Cour III
C-4177/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par Maître Philippe Chaulmontet,
place Saint-François 8, case postale 5571,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4177/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant kosovar né le 9 mai 1976, a déposé deux
demandes d'asile en Suisse (en décembre 1995 et mai 1998), avant
d'épouser au Kosovo, en mai 2000, sa compatriote Y._______, titulaire
d'un permis d'établissement.
En décembre 2001, l'interdiction d'entrée en Suisse qui avait été
prononcée à l'endroit de X._______ a été levée. Ce dernier a rejoint
son épouse à Bâle-Ville en février 2002, puis le couple s'est installé
dès septembre 2002 à Derendigen (SO). Entre novembre 1998 et
janvier 2006, X._______ a été condamné pénalement à plusieurs
reprises (notamment pour vol, dommages à la propriété, contrainte,
lésions corporelles simples, diverses infractions à la loi sur la
circulation routière).
Suite à une première rupture, les époux XY._______ ont repris la vie
commune en février 2004. Ils ont annoncé leur arrivée à Morges le 3
mai 2006. Le 29 mai 2006, victime d'un nouvel épisode de violences
conjugales, Y._______ a quitté son domicile pour trouver refuge dans
un foyer en Argovie. Elle a ensuite rejoint son père à Bâle-Ville et a
entamé une procédure de divorce.
B.
Par décision du 20 novembre 2007, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour
à X._______ ainsi que de l'autoriser à changer de canton de
résidence. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter le territoire.
Par arrêt du 10 mars 2008, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours de l'intéressé et a confirmé la décision du SPOP du 20
novembre 2007. Il a retenu que l'union conjugale entre les époux était
rompue depuis mai 2006, que l'intégration de X._______ n'était pas
réussie, que sa situation professionnelle n'était pas stable et qu'il avait
adopté un comportement répréhensible de manière répétitive. Il a
encore été relevé que la nouvelle relation que X._______ entretenait
dans le canton de Vaud n'était pas déterminante et que le traitement
médical (pour maîtriser sa consommation d'alcool) pourrait se
poursuivre à l'étranger.
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C-4177/2008
C.
Le 25 avril 2008, le SPOP a informé l'ODM que sa décision du 22
novembre 2007 avait acquis force de chose jugée et il a proposé à
l'autorité fédérale d'en étendre les effets à l'ensemble du territoire de
la Confédération.
Le 5 mai 2008, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de suivre la
proposition cantonale, tout en lui donnant la possibilité de faire part de
ses observations. X._______ n'a pas fait valoir son droit d'être entendu
dans le délai imparti.
Le 20 mai 2008, l'ODM a étendu la décision cantonale de renvoi à tout
le territoire de la Confédération. Cet Office a relevé, en particulier, que
X._______ ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour dans un
autre canton et que son renvoi était possible, licite et raisonnablement
exigible. L'intéressé a été invité à quitter la Suisse immédiatement.
D.
Le 20 juin 2008, agissant par l'entremise de son mandataire,
X._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son
annulation et à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur. Il a fait
valoir qu'il avait résidé en Suisse durant plus de 12 ans, que plusieurs
membres de sa famille vivaient dans ce pays et qu'un renvoi au
Kosovo serait vécu comme un véritable déchirement, de sorte qu'il ne
pouvait être considéré comme étant raisonnablement exigible. Il a
signalé vouloir déposer une demande de permis humanitaire dans le
canton de Vaud. Il a ajouté qu'il suivait une thérapie au Centre de
traitement en alcoologie (CTA) de la Polyclinique médicale
universitaire à Lausanne, ce qui lui avait permis de se stabiliser. Il a
jugé impératif de pouvoir mener ce traitement jusqu'à son terme. Il a
versé au dossier un certificat médical du 29 novembre 2007 allant en
ce sens. Le 18 août 2008, il a complété son recours en signalant
qu'une procédure de divorce, introduite par son épouse, était pendante
auprès du Tribunal de district de Bâle-Ville. Il était nécessaire pour lui
de pouvoir demeurer en Suisse pour se défendre dans le cadre de ce
procès.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 septembre 2008. Il a relevé que ni les problèmes de santé
dont souffrait X._______, ni les considérations humanitaires n'étaient
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de nature à faire obstacle à son renvoi.
Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a, dans sa
réplique du 10 novembre 2008, maintenu ses conclusions. Il a produit
une attestation du CTA du 8 octobre 2008, selon laquelle il serait suivi
par cette unité jusqu'en janvier 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, tel le RSEE (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF
2008/1 consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3.
3.1 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
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p. 90ss et 100ss, et réf. cit.).
Le renvoi prononcé en application de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE
(disposition à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift", qui ne
confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité; cf. WISARD, op. cit., p.
130) ne constitue donc pas une atteinte à un quelconque droit de
présence dans ce pays mais bien une décision d'exécution visant à
mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS ZÜND,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen
und Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz,
Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p.
90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un
rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à
l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi,
elle constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in
fine RSEE. Cette extension est, elle aussi, considérée comme un
automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c,
62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une
autorisation et à prononcer le renvoi de l'étranger de leur territoire ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à
démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son
comportement individuel et à son degré d'intégration socio-
professionnel en Suisse, ou à ses attaches familiales en ce pays), qui
relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de
recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités
fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE (cf. consid. 5 infra).
Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des
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autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les
décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en
force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la
présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la
poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1
LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton
est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc
exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en
application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, X._______ a fait l'objet, le 20 novembre 2007 puis,
sur recours, le 10 mars 2008, de décisions de refus d'autorisation de
séjour et de renvoi de la part du SPOP et du Tribunal cantonal vaudois.
Ces décisions ont acquis force de chose jugée et sont dès lors
exécutoires. Le recourant, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de
séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le territoire
vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
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que le recourant aurait engagé, à la suite des décisions négatives
rendues par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure
d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à
régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC
62.52 consid. 9). A ce titre, il sera simplement observé que le permis
de séjour qui avait été délivrée au recourant par les autorités
soleuroises (lorsque celui-ci vivait en compagnie de son épouse à
Derendingen) est arrivé à échéance le 3 février 2007. En outre, bien
qu'il en ait émis le vœu à l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas
sollicité auprès des autorités vaudoises l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité. Au demeurant, on ne voit guère les chances de
succès d'une telle procédure, le Tribunal cantonal vaudois ayant
expressément relevé, dans son jugement du 10 mars 2008, que la
situation de X._______ ne conduisait pas à lui reconnaître un cas de
rigueur (consid. 3c).
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer qu'il
n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une
exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE.
L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision
cantonale de renvoi prononcée par l'ODM se révèle donc parfaitement
fondée quant à son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée, il convient
encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
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Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Wisard, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnable-
ment exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger
(art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'un passeport
yougoslave valable jusqu'en avril 2016. De plus, il est à même de se
procurer un nouveau passeport auprès des autorités de la République
du Kosovo (qui en délivrent depuis le 30 juillet 2008), étant rappelé
qu'il lui appartient d'accomplir les démarches nécessaires en vue de la
délivrance d'un document de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
Le TAF considère ainsi que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et se révèle possible
(art. 14a al. 2 LSEE).
5.3 X._______ n'a pas non plus allégué qu'il existait pour lui, en cas
de renvoi dans son pays, un véritable risque concret et sérieux - au-
delà de tout doute raisonnable - d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; JACQUES VELU / RUSEN
ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles
1990, p. 203ss; ARTHUR HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und
die Schweiz, Berne 1993, p. 64ss; cf. sur ce point la jurisprudence de
la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits
ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à
6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa,
ainsi que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées).
Il appert au demeurant que la situation générale au Kosovo a connu
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une stabilisation depuis la proclamation de l'indépendance. Au surplus,
en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "état
sûr", rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect des droits
de l’homme, ainsi que l’application des conventions internationales
conclues dans les domaines des droits de l’homme et des réfugiés.
Il ressort également de certaines pièces du dossier que le recourant
vit désormais avec une nouvelle amie, qui partage sans doute son
quotidien. Toutefois, sous réserve de circonstances particulières telles
que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le
concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel
départ du pays (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_300/2008
du 17 juin 2008 consid. 4.2, 2A.205/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.2).
Or, le recourant n'a pas allégué avoir entrepris des démarches
concrètes afin de s'unir très prochainement à son amie. L'art. 8 CEDH
ne trouve ainsi pas application dans le cas particulier.
Enfin, s'agissant de la nécessité pour X._______ de demeurer en
Suisse afin de défendre ses droits à l'occasion de son divorce, elle est
toute relative, le prénommé étant parfaitement en mesure de se faire
représenter par un mandataire professionnel dans le cadre de cette
procédure.
Aussi, l'exécution du renvoi de X._______ ne transgressant aucun
engagement pris par la Suisse relevant du droit international, elle
s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
5.4 Reste à examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
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II 625; arrêt du TAF C-662/2006 du 5 février 2009 consid. 6 et
jurisprudence citée). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici
non pas en raison d'une obligation découlant du droit international,
mais uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
La situation du recourant en Suisse et, en particulier, les relations qu'il
entretient avec les membres de sa famille qui y sont domiciliés, ne
sont susceptibles d'être prises en considération que lors de la phase
antérieure de procédure de police des étrangers portant sur l'examen
de la question du règlement des conditions de séjour de la personne
concernée. Des arguments de cette nature ne sauraient donc faire
encore l'objet d'un examen par les autorités fédérales de police des
étrangers au moment où celles-ci sont appelées à se prononcer sur
l'exigibilité du renvoi au sens de l'art 14a al. 4 LSEE. Le Tribunal ne
reviendra donc pas sur les aspects liés à l'intégration du recourant
depuis son arrivée en Suisse, lesquels ont déjà été discutés de
manière approfondie dans le cadre de la procédure cantonale
d'autorisation (cf. consid. 3 supra; voir également JAAC 62.52 consid.
13.2 in fine).
Cela étant, le recourant a exposé suivre au CTA un traitement, dont
l'échéance est prévue en janvier 2010. Un premier certificat médical
du 29 novembre 2007 a mis en exergue que X._______, afin de
récupérer son droit à la conduite, s'était présenté à 15 séances de
suivi psychologique dans le cadre de la consultation d'alcoologie, où
son évolution était jugée très positive. Il était abstinent depuis le 1er
janvier 2007 et avait pris la décision de viser une abstinence sur le
long terme en modifiant son mode de vie et le cercle de ses amis. Une
attestation complémentaire du 8 octobre 2008 a mentionné qu'il avait
poursuivi ses consultations durant l'année 2008, afin de satisfaire à
une abstinence d'alcool contrôlée, selon l'avis de restitution du droit de
conduire du Service des automobiles. A cette occasion, il a été relevé
que X._______ était coopérant, que le pronostic était favorable et que
la mesure allait prendre fin en janvier 2010.
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Force est d'admettre que le recourant a finalement pris conscience
des excès liés à sa consommation abusive d'alcool, en modifiant son
comportement en conséquence. La seule continuation de son
traitement ne saurait pourtant faire obstacle à un retour dans son pays
d'origine. D'une part, il a déjà pu bénéficier d'une thérapie durant deux
ans et demi et a démontré être capable de s'abstenir de toute prise
d'alcool. Il lui appartient dès lors de poursuivre ses efforts en ce sens,
indépendamment d'un renvoi de Suisse. D'autre part, le TAF constate
que le traitement actuel a été préconisé par le Service des
automobiles et que son interruption n'est manifestement pas de nature
à mettre la vie du recourant en danger. A cela s'ajoute qu'il n'est
nullement démontré que X._______ ne pourrait pas profiter d'une
prise en charge similaire dans son pays d'origine. Les raisons
médicales invoquées ne sont ainsi pas de nature à rendre inexigible
l'exécution de son renvoi.
A toutes fins utiles, il sera encore remarqué que les éventuels motifs
résultant de difficultés consécutives à la situation socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un
emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. arrêt du TAF C-429/2008 du 27 avril
2009 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
Le Tribunal est amené à conclure que l'exécution du renvoi de Suisse
de X._______ est raisonnablement exigible.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 mai 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14
août 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2689989.8
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec dossiers cantonaux (VD, SO, BS, SG) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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