Cour II I
C-417/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 mars 2007
Composition : MM. les Juges Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf
(Président de chambre) et Blaise Vuille
Greffier: M. Steffen.
A._______,
recourante, représentée par Me Christian Fischele, avocat, 5-7, rue du Clos,
1207 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 25 juillet 2005, A._______, ressortissante algérienne née le 30 janvier
1982, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande
d'autorisation d'entrée en vue d'obtenir un diplôme d'études approfondies
(DEA) en architecture à l'Université de Genève. Elle a expliqué que cette
spécialisation post-grade en sauvegarde du patrimoine devait s'étaler sur
deux ans, au terme desquels elle retournerait en Algérie où un emploi
dans un bureau d'architecte et d'urbanisme lui était offert pour autant que
sa formation soit couronnée de succès. Elle a également produit divers
documents, dont son diplôme d'architecte d'Etat, des garanties financières
et une déclaration par laquelle elle s'est engagée à quitter la Suisse une
fois ses études terminées.
B. Le 24 août 2005, l'Office cantonal de la population (OCP) s'est déclaré
favorable à l'octroi d'un titre de séjour pour études en faveur de
l'intéressée et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM)
pour approbation.
C. Le 30 août 2005, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, tout en lui
donnant la possibilité de faire part de ses déterminations.
D. L'intéressée a, par l'entremise de son mandataire, fait valoir ses
arguments dans sa prise de position du 4 octobre 2005. Elle a notamment
versé au dossier une lettre de son oncle, B._______, professeur et citoyen
canadien, dans laquelle ce dernier s'est engagé à assurer à sa nièce un
apport financier suffisant tout au long de son DEA.
E. Par décision du 11 octobre 2005, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______, en considérant que son retour en Algérie au terme de ses
études n'était pas suffisamment assuré, tant en raison de la situation
socio-économique prévalant en Algérie que de son jeune âge et du
manque de liens étroits avec son pays d'origine. L'ODM a également
estimé que la nécessité d'entreprendre en Suisse les études envisagées
n'était pas démontrée à satisfaction et qu'il était certainement loisible à
A._______ de parfaire sa formation dans un pays tiers.
F. Le 14 novembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision. Elle a
indiqué, en particulier, qu'elle venait d'une famille aisée, que ses parents
s'étaient portés acquéreurs d'un ksar dans le désert algérien et que son
projet était de restaurer cette ruine via le bureau d'architecte qui se
proposait de la recruter une fois ses études achevées. Sur cette base, sa
sortie de Suisse devait être considérée comme assurée. Elle a également
relevé que les universités françaises qu'elle avait approchées n'avaient
plus de capacité d'accueil ou qu'elles ne reconnaissaient pas son diplôme
d'architecte algérien. Elle a enfin considéré que la décision de l'ODM était
disproportionnée, dans ce sens qu'elle automatisait les décisions
négatives à l'égard des ressortissants de certains pays, dont l'Algérie, et
3qu'elle violait le principe d'interdiction de l'arbitraire.
G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 janvier 2006, rappelant l'absence d'accords de réadmission
entre la Suisse et l'Algérie, ce qui a pour conséquence que seuls des
retours volontaires sont possibles vers ce pays. Il a encore estimé que la
nécessité de devoir suivre des études en Suisse n'avait pas été démontrée
à satisfaction.
H. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, A._______ a
maintenu ses conclusions, déplorant l'attitude de l'ODM qui adoptait une
motivation en cascade, contraire au principe de la bonne foi. Elle a encore
remis une attestation de C._______, ressortissant suisse ami de la famille,
aux termes de laquelle celui-ci s'engageait à garantir le départ de la
recourante dès la fin de sa formation.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110].
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art.
48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
42.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS
823.21]).
2.3 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1 al.
1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202], en relation
avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
L'ODM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale, notamment en ce qui concerne la durée de l'autorisation et le
but du séjour (art. 1 al. 2 OPADE). Le canton ne doit octroyer l'autorisation
que si l'ODM a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est
de nul effet (art. 19 al. 5 RSEE).
3.
3.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE (cf. à cet égard le chiffre 132.22 et
l'annexe 1/1 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et
marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral
des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques >
5Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le
15.02.2007). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision
de l'OCP du 24 août 2005 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les articles 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (écoliers, étudiants, curistes, rentiers et
enfants placés).
4.2 En application de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse,
lorsque:
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires
et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions étant cumulatives, il faut, pour que l'autorisation de séjour
puisse être délivrée, que l'étudiant réponde sans faute à chacune de
celles-ci. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où les conditions prévues à l'art. 32 OLE (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour, à
moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 130 II 281 consid.
2.1, ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 et jurisp. cit.), ce qui n'est pas le cas
en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation
dans le cadre de la présente cause (cf. art. 4 LSEE).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de relever que, devant constamment faire
face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la
Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison
pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal, RDAF 1 1997 p. 287).
5.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique,
l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect
temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur
6séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays.
Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les
abus, compte tenu également de l'encombrement des universités et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC
57.24), les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce
domaine. Aussi la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse (cf. JAAC 57.24). Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation
acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent
d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un
prolongement direct de leur formation de base.
6. En l'espèce, dans la décision querellée, l'ODM a avant tout retenu que la
sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'apparaissait
pas comme suffisamment assurée.
Le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée au vu de la situation difficile qui prévaut en Algérie sur le plan
politique et social, mais aussi économique, les jeunes algériens étant
particulièrement touchés par le chômage avec comme conséquence une
forte propension à l'émigration.
A cela s'ajoute que la différence de niveau de vie entre la Suisse et
l'Algérie peut s'avérer déterminante lorsqu'après avoir séjourné plusieurs
années en Suisse, la décision de retourner dans sa patrie doit être prise.
7. Cela étant, si la situation difficile que connaît l'Algérie permet d'exiger des
ressortissants de ce pays qu'ils offrent des garanties sérieuses quant à
leur sortie de Suisse, elle ne saurait justifier à elle seule que soient
écartées toutes les requêtes présentées par des étudiants algériens.
Or, en l'espèce, le TAF est d'avis que les moyens de preuve présentés par
A._______ sont de nature à garantir son départ de Suisse. En effet, il
convient en premier lieu de relever que l'intéressée est issue d'une famille
aisée, dont les parents, tous deux médecins, totalisent des salaires
annuels avoisinant les 40'000 EUR chacun. Ces revenus élevés
permettent à l'ensemble de la famille de vivre confortablement en Algérie
et, dans le cas particulier, d'atténuer sensiblement le risque de voir la
recourante chercher à prolonger son séjour en Suisse après l'obtention de
son diplôme, les conditions de vie dont elle peut jouir en Algérie étant un
facteur propre à motiver son retour au pays. Ensuite, la recourante s'est
vue proposer en juillet 2005 un premier emploi auprès d'un bureau d'étude
de Béjaïa (X._______) pour autant qu'elle décroche son DEA à l'Université
de Genève. Certes, cette offre d'embauche, qui ne deviendra effective au
mieux que d'ici deux ou trois ans, n'est pas suffisante, en tant que telle,
pour garantir la sortie de Suisse. Toutefois, le bureau en question est actif
7dans la restauration et la transformation de bâtiments, domaine dans
lequel la recourante souhaite précisément se spécialiser. A cela s'ajoute
que les parents de la recourante ont acquis la propriété d'un lieu fortifié
situé dans le désert algérien afin que leur fille procède à sa rénovation en
collaboration avec X._______. Aussi, il appert à ce jour que tant les
moyens financiers investis que les contacts professionnels développés par
la recourante et ses parents pour permettre à cette dernière de débuter en
Algérie sa vie active dans les meilleures conditions possibles laissent à
penser qu'une sortie de Suisse au terme des études projetées est assurée.
Ce sentiment est encore renforcé par le fait que la recourante n'a pas de
parenté proche à Genève ou en Suisse ainsi que par ses engagements à
regagner l'Algérie, formulés à de réitérées reprises et appuyés récemment
par un ami de la famille, ressortissant suisse. Enfin, il est à relever qu'un
accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur
la circulation des personnes a été signé à Alger le 3 juin 2006 (site de
l'ODM > Thème > International > Accords de réadmission > Accords
suisses de réadmission, visité le 14 mars 2007). Bien que le processus de
ratification soit encore en cours, cet accord permettra, dès son entrée en
vigueur, la réadmission des ressortissants algériens en situation irrégulière
en Suisse. Cela étant, si à l'échéance de son séjour la recourante ne
devait pas respecter les engagements pris quant à un retour dans son
pays d'origine, la possibilité d'exécuter son renvoi s'en trouverait
singulièrement facilitée, élément dont il faut également tenir compte dans
l'appréciation du cas d'espèce.
Au vu de ce qui précède, le TAF considère que l'intéressée remplit les
conditions posées par l'art. 32 let. f OLE.
8. Reste à examiner si, pour des raisons d'opportunité, il se justifierait malgré
tout de refuser à la recourante une autorisation de séjour pour études.
L'ODM soutient qu'il est certainement loisible à la requérante de parfaire
sa formation dans un pays tiers autre que la Suisse. Il est cependant
difficile au TAF de se rallier à une position formulée en des termes aussi
généraux. Il sera ici rappelé que la recourante n'a pas focalisé ses intérêts
sur la seule université de Genève, mais qu'elle a approché d'autres
établissements en France, lesquels n'ont pas retenu sa candidature pour
des motifs liés à leur capacité d'accueil. Elle a également démontré avoir
un intérêt certain à compléter sa formation de base par un cycle post-
grade dans la sauvegarde du patrimoine dans le but de décrocher un
emploi en Algérie, où une spécialisation équivalente n'est pas dispensée.
Par ailleurs, sa demande de permis pour études a été déposée à la
Représentation de Suisse à Alger le 25 juillet 2005, soit dans les semaines
qui ont suivi l'obtention de son diplôme d'architecte d'Etat, dont le DEA
envisagé à Genève apparaît comme le prolongement naturel et logique,
compte tenu de l'orientation qu'elle entend donner à sa carrière
professionnelle. Enfin, une durée de deux ans pour accomplir des études
8de 3ème cycle est raisonnable, d'autant que l'intéressée, âgée de 25 ans, se
situe dans une tranche d'âge où il est usuel pour les jeunes diplômés de
chercher à approfondir leurs connaissances académiques.
Dès lors, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour des motifs
d'opportunité.
9. En conséquence, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de la recourante
et à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
études. Cela étant, il y a lieu d'attirer l'attention de la recourante sur le fait
que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre durant deux
ans la filière de DEA à l'Institut d'architecture de l'Université de Genève. Si
l'intéressée devait rencontrer des difficultés à parfaire cette formation ou si
elle envisageait une modification de son plan d'études, l'OCP serait fondé
à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, voire à la
révoquer, avant l'obtention de son DEA. Enfin, le TAF prend acte de
l'engagement de la recourante à quitter le territoire suisse au terme de sa
formation.
10. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
11. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art.
64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 11
octobre 2005 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle
décision au sens des considérants.
2. Il n'est pas prélevé de frais. Le service financier du Tribunal restituera à la
recourante l'avance de Fr. 700.-- versée le 16 décembre 2005.
3. L'autorité intimée versera à la recourante un montant de Fr. 1'000.-- à titre
de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 180 248 en retour
Le Président de Chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Date d'expédition :