Cour III
C-4180/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Alain Schweingruber,
avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4180/2007
Faits :
A.
A._______, né à Deçan (Kosovo) le 11 mars 1972, est entré en Suisse
le 29 septembre 1991. Le 5 juillet 1994, il a sollicité le bénéfice d'une
admission provisoire, statut qui lui a été conféré le 11 avril 1995,
conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991.
Suite à la levée de cette mesure en avril 1998, un délai pour quitter la
Suisse lui a été imparti, dans un premier temps jusqu'au 30 avril 1999,
puis jusqu'au 31 mai 2000.
En date du 3 mars 2000, il a pris pour épouse la ressortissante
helvétique S._______, née le 31 décembre 1956. Partant, il a été
autorisé à séjourner en Suisse aux fins de regroupement familial.
B.
Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 3 février 2003,
une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi
sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Pour établir
l'effectivité de son union, il a notamment produit les références de cinq
connaissances, diverses photographies ainsi que quelques factures.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son
épouse ont contresigné, respectivement les 22 décembre 2004 et 17
février 2005, deux déclarations écrites aux termes desquelles ils
confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable,
résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce.
L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée.
C.
Par décision du 19 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même le droit de cité de son
épouse, dans le canton du Jura.
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D.
Dès le 1er janvier 2006, le prénommé a pris un domicile séparé de
celui de son épouse.
E.
Le 28 juin 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint
d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée octroyée
le 19 avril 2005, compte tenu de la brièveté de la cohabitation
postérieure à l'obtention de la nationalité suisse. La possibilité lui a été
donnée de formuler des observations à ce sujet.
Le 6 juillet 2006, ce dernier a, par l'entremise de son conseil, informé
l'office précité qu'il avait conclu avec son épouse, en date du 12
décembre 2005, une convention de séparation pour une durée
indéterminée, dont il a produit la copie. Il a précisé que dite convention
n'avait pas été homologuée par un magistrat et qu'aucune procédure
de séparation n'avait été ouverte jusqu'alors. Il a sollicité la
prolongation du délai imparti pour prendre position.
Par lettre du 11 juillet 2006, S._______ a soutenu qu'au moment de la
signature de la déclaration du 17 février 2005, son couple ne
connaissait pas de «problèmes insurmontables». Elle a indiqué que la
mésentente avec son époux s'était aggravée en novembre 2005, qu'ils
avaient alors simultanément dû faire face à des «péripéties
extérieures» et qu'elle avait demandé la séparation afin de faire le
point sur la situation. Elle a précisé que A._______ ne l'avait jamais
maltraitée, que c'était un homme honnête et travailleur, qu'elle
continuait à le voir, et que chacun entretenait de bons contacts avec la
famille de l'autre.
Par courrier du 5 septembre 2006, A._______ a fait parvenir ses
observations à l'ODM, par le biais d'un nouveau mandataire. Il a tout
d'abord contesté avoir menti ou dissimulé des faits essentiels en vue
de l'obtention de la nationalité suisse. Il a relevé que la séparation
d'avec son épouse n'était que provisoire et qu'aucune demande de
divorce n'avait encore été déposée. Il a considéré avoir suffisamment
démontré la stabilité de son mariage au cours de la procédure de
naturalisation et a soutenu que son union présentait un caractère
durable lors de la signature de la déclaration du 17 février 2005. Il a
souligné que le Tribunal fédéral n'avait annulé qu'à une seule reprise
une naturalisation facilitée ensuite d'une simple séparation (cf. arrêt du
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Tribunal fédéral 5A.1/2005 du 30 mars 2005), dans une situation au
demeurant différente de la sienne. L'intéressé a observé que la vie
commune après sa naturalisation avait perduré durant près de huit
mois et qu'un tel laps de temps ne pouvait être qualifié de bref. Enfin, il
a argué qu'arrivé en Suisse en 1991, il aurait pu dès 2003 demander
tant la naturalisation ordinaire que facilitée.
F.
Par courrier du 12 octobre 2006, l'ODM a chargé les autorités
jurassiennes compétentes de procéder à l'audition de S._______, sur
la base d'une liste de questions prédéterminée.
Entendue le 21 novembre 2006, la prénommée a notamment indiqué
qu'elle avait rencontré A._______ «en 1999», devant l'immeuble où
elle habitait. Elle a précisé que le mariage avait été décidé en
commun, qu'elle avait eu connaissance des conditions de séjour
précaires de l'intéressé et que celles-ci n'avaient pas influencé sa
volonté de le prendre pour époux. Elle a déclaré que leur union s'était
déroulée harmonieusement – malgré des «hauts et des bas» –
jusqu'en juillet 2005 et que la séparation avait été envisagée dès août
2005, lorsque A._______ était revenu de vacances passées seul au
Kosovo. Elle a expliqué que les problèmes conjugaux avaient eu pour
source principale sa situation personnelle (problèmes de santé, perte
d'emploi). S._______ a également souligné que son époux se rendait
régulièrement au pays, qu'elle ne l'y avait jamais accompagné pour
des raisons de santé et qu'elle prévoyait de s'y rendre afin de visiter sa
belle-famille. Elle a soutenu que son union avec son mari était
effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la naturalisation
de ce dernier et a relevé avoir contresigné la déclaration du 17 février
2005 sans aucune pression. Elle a exposé que dans la mesure où les
motifs de la séparation avaient été préalablement évoqués en
commun, A._______ n'avait pas eu à avancer de justification
particulière sur le sujet. Elle a précisé qu'elle conservait des contacts
réguliers avec son époux et venait en aide à sa famille. Elle a déclaré
avoir l'intention de divorcer.
G.
Le 1er décembre 2006, l'ODM a transmis au requérant une copie du
procès-verbal d'audition de son épouse du 21 novembre 2006, tout en
lui donnant la possibilité de se prononcer à cet égard et en l'invitant à
fournir certaines précisions.
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Dans sa prise de position du 8 janvier 2007, celui-ci a expliqué que les
difficultés rencontrées par S._______ sur les plans médical, financier
et professionnel avaient altéré le climat conjugal. Il a allégué que la
séparation avait été envisagée après une dispute survenue au cours
de l'été 2005 (sa femme n'ayant pu mettre à exécution ses projets de
vacances alors qu'il s'était, pour sa part, rendu au Kosovo), tout en
laissant entendre que le fait qu'il travaillât de nuit avait également
exercé une certaine influence dans ce contexte. Il a soutenu conserver
des sentiments à l'égard de son épouse et n'avoir pas l'intention
d'introduire une action en divorce.
H.
Suite à la requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton du
Jura ont donné, le 16 avril 2007, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______.
I.
Par décision du 16 mai 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée au prénommé. Il a en substance
souligné l'enchaînement rapide des faits entre l'arrivée de A._______
en Suisse, le rejet de sa demande d'asile (sic), la levée de son
admission provisoire assortie d'un délai de départ, son mariage avec
une ressortissante helvétique de près de seize ans son aînée,
l'obtention de la naturalisation et la séparation du couple. Il en a déduit
que, tant lors de la signature de la déclaration de vie commune qu'au
moment du prononcé de la naturalisation, le mariage de l'intéressé
n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable
telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence et a estimé que
le prénommé n'avait pu jusqu'alors apporter aucun élément
susceptible de modifier une telle appréciation. Plus particulièrement,
l'ODM a souligné que le fait que les projets de vacances de S._______
n'aient pu se réaliser en été 2005 ne suffisait pas à expliquer la
séparation – considérée comme définitive par celle-ci – survenue peu
après.
J.
Agissant le 18 juin 2007 par l'entremise de son mandataire,
A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son
annulation. Rappelant pour l'essentiel ses précédentes allégations, il a
en particulier précisé avoir rencontré son épouse «durant les années
1990», l'avoir épousée par amour en mars 2000 et avoir, durant plus
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de cinq années, vécu en bonne intelligence avec elle. Il a soutenu
qu'aucun élément du dossier ne permettait de déduire qu'il avait
obtenu sa naturalisation grâce à un comportement déloyal ou
trompeur, et a souligné que la communauté conjugale s'était
détériorée en raison de problèmes personnels, d'ordre médical et
professionnel, rencontrés par S._______. Il a fait valoir qu'un éventuel
divorce était pour le moment exclu et que la reprise de la vie commune
était envisagée. Enfin, il a réitéré son argument selon lequel le Tribunal
fédéral n'avait confirmé qu'à une seule reprises l'annulation d'une
naturalisation facilitée sans qu'un divorce ne fût survenu, dans une
affaire avec laquelle sa situation ne présentait aucune similitude (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A.1/2005 du 30 mars 2005).
K.
Appelé à se prononcer sur le pourvoi, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 16 juillet 2007, nonobstant le fait que A._______ eût
évoqué une éventuelle reprise de la vie commune. Ledit office a en
particulier considéré que l'harmonie conjugale décrite dans le
mémoire de recours ne cadrait pas avec les déclarations de
S._______ contenues dans le procès-verbal d'audition du 21
novembre 2006. Il a relevé que les époux AS._______ n'avaient
jamais, au cours de la procédure, fourni d'explications claires
concernant les causes de la désunion.
L.
Par réplique du 10 octobre 2007, A._______ a en substance maintenu
ses précédents motifs et conclusions. Il a notamment précisé qu'il
n'avait jamais déposé de demande d'asile, mais uniquement une
requête tendant à être admis provisoirement en Suisse.
M.
Le 18 décembre 2008, A._______ a informé le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) qu'il versait à son épouse une
contribution d'entretien d'un montant de Fr. 500.- et qu'une procédure
de divorce avait été introduite durant l'été 2008, dès lors que
S._______ n'envisageait plus la reprise de la vie commune. En outre, il
a relevé qu'il avait un emploi stable et a produit divers relevés
bancaires.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003
consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
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réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – , mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des
dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation
facilitée (cf. ATF 130 II 169 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1). Une demande en divorce
déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un
indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la nationalité
suisse (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a). Il en va de même lorsque les
époux se séparent peu de temps après que le conjoint étranger a
obtenu la naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 ; cf.
également arrêts du Tribunal fédéral 1C_388/2008 du 24 novembre
2008 consid. 3 et 1C_428/2008 du 27 octobre 2008 consid. 2). Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté
conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de
naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre
leur vie commune n'existant plus alors (ATF 130 II 482 consid. 3.1).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, Revue de l'état civil [REC] 61/1993 p. 359ss ; cf. également ATF
130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
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ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (cf. art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
sciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement
qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la
situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 132 II 113 consid 3.1 et les arrêts cités ; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2008 précité consid. 2).
Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
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soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_428/2008 précité).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette
présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II précité), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
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à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à
faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas
menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il
peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un
événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration
rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de
ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté
de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la
déclaration (cf. ATF 130 II 482 ; voir également arrêt du Tribunal
fédéral 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.6).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 19 avril 2005 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée en date du 16 mai 2007, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée, avec
l'assentiment des autorités compétentes du canton du Jura.
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause ainsi que leur
déroulement chronologique amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2
6.2.1 Il est à relever que le recourant a contracté mariage avec une
citoyenne helvétique le 3 mars 2000, alors que deux délais lui avaient
successivement été impartis pour quitter la Suisse ensuite de la levée
de son admission provisoire. Après avoir été autorisé à séjourner dans
le canton du Jura en raison de cette union, A._______ a formé une
demande de naturalisation facilitée le 3 février 2003, avant même
l'échéance des trois ans de vie commune prévue à l'art. 27 al. 1 let. c
LN. Les 22 décembre 2004 et 17 février 2005, l'intéressé et son
épouse ont contresigné des déclarations relatives à la stabilité de leur
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mariage. Le 19 avril 2005, il s'est vu octroyer la nationalité suisse. Or,
le 12 décembre 2005, les époux AS._______ ont signé une convention
de séparation pour une durée indéterminée et, dès le 1er janvier 2006,
le recourant a pris un domicile séparé de celui de son épouse. Dans
ses écritures du 18 décembre 2008, il a révélé qu'une procédure de
divorce était en cours.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement
rapide sont de nature à fonder la présomption que A._______ avait
choisi d'épouser une ressortissante suisse de seize ans son aînée
dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays (cf. dans ce sens
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3 et
la référence citée) et d'en obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps
de temps entre les déclarations communes (22 décembre 2004 et 17
février 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (19 avril 2005) et le
départ du recourant du domicile conjugal (1er janvier 2006) induit à
penser que celui-là n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors
de la signature desdites déclarations. Dans ces circonstances, il y a
lieu d'admettre que la stabilité conjugale requise n'existait plus au
moment de la signature de la déclaration de vie commune, et cela
quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés au
moment de la naturalisation.
6.2.2 L'expérience de la vie enseigne en outre qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève
sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les
conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence
d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux
par rapport à l'autre (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
En l'espèce, par lettre du 11 juillet 2006, S._______ a situé la
dégradation des rapports conjugaux au mois de novembre 2005 –
époque à laquelle les intéressés avaient vécu des «péripéties
extérieures» – tout en précisant avoir elle-même proposé la séparation
(cf. let. E supra). En revanche, lors de l'audition du 21 novembre 2006,
la prénommée a déclaré que la séparation avait été envisagée dès
août 2005, en conséquence d'une crise personnelle qu'elle avait
traversée à l'époque (problèmes de santé, perte d'emploi). Au cours de
cet entretien, elle a également souligné qu'elle entendait divorcer et
que son époux n'avait pas eu à avancer de motifs particuliers quant à
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la séparation, dès lors que cette question avait été préalablement
discutée entre eux. Dans ses différentes écritures, A._______ a, quant
à lui, fait valoir que son couple s'était étiolé en raison de plusieurs
facteurs, citant en particulier ses horaires de travail, le fait que les
projets de vacances de son épouse n'avaient pu être mis à exécution
en été 2005, ainsi que les problèmes médicaux, financiers et
professionnels rencontrés par cette dernière (cf. let. G et J supra). Il a
également rappelé que la convention du 12 décembre 2005 n'avait pas
été homologuée par un juge et a soutenu à diverses reprises que la
séparation était provisoire et qu'une reprises de la vie commune était
envisagée (cf. en particulier let. E et J supra).
Pareilles allégations ne paraissent pas convaincantes aux yeux du
Tribunal. Tout d'abord, il est inconcevable qu'un couple prétendument
uni et heureux – marié de surcroît depuis plus de cinq ans – mette
subitement fin à toute vie commune durant près de trois ans puis
entame une procédure de divorce, en avançant pour toute explication
les problèmes personnels de l'un des conjoints, les horaires de travail
de l'autre, ainsi que des projets de vacances avortés. Au contraire, on
ne peut que s'étonner que la séparation se soit d'emblée imposée
comme la seule solution entrant en ligne de compte. Bien plus, il
s'avère que la vie séparée a été prévue dès le départ pour une durée
indéterminée (cf. let. E supra), que S._______ avait l'intention divorcer
déjà lors de l'audition du 21 novembre 2006, et qu'une telle procédure
de divorce a été introduite en été 2008 ; aussi, les allégations de
A._______ selon lesquelles la séparation ne devait être que provisoire
paraissent peu crédibles. En outre, il sied de relever les déclarations
contradictoires de S._______, par lesquelles elle a tout d'abord situé
la détérioration des rapports conjugaux au mois de novembre 2005,
puis au mois d'août 2005. Par ailleurs, le Tribunal constate que les
époux AS._______ n'ont jamais apporté d'informations claires sur les
causes de la désunion, les motifs avancés se référant pour l'essentiel
à des facteurs pour le moins imprécis et nullement établis (à savoir les
problèmes médicaux et professionnels allégués par Madame), voire
relativement anodins (ie. les horaires de travail du recourant ou
l'annulation des projets de vacances de sa femme). Dans ces
conditions, la présente autorité ne peut que retenir que A._______ n'a
pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal au
sens indiqué ci-avant. Dès lors, l'instabilité du couple doit être
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considérée comme déjà latente au moment de la signature de la
déclaration de vie commune du 17 février 2005.
6.3 Plusieurs autres indices viennent étayer cette conviction.
6.3.1 Il faut en premier lieu relever que les époux AS._______ se sont
mariés le 3 mars 2000, environ un an après leur rencontre, alors que
l'admission provisoire de A._______ avait été levée et qu'un délai de
départ lui avait été imparti une première fois au 30 avril 1999, puis au
31 mai 2000. A cet égard, il n'est pas déterminant que l'intéressé ait
ou pas fait l'objet d'une procédure d'asile, point sur lequel les éléments
du dossier ne sont du reste pas explicites. En effet, il demeure que
l'influence exercée par la levée d'une admission provisoire et le
prononcé d'une décision de renvoi sur la décision des conjoints de se
marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont
pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut
constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autre éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre
les époux (cf. sur ce point ATF 121 II 97 consid. 3b et arrêt du Tribunal
fédéral 5.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2), ce qui est le cas en
l'espèce. Dans ce contexte, il est symptomatique qu'au cours de
l'audition du 21 novembre 2006, S._______ ait déclaré que son
mariage avec A._______ avait pour but de «vivre un moment
ensemble [... tout] en gardant une certaine indépendance» (cf. procès-
verbal de l'audition du 21 novembre 2006 p. 2), eu égard notamment à
la conception du mariage telle que décrite au considérant 3.2 supra.
6.3.2 C'est le lieu de souligner que si l'on apprécie les faits de la
présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant au Kosovo,
l'épouse de A._______ ne présente pas le profil typique généralement
attendu en pareilles circonstances. Le prénommé s'est en effet marié
avec une femme de près de seize ans son aînée, situation tout à fait
inhabituelle dans le milieu socioculturel dont il est issu (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
6.3.3 Le TAF relève par ailleurs qu'au cours de l'entretien du 21
novembre 2006, S._______ a indiqué qu'elle ne s'était jamais rendue
au Kosovo, alléguant certes des problèmes de santé ; en revanche,
elle a précisé que A._______ retournait régulièrement seul dans sa
patrie (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2006 p. 4). Il est
en outre singulier qu'elle ait déclaré avoir rencontré le prénommé «en
1999» sans autres précisions temporelles (cf. procès-verbal de
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l'audition du 21 novembre 2006 p. 1), alors que celui-ci a, quant à lui,
indiqué avoir fait la connaissance de sa femme «durant les années
1990» (cf. let. J supra).
Certes, l'examen du dossier révèle que les intéressés ont passé
ensemble quelques vacances et que chacun entretenait de bons
rapports avec la famille de l'autre. Ces éléments ne suffisent
cependant pas, au vu des considérants ci-dessus, à modifier
l'appréciation du Tribunal. Quant aux cinq déclarations écrites
produites dans le cadre de la procédure de naturalisation (cf. let. B
supra), le TAF relève que seules deux d'entre elles proviennent de
personnes ayant connu personnellement les deux membres du couple
en question. Au demeurant, ces documents ne sont pas à même – pas
plus que les quelques factures ou photographies versées en cause au
cours de ladite procédure (cf. ibid.) – de renverser la présomption de
fait de l'obtention frauduleuse de la naturalisation. Ils ne font en effet
qu'attester des bons rapports que le recourant entretenait avec son
épouse, rapports qui auraient très bien pu se dérouler dans le cadre
d'une relation amicale entre deux adultes plutôt qu'au sein d'une
véritable union conjugale.
6.4 A._______ a soutenu que le Tribunal fédéral n'avait admis qu'à
une seule reprise l'annulation d'une naturalisation facilitée concernant
des époux vivant séparément, cela dans des circonstances différentes
de celles de l'espèce. Outre qu'in casu, une procédure de divorce a
été introduit en été 2008 et que par conséquent dit argument n'est
plus pertinent, il s'avère également que l'annulation de la
naturalisation facilitée en présence d'époux séparés mais non divorcés
n'est pas un cas de figure aussi exceptionnel que ce que prétend le
recourant (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2008
du 6 novembre 2008 [confirmant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1181/2006 du 19 août 2008], 1C_201/2008 du 1er juillet 2008
[confirmant l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1193/2006 du 19
mars 2008], 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 et 5A.25/2005 du
18 octobre 2005 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-1196/2006 du 14 avril 2008 et C-1190/2006 du 31 janvier
2008).
Au demeurant, le Tribunal rappelle que ce qui est déterminant pour
l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est
l'existence d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt
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de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation (cf.
arrêt 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3) ; or, il résulte des
considérations qui précèdent que le cas particulier ne répond pas à
cette exigence.
7.
Il importe de surcroît de souligner que le fait que le recourant réside
en Suisse depuis plusieurs années, ainsi que la durée de son mariage
sont sans pertinence pour déterminer s'il y eu obtention frauduleuse
de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
C'est le lieu de préciser qu'une décision d'annulation de la
naturalisation facilitée ne saurait être remise en question compte tenu
du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de
solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire au regard de son séjour
prolongé en Suisse, le fait de totaliser les années de résidence
requises ne lui conférant pas automatiquement un droit à la
naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et 15 LN ; cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_340/2008 du 18 novembre 2008 consid. 4 et arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-94/2008 du 18 septembre 2008 consid.
7.5 ainsi que la jurisprudence citée).
8.
En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par le
recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la
naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130
II 482), dès lors qu'à tout le moins, l'intention de l'intéressé de former
une communauté conjugale effective et durable n'existait plus au
moment de la signature de la déclaration commune et de l'octroi de la
nationalité suisse.
Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée au prénommé le 19 avril 2005 avait été obtenue sur la base
de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
Aussi, par sa décision du 16 mai 2007, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
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incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
2 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier K 386 658 en retour ;
- au Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, en
copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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