Cour III
C-4169/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Stefan Mesmer, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
la décision du 24 mai 2007 concernant l'exclusion de
l'assurance facultative AVS.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4169/2007
Faits :
A.
Le 11 mars 2004, le Consulat général de Suisse de Rio de Janeiro au
Brésil, Service de l'assurance-vieillesse et invalidité (ci-après: AVS/AI)
de la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) fixe à
Fr. 1'998.60 les cotisations dues à l'AVS/AI facultative suisse pour la
période 2004/2005 par A._______, ressortissant suisse né le _______
vivant à Rio de Janeiro (pce 33).
B.
Par décision du 16 janvier 2007, la CSC exclut A._______ de
l'assurance AVS/AI facultative suisse, motif pris que l'intéressé ne
s'est pas acquitté au 31 décembre 2006 d'un montant de Fr. 1'824.20
relatif aux cotisations de 2005, nonobstant un rappel du 14 février
2006 (pce 36) et une sommation du 21 juin 2006 (pce 39 et 41).
Par acte du 26 janvier 2007, A._______ forme opposition à l'encontre
de la décision du 16 janvier 2007. Il expose qu'il a dû être écroué pour
avoir omis de verser des pensions alimentaires et demande une
prolongation du délai de paiement pour les cotisations de 2005. Il joint
à son écriture un document attestant de son incarcération dans une
prison brésilienne (pce 54).
Les 8 février, 8 mars, 11 avril et 15 mai 2007, A._______ verse à la
CSC à chaque fois Fr. 200.- de cotisations, à savoir Fr. 800.- en tout
(pce 74).
C.
Par décision sur opposition du 24 mai 2007, la CSC rejette l'opposition
formée par A._______ et confirme sa décision du 16 janvier 2007. Elle
relève principalement que le fait que l'intéressé ait subi une peine
d'emprisonnement de 60 jours ne suffit pas à prouver qu'il ait été
empêché de s'acquitter des cotisations 2005 avant le 31 décembre
2006 (pce 71).
Le 8 juin 2007, A._______ interjette recours contre ladite décision sur
opposition en concluant à sa réintégration dans l'assurance AVS/AI
facultative suisse. Il fait essentiellement valoir qu'il a eu des problèmes
de santé et qu'il a dû subir à deux reprises des peines de prison.
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D.
Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC, dans son écriture du 16
août 2007, avance qu'elle a, par deux fois, sommé A._______ de
verser ses cotisations, mais que nonobstant cela il restait fin
décembre 2006 un solde impayé de Fr. 1'824.20. La Caisse ajoute que
des circonstances telles que celles invoquées par l'intéressé ne
constituent pas un cas de force majeure.
Par lettre reçue le 20 septembre 2007, A._______ informe l'autorité de
céans de son adresse en Suisse. Pensant que son recours n'avait pas
été enregistré, il joint à sa missive un copie de son recours du 8 juin
2007 avec le récépissé postal attestant de son envoi, une photocopie
de sa carte AVS, ainsi qu'un extrait de son compte individuel. Dans
une ultime correspondance datée du 3 janvier 2008, il réitère ses
conclusions.
Par ordonnance du 29 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral
informe les parties de la composition du collège. Aucune demande de
récusation n'est présentée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC concernant l'assurance AVS/AI facultative, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
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1.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
L'art. 2 LAVS dispose que les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) vivant
dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de
l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une
période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent
adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse.
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, les assurés sont exclus de
l'assurance facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le
délai imparti. Sur la base de la délégation de compétence inscrite à
l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté
l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). L'art. 13 OAF, qui
explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités de l'exclusion.
Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas
acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile
jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 let. a).
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3.2 Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation doit
adresser à l'assuré une sommation le menaçant d'exclusion de
l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la
sommation selon l'art. 17 al. 2 2ème phrase (art. 13 al. 2 OAF). Si,
malgré la première sommation, l'assuré ne paie pas une cotisation
échue, la Caisse lui notifie, sous pli recommandé, la seconde et
dernière sommation prévue en cas de non-paiement des cotisations.
La CSC a envoyé au recourant un premier rappel le 14 février 2006 lui
signifiant qu'au 30 septembre 2005 le montant échu des cotisations
s'élevait à Fr. 1'324.50 (pce 36). Il s'agit de la première sommation
prévue à l'art. 17 al. 2 1ère phrase OAF. La seconde sommation,
envoyée le 21 juin 2006 sous pli recommandé, impartissait un ultime
délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2 2ème phrase OAF) et
contenait la menace d'exclusion de l'assurance facultative en cas de
non-paiement d'ici au 31 décembre 2006 de l'intégralité des
cotisations dues pour l'année 2005 (art. 13 al. 1 et 2 OAF). La CSC a
annexé à sa correspondance les dispositions légales topiques ainsi
qu'un extrait actualisé du compte individuel du recourant (pce 39). La
procédure suivie par l'autorité intimée est dès lors conforme au droit.
3.3 En l'espèce, il est constant, si l'on tient compte du solde actif
existant fin 2004, qu'au 31 décembre 2006, les cotisations 2005
impayées s'élevaient à Fr. 1'824.20. Certes, Fr. 800.- ont été versés
par le recourant, mais leur paiement est intervenu entre février et mai
2007 seulement, donc tardivement. De plus, ce montant ne suffit de
toute manière pas à éponger les dettes du recourant. Les conditions à
l'exclusion imposées par les art. 2 al. 3 in fine LAVS et 13 al. 1er OAF
sont ainsi remplies.
4.
4.1 Il n'y a toutefois pas exclusion de l'assurance AVS/AI facultative si
l'assuré est empêché de verser les cotisations en temps voulu par
suite d'une force majeure ou de l'impossibilité de transférer les
cotisations en Suisse (art. 13 al. 4 OAF). Constituent un cas de force
majeure des circonstances indépendantes de la situation personnelle
de l'assuré (guerres, catastrophes naturelles, révolutions, etc.). Ne
permettent en revanche pas d'invoquer la force majeure les
circonstances liées à la situation personnelle de l'assuré (maladie,
embarras financiers, etc.). Ces circonstances peuvent seulement
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justifier l'octroi d'un sursis au paiement. Les circonstances constituant
un cas de force majeure ont pour effet d'interrompre le cours du délai
d'exclusion. Si les circonstances constituant la force majeure viennent
à disparaître, le délai d'exclusion de l'assurance et les intérêts
moratoires courent à nouveau dès le premier jour suivant la fin de
l'année civile durant laquelle la force majeure a disparu (ch. 3023 ss
des directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative).
4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il a eu des problèmes de
santé et qu'il a été incarcéré durant 60 jours dans une prison
brésilienne. L'autorité intimée estime que cet état de fait ne suffit pas à
prouver qu'il ait été empêché de s'acquitter des cotisations 2005 avant
le 31 décembre 2006. Force est de constater que les problèmes de
santé et d'argent avancés par le recourant ne sont pas des
circonstances indépendantes de sa situation personnelle. S'agissant
de son incarcération, il lui appartenait de s'organiser pour que les
paiements nécessaires soient effectués durant son absence, s'il
entendait éviter l'exclusion. En outre, il était certes loisible au
recourant de requérir un sursis au paiement des cotisations dont il
était le débiteur, mais cette demande aurait dû intervenir en réponse
aux sommations signifiées par l'autorité intimée et non pas dans le
cadre de la procédure d'opposition, respectivement de recours. Eu
égard à ce qui précède, l'autorité de céans retient que les
circonstances invoquées par le recourant ne consistent pas dans un
cas de force majeure au sens de l'art. 13 al. 4 OAF.
5.
Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. a et al. 2
OAF sont donc remplies. L'exclusion est conforme au droit.
Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 25
mai 2007 confirmée.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :
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