Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-4176/2009
Arrêt du 14 avril 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Pierre-Yves Brandt,
Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 12 janvier 1998, X._______, ressortissant congolais né le 10 avril
1970, est entré illégalement en Suisse pour y déposer le même jour une
demande d'asile.
Le 3 mars 2000, l'intéressé a contracté mariage à l'état civil de Lausanne
avec Y._______, ressortissante de la République démocratique du
Congo née le 30 mars 1978, titulaire d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud. Le 15 mars 2000, il a déposé formellement auprès des
autorités vaudoises de police des étrangers une demande d'autorisation
de séjour.
Par courrier du 27 juin 2000 adressé à l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM), X._______ a retiré sa demande d'asile. Le 3 juillet
2000, l'office précité a radié du rôle ladite demande d'asile.
Le 23 août 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après
le SPOP-VD) a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour annuelle,
aux fins du regroupement familial, renouvelée régulièrement.
Le 29 mars 2002, l'épouse de X._______ a donné naissance à leur
premier enfant.
Le 26 décembre 2002, Y._______ a informé le SPOP-VD qu'elle avait
déposé le 28 novembre 2002 une demande unilatérale en divorce et une
requête de mesures provisionnelles concernant la garde de l'enfant et la
jouissance de l'appartement conjugal. Le 21 mars 2003, X._______ a
annoncé au Contrôle des habitant de Lausanne qu'il s'était séparé à
l'amiable de son épouse. Auditionné le 14 juillet 2003 par la police de la
ville de Lausanne, l'intéressé a déclaré qu'il vivait séparé de son épouse
depuis le 11 mars 2003, que cette dernière avait la garde de leur enfant,
dont il s'occupait un week-end sur deux. Le 2 juillet 2003, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, statuant par voie de mesures protectrices
de l'union conjugale, a ratifié la convention autorisant les époux à vivre
séparés pour une durée indéterminée et a confié la garde de l'enfant à sa
mère, tout en permettant au père de l'avoir chez lui un week-end sur
deux.
Le 29 septembre 2004, l'épouse de X._______ a donné naissance à leur
second enfant.
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Par déclaration commune faite le 21 août 2006 au Bureau des étrangers
de la ville de Lausanne, X._______ et son épouse ont affirmé avoir
"repris le ménage commun aux environs de la fin du mois de février
2006".
Le 26 mai 2007, l'épouse de X._______ a donné naissance à leur
troisième enfant.
Le 10 juillet 2007, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par
voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a ratifié une nouvelle
convention présentée par les époux X._______ et Y._______. Le
Tribunal a constaté que ces derniers avaient convenu de vivre séparés
pour une durée indéterminée, que la garde des enfants était attribuée à
leur mère tout en permettant à l'intéressé de jouir d'un libre droit de visite
à exercer d'entente avec Y._______ et que celui-ci s'engageait à quitter
l'appartement conjugal le 15 juillet 2007.
Le 11 juillet 2007, l'intéressé a annoncé au Contrôle des habitant de
Lausanne qu'il s'était à nouveau séparé à l'amiable de son épouse.
Auditionné le 30 novembre 2007 par la police de la ville de Lausanne sur
sa situation, X._______ a reconnu avoir repris la vie commune avec son
épouse en 2006 avant de se séparer à nouveau au mois de septembre
2007 et de vivre avec une autre femme. Il a aussi indiqué pouvoir exercer
son droit de visite un week-end sur deux et passer voir ses enfants quand
il sortait de son travail.
Par lettre du 17 octobre 2008, l'intéressé a demandé formellement au
SPOP-VD le renouvellement de son autorisation de séjour échue le 7 mai
2008. Par décision du 14 novembre 2008, l'autorité précitée a indiqué que
compte tenu du fait que l'intéressé vivait séparé de son épouse, titulaire
d'une autorisation de séjour, et qu'une procédure de divorce était en
cours, elle serait fondée à refuser le renouvellement de l'autorisation de
séjour de X._______ et à lui impartir un délai de départ pour quitter la
Suisse. Cependant, eu égard à son séjour de dix ans sur le territoire
suisse et à la présence de ses enfants en ce pays, le SPOP-VD s'est
déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour du prénommé en
application des art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 77 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de
l'ODM, auquel le dossier était transmis.
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Le 6 mars 2009, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de
faire valoir ses déterminations. Par lettre du 6 mai 2009, X._______ a
indiqué qu'aucune procédure de divorce n'était actuellement en cours à
sa connaissance, qu'il ne pouvait exclure une éventuelle reprise de la vie
conjugale, que l'ODM ne pouvait retenir à son encontre le fait d'avoir été
à plusieurs reprises au bénéfice de l'assurance-chômage et d'exercer des
emplois temporaires de durée limitée, que son comportement n'avait pas
troublé l'ordre public et qu'il n'avait pas "perdu espoir" de rembourser ses
dettes. L'intéressé a aussi fait valoir qu'il séjournait en Suisse depuis plus
de dix ans, que ses enfants séjournaient en ce pays et qu'il était
suffisamment intégré pour conserver le droit de demeurer sur sol
helvétique.
A.b Sur le plan pénal, X._______ a été condamné le 23 novembre 2004
par la Préfecture d'Oron pour violation grave des règles de la circulation à
une amende de Fr. 950.--.
Par ordonnance du 6 août 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a reconnu X._______ coupable d'infraction à la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et a indiqué que la peine
correspondante (amende de Fr. 400. -- avec délai d'épreuve en vue de la
radiation anticipée de 1 an) était absorbée par la condamnation
prononcée le 8 novembre 2006 par la même autorité pour les mêmes
faits.
Le 18 janvier 2008, le juge d'application des peines à Lausanne a
convertit les onze amendes impayées d'un total de Fr. 4000. -- (infligées
à l'intéressé entre les mois de janvier et de juin 2007 par la Municipalité
de Lausanne) en trente jours de peine privative de liberté de substitution.
Le 7 mars 2008, le juge d'application des peines à Lausanne a converti
les deux amendes impayées d'un total de Fr. 980. -- (infligées à
l'intéressé les 3 septembre et 1er octobre 2007 par la Commission de
police de Lausanne) en sept jours de peine privative de liberté de
substitution.
Le 31 mars 2008, le juge d'application des peines à Lausanne a converti
les deux amendes impayées d'un total de Fr. 1100. -- (infligées à
l'intéressé les 10 et 18 octobre 2007 par la Commission de police de
Lausanne) en huit jours de peine privative de liberté de substitution.
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Le 26 octobre 2010, le juge d'application des peines à Lausanne a
converti, par défaut, une amende impayée d'un montant de Fr. 300. --
(infligée à l'intéressé le 13 mars 2008 par la Préfecture de Morges) en
trois jours de peine privative de liberté de substitution.
B.
Par décision du 28 mai 2009, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de
Suisse. Pour l'essentiel, l'Office fédéral a retenu que X._______ avait
bénéficié d'une autorisation de séjour suite à son mariage avec une
ressortissante étrangère au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'il
ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de cette
autorisation. L'ODM a relevé que la vie commune des époux avait été
relativement brève (quatre ans au total entrecoupée d'une rupture de trois
ans) et que l'intéressé, malgré le nombre d'années passées en Suisse,
ne rencontrerait pas de difficultés majeures à se réinsérer dans son pays
d'origine, compte tenu du fait qu'il avait passé les années déterminantes
de son enfance et de son adolescence au Congo. L'autorité de première
instance a aussi relevé que le prénommé n'avait pas fait preuve de
stabilité professionnelle en exerçant irrégulièrement des activités
lucratives de courte durée, que son comportement avait donné lieu à une
condamnation pour infraction à la loi fédérale sur le chômage et qu'il
faisait l'objet de poursuites pour dettes et d'actes de défaut de biens.
Enfin, l'ODM, constatant que X._______ était le père d'un enfant
séjournant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, a
relevé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'application de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où son
enfant ne pouvait revendiquer aucun droit au renouvellement de son
autorisation de séjour et où il pouvait aménager son droit de visite
autrement que par sa présence continue en Suisse. Enfin, l'Office fédéral
a retenu qu'au vu du dossier, l'exécution du renvoi de X._______ dans
son pays était possible, licite et raisonnablement exigible.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru, le 29 juin
2009, contre la décision précitée. Il a exposé qu'il était le père de trois
enfants et non d'un seul comme l'avait relevé à tort l'ODM, qu'il
entretenait des contacts réguliers avec ces derniers et qu'il n'avait jamais
sollicité ou obtenu de subsides d'assistance publique, quand bien même
ses revenus étaient faibles. En outre, il a fait valoir que l'autorité de
première instance aurait dû appliquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et a
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contesté l'appréciation faite par l'ODM quant à son intégration en Suisse.
A ce propos, il a relevé que l'autorité intimée aurait dû "accorder un poids
plus important à la durée de son séjour" en Suisse, y compris la période
passée sous le statut de requérant d'asile, et n'aurait pas dû apprécier
son cas "à l'aune des critères plus sévères posés pour l'examen des cas
individuels d'extrême gravité". Le recourant a estimé qu'il était bien
intégré, car il parlait le français couramment et qu'il avait fait le maximum
pour conserver une activité professionnelle et son autonomie financière,
malgré le fait qu'il était sans formation et ne pouvait prétendre qu'à des
emplois temporaires, donc moins bien rémunérés et plus instables. Il a
aussi reconnu avoir fait l'objet d'une condamnation pénale à une "simple
amende" pour des faits qui n'étaient pas d'une "gravité exemplaire" et
avoir accumulé des dettes qu'il s'efforçait de rembourser. Toutefois, il a
estimé que ces éléments n'étaient pas suffisants pour considérer que son
intégration n'était pas réussie. Par ailleurs, il a estimé qu'il pouvait se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour continuer d'entretenir des relations
régulières avec ses trois enfants, son droit à cet égard pouvant être remis
en cause en cas de renvoi dans son pays d'origine; il a fait grief à l'ODM
à ce sujet d'avoir effectué un examen sommaire de la situation et des
risques découlant de la séparation d'avec ses enfants. Enfin, l'intéressé a
sollicité l'assistance judiciaire en application de l'art. 65 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
au vu de ses faibles revenus.
D.
Par décision incidente du 20 août 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire précitée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 novembre 2009.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant, par courrier
du 6 janvier 2010, a fait parvenir ses observations en insistant notamment
sur la durée de son séjour en Suisse et l'application de l'art. 8 CEDH eu
égard à ses relations avec ses enfants en Suisse.
F.
Invité par ordonnance du 21 octobre 2010 à informer le Tribunal de
l'évolution de sa situation professionnelle, familiale et financière, le
recourant, par l'entremise de son avocat, a décrit, par lettre du 12 janvier
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2011, l'état de ses dettes, les démarches entreprises pour retrouver un
nouvel emploi et l'avancement de la procédure de divorce introduite par
son épouse le 24 août 2010. Il a également signalé que l'exercice du droit
de visite était devenu problématique en raison d'un litige important avec
son épouse. L'intéressé a encore précisé qu'il était le père d'un autre
enfant né le 11 novembre 2009 d'une ressortissante congolaise
domiciliée en France, avec laquelle il entretenait des "relations
régulières".
Par courrier du 24 février 2011, le recourant a encore envoyé au TAF
une copie de la convention passée le 14 février 2011 devant le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne concernant l'exercice du droit de visite sur
ses enfants domiciliés en Suisse et la dispense du versement de la
contribution d'entretien compte tenu de sa situation économique actuelle.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 OASA), tels notamment le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des
étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
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jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24
février 2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
En l'espèce, X._______ a demandé formellement, auprès du SPOP-VD,
le renouvellement de son autorisation de séjour le 17 octobre 2008 après
l'échéance de sa précédente autorisation (7 mai 2008), soit
postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau
droit est applicable à la présente cause.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue.
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
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pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
01.07.2009, visité en mars 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne
sont liés par la décision du SPOP-VD du 14 novembre 2008 d'accorder
une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter
de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1. Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
4.2. Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence du ménage commun prévue aux art.
42 à 44 LEtr n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est
maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domicile
séparés peuvent être invoquées.
4.3. Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44
LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille
si :
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a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures.
5.
5.1. Dans le cas d'espèce, X._______ a obtenu, en application de l'art. 38
OLE, une autorisation de séjour aux fins du regroupement familial suite à
son mariage en mars 2000 avec une ressortissante étrangère titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Cette autorisation a
ensuite été régulièrement renouvelée sur cette base légale, qui a été
abrogée dès le 1er janvier 2008 (cf. consid. 1.2) et remplacée par l'art. 44
LEtr. Dans la mesure où le recourant ne fait plus ménage commun avec
son épouse, qui a entamé une procédure de divorce, et compte tenu du
fait qu'il n'a fait valoir aucune exception au sens de l'art. 49 LEtr justifiant
un domicile séparé et que l'existence d'un tel motif ne ressort pas du
dossier, X._______ ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir
le renouvellement de son autorisation de séjour. Dès lors, il convient de
faire application de l'art. 77 al. 1 OASA.
5.2. Il ressort du dossier que l'intéressé a vécu en ménage commun avec
son épouse durant deux périodes : la première a duré du 3 mars 2000
jusqu'à fin mars 2003 (cf. formulaire du rapport d'arrivée rempli par le
recourant au mois de mars 2000 et annonce de changement d'adresse
effectué le 7 avril 2003 au contrôle des habitants de la ville de Lausanne),
et la deuxième, le couple s'étant reformé, du mois de février 2006
jusqu'au 23 juillet 2007 (déclaration commune du 21 août 2006 et date
annoncée au Contrôle des habitants précité). On peut ainsi admettre que
la communauté conjugale, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, a duré
plus de trois ans.
Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut être
considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OASA et,
dans la négative, s'il existe des raisons personnelles majeures telles que
prévues à l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
5.3. L'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA,
notamment lorsqu'il:
a. respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale;
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b. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. art. l'art. 77 al. 4
OASA).
5.3.1. A ce propos, il est à relever qu'outre une condamnation à une
amende pour violation grave des règles de la circulation le 23 novembre
2004, le recourant a encore été condamné le 6 août 2007 pour infraction
à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui a indiqué que la peine
correspondante (amende) était absorbée par la condamnation prononcée
le 8 novembre 2006 par la même autorité pour les mêmes faits (cf.
consid. A.a). A cela s'ajoutent les quatre prononcés (18 janvier, 7 et 31
mars 2008, 26 octobre 2010) du juge d'application des peines à
Lausanne qui a converti en quarante-huit jours de peine privative de
liberté de substitution seize amendes pour un montant total de Fr. 6380. -
- infligées à l'intéressé et restées impayées (cf. consid. A.b). Dans ces
circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d'un comportement
irréprochable. Il ressort par ailleurs du dossier que, depuis le mois de
juillet 2000, il a oeuvré de manière irrégulière en qualité de magasinier,
d'auxiliaire, de manutentionnaire, de collaborateur à la poste, emplois
temporaires entrecoupés de période de chômage, avant de retrouver un
poste de magasinier dès le mois d'avril 2006 (cf. certificat de travail du 19
février 2008). Depuis le mois de février 2008, l'intéressé est inscrit au
chômage et exécute des missions limitées dans le temps pour le compte
d'une agence d'emploi temporaire (cf. courrier de l'Office régional de
placement [ORP] du 8 février 2008 et décomptes de salaire produits au
cours de la présente procédure de recours). En outre, le recourant a
bénéficié de l'aide sociale (revenu minimum de réinsertion [RMR], aide
sociale vaudoise [ASV] et revenu d'insertion [RI]) pour un montant total
de Fr. 57'748.20 pour les périodes s'étendant entre le 1er septembre 1999
et le 31 mars 2001, le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2004, le 1er janvier
2006 et le 31 mars 2006 (cf. avis établi le 13 mai 2008 par le Centre
social régional de Lausanne). Il a aussi fait l'objet de poursuites d'un
montant total de Fr. 52'513.75 (cf. extrait de l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-est du 7 avril 2009) et d'actes de défaut de
biens d'un montant total de Fr. 17'621.45 (cf. ibid.). Le Tribunal observe
enfin que X._______ n'a pas démontré s'être créé des attaches sociales
particulièrement profondes et durables avec la Suisse, notamment au
travers de relations d'amitié, de travail, de voisinage.
En conséquence, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'ODM selon laquelle
l'intégration de l'intéressé ne peut être considérée comme réussie au
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sens de l'art. 77 al. 1 let. a in fine OASA. Le fait que le recourant parle
couramment le français (cf. déterminations du 6 mai 2009), qu'il n'a pu
avoir accès qu'à des emplois temporaires en raison de son manque de
formation (cf. mémoire de recours, p. 6) et qu'il s'efforce de rembourser
ses dettes (cf. ibid., p. 7) ne saurait suffire à modifier cette appréciation.
5.4. L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures
visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration dans le
pays de provenance semble fortement compromise.
Selon la jurisprudence applicable à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, de
laquelle on peut s'inspirer in casu puisque la teneur de cette dernière
disposition correspond à celle de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA, les
raisons personnelles majeures auxquelles il est fait référence se
rapportent aux cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 136 II 1
consid. 5). Toutefois, les raisons mentionnées ne sont pas exhaustives,
comme le souligne le terme "notamment" (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). Une raison personnelle
majeure au sens de cette disposition peut également résulter d'autres
circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_411/2010 du 9 novembre
2010 consid. 4.1). Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales
figurant à l'art. 31 OASA ne mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77 OASA, il
s'impose de prendre en considération les critères énumérés à l'art. 31 al.
1 OASA, cette manière de procéder se justifiant pour des raisons de
parallélisme avec l'application de l'art. 50 LEtr et correspondant au
demeurant à la pratique développée sous l'ancien droit (cf. à ce sujet, les
« Directives et commentaires: Entrée, séjour et marché du travail »
[Directives LSEE] de l'ODM, mai 2006, ch. 654). Ces critères sont de
nature à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des éléments à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont
conduit à la dissolution du mariage.
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5.4.1. In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure
au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
Comme rappelé ci-dessus, l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
Il sied de mentionner d'abord que le recourant ne se trouve pas dans une
situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à
THOMAS GEISER / MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als
Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Handbücher für die
Anwaltspraxis, Band VIII, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54
p. 681).
En l'occurrence, le recourant a passé au Congo son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de
vingt-sept ans, périodes qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle. Il s'impose de souligner surtout que X._______ a des attaches
familiales importantes dans son pays d'origine, où vivent sa fille, née
d'une précédente relation, et d'autres membres de sa famille, l'intéressé
ayant en effet indiqué, lors de son audition du 14 janvier 1998 au Centre
d'enregistrement de Genève, qu'il avait son père, deux frères et deux
sœurs dans sa patrie. De plus, l'expérience professionnelle qu'il a
acquise en Suisse devrait faciliter son retour au Congo où il a exercé la
profession d'électricien établi à son propre compte durant trois ans. S'il
est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une situation économique
moins favorable que celle qu'il a connue sur territoire helvétique, cet
élément ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010
consid. 4.2).
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Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, bien qu'il ait vécu
en Suisse du mois de janvier 1998 au mois de juillet 2000 dans le cadre
de sa demande d'asile avant d'obtenir une autorisation de séjour suite à
son mariage et qu'il y séjourne ainsi depuis plus de treize ans, se serait
créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le
rendre étranger à son pays d'origine. De même, le fait qu'il soit le père de
trois enfants issus de son mariage et qu'il exerce son droit de visite
depuis sa séparation d'avec son épouse ne saurait changer cette
appréciation, dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'un titre de
séjour en Suisse susceptible de fonder éventuellement la protection de la
vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145s.; cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et réf. cit.). En effet, il
ressort du dossier de l'épouse de l'intéressé que les autorités cantonales
compétentes ont refusé à deux reprises (13 juin 2002 et 9 novembre
2006) la transformation de l'autorisation de séjour de cette dernière et de
celles de ses enfants en une autorisation d'établissement eu égard à sa
situation financière défavorable qui l'a conduite régulièrement à bénéficier
de prestations de l'assistance publique, fait qui peut influer sur le
renouvellement desdites autorisations (cf. en ce sens art. 62 let. e LEtr).
A cela s'ajoute que les autorisations de séjour des enfants précités et de
leur mère sont arrivées à échéance le 2 mars 2011 et n'ont pas encore
été renouvelées à ce jour par les autorités compétentes. Au surplus, le
recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'un autre enfant, qu'il a
reconnu et qui est né en Isère (France) le 11 novembre 2009 d'une
ressortissante étrangère domiciliée à Grenoble (France) pour invoquer
des attaches particulières avec la Suisse : au contraire, cet élément tend
à démontrer que l'intéressé entretient des liens hors de Suisse.
5.4.2. Enfin, compte tenu de l'âge du recourant (41 ans), du fait qu'il ne
résulte pas du dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce
qui a déjà été exposé ci-avant s'agissant de son intégration, de son
comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la
durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son
pays d'origine (cf. consid. 5.3.1 et 5.4.1 supra), il convient de constater
que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne
permet pas non plus de conclure à l'existence d'autres raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
6.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 77 OASA et en
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refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour.
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art.
64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes
entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui
correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO
2007 5437; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontre pas l'existence
d'obstacles à son retour au Congo et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
8.
En conclusion, la décision du 15 juin 2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 5 octobre
2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 3120183.1 et N 333930
en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexes : dossiers cantonaux VD 634313 concernant le
recourant, son épouse et leurs trois enfants).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :