'établissement, un second mariage conclu avec une ressortissante
suisse de douze ans son aînée - et respectivement vingt et vingt-
quatre ans plus âgée que les ressortissantes turques que le
prénommé a épousées - ayant permis à ce dernier de pérenniser sa
présence en Suisse, la mésentente définitive entre l'intéressé et ses
beaux-enfants ayant mis fin à toute activité familiale commune dès le
début de l'année 2004, soit plusieurs mois avant le libellé de la
déclaration écrite du 18 septembre 2004, la demande de séparation
moins de neuf mois après le prononcé de la naturalisation facilitée
ayant débouché sur un jugement de divorce entré en force de chose
jugée le 15 mai 2007 sans qu'une reprise de la vie commune n'ait eu
lieu entre-temps et le remariage avec une jeune ressortissante turque,
fondait la présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été
obtenue frauduleusement et que A._______ n'avait apporté aucun
élément permettant de la renverser ou même de la mettre simplement
en doute.
U.
Par acte du 29 juin 2009, agissant par l'entremise de son conseil, le
prénommé a recouru contre cette décision. Il a conclu à son
annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, reprenant
pour l'essentiel ses précédentes allégations. Il a exposé qu'il était
arrivé en Suisse en 1989 pour y solliciter l'asile, que sa demande avait
été rejetée en 1992 (recte: 1991), qu'il avait alors vécu une année sur
le territoire français, qu'il était revenu en Suisse au mois de septembre
1993, qu'il avait épousé, à Zürich, une compatriote au bénéfice d'une
autorisation de séjour en septembre 1996, qu'il s'agissait d'un vrai
mariage, qu'il n'avait jamais demandé de « permis » suite à cette
union, que celle-ci avait été dissoute par les autorités turques par
jugement du 3 février 1998, qu'il avait rencontré B._______ le 4
octobre 1997 et qu'ils avaient entretenu une relation intime et sérieuse
durant deux ans avant de décider de formaliser deux ans de vie
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commune par le mariage. Il a en outre affirmé qu'à ses début la vie
familiale était heureuse, que, depuis le mois de juillet 2004, le fils
cadet de la prénommée avait toutefois commencé peu à peu à adopter
un comportement agressif, qu'il avait été suivi par un psychiatre, que
les époux avaient été plus que jamais soudés face à ces difficultés,
qu'ils avaient signé, en toute honnêteté, la déclaration du 18
septembre 2004 et que, suite à l'obtention de la naturalisation suisse
par son beau-père, la violence verbale de l'adolescent s'était fortement
accrue, raison pour laquelle ils avaient déposé, le 11 juillet 2005, une
requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a ajouté que
les conjoints étaient restés très proches durant la période qui avait
suivi leur séparation, que B._______ s'était rendue très souvent au
domicile de son époux, qu'elle avait même passé certaines nuits chez
celui-ci, que, malgré ces bons rapports, les difficultés familiales
auxquelles ils avaient dû faire face et la séparation judiciaire les
avaient éloignés et qu'une reprise de la vie commune n'avait ainsi plus
été envisageable, raison pour laquelle ils avaient déposé une requête
commune de divorce en novembre 2006. Le recourant a par ailleurs
précisé que si son ex-épouse avait financé une partie des travaux de
rénovation de son appartement et de la maison de ses parents en
Turquie, c'était parce qu'elle était très proche de sa belle-famille, que
les ex-époux étaient toujours en très bons termes, qu'il avait obtenu,
avec succès, un diplôme de régleur-programmeur et qu'il allait
entamer des cours de perfectionnement en langue française. Il a enfin
insisté sur le fait que, lors de la signature de la déclaration du 18
septembre 2004, les époux faisaient ménage commun avec les deux
enfants de la prénommée depuis presque sept ans, qu'ils pensaient
que la mésentente entre le requérant et le fils cadet de B._______ ne
pouvait être que passagère, que la relation de couple, en soi, n'était
pas perturbée, que seule la vie familiale rencontrait des difficultés, que
même au moment de l'obtention de la naturalisation facilitée, les
conjoints n'envisageaient aucunement de divorcer, ni même de se
séparer, et qu'à aucun moment, ils n'avaient fait de déclarations
mensongères ou caché des faits essentiels. Il a enfin requis l'audition
de son ex-épouse, afin de démontrer que les conjoints avaient tenté
de reprendre la vie commune après leur séparation judiciaire. A l'appui
de son pourvoi, il a produit de nombreuses pièces.
Le 6 juillet 2009, le recourant a transmis copie du diplôme précité et
d'une attestation de son employeur.
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Par décision incidente du 4 septembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a dispensé le recourant du
paiement des frais de procédure et désigné Me Marc Lironi en qualité
d'avocat d'office.
V.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 9 septembre 2009.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses
conclusions dans ses observations du 16 octobre 2009, réitérant ses
précédentes allégations. Il a en outre expliqué avoir fait une
dépression suite à son deuxième divorce et avoir rencontré son
actuelle épouse en Turquie en fin d'année 2007. Il a par ailleurs produit
un écrit de B._______ daté du 10 octobre 2009, dans lequel elle a en
particulier déclaré que, si les problèmes existaient déjà, l'idée d'une
séparation n'avait pas effleuré le couple au moment de la demande de
naturalisation, que c'était seulement plus tard que les choses s'étaient
« envenimées », que, comme c'était souvent au moment des repas
que « se créaient les histoires », l'intéressé avait commencé à prendre
un peu de distance en ne mangeant pas tous les soirs à la maison
« pour calmer le jeu », qu'il était, par contre, toujours rentré dormir,
que les conjoints pensaient que tout allait s'arranger, que toute la
famille souffrait de cette situation, qu'elle s'était retrouvée partagée
entre ses enfants et son mari et qu'après leur séparation, les conjoints
avaient continué à se voir régulièrement en sortant ensemble un week-
end sur deux ou trois, précisant qu'elle restait alors dormir chez lui.
W.
Compte tenu de ces observations et de la correspondance précitée,
l'autorité d'instruction a ouvert un second échange d'écritures au sens
de l'art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) et sollicité de nouvelles
déterminations de l'ODM.
Dans sa duplique du 10 novembre 2009, l'autorité intimée a maintenu
sa position.
Appelé à se prononcer sur ce qui précède, le recourant a soutenu,
dans son courrier du 23 décembre 2009, que la recrudescence de la
violence du fils cadet de la prénommée était survenue
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postérieurement à l'obtention de la naturalisation et que les époux
avaient choisi de ne pas emmener les enfants auprès des parents de
l'intéressé résidant en Turquie, en raison du manque d'hygiène
alimentaire, tout en joignant quatre photograpies du lieu de vie de ses
parents.
X.
Dans le cadre d'un troisième échange d'écritures, l'ODM a estimé, le
25 janvier 2010, qu'il était établi que plusieurs mois avant la
naturalisation de l'intéressé, une scission définitive existait déjà au
sein du foyer des ex-conjoints et que cet état de fait ne pouvait être
que connu par le recourant.
Dans ses déterminations du 26 février 2010, A._______ a repris
l'argumentation développée dans ses précédentes écritures, précisant
que ses relations avec le fils aîné de son ex-épouse avaient été très
bonnes, que la santé psychique du fils cadet de celle-ci ne s'était pas
améliorée, que ce dernier vivait avec sa mère et qu'il était en attente
d'une décision de l'assurance invalidité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art.
62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let.
a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165
et jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23
mars 2010 consid. 2.1.1 et arrêts cités). Dans ces circonstances, il y a
lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et
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effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté
réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus
alors (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p.
165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010
consid. 3.3).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9
août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
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C-4168/2009
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel est notamment le cas si le
requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors
qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation
facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici
de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_290/2010
du 10 septembre 2010 consid. 3.2, 1C_48/2010 du 15 avril 2010
consid. 3.1 et 1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, ibid.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral
1C_290/2010 précité consid. 3.2, 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et
1C_1/2010 précité consid. 2.1.1, ibid.).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
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C-4168/2009
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p.
115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ;
cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et
1C_1/2010 précité consid. 2.1.2).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas
menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une
communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2).
5.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles
prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier,
l'annulation de la naturalisation facilitée ayant été prononcée dans le
délai maximum de cinq ans dès la décision de naturalisation, avec
l'accord du canton d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010
précité consid. 6.4).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée.
6.1 Au vu des pièces du dossier, A._______ est arrivé en Suisse au
mois d'octobre 1989 et y a déposé une demande d'asile qui a été
définitivement rejetée le 28 octobre 1991. Alors que l'ODR lui avait fixé
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un délai définitif au 15 janvier 1992 pour quitter ce pays, le corps de
police de Genève a indiqué, dans un rapport du 4 février 1992, que
l'intéressé était introuvable. Ce dernier ayant fait l'objet d'un rapport de
police pour séjour et travail sans autorisation, le Département de la
police du canton de Fribourg a prononcé son renvoi de Suisse en date
du 14 février 1994. Par ordonnance pénale du 24 mars 1994, le Juge
d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg l'a condamné à
une amende de Fr. 1'000.- pour avoir travaillé dans un restaurant à
Fribourg, du mois d'août 1992 au mois de novembre 1993, sans
aucune autorisation. En 1996, il a épousé, à Zürich, une compatriote,
titulaire d'une autorisation d'établissement, voire d'une autorisation de
séjour (selon les versions). Par jugement du 3 février 1998, les
autorités turques ont dissous cette union par le divorce, pour forte
incompatibilité d'humeur. Le 10 septembre 1999, alors qu'il se trouvait
sous le coup de deux décisions de renvoi exécutoires, A._______ a
épousé en secondes noces B._______, ressortissante suisse, de
douze ans son aînée et mère de deux enfants nés d'un précédent
mariage. Le 30 septembre 2002, soit tout juste trois ans après la
célébration de son union avec la prénommée, il a introduit une
demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les
époux Sezen-Nicollin ont contresigné, le 18 septembre 2004, une
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le recourant s'est vu
octroyer la naturalisation facilitée le 3 novembre 2004. Par écrit du 11
juillet 2005, soit huit mois seulement après l'obtention de ladite
naturalisation, ces derniers ont requis des mesures protectrices de
l'union conjugale. Par jugement du 20 septembre 2005, le Tribunal de
première instance de Genève a autorisé les époux à vivre séparés. Le
13 novembre 2006, les conjoints ont déposé une requête commune en
divorce et requis la ratification de la convention sur les effets
accessoires du divorce. L'autorité judiciaire précitée a prononcé le
divorce du couple Sezen-Nicollin, par jugement du 19 mars 2007
devenu définitif et exécutoire le 15 mai 2007. Le 1er mai 2008, soit à
peine plus d'un an après ce prononcé, A._______ a conclu un
troisième mariage, à Istanbul, avec une ressortissante turque de vingt-
quatre ans la cadette de B._______, union de laquelle est née une fille
le 1er juillet 2009.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a
fortiori lors de la décision de naturalisation, les conjoints Sezen-
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Nicollin n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté
conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Contrairement à ce que
soutient le recourant dans son pourvoi du 29 juin 2009, le laps de
temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (18
septembre 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (3 novembre
2004), la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (11
juillet 2005), la signature d'une requête commune de divorce (13
novembre 2006), le prononcé du divorce (19 mars 2007) et le
remariage de l'intéressé (1er mai 2008) laisse présumer que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de
ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du
prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et
cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la
stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a
été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant
des faits essentiels.
6.2 A ce stade, il convient donc de déterminer si l'intéressé a pu
renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_252/2010 précité, ibid.).
6.2.1 Dans son pourvoi du 29 juin 2009, le recourant a argué que,
depuis le mois de juillet 2004, le fils cadet de B._______ avait
commencé peu à peu à adopter un comportement agressif tant à son
égard, qu'à l'égard de la prénommée, que, malgré un suivi
psychiatrique, il avait continué à agresser son beau-père, qu'en dépit
de leurs efforts, les époux se voyaient toujours confrontés à ces crises
d'adolescence, qu'ils avaient cependant été plus que jamais soudés
face à ces difficultés et qu'ils avaient signé la déclaration du 18
septembre 2004 en toute honnêteté. A ce propos, il a prétendu que
ces derniers pensaient que la mésentente entre l'intéressé et son
beau-fils ne pouvait être que passagère, que la relation de couple, en
soi, n'était pas perturbée, que seule la vie familiale rencontrait des
difficultés et que, même lors de l'obtention de la naturalisation facilitée,
les conjoints n'envisageaient aucunement de divorcer, ni même de se
séparer, tout en insistant sur le fait qu'à aucun moment, les conjoints
n'avaient fait de déclarations mensongères ou caché des faits
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essentiels. Il a également soutenu que les conjoints n'avaient pas eu
conscience de la gravité des problèmes rencontrés au moment de la
naturalisation et que, suite à l'obtention de celle-ci par A._______, la
violence verbale de l'adolescent s'était fortement accrue, raison pour
laquelle le couple avait déposé, le 11 juillet 2005, une requête en
mesures protectrices de l'union conjugale.
6.2.2 Le Tribunal constate tout d'abord que plusieurs incohérences
ressortent des diverses écritures du recourant. En effet, dans ses
déterminations du 28 août 2006, ce dernier a affirmé que les choses
s'étaient « gâtées » peu de temps après la signature de la déclaration
du 18 septembre 2004, lorsque le plus jeune des enfants de son ex-
épouse avait commencé une crise d'adolescence très violente. Dans
sa prise de position du 15 décembre 2006, il a en revanche exposé
que les conjoints avaient décidé de déposer la requête en mesures
protectrices de l'union conjugale précitée, dès lors qu'après deux ans
de hauts et de bas, ils n'avaient pas réussi à mettre un terme aux
tensions quotidiennes orchestrées par le fils cadet de B._______,
laissant ainsi entendre que celles-ci auraient existé dès le mois de
juillet 2003. Comme déjà relevé ci-dessus, dans son pourvoi du 29 juin
2009, l'intéressé a par contre allégué que le fils cadet de la
prénommée avait commencé peu à peu à adopter un comportement
agressif au mois de juillet 2004. Dans ces circonstances, les
allégations du recourant, qui ne sont pas démontrées, apparaissent
sérieusement sujettes à caution. Cela étant, au vu des pièces du
dossier, le Tribunal ne peut que constater que le fils cadet de
B._______ a été suivi psychiatriquement dès le mois de mars 2004. Il
est ainsi manifeste que la crise de ce dernier a débuté bien avant cette
date, soit plusieurs mois avant la signature de la déclaration du 18
septembre 2004, mais en tout cas dès 2004, comme l'a indiqué la
prénommée lors de son audition rogatoire du 9 novembre 2006, ce qui
a également été confirmé par l'intéressé lui-même dans sa prise de
position du 15 décembre 2006.
6.2.3 Par ailleurs, le recourant a certes tenté d'expliquer, dans sa
prise de position précitée, qu'après avoir baissé à la fin 2004, les
agressions verbales du fils cadet de son ex-épouse avaient à nouveau
augmenté en 2005, pour devenir insupportables en juillet 2005 et que,
souffrant autant l'un que l'autre de la situation conflictuelle, les
conjoints avaient décidé de déposer une requête en mesures
protectrices de l'union conjugale en date du 11 juillet 2005. Dans son
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C-4168/2009
recours du 29 juin 2009, il a en outre argué que la violence verbale de
l'adolescent s'était fortement accrue après l'obtention de la
naturalisation suisse en date du 3 novembre 2004 (cf. recours précité
p. 23). Or, il est pour le moins surprenant d'observer que, au vu des
pièces figurant au dossier, l'adolescent a suivi une thérapie
psychiatrique de mars à avril 2004, puis au mois de juin 2006, alors
que, durant l'année 2005, cela n'a jamais été le cas. Dans ces
circonstances, cette explication ne saurait être convaincante.
A cela s'ajoute que B._______ a déclaré, lors de son audition
rogatoire précitée, que si leur union s'était bien déroulée jusqu'en
2005, les problèmes conjugaux avaient néanmoins existé dès 2004 en
raison de la forte crise d'adolescence de son fils et qu'ils avaient
ensuite empiré. De plus, dans leur requête en mesures protectrices de
l'union conjugale du 11 juillet 2005, les conjoints ont expliqué que
l'entente entre les enfants de la prénommée et leur beau-père s'était
dégradée à tel point que la vie commune était devenue très
éprouvante et perturbante pour toute la famille et que, depuis environ
un an, ils ne mangeaient plus ensemble le soir. Dans son écrit du 10
octobre 2009, B._______ a en outre expliqué à ce propos que, si les
problèmes existaient déjà, l'idée d'une séparation n'avait pas effleuré
le couple au moment de la demande de naturalisation, que c'était
seulement plus tard que les choses s'étaient « envenimées », que,
comme c'était souvent au moment des repas que « se créaient les
histoires », l'intéressé avait commencé à prendre un peu de distance
en ne mangeant pas tous les soirs à la maison « pour calmer le jeu »,
qu'il était, par contre, toujours rentré dormir, que toute la famille
souffrait de cette situation et qu'elle s'était retrouvée « partagée »
entre ses enfants et son mari. Le recourant a au demeurant lui-même
affirmé que son épouse était « tiraillée » entre l'amour porté à son
mari et celui porté à son fils (cf. prise de position du 15 décembre
2006 et recours du 29 juin 2009 ch. 21). Ainsi, quoi qu'en dise le
recourant, il y a lieu de constater que le comportement de son beau-
fils avait nécessairement des répercussions sur les relations des
époux, soit sur leur vie de couple. C'est donc en vain qu'il a fait valoir,
dans son recours précité, que la relation de couple, en soi, n'était pas
perturbée. Du reste, il sied d'observer que, dans leur requête en
mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2005, les époux
n'ont pas seulement invoqué la mésentente entre l'intéressé et les
enfants de la prénommée, mais ont également souligné le fait que ce
dernier estimait qu'ils habitaient trop loin de son lieu de travail, qu'il
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devait partir très tôt le matin pour éviter la grosse circulation et qu'il
avait déjà eu deux accidents de scooter, ainsi que plusieurs
contraventions. Tous ces éléments ne font que confirmer que la
décision commune des conjoints de se séparer, prise au mois de juin
2005 déjà (cf. procès-verbal de l'audition rogatoire du 9 novembre
2006 ch. 3.9), n'était que la conclusion d'un long processus qui ne
pouvait à l'évidence échapper au recourant lorsqu'il a contresigné la
déclaration relative au caractère stable et durable de sa communauté
conjugale (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2009 du
24 février 2010 consid. 4.2 et jurisprudence citée), étant encore relevé
que ce dernier a alors préféré prendre un domicile proche de son
travail et s'éloigner ainsi de celui de son épouse (cf. requête de
mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2005 et
déterminations du 28 août 2006).
Le Tribunal de céans ne saurait dans ces circonstances partager
l'argumentation selon laquelle l'intéressé pouvait de bonne foi penser
que son union était stable et durable lors de la signature de la
déclaration sur la communauté conjugale le 18 septembre 2004. Il
n'est en effet pas vraisemblable qu'il n'ait pas eu conscience de la
détérioration progressive de leur relation conjugale depuis la crise
d'adolescence du fils cadet de son ex-épouse.
6.2.4 Le recourant a enfin affirmé que les conjoints avaient tenté une
reprise de la vie commune après leur séparation en été 2005. Le
Tribunal constate à cet égard que ce n'est que dans le cadre de la
présente procédure de recours que l'intéressé a invoqué pour la
première fois cet élément, tandis que dans ses écritures des 28 août
2006 et 15 décembre 2006, il s'est contenté d'indiquer que le couple
était resté en bons termes, ce qui a d'ailleurs été confirmé par son ex-
épouse lors de son audition rogatoire du 9 novembre 2006. Cette
allégation semble ainsi avoir été avancée pour les seuls besoins de la
cause. Certes, dans son écrit du 10 octobre 2009, B._______ a
exposé qu'après leur séparation, les conjoints avaient continué à se
voir régulièrement en sortant ensemble un week-end sur deux ou trois,
précisant qu'elle restait alors dormir chez lui. Toutefois, cela ne signifie
nullement que ces derniers aient véritablement tenté une reprise de la
vie commune, étant encore souligné qu'il est pour le moins étonnant
que, lors de son audition précitée, à la question de savoir si elle
souhaitait ajouter quelque chose à ses déclarations, elle n'ait pas jugé
opportun de faire part d'un tel élément. Au surplus, il convient de
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constater qu'au moment du dépôt de la requête commune en divorce
du 13 novembre 2006, le fils cadet de B._______ suivait des cours
d'art dramatique au cours « Florent » de Paris et ne vivait, partant, pas
au domicile de sa mère (cf. convention sur les effets accessoires du
divorce du même jour p. 4). En tout état de cause, le Tribunal rappelle
que seule est déterminante, pour l'octroi de la naturalisation facilitée
fondée sur l'art. 27 LN, l'existence d'une communauté conjugale
effective au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la
décision de naturalisation (cf. arrêt 5A.31/2004 du 6 décembre 2004
consid. 3.3). Or, il résulte des considérations qui précèdent que le cas
particulier ne répond pas à cette exigence.
6.2.5 Par surabondance, il ne paraît pas excessif de considérer que le
recourant s'est rapidement rangé à l'idée de voir se terminer cette
relation, ce qui allait lui permettre, le 1er mai 2008, soit moins d'un an
après l'entrée en force du divorce, de conclure un troisième mariage
avec une compatriote, avec laquelle il s'est empressé de fonder une
famille, puisque leur fille est née le 1er juillet 2009 (cf. sur ce point les
arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et
5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1).
6.2.6 Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que retenir que
l'intéressé n'a rendu vraisemblable, ni la survenance d'un événement
extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien
conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation
facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de l'évolution négative de
son couple au moment où il a signé la déclaration du 18 septembre
2004. Partant, à défaut d'éléments convaincants susceptibles
d'expliquer une soudaine dégradation du lien conjugal après l'octroi de
la naturalisation facilitée, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de
fait que cette naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482).
6.3
6.3.1 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices.
Le recourant et B._______ se sont mariés le 10 septembre 1999 alors
que l'intéressé était sous le coup de deux décisions de renvoi de
Suisse définitives et qu'il vivait et travaillait illégalement dans ce pays
depuis plusieurs années. A cet égard, l'intéressé a certes fait valoir,
dans son recours du 29 juin 2009, avoir vécu une année sur le
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territoire français suite au rejet définitif de sa demande d'asile le 28
octobre 1991 et être revenu en Suisse au mois de septembre 1993. Il
ressort toutefois du dossier qu'il a précisément été condamné, par
ordonnance pénale du 24 mars 1994, à une amende de Fr. 1'000.-
pour avoir travaillé, sans aucune autorisation, dans un restaurant à
Fribourg, du mois d'août 1992 au mois de novembre 1993, comme
déjà relevé ci-dessus. Le recourant s'est par ailleurs prévalu du fait
qu'il n'avait jamais demandé de « permis » suite à son union en 1996
avec une compatriote. Or, selon la demande de délivrance d'une
autorisation pour permettre son mariage avec B._______ du 23 juin
1999 produite également à l'appui du recours, cette dernière n'aurait
« même pas fait le nécessaire pour obtenir un permis de travail alors
qu'elle avait un permis C ». Quoi qu'il en soit, le fait qu'une
ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage
afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une
autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté que les
époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective
et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande
différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Tel est précisément le cas en
l'espèce. L'intéressé s'est en effet marié avec une femme de douze
ans son aînée, divorcée et mère de deux enfants, situation tout à fait
inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le requérant est issu,
même si son ex-épouse a affirmé que leur différence d'âge ne se
voyait pas (cf. notamment audition rogatoire du 9 novembre 2006). A
cet égard, il est particulièrement révélateur que le recourant ait
épousé, le 1er mai 2008, une ressortissante turque, de douze ans sa
cadette (cf. notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 précité, consid. 3.1).
6.3.2 Par ailleurs, le TAF observe que l'intéressé a introduit une
demande de naturalisation facilitée le 30 septembre 2002, soit
quelques jours seulement après l'écoulement des trois années de vie
commune avec le conjoint suisse exigées par l'art. 27 al. 1 let. c LN, ce
qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la
naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une
ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral
5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet
2004, consid. 3.1).
Page 22
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6.3.3 Au demeurant, l'allégation du recourant selon laquelle les ex-
conjoints ont entretenu une relation sérieuse et intime durant deux
années avant de décider de se marier tombe à faux, dès lors que le
nouveau mariage de l'intéressé n'était tout simplement pas possible
avant, dans la mesure où le divorce entre B._______ et son précédent
époux n'est intervenu qu'au mois de mars 1999 (cf. demande de
délivrance d'une autorisation pour permettre le mariage de l'intéressé
avec la prénommée du 23 juin 1999). A cet égard, c'est également en
vain que les ex-époux ont tenté de soutenir avoir vécu ensemble
durant presque deux ans avant de contracter mariage (cf. notamment
déterminations du 28 août 2006 et audition rogatoire du 9 novembre
2006 ch. 2.2), puisqu'il ressort clairement de la lettre qu'ils ont eux-
mêmes signée en date du 26 mai 1999 que ceux-ci n'ont vécu
ensemble « à plein temps » que depuis le mois de mars 1999.
6.3.4 Par ailleurs, le fait que les conjoints aient passé des vacances
ensemble, qu'ils aient eu des loisirs en commun et que chacun ait
entretenu de bons rapports avec la famille de l'autre, ne permet pas
d'accréditer la version selon laquelle les époux vivaient bien une
communauté conjugale effective et stable, au moment de la
déclaration signée le 18 septembre 2004 et de la décision de
naturalisation. Il en va d'ailleurs de même des photographies figurant
au dossier.
6.3.5 Certes, le recourant a insisté sur le fait que l'union conjugale
qu'il formait avec B._______ était à l'origine fondée sur l'amour et que
leur mariage a duré presque dix ans (recte: presque neuf ans). Il a en
outre invoqué son intégration socioprofessionnelle en Suisse. Ces
arguments sont cependant sans pertinence pour déterminer s'il y eu
obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
6.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, ainsi que des
nombreuses incohérences résultant des divers écrits du recourant, et
à défaut d'éléments pertinents apportés par A._______, le TAF est
amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier
formait avec B._______ n'était plus étroite et effective au moment de
la signature de la déclaration du 18 septembre 2004 et de la décision
de naturalisation facilitée du 3 novembre 2004, que le prénommé avait
conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une
union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement.
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C-4168/2009
Certes, lors de son audition rogatoire du 9 novembre 2006, B._______
a déclaré qu'entre la naturalisation du 3 novembre 2004 et la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 juillet 2005, les
conjoints avaient encore fêté l'anniversaire de sa mère et Noël
ensemble, qu'ils avaient passé un week-end au Tessin et qu'ils
s'étaient rendus à une journée portes-ouvertes de l'école de recrues
de son fils aîné. Ces éléments ne suffisent cependant pas, au vu des
considérants ci-dessus, à modifier l'appréciation du Tribunal, d'autant
moins qu'ils n'ont nullement été démontrés.
7.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a requis, à titre
de mesures d'instruction, l'audition de son ex-épouse.
En l'espèce, le Tribunal observe que le recourant a fourni dans le
cadre de la procédure de recours une déposition écrite de B._______
datée du 10 octobre 2009, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable
de donner suite à ladite réquisition, cela d'autant moins que les faits
de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au
dossier. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l'occurrence, les éléments
essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent
du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur
cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17
juillet 2009 consid. 3.4 et jurisprudence citée, en particulier ATF 130 II
169 consid. 2.3.3).
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui
l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de la fille
issue de la nouvelle union conjugale du recourant née le 1er juillet
2009.
Sur ce point, le Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le
recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître
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d'élément qui justifierait de s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN. En particulier,
l'enfant précitée (voire d'autres enfants nés durant ce mariage) n'est
pas menacée d'apatridie puisque, selon la législation turque, les
enfants, qu'ils soient nés en Turquie ou à l'étranger d'un père turc ou
d'une mère turque, acquièrent la nationalité de ce pays dès leur
naissance (cf. art. 1 de la loi sur l'acquisition de la nationalité turque
du 11 février 1964 [source: site UNHCR Refworld
/refworld/docid/3ae6b4d030.html ]; cf. également arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1936/2007 du 31 mars 2009 consid.
9). La décision entreprise est donc également conforme au droit sous
cet angle.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mai 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Par décision incidente du 4 septembre 2009, le Tribunal a mis le
recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Marc
Lironi comme avocat d'office en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il
y a donc lieu de dispenser l'intéressé du paiement des frais de la
présente procédure et d'allouer à Me Marc Lironi une indemnité à titre
d'honoraires (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il
revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Marc Lironi a accompli en sa qualité de
mandataire en relation avec la présente procédure, le Tribunal estime,
au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre
d'honoraires, s'élevant à Fr. 2'000.-, débours et TVA compris, apparaît
comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Me Marc Lironi un montant de Fr.
2'000.- à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. K 388 118 et N 178
651 en retour
- en copie au Service des naturalisations du canton de Genève, pour
information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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