B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4180/2016
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance facultative AVS/AI : exclusion de l’assurance (dé-
cision sur opposition du 17 mai 2016).
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Vu
la décision du 12 janvier 2016 de la Caisse suisse de compensation (ci-
après : CSC) excluant A._______ (ci-après : recourante) de l’assurance
facultative AVS/AI au 31 décembre 2013 parce que la recourante ne s’était
pas acquittée des cotisations pour l’année 2014, précisant qu’une
éventuelle opposition écrite ou orale, lors d’un entretien personnel, contre
cette décision était possible auprès de la CSC dans les 30 jours, que
l’opposition par courriel n’est pas autorisée et qu’une opposition écrite doit
être signée (CSC pce 48),
le courriel de la recourante du 12 février 2016 adressé à la CSC (CSC pce
49) indiquant qu’elle n’est pas d’accord avec la décision d’exclusion du 12
janvier 2016,
le courriel de la CSC du 1er mars 2016 confirmant la réception du courriel
et indiquant à la recourante qu’il faut encore lui envoyer une lettre signée
dans les 30 jours lui permettant d’entrer en matière avec une décision sur
opposition (CSC pce 50),
la lettre recommandée de la CSC du 4 avril 2016 accordant à la recourante
un ultime délai au 29 avril 2016 pour lui faire parvenir par courrier postal sa
lettre d’opposition dûment signée et précisant que sinon l’opposition serait
déclarée irrecevable (CSC pce 52),
le courriel de la CSC du 4 avril 2016 à la recourante avec en annexe la
lettre recommandée du même jour pour information (CSC pce 51),
la lettre recommandée de la recourante non datée et non signée, expédiée
le 26 avril 2016 à la CSC demandant une reconsidération de l’exclusion de
l’assurance facultative, éventuellement avec la possibilité de ne pas cotiser
en 2014 et de recommencer à payer en 2015 (CSC pce 56),
le courriel de la recourante du 27 avril 2016 répondant au courriel de la
CSC du 4 avril 2016 et joignant une copie de la lettre recommandée du 26
avril 2016 (CSC pce 53),
la décision sur opposition de la CSC du 17 mai 2016 indiquant que
l’opposition non signée est irrecevable et que la décision d’exclusion du 12
janvier 2016 est entrée en force (CSC pce 57),
le justificatif de la poste indiquant que la lettre recommandée du 4 avril
2016 a été notifiée à la recourante le 2 mai 2016 (CSC pce 62),
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le recours daté du 20 juin 2016 et déposé le 30 juin 2016 (date du timbre
postal) par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contestant
la décision sur opposition du 17 mai 2016 (TAF pce 1),
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 14 juillet 2016 invitant la
CSC à indiquer le jour de la notification de sa décision du 17 mai 2016 et
à déposer une réponse jusqu’au 14 septembre 2016 (TAF pce 2),
la demande de prolongation de la CSC du 15 septembre 2016 pour
déposer sa réponse jusqu’au 23 septembre 2016 (TAF pce 3),
la prise de position de la CSC du 19 septembre 2016 indiquant que le
recours du 30 juin 2016 a été déposé dans les délais, mais proposant son
rejet (TAF pce 4),
le justificatif de la poste indiquant que la décision sur opposition du 17 mai
2016 a été notifié à la recourante le 19 juin 2016 (TAF pce 5),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 3 octobre 2016
rejetant la demande de prolongation de la CSC du 15 septembre 2016 et
invitant la recourante à formuler ses observations éventuelles jusqu’au 4
novembre 2016(TAF pce 6),
le courriel de la poste du 23 novembre 2016 indiquant que la décision
incidente du 3 octobre 2016 a été notifiée à la recourante le 2 novembre
2016 (TAF pce 7),
la lettre non signée de la recourante du 30 décembre 2016 à la CSC (TAF
pce 8),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par la CSC concernant l'assurance-vieillesse et survi-
vants, sous réserve des exceptions légales non réalisées en l'espèce (art.
31, 32 et 33 let. d la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants (art. 1a à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne déroge à la
LPGA,
que la décision sur opposition attaquée constitue une décision au sens de
l’art. 5 PA par laquelle la CSC a exclu la recourante de l’assurance faculta-
tive (CSC pce 57),
que le recours déposé le 30 juin 2016 (TAF pce 1), interjeté en temps utile,
dans les formes légales, auprès d’une autorité compétente et par une ad-
ministrée directement touchée par la décision attaquée, est recevable,
que la CSC a, dans la décision attaquée, déclaré irrecevable l’opposition
de la recourante contre la décision du 12 janvier 2016,
que, selon l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les
trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues,
que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée et qu’elle peut
être formée au choix par écrit ou par oral lors d’un entretien personnel (art.
10 al. 1 et 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]),
que, selon l’art. 10 al. 4 OPGA, l'opposition écrite doit être signée par l'op-
posant,
que l’art. 10 al. 5 OPGA prescrit que, si l'opposition ne contient pas de
conclusions, n’est pas motivée ou n’est pas signée, l'assureur impartit un
délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut,
l'opposition ne sera pas recevable,
que la décision du 12 janvier 2016 indiquait expressément que l’opposition
par courriel n’est pas autorisée et que l’opposition écrite doit être signée
(CSC pce 48),
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que le courriel de la recourante du 12 février 2016 (CSC pce 49) indiquant
qu’elle n’est pas d’accord avec la décision d’exclusion n’est pas signé et
ne constitue pas une opposition valable,
que la recourante n’a pas réparé le vice dans les 30 jours comme la CSC
le lui a communiqué par courriel du 1er mars 2016 (CSC pce 50),
que la CSC, par lettre recommandée (et courriel avec les mêmes
informations) du 4 avril 2016, a accordé à la recourante un ultime délai au
29 avril 2016 pour réparer le vice conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA,
que la recourante n’a réagi qu’après réception du courriel du 4 avril 2016
(CSC pce 51), qu’elle a confirmé avoir reçu par courriel du 27 avril 2016
(CSC pce 53), et que sa lettre du 26 avril 2016 (CSC pce 56) ne constitue
toujours pas une opposition valable puisqu’elle n’est pas signée non plus,
que le fait que la lettre recommandée de la CSC du 4 avril 2016 (CSC pce
52) n’ait été notifiée à la recourante que le 2 mai 2016 (CSC pce 62) ne
change rien au fait que la recourante savait déjà avant cette date que son
opposition était entachée d’un vice qu’elle devait réparer jusqu’au 29 avril
2016 au plus tard,
que c’est à raison que la CSC a déclaré l’opposition irrecevable par
décision sur oppostion du 17 mai 2016 et que, faute d’opposition valable,
la décision du 12 janvier 2016 est entrée en force,
qu’il ressort de ce qui précède que le recours est infondé de sorte qu’il doit
être rejeté et que la décision attaquée doit être confirmée.
qu'en vertu de l'art. 85bis al. 2 LAVS, la présente procédure devant le Tribu-
nal de céans est gratuite pour les parties.
qu'il n'est pas alloué de dépens,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ______ ; Recommandé)
– à l’Office des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :