B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4180/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 11 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 juillet 2018).
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Vu
la décision du 2 juillet 2018 de l’Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) suspendant la rente d’inva-
lidité de A._______ (ci-après : recourante) depuis le 1er juillet 2018,
le recours du 18 juillet 2018 formé par la recourante contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral demandant son annulation (TAF
pce 1),
l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 18 septembre 2018 invi-
tant l’autorité inférieure à produire sa réponse et le dossier de la cause
jusqu’au 19 novembre 2018 (TAF pce 9),
le courrier du 15 octobre 2018 de l’autorité inférieure au Tribunal de céans,
indiquant que l’OAIE n’était pas compétente pour rendre la décision atta-
quée et qu’il a transmis le dossier AI à l’Office de l’assurance-invalidité du
canton B._______ pour prise d’une nouvelle décision (TAF pce 10),
le courrier du 4 février 2019 de l’OAIE concluant à la radiation du rôle de
l’affaire, le recours étant devenu sans objet suite à la nouvelle décision du
21 janvier 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______
annulant et remplaçant la décision attaquée, cette nouvelle décision pou-
vant être attaquée devant la juridiction du canton B._______ (TAF pce 15),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de rente d’in-
validité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b LAI,
que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel exa-
men de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA),
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que, par décision du 21 janvier 2019, l’Office de l’assurance-invalidité du
canton B._______ a annulé et remplacé la décision du 2 juillet 2018 de
l’OAIE,
que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures
ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des
dépens,
que, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF, le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que compte tenu des circonstances susmentionnées, il ne se justifie en
l'espèce pas d'allouer des dépens à la recourante puisqu’elle n’est pas re-
présentée par un mandataire professionnel ayant occasionné des frais éle-
vés,
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(art. 42 LTF).
Expédition :