B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4179/2014
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Tunisie
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d'invalidité, taux d'invalidité
(décision du 17 juin 2014).
C-4179/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), double ressortissant suisse
(cf. copie de la carte d'identité [AI pce 15 p. 1]) et tunisien, né en 1954
(actuellement 61 ans), a travaillé en Suisse de 1974 à 2008 ainsi qu'en
2013 et cotisé à l'assurance-survivants, vieillesse et invalidité (AVS/AI; cf.
extrait du compte individuel du 15 septembre 2014 [TAF pce 7 annexe]). Il
vit actuellement en Tunisie.
B.
Le 29 octobre 2013, il dépose auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résident à l'étranger (ci-après : OAIE) une demande de
prestations pour adultes (AI pce 19). A son appui, il produit les certificats
médicaux suivants :
– le certificat médical du 22 octobre 2013 du Dr B._______, chirurgien
orthopédique et traumatologique, qui observe une gonarthrose
débutante et qui informe que l'assuré a été opéré pour une arthrite
septique du genou droit, traité par lavage et drainage avec de bonnes
suites. Selon ce médecin, l'état de santé actuel ne permet pas la
marche excessive et la station debout prolongée (AI pce 17),
– le certificat médical du 28 octobre 2013 du Dr C._______, médecin
généraliste, qui suit l'assuré depuis 2004 pour arthrose au genou
droit, compliqué d'une arthrite septique avec amyotrophie du
quadriceps. Ce médecin informe que malgré le traitement instauré
l'assuré est limité dans la marche et la station debout prolongée ainsi
que dans la montée des escaliers (AI pce 18),
– le certificat médical du 28 octobre 2013 du Dr D._______,
rhumatologue fait état de l'arthrite sceptique au genou, de
l'amyotrophie du quadriceps ainsi que des douleurs du membre
inférieur droit en relation avec une arthrose interapophysaire
postérieure et d'une lyse isthmique L5 gauche. Il conclut que l'état
actuel ne supporte pas la position debout prolongée ou la montée des
escaliers (AI pce 16).
Dans le cadre de la procédure d'instruction par l'OAIE, sont encore
versés au dossier les documents suivants :
– l'attestation de travail du 12 décembre 1994 (AI pce 32 p. 1),
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Page 3
– le certificat de travail du 12 mars 1999 (AI pce 32 p. 2),
– les décomptes salariaux de 2001 à 2005 (AI pce 30 pp. 4 à 26),
– le résultat des examens radiologiques des deux genoux, signé du
Dr D._______ le 7 octobre 2004 (AI pce 37 p. 1),
– le résultat des examens radiologiques des deux genoux, signé du
Dr E._______ le 26 mai 2007, selon lequel l'assuré présente une
gonarthrose fémoro-tibiale bilatérale débutante avec pincement
interne modéré de l'interligne sans ostéophytes et une lame
d'épanchement articulaire visible au niveau du cul de sac sous
quadricipital droit (AI pce 36),
– la facture du 7 juin 2007 concernant l'opération au genou (AI pce 44),
– l'ordonnance du 30 juin 2007 du Dr D._______, prescrivant
12 séances de rééducation sur le genou droit (AI pce 38),
– le résultat des examens de chimie clinique de la fonction hépatique et
marqueur de la prostate du 23 février 2010, adressé au Dr G._______
(AI pce 39),
– le résultat de l'échographie abdominale du 2 mars 2010, adressé au
Dr G._______ et signé du Dr H._______ qui conclut à une
hépatomégalie modérée avec discrète stéatose et remaniement non
spécifique et à un météorisme colique très abondant (AI pce 40),
– les résultats des examens hématologiques et biochimiques du
26 octobre 2013 (AI pce 23),
– le courrier de l'assuré du 7 janvier 2014 dans lequel il indique les
noms des médecins traitant en Suisse et en Tunisie. Il mentionne
également qu'il souffrait de la dépression suite au décès de sa
première épouse, ayant nécessité un traitement médicamenteux, et
qu'il a maintenant encore des séquelles (AI pce 24),
– le questionnaire à l'assuré, rempli et signé par l'assuré le 8 janvier
2014 (AI pce 22),
– le questionnaire pour l'employeur, rempli et signé le 14 février 2014
(AI pce 41).
C-4179/2014
Page 4
C.
Invitée à se déterminer sur les documents médicaux produits, la Dresse
I._______, médecin généraliste, dans le rapport final du service médical
régional (SMR) Rhône du 27 mars 2014, retient comme diagnostic une
gonarthrose droite, des troubles dégénératifs lombaires et une arthrite
septique du genou droit (2007). Le médecin conclut que l'assuré présente
depuis 2007 une incapacité de travail de 100% dans la dernière activité
de serveur mais que dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, la capacité de travail est entière (AI pce 47).
Par l'évaluation de l'invalidité du 15 avril 2014, en application de la
méthode générale, basée sur des données statistiques, l'OAIE détermine
un taux d'invalidité de 21% (AI pce 48).
D.
Avec le projet de décision du 16 avril 2014, l'OAIE signifie à l'assuré qu'il
entend rejeter sa demande de prestations, expliquant que l'exercice d'une
activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé, comme
par exemple vendeur de billets, réceptionniste ou une activité dans
l'accueil ainsi qu'une activité d'archivage, classement ou d'enregistrement
est encore exigible et permet la réalisation d'un gain excluant le droit à
une rente (AI pce 49).
E.
Le 6 mai 2014, l'assuré s'oppose à ce projet de décision. Il allègue en
substance que sa santé physique et psychique se détériore de plus en
plus, qu'il a de la peine à marcher et qu'il utilise souvent une canne faute
d'avoir une résistance au genou. Il invoque également que vu son état de
santé, son âge et le marché de travail tunisien, il n'a aucune chance de
trouver un travail léger tel que décrit par l'assurance. Par ailleurs, il se
déclare disposé à se soumettre à une expertise médicale en Suisse (AI
pce 53).
F.
Faisant suite au courrier de l'assuré, l'OAIE lui accorde le 16 mai 2014 un
délai jusqu'au 15 juin 2014 pour lui faire parvenir des nouveaux
documents médicaux. Il explique que selon lui, les atteintes à la santé
sont suffisamment documentées et qu'une visite médicale en Suisse n'est
pas indiquée. L'OAIE envoie son courrier le lendemain également par
courriel électronique (AI pces 55 et 56).
C-4179/2014
Page 5
G.
Par décision du 17 juin 2014, l'OAIE maintient sa position et rejette la
demande de prestation de l'assuré. Dans un postscriptum, il informe
l'assuré en outre sur son droit à une rente de vieillesse (AI pce 57).
H.
Le 8 juillet 2014, l'assuré demande à l'OAIE une copie de son dossier
médical ainsi que l'adresse de l'autorité de recours (AI pce 58). L'OAIE lui
répond le lendemain en indiquant l'adresse du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et en donnant des informations
générales sur le recours (AI pce 59).
I.
Le 13 juillet 2014, l'assuré forme recours devant le TAF, avançant
principalement que depuis 2007, il est incapable de travailler, souffrant
d'arthrose, d'atrophie musculaire, de problèmes urologiques, de
dépression et de lombalgies répétées et qu'il ne peut pas rester debout
plus de deux heures et rester assis plus qu'une heure. Il remarque qu'il a
déjà proposé à l'OAIE de se faire examiner en Suisse mais que celui-ci le
lui a refusé. A l'appui de son recours, il verse les certificats médicaux des
Drs C._______, D._______ et B._______ qui se trouvent déjà dans le
dossier AI (TAF pce 1 et annexes).
J.
Dans sa réponse du 15 septembre 2014, l'OAIE confirme sa position et
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée
(TAF pce 7).
K.
Par courriel du 13 octobre 2014, l'assuré requiert l'envoi des actes du
Tribunal par messages électroniques. Le TAF lui répond le 20 octobre
2014 par la négative (TAF pces 8 et 9).
L.
Par courrier du 19 octobre 2014, l'assuré élit une adresse de notification
en Suisse (AI pce 10).
C-4179/2014
Page 6
M.
Dans sa réplique du 18 novembre 2014, l'assuré mentionne aussi des
troubles de sommeil. Par ailleurs il répète sa position et précise que
malgré les séances de physiothérapie sa situation ne s'est pas
notablement améliorée. Il avance qu'il a essayé en vain de travailler en
Suisse d'octobre 2009 à juillet 2010 dans un emploi tel que décrit par
l'OAIE mais qu'il n'a pas pu assumer son travail, même assis (TAF
pce 14).
N.
Par décision incidente du 14 janvier 2015, le Tribunal admet la demande
d'assistance judiciaire partielle du recourant et le dispense du paiement
des frais de procédure (TAF pce 18).
O.
Dans sa duplique du 19 janvier 2015, l'OAIE réitère ses conclusions
précédentes, aucun élément ne lui permettant de modifier sa prise de
position (TAF pce 20).
P.
Dans ses observations finales du 8 février 2015, l'assuré souligne en
substance qu'il a toujours donné le meilleur de lui-même mais que
maintenant il ne peut plus assumer un travail. Il est par ailleurs prêt à
retourner en Suisse si l'assurance-invalidité lui propose quelque chose
(soins, travail). A son appui il verse copie de ses différents certificats de
travail (TAF pce 23 et annexes).
Q.
Par ordonnance du 29 septembre 2015, le TAF a transmis au recourant
une copie du rapport médical de la Dresse I._______ et l'a invité à
déposer ses remarques éventuelles (TAF pce 25).
R.
Dans son courrier du 12 octobre 2015, le recourant souligne qu'il est
ressortissant suisse, contrairement à ce que la Dresse I._______ a noté
sur son rapport, qu'au vu de son âge et de son état de santé physique et
psychique il n'a aucune chance de trouver un travail et encore moins de
l'assumer et qu'il est de bonne foi, ne souhaitant notamment pas
retourner en Suisse pour se retrouver au social (TAF pce 26).
C-4179/2014
Page 7
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) le TAF connaît des recours contre
les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues dans l'art. 32 LTAF ne
sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (cf.
art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en
matière sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
En l'espèce est litigieuse la question à savoir si le recourant a droit à une
rente d'invalidité.
C-4179/2014
Page 8
Au sens de l'art. 29 al. 2 LAI la rente d'invalidité est versée au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations. En l'occurrence,
le recourant ayant déposé sa demande de prestations AI le 29 octobre
2013 (cf. aussi art. 29 al. 3 LPGA; AI pce 19), le Tribunal peut donc se
limiter à examiner si et dans quelle mesure l'assuré avait droit à une rente
le 1er avril 2014 ou si le droit à une rente est né entre cette date et le
17 juin 2014, date de la décision attaquée qui marque la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b).
Le droit du recourant sera déterminé selon les dispositions légales en
vigueur d'octobre 2013 à juin 2014, conformément au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139 V 297
consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1).
En outre, il sied de noter que la Suisse et la Tunisie n'ont pas conclu de
Convention de sécurité sociale (cf. Les conventions bilatérales et les
accords multilatéraux de la Suisse en matière de sécurité sociale, état au
1er juin 2015, consulté sur le site de l'Office fédéral des assurances
sociales ).
Enfin, une éventuelle rente d'invalidité pourrait être versée au recourant
suisse en Tunisie (cf. art. 6 al. 2 LAI).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, tout
requérant doit remplir, lors de la survenance de l'invalidité,
cumulativement les conditions suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant trois années au total
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'occurrence, l'assuré remplit la condition liée à la durée minimale de
cotisations, ayant cotisé de nombreuses années en Suisse (TAF pce 7
annexe). Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la loi.
C-4179/2014
Page 9
5.
5.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est de nature juridique-économique et
non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes
économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels
(par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le
taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux
d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
5.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
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Page 10
Aux termes de l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
6.
6.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, l'administration et le Tribunal sont
tenus de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont ils ont besoin, avec la collaboration des
parties (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 et 13 PA; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_702/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2; cf. PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
6.2 Concrètement, l'art. 69 al. 2 RAI prescrit que l'Office AI réunisse les
pièces nécessaires, en particulier des rapports médicaux. En effet, bien
que l'invalidité soit une notion juridique et économique (cf. consid. 5.2 ci-
dessus), les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
la personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de
décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de
l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs
qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail
(ATF 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
6.3 Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Le Tribunal – ainsi que l'administration – peut toutefois considérer qu'un
fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction
lorsqu'au terme de l'examen objectif, il ne conçoit plus de doutes sérieux
sur l'existence de ce fait (ATF 130 III 321 consid. 3.2, arrêt du Tribunal
fédéral 9C_702/2013 cité consid. 3.2 et I 455/06 du 22 janvier 2007
consid. 4.1).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
C-4179/2014
Page 11
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que
les références). Le cas échéant, le Tribunal – et l'administration – peut
renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au
terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne
pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 425 consid. 2.1,
125 I 127 consid. 6c/cc in fine; arrêt du Tribunal fédéral 9C_702/2013 du
16 décembre 2013 consid. 3.2; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2ème édition 2009, art. 42 n° 19 p. 536). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101; SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
7.
7.1 En l'occurrence, il ressort du dossier constitué que l'assuré souffre
d'une arthrose au genou droit, d'une arthrite sceptique au genou opérée
en juin 2007 avec amyotrophie du quadriceps ainsi que d'une lyse
isthmique L5 gauche (cf. résultat des examens radiologiques des deux
genoux, signé du Dr E._______ le 26 mai 2007 [AI pce 36], facture du 7
juin 2007 concernant l'opération au genou [AI pce 44], certificat médical
du 22 octobre 2013 du Dr B._______, chirurgien orthopédique [AI pce
17], certificat médical du 28 octobre 2013 du Dr C._______, médecin
généraliste [AI pce 18] et certificat médical du 28 octobre 2013 du Dr
D._______, rhumatologue [AI pce 16]). C'est donc à juste titre que la
Dresse I._______, médecin généraliste du SMR retient dans son rapport
final du 27 mars 2014 comme diagnostic une gonarthrose droite, des
troubles dégénératifs lombaires et une arthrite sceptique du genou droit
(2007; AI pce 47).
7.2 Selon la Dresse I._______, ces problèmes de santé impliquent des
limitations fonctionnelles dont il sied de tenir compte dans la description
d'un travail adapté. Elle a noté : position de travail assise avec possibilité
de changer de position, pas de station debout prolongée, de port de
charges maximal de 5 kg, les travaux lourds sont exclus, pas de marche
prolongée, ni répétitive aussi dans les escaliers, ne pas monter sur une
échelle, pas d'activité agenouillée ni accroupie, pas de position en porte-
à-faux ni en flexion du tronc, pas d'exposition au froid ou à l'humidité. Ce
médecin a alors conclu que l'assuré présente depuis 2007 une incapacité
de travail de 100% dans son ancienne activité de serveur mais que dans
C-4179/2014
Page 12
une activité adaptée, respectant les limitations fonctionnelles, la capacité
de travail est entière dès 2007 (AI pce 47).
7.3 Le Tribunal de céans ne voit pas de raisons d'écarter les conclusions
de la Dresse I._______ qui a tenu compte des problèmes de santé
indiqués par les différents médecins. Les limitations retenues
comprennent celles rapportées par le Dr B._______ – la marche
excessive et la station debout prolongée sont exclues (AI pce 17), le Dr
C._______ – limitation concernant la marche, la station debout prolongée
et la montée d'escaliers (AI pce 18) – et le Dr D._______ – la position
debout prolongée et la montée d'escaliers ne sont plus supportées (AI
pce 16). Par ailleurs, le Tribunal constate que les limitations décrites par
la Dresse I._______ tiennent compte du manque de résistance au genou
et des difficultés dans la position assise et la station debout mentionnées
par le recourant dans son courrier du 6 mai 2014 (AI pce 53) et dans son
recours du 13 juillet 2014 (TAF pce 1).
7.4 Le recourant invoque que son état de santé psychique s'est
également détérioré (opposition du 6 mai 2014 au projet de décision [AI
pce 53]) et qu'il souffre de dépression (recours du 13 juillet 2014 et
réplique du 18 novembre 2014 [TAF pces 1 et 14]). Dans son courrier du
7 janvier 2014, il mentionne qu'il souffrait de dépression, ayant nécessité
un traitement médicamenteux, suite au décès de sa première épouse –
elle est décédée le 24 juillet 1982 (AI pce 5) – et qu'il présente encore
des séquelles (AI pce 24). Or, le 29 octobre 2013, lors de la demande de
prestation AI (AI pce 19 p. 5) ou le 8 janvier 2014, dans le questionnaire à
l'assuré (AI pce 22 p. 3), le recourant n'a pas signalé de troubles
psychiques. Il n'a pas non plus indiqué comme médecin traitant le nom
d'un psychiatre (AI pces 19 et 22). De plus, aucun médecin dont le
recourant a produit des rapports ne fait état de problèmes psychiques (cf.
certificat du Dr B._______ du 22 octobre 2013 [AI pce 17], certificat
médical d Dr C._______ du 28 octobre 2013 [AI pce 18] et certificat
médical du Dr D._______ du 28 octobre 2013 [AI pce 16]). Le Tribunal ne
saurait donc se baser sur les seules assertions de l'assuré. Le fait que le
recourant a été traité pour dépression il y a quelques années n'est pas
non plus déterminant dans l'appréciation de sa capacité de travail
actuelle. Par ailleurs, les troubles de sommeil ou encore les problèmes
urologiques que l'assuré avance (cf. aussi les résultats des examens du
23 février 2010 et du 26 octobre 2013 [AI pces 39 et 23], ne provoquent
pas d'incapacités de travail et les problèmes de la fonction hépatique que
l'assuré a connus en 2010 (cf. résultat des examens des 23 février et
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Page 13
2 mars 2010 [AI pces 39 et 40]) n'ont plus été mentionnés ultérieurement
par les médecins.
7.5 Le recourant souhaite se faire examiner en Suisse. Toutefois, au vu
du dossier constitué, son état de santé est suffisamment établi, selon le
degré de vraisemblance prépondérant. Du reste, l'assuré n'a pas produit
de rapports médicaux faisant état de troubles de santé dont la
Dresse I._______ n'a pas tenu compte alors que l'OAIE l'a invité
expressément le 16 mai 2014 (AI pce 55 et 56). Le recourant n'a pas non
plus versé des nouveaux documents dans le cadre de la présente
procédure après avoir pris connaissance du rapport de la
Dresse I._______ par l'ordonnance du Tribunal du 29 septembre 2015
(TAF pce 25). Partant, l'OAIE ainsi que le Tribunal peuvent renoncer à
poursuivre l'instruction par une expertise médicale en Suisse (cf.
consid. 6.3 ci-dessus).
7.6 En conclusion, le TAF retient que l'assuré ne peut plus depuis 2007
poursuivre son activité habituelle de serveur mais qu'il présente une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, respectant les
limitations décrites par la Dresse I._______ (AI pce 47; cf. consid. 7.3 ci-
dessus).
8.
L'office intimé a ensuite déterminé le taux d'invalidité du recourant et s'est
prononcé sur son droit à une rente.
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas
invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La
différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de
référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des
statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure
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Page 14
des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS;
ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
8.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit
être effectuée en se référant en principe à la situation au moment où le
droit à la rente aurait pu naître au plus tôt. En outre, les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la
rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être
prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et
4.4 et 128 V 174).
8.3 Dans le cas concret, l'administration a déterminé les deux revenus à
comparer sur la base des valeurs statistiques, en effet, les derniers
salaires inscrits dans le compte individuel de l'assuré (cf. TAF pce 7
annexe) n'étant pas représentatifs, ni pour le salaire sans invalidité ni
pour le salaire avec invalidité, l'assuré, qui a quitté la Suisse en 1999,
n'est retourné en Suisse que temporairement pour y travailler (cf. AI pce
19 p. 6). En outre, l'OAIE s'est basé sur les données de l'année 2010 (AI
pce 48) qu'il convient d'indexer à 2014, le droit à la rente du recourant ne
pouvait naître avant le 1er avril 2014 (cf. consid. 3 et 8.2 ci-dessus).
8.3.1 L'office intimé a déterminé le salaire sans invalidité sur la base du
salaire mensuel brut d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans la restauration (n°58) ce qui est
justifié, cette activité étant la plus représentative dans le parcours
professionnel de l'assuré (cf. les différentes attestations et certificats de
travail [AI pce 32 et TAF pce 23 annexes]; description du parcours
professionnel par l'assuré dans le courrier du 8 février 2014 [TAF
pce 23]). Il en résulte pour l'année 2010 un salaire de 4'465 francs
(niveau 3 pour des connaissances professionnelles spécialisées et
40h/semaine), respectivement de 4'710.57 francs pour 42.2h/semaine
selon l'horaire usuel de la branche. Indexé à 2014 (2010=2'285,
2014=2'361), le salaire sans invalidité s'élève à 4'867.24 francs.
8.3.2 S'agissant du salaire d'invalide, l'OAIE a déterminé un revenu de
4'389.28 francs sur la base d'une moyenne des activités simples et
légères (niveau 4) dans le commerce de détail (n° 47), la réparation de
biens personnels et domestiques (n° 95) et des activités administratives
et soutien aux entreprises (n° 82). Indexé à 2014 (2010=2'285,
2014=2'361), il résulte un revenu de 4'535.26 francs. Cette manière de
faire est favorable à l'assuré vu que la valeur médiane de la table TA1 –
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dont l'utilisation est en principe prescrite par le Tribunal fédéral (ATF 133
V 545 consid. 5.1 et 5.2, 124 V 321 consid. 3b/aa) – tenant compte des
branches économique de tout le secteur privé, est plus élevé
(4'806 francs en 2008 pour 40/h semaine, respectivement 4'998 francs
pour 41.6h/semaine usuelles). Eu égard aux limitations fonctionnelles
importantes selon l'appréciation médicale et à l'âge de l'assuré, l'OAIE a
ensuite pratiqué un abattement de 15% (cf. évaluation de l'invalidité du 15
avril 2014 [AI pce 48]) conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle, dans certains cas, le revenu d'invalidité déterminé
d'après les données statistiques doit être réduit afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service etc.). La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25%
(ATF 126 V 75 consid. 5). La hauteur de la réduction relève en premier
lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation.
Le Tribunal des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité
consid. 6). En l'espèce, le Tribunal de céans estime que l'abattement de
15% sur le montant de 4'535.26 francs est justifié pour les motifs avancés
par l'OAIE. Il en résulte un revenu avec invalidité de 3'854.97 francs.
8.3.3 La comparaison des revenus fait apparaître une perte de gain de
1'012.27 francs (4'867.24 francs – 3'854.97 francs), correspondant à un
taux d'invalidité de 20 % (1'012.27 francs/4'867.24 francs x 100%). Ce
taux ne donne pas droit à une rente (cf. art. 28 al. 2 LAI cité sous
consid. 5.3 ci-dessus).
9.
9.1 Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la situation
économique en Tunisie est difficile, le marché de l'emploi local ne
constituant pas un critère relevant de l'assurance-invalidité (arrêt du TAF I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247
consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b). Le critère du marché équilibré du
travail mentionné dans l'art. 16 LPGA cité (consid. 8.1 ci-dessus) sert de
distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et
ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité (ATF 110 V 273 consid. 4b,
VSI 1991 p. 332 consid. 3b; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, chiffre 2112 pp. 563 ss). Par ailleurs, le
recourant qui est suisse pourrait retourner en Suisse pour trouver un
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travail. L'entier du secteur privé dont il a été tenu compte dans la
détermination du taux d'invalidité offre un très large éventail de postes
adaptés à son état de santé (cf. consid. 8.6 ci-dessus). Un nombre
significatif de ces emplois ne nécessitent du reste aucune formation
spécifique.
9.2 L'âge de l'assuré n'est en principe pas non plus un élément
déterminant dans l'assurance-invalidité (arrêt du TAF I 175/04 cité; VSI
1999 p. 247 consid. 1 et références citées). Cela étant, il est admis que
lorsqu'une personne se trouve proche de l'âge de la retraite, il faut se
demander si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son
ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi sur un marché
équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 462/02 du 26 mai 2003
consid. 2.3). Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour juger de
la mise en valeur économique de la capacité résiduelle de travail
correspond au moment auquel il a été constaté avec le degré de la
vraisemblance prépondérante que l'exercice (partiel) d'une activité était
exigible d'un point de vue médical (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4). En
l'occurrence, cette date peut être fixée au 27 mars 2014 lorsque la
Dresse I._______ s'est déterminé dans le dossier (AI pce 47). A ce
moment-là, le recourant, né le 23 janvier 1954, avait 60 ans, soit un âge
proche de la retraite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du
14 juillet 2008 consid. 5.2).
9.3 Lorsqu'une personne assurée est proche de l'âge de la retraite, il sied
de déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_118/2015 du 9 juillet 2015 consid. 4.3) et de sa situation sociale, de
ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi et dans ce contexte
notamment de sa personnalité et de ses compétences (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_118/2015 du 9 juillet 2015 consid. 2.2 et références),
d'une éventuelle absence du marché du travail (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_456/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3.3.2 et références)
ainsi que du salaire et des contributions patronales à la prévoyance
professionnelle obligatoire (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_153/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1 et références). En
particulier, la mise en valeur économique de la capacité de travail
résiduelle d'une personne assurée dépend de la durée prévisible des
rapports de travail restants, notamment lors d'un changement
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professionnel (ATF 138 V 457 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral
9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2 et références).
9.4 Dans la pratique, le Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes
et il faut que les obstacles soient importantes pour que l'on admette que
la capacité résiduelle de travail d'une personne d'un certain âge ne peut
plus être mise en valeur et que l'on conclue que ses chances d'être
engagée sur un marché du travail considéré de par la loi comme équilibré
ne sont plus intactes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2012 du 9 mai 2012
consid. 7).
A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré que la capacité de travail
résiduelle dans une nouvelle activité professionnelle peut être mise en
valeur par un assuré de 60 ans, présentant une capacité de travail réduite
de 30% en raison de problèmes rhumatologiques, cardiaques et
psychiatriques (arrêt du Tribunal fédéral I 304/06 du 22 janvier 2007
consid. 4) ou par un autre assuré de 60 ans à qui s'offrait un éventail
relativement large d'activités auxiliaires malgré ses problèmes de dos
divers qui ont justifié une capacité de travail résiduelle de 80% (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_918/2008 consid. 4.2) ou par un assuré de 61 ans qui
pouvait encore exercer à plein temps un travail léger en position assise,
notamment des activités impliquant une motricité fine, alors qu'il n'avait
pas d'expériences professionnelles dans ce domaine (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_330/2015 du 19 août 2015 consid. 3.2).
Par contre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une assurée de 61 ans,
présentant une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité
sédentaire adaptée (arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2009
consid. 4.3) ainsi qu'un assuré de 64 ans et demi, ne pouvant exercer
qu'une activité de substitution légère et variant les efforts physiques (arrêt
du Tribunal fédéral 9C-979/2009 du 10 février 2010 consid. 4 et 5), ne
pouvaient plus mettre en valeur leurs capacités de travail.
9.5 Dans le cas concret, eu égard à ce qui précède, force est de
constater que le recourant peut encore mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail sur le marché économique, ayant eu 60 ans au
moment déterminant et pouvant encore exercer à 100% une activité
adaptée dans plusieurs domaines du secteur privé, offrant un éventail de
postes convenables relativement large, ne nécessitant aucune
expérience ou formation particulière.
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Page 18
10.
En conclusion, le recours de l'assuré est rejeté et la décision du 17 juin
2014 confirmée.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'assuré ayant été dispensé du
paiement de ceux-ci et l'autorité inférieure n'y étant pas tenue (cf. art. 63
al. 2 PA).
De plus, il n'est pas alloué de dépens, le recourant qui a été débouté n'y
a pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). De plus, aucun dépens n'est
alloué à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 17 juin 2014 confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :