Cour III
C-418/2006 /vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7,
case postale 209, 1211 Genève 17,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-418/2006
Faits :
A. Le 23 septembre 1998, A._______, ressortissant algérien né le
12 juillet 1977, a sollicité de l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP) une autorisation d'entrée en Suisse, en vue
d'y effectuer trois voyages d'affaires d'une durée totale de 90 jours. Il
s'est présenté comme le mandataire commercial de la filiale
algérienne (dirigée par l'un de ses frères) d'une société enregistrée en
Suisse faisant le commerce de denrées alimentaires.
Le 11 décembre 1998, les autorités genevoises de police des
étrangers lui ont délivré un visa pour un séjour de trois jours en
Suisse.
B. Le 2 octobre 2000, le prénommé a déposé une demande d'asile en
Suisse, faisant valoir en substance qu'il était menacé par les
islamistes en raison de ses activités de photographe et de reporter.
Par décision du 30 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement, l'Office fédéral des migrations [ci-après: l'ODM]) a rejeté
cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, le
23 janvier 2001, par la Commission suisse de recours en matière
d'asile. L'intéressé a disparu le 25 février 2001.
C. Le 26 mai 2001, A._______ a épousé en France une ressortissante
suisse, B._______, née le 11 octobre 1983.
D. Le 7 août 2001, le prénommé est entré en Suisse, au bénéfice d'un
visa, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée
jusqu'au 6 août 2005.
E. Le 4 juillet 2002, son épouse a déposé une demande de mesures
protectrices de l'union conjugale auprès du Greffe du Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève, dans
laquelle elle a exposé avoir quitté le domicile conjugal, le "20 mars
2002", pour s'installer provisoirement chez sa mère, n'ayant "pas de
vie de couple" avec son mari, celui-ci étant "toujours en compagnie de
ses amis". Par jugement du 10 octobre 2002, ledit tribunal a autorisé
les époux à se constituer des domiciles séparés, pris acte qu'ils
renonçaient chacun à une contribution d'entretien et prononcé la
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séparation des biens des intéressés.
Entendu le 13 octobre 2003 dans les locaux de l'OCP, A._______ a
exposé avoir rencontré sa future épouse lors d'une fête organisée par
des compatriotes à Genève, en "2000 ou 2001", alors qu'il était
requérant d'asile, précisant avoir quitté son pays à l'automne 2000
parce qu'il ne lui était pas possible de "vivre bien financièrement
parlant" de son activité de reporter pour un journal artistique local. Il a
expliqué avoir épousé B._______ au mois de mai 2001 du fait qu'il
était sans emploi et que celle-ci, qui venait régulièrement lui rendre
visite en France (où il séjournait depuis la clôture de sa procédure
d'asile), "ne supportait pas ces aller-retour". Le 1er janvier 2002, le
couple aurait emménagé dans un appartement commun. Son épouse
serait toutefois retournée vivre chez sa mère "fin avril 2002" et
refuserait depuis lors de répondre à ses appels téléphoniques. Le
prénommé a précisé qu'au moment de la séparation, il n'y avait plus
de dialogue au sein du couple et qu'un soir, après "une grosse crise",
son épouse lui avait annoncé par téléphone qu'elle le quittait. Il a
affirmé ne pas connaître les raisons de son départ, supposant que la
rupture était due au fait qu'il avait été moins attentif à son épouse
parce qu'il travaillait beaucoup. Il a relevé que tous les membres de sa
famille (ses parents, deux frères et trois soeurs) résidaient en Algérie
et qu'il était régulièrement en contact avec eux.
Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a prononcé le divorce des intéressés
et ratifié la convention qu'ils avaient signée le 4 novembre 2004.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que A._______, qui
travaillait comme agent de sécurité dans un grand centre commercial
depuis le 8 septembre 2001, dirigeait chaque samedi une équipe de
neuf collaborateurs (du personnel de renfort) et collaborait
régulièrement avec la gendarmerie et la brigade des vols de la police
judiciaire dans l'exercice de son activité professionnelle
(cf. l'attestation de travail de son employeur du 20 février 2004). A ce
titre, il réalisait un salaire mensuel net d'environ Fr. 3200.-, impôts à la
source et frais d'assurance-maladie déduits (cf. la convention de
divorce précitée).
F. Le 21 juillet 2005, l'OCP a avisé le prénommé qu'il était disposé,
sous réserve de l'approbation de l'ODM, à autoriser la poursuite de
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son séjour en Suisse nonobstant son divorce, compte tenu de la durée
de son séjour et de sa bonne intégration dans ce pays.
G. Par décision du 12 octobre 2005, l'ODM, après avoir accordé à
A._______ le droit d'être entendu, a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée et
prononcé son renvoi de Suisse. Dit office a constaté que les droits
conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE avaient pris fin avec l'entrée en force
du jugement de divorce, intervenue le 11 juin 2005. Il a par ailleurs
estimé qu'en raison de la brièveté de la vie commune des époux
(quatre mois), de l'absence d'enfants issus de cette union, de la durée
"relative" du séjour du prénommé en Suisse et de ses attaches
prépondérantes avec l'Algérie, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique ne se justifiait pas. Enfin, il a retenu que le dossier
de l'intéressé (jeune et en bonne santé) ne faisait pas apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
H. Le 14 novembre 2005, A._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de
justice et police. Il a expliqué que son épouse s'était constitué un
domicile séparé quelques mois seulement après le mariage, très
vraisemblablement à la suite de pressions parentales, faisant valoir
qu'il n'était en aucune manière responsable du divorce. Il a invoqué
que si l'on ne pouvait certes pas parler d'un séjour de longue durée en
Suisse, il y avait néanmoins lieu de tenir compte des attaches
importantes qu'il s'y était créées et de son intégration professionnelle
exemplaire (en sa qualité d'agent de sécurité au service d'un grand
centre commercial), ainsi qu'en témoignaient les nombreuses lettres
de soutien et les certificats de travail versés en cause. Il en a voulu
pour preuve que son employeur lui avait confié, après deux ans de
collaboration à peine, la responsabilité de diriger une équipe de neuf
collaborateurs. Il a également insisté sur les liens qu'il avait tissés
avec les services de police, avec lesquels il était régulièrement en
contact dans le cadre de son activité professionnelle et pour lesquels il
officiait parfois en qualité d'interprète. Enfin, il a souligné qu'il s'était
toujours montré respectueux des us et coutumes et du système légal
helvétiques.
I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a proposé le rejet, dans
sa détermination du 9 janvier 2006. Dit office a notamment relevé que
les services de police pouvaient aisément trouver en Suisse d'autres
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personnes que le recourant, titulaires d'une autorisation de séjour
valable, susceptibles de leur servir d'interprète de langue arabe.
J. Dans sa réplique du 17 février 2006, A._______ a fait valoir que si
le fait d'officier sporadiquement comme interprète auprès des services
de police ne constituait certes pas une circonstance déterminante
pour le renouvellement de son autorisation de séjour, il s'agissait
néanmoins d'un élément d'appréciation important à prendre en
considération quant à son intégration dans le "tissu social et
administratif" helvétique. Il a invoqué que son activité professionnelle
d'agent de sécurité nécessitait non seulement de l'expérience, mais
également des qualités humaines particulières. Il a par ailleurs
expliqué qu'il avait été agressé à trois reprises dans l'exercice de cette
activité par des clients irascibles soupçonnés d'avoir commis un vol et
qu'il se trouvait encore actuellement en arrêt de travail à la suite de la
dernière agression subie, qui remontait au 9 janvier 2006, annonçant
la production ultérieure de certificats médicaux relatifs à ces
événements.
K. Le 1er mars 2007, sur réquisition du Juge instructeur, le recourant a
versé en cause les documents médicaux annoncés. Il a également
produit les rapports de police afférents aux agressions qu'il avait
subies les 31 décembre 2003, 13 décembre 2004 et 13 février
(recte: 9 janvier) 2006.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation à la délivrance
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées
devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue
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définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; cf. également consid. 4 infra).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en
relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
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une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
LSEE).
2.4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont
compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ...
Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de
séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est
nécessaire pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce
(cf. art. 1 al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202],
en relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers, les cantons sont
compétents pour se prononcer sur le refus initial d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, leur refus étant alors définitif (art. 18 al. 1
LSEE). En revanche, hormis dans les cas énumérés à l'art. 18 al. 2
LSEE, le canton ne peut délivrer une autorisation de séjour
(respectivement la prolonger ou la renouveler) ou d'établissement que
sous réserve de l'aval de la Confédération, qui est alors chargée de se
prononcer sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51).
3.2 Dans le cas d'espèce (qui ne relève pas du catalogue d'exceptions
prévu par l'art. 18 al. 2 LSEE), la compétence décisionnelle appartient
à la Confédération, en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. En effet,
selon la répartition des compétences entre la Confédération et les
cantons (cf. ch. 132.4 let. e des Directives et Commentaires de l'ODM :
Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le
site de l'ODM, état au 04.09.2007), est soumise à approbation, entres
autres, la prolongation de l'autorisation de séjour après le divorce ou
le décès du conjoint suisse, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant
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d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de
l'Association économique de libre échange (AELE).
3.3 L'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont donc pas liés par le préavis
des autorités genevoises de police des étrangers du 21 juillet 2005 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par celles-ci
quant à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée
(cf. ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss, ATF 120 Ib 6 consid. 3a p. 9ss).
4.
4.1 Il convient également de rappeler que l'étranger n'a, en principe,
pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
(respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle
autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant
un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281
consid. 2.1 p. 284, et la jurisprudence citée).
4.2 A teneur de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour.
Dans le cas particulier, A._______, un ancien requérant d'asile
débouté, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
uniquement en raison de son mariage, le 26 mai 2001, avec une
ressortissante suisse. La dissolution de cette union par le divorce
ayant été prononcée, par jugement du 28 avril 2005 (entré en force), le
prénommé ne peut, depuis lors, plus se prévaloir d'un droit à la
prolongation (respectivement au renouvellement) de son autorisation
de séjour en se fondant sur la disposition précitée, le but de son séjour
en Suisse devant être considéré comme atteint.
4.3 En vertu de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ledit séjour doit avoir été
effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse. Le
point de départ pour calculer le délai de cinq ans prévu par cette
disposition est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu
à l'étranger, le début du séjour en Suisse. Le laps de temps passé sur
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le territoire helvétique avant le mariage n'est donc pas pris en
considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147ss ; cf. également
l'ATF 2A.63/2003 du 4 novembre 2003, consid. 4.1).
In casu, aucun droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement
ne peut être déduit de la disposition précitée, dans la mesure où
l'union du recourant avec son épouse suissesse a duré moins de cinq
ans, d'autant que le prénommé n'est entré en Suisse qu'au mois
d'août 2001, soit postérieurement au mariage contracté en France.
4.4 Au vu des éléments du dossier, l'intéressé ne peut non plus se
réclamer d'une norme contenue dans une convention internationale
signée par la Suisse lui conférant un droit à la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
5.
5.1 Lorsque se pose la question de la poursuite du séjour en Suisse
d'un étranger à nouveau soumis au régime ordinaire de police des
étrangers, à défaut de pouvoir se prévaloir d'un droit à la prolongation
ou au renouvellement de son autorisation de séjour ou à la délivrance
d'une autorisation d'établissement, les autorités de police des
étrangers bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE ;
cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). Elles prennent en considération
notamment les critères suivants : la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, l'existence (ou non) d'enfants touchés par
la décision, le comportement individuel, le degré d'intégration et les
qualités professionnelles.
Les autorités de police des étrangers doivent toutefois également tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE, en relation
avec l'art. 8 al. 1 RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; cf. consid. 2.2 supra). A
ce propos, il sied de relever que la Suisse, devant constamment faire
face aux problèmes liés à la surpopulation étrangère, mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et
d'immigration en vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi
que pour améliorer la situation du marché du travail et garantir un
équilibre optimal en matière d'emploi (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a
p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la
jurisprudence citée ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
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Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287).
5.2 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que A._______,
qui a sollicité l'octroi de l'asile en Suisse en octobre 2000, a été
débouté de toutes ses conclusions par les autorités d'asile
compétentes, par décisions des 30 novembre 2000 et 23 janvier 2001,
et contraint de quitter la Suisse. S'il est malgré tout parvenu à obtenir
une autorisation de séjour dans ce pays, c'est uniquement grâce au
mariage qu'il a contracté en France, le 26 mai 2001, avec B._______,
une ressortissante suisse âgée de moins de 18 ans, qu'il avait
rencontrée à Genève en "2001 ou 2002", alors qu'il était requérant
d'asile. Or, les intéressés, qui n'ont emménagé dans un appartement
commun qu'à partir du 1er janvier 2002, se sont séparés au plus tard à
la fin du mois d'avril 2002 (cf. let. A à E supra). Force est dès lors de
constater, à l'instar de l'ODM, que la durée effective de leur vie
commune, de quatre mois au plus, a été particulièrement brève, ce
que le recourant ne conteste pas. Par la suite, son épouse n'a plus
jamais manifesté la volonté de reprendre la vie commune. A l'inverse,
aucun élément du dossier ne permet de penser que le prénommé
aurait sérieusement tenté de se rapprocher de son épouse en vue
d'une réelle réconciliation. Si la dissolution de l'union des intéressés
n'a été prononcée que le 28 avril 2005, ceci est uniquement dû au fait
que le recourant s'est opposé au divorce et que son épouse - en
l'absence de motifs sérieux rendant la continuation du mariage
insupportable au sens de l'art. 115 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), tels des violences physiques ou
psychiques ou une condamnation pénale pour infractions graves
contre le conjoint ou ses proches, par exemple - ne pouvait solliciter
unilatéralement le divorce qu'après la période de séparation légale
(cf. art. 114 CC) instaurée par le nouveau droit du divorce entré en
vigueur le 1er janvier 2000 (initialement de quatre ans, qui a été
ramenée à deux ans, à partir du 1er juin 2004 ; cf. ATF 131 III 249ss et
ATF 126 III 404ss), ainsi que l'explique l'intéressé (cf. le recours du
14 novembre 2005, p. 2, ch. 5, et le courrier adressé le 4 mars 2004
par le prénommé à l'OCP).
Dans son recours, A._______ fait valoir qu'il n'est en aucune manière
responsable du divorce. A ce propos, le Tribunal observe que
l'intéressé, qui a admis que son épouse l'avait quitté à la suite d'une
vive altercation (cf. let. E supra), n'est pas crédible lorsqu'il soutient ne
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pas connaître les raisons de son départ. On peut en outre
légitimement s'interroger sur les réelles motivations qui ont conduit le
prénommé - un ancien requérant d'asile débouté, qui a reconnu
ultérieurement avoir quitté l'Algérie pour des motifs purement
économiques (respectivement parce qu'il ne pouvait pas "vivre bien
financièrement parlant" de l'activité de reporter pour un journal
artistique local qu'il exerçait dans sa patrie, cf. let. E supra) - à épouser
en France une ressortissante suisse âgée de moins de 18 ans (ce que
le droit suisse ne permet pas, cf. art. 94 al. 1 CC), après quelques
mois de fréquentations seulement. Interrogé le 13 octobre 2003 au
sujet des raisons l'ayant incité à conclure ce mariage précipité,
l'intéressé n'est d'ailleurs pas parvenu à fournir d'explications
convaincantes, laissant entendre que cette union avait été voulue
avant tout par son épouse, qui en avait assez de se déplacer pour lui
rendre visite en France, et faisant valoir que, "pour sa part", il s'était
marié parce qu'il "n'avait pas d'emploi" (cf. let. E supra ; cf. également
le procès-verbal de l'audition du 13 octobre 2003).
Cela étant, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer
définitivement sur la question de savoir si l'union formée par
A._______ et son ex-épouse peut être qualifiée de mariage fictif ou de
complaisance ou si, en l'absence même d'un mariage contracté dans
le but d'éluder les prescriptions sur le séjour et l'établissement des
étrangers (au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE), le prénommé a commis un
abus de droit en se prévalant d'un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but de prolonger son séjour en Suisse
(cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103s., et la jurisprudence citée), dès
lors que celui-ci ne peut manifestement pas se prévaloir d'un droit à la
prolongation ou au renouvellement de son autorisation de séjour ou à
la délivrance d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 7
al. 1 phr. 1 et 2 LSEE, pour les motifs exposés plus haut (cf. consid. 4
supra). Il sied par ailleurs de rappeler que la responsabilité de l'un ou
l'autre époux dans la rupture du lien conjugal ne constitue pas un
élément déterminant en matière d'octroi ou de renouvellement d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 122 I 267 consid. 3c p. 274).
5.3 Hormis le fait qu'il a trompé les autorités d'asile sur les véritables
raisons de sa venue en Suisse et que de sérieux doutes sont permis
quant aux réelles motivations qui l'ont incité à se marier au mois de
mai 2001 (cf. consid. 5.2 supra), A._______ a eu un comportement
exempt de reproches durant son séjour sur le territoire helvétique. Il
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ressort en outre des pièces du dossier que le prénommé travaille au
service d'un grand centre commercial depuis le 8 septembre 2001, en
qualité d'agent de sécurité. Dans le cadre de cette activité, son
employeur lui a, après quelque temps, confié la responsabilité de faire
appel à la gendarmerie et à la brigade des vols de la police judiciaire
en cas de litige et de diriger une équipe de neuf collaborateurs (du
personnel de renfort) les samedis. L'intéressé s'est toujours acquitté
de ses tâches à l'entière satisfaction de son employeur, qui a souligné
ses qualités professionnelles, sa clairvoyance et son engagement
(cf. l'attestation de travail de son employeur du 21 septembre 2005, qui
correspond à celle du 20 février 2004, cf. let. E supra). Il a par ailleurs
suivi, du 10 juin 2003 au 10 février 2004, une formation (théorique et
pratique) de détective privé auprès d'une agence d'enquêtes, de
recherches et de renseignements (cf. l'attestation de cette agence du
12 février 2004). Il a également oeuvré sporadiquement comme
interprète de langue arabe auprès des services de police.
Ce faisant, le recourant a certes fait preuve de stabilité
professionnelle, d'assiduité au travail et d'une volonté d'intégration
méritoire. On ne saurait toutefois considérer que l'intéressé, qui avait
déjà travaillé dans son pays en qualité de mandataire commercial
d'une entreprise dirigée par l'un de ses frères et de reporter pour un
journal artistique local (cf. let. A, B et E supra), ait réalisé durant son
séjour en Suisse une ascension professionnelle particulièrement
remarquable ou qu'il ait acquis - dans l'exercice de son activité
professionnelle et au cours de sa formation de détective privé (d'une
durée de huit mois seulement) - des connaissances et des
qualifications à ce point spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de
les mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, notamment dans sa patrie.
Force est par ailleurs de constater que son séjour en Suisse n'est pas
particulièrement long, en comparaison des nombreuses années qu'il a
passées en Algérie, où il est né est a notamment vécu toute son
adolescence et le début de sa vie d'adulte, période durant laquelle se
forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement
socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce
pays - où il a accompli toute sa scolarité obligatoire et trois années de
lycée, suivi des stages d'informatique et de photographie de presse et
débuté sa vie professionnelle (cf. le procès-verbal de son audition sur
ses motifs d'asile du 7 novembre 2000 figurant dans le dossier
N 400 247, réponse ad question no 26) - qu'il a toutes ses racines. Il
est dès lors indéniable que A._______ dispose d'un important réseau
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social et de solides attaches culturelles dans sa patrie. A cela s'ajoute
qu'aucun enfant n'est issu de son union avec son ex-épouse suisse et
que tous ses proches (ses parents, ses deux frères et ses trois
soeurs) vivent en Algérie (cf. let. E supra). Enfin, il ne ressort pas des
pièces du dossier que le recourant, hormis les liens qu'il a noués dans
le cadre de son activité d'agent de sécurité avec ses collègues de
travail et les services de police (ainsi qu'en témoignent les lettres de
soutien versées en cause), se soit créé des attaches particulièrement
étroites avec la Suisse, notamment en participant activement à des
sociétés locales. C'est le lieu de rappeler qu'il est parfaitement normal
qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire
helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé
des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée (tels des
relations de travail, d'amitié et de voisinage), ainsi que l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence en matière d'exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41s., et les arrêts cités).
5.4 Dans ces conditions, le Tribunal, bien que conscient que son
retour en Algérie après plusieurs années passées sur le territoire
helvétique ne sera pas exempt de difficultés, estime que A._______
n'a pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un
processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils
justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait
été accordée uniquement en raison de son mariage avec une
ressortissante suisse. La situation du prénommé est à cet égard
comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse
au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
Compte tenu de la politique restrictive que la Suisse est tenue de
mener en matière de séjour des étrangers (cf. consid. 5.1 supra), on
ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir refusé de donner son aval à
la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse.
6.
6.1 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est
à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il reste encore à examiner si l'exécution du
renvoi est envisageable in casu.
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6.2 A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est
pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays
d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas
licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.3 En l'espèce, A._______ n'allègue pas et, a fortiori, ne démontre
pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, selon une haute
probabilité, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou
transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite au
sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée). Elle est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. JICRA
2003 no 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
prénommé. En effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou à des violences généralisées. En outre, si
l'intéressé a certes été victime de trois agressions dans le cadre de
son activité professionnelle (cf. let. J et K supra), il ne ressort toutefois
pas des certificats médicaux versés en cause qu'il souffrirait
actuellement de problèmes de santé susceptibles d'entraîner, faute de
possibilités de soins essentiels dans son pays d'origine, une
dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique ou psychique et, partant, de justifier une admission
provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b
p. 157s., et les références citées). En effet, ainsi que le constate son
médecin traitant, le recourant a subi une contusion du genou gauche,
le 31 décembre 2003, et une fracture du poignet droit, le 13 décembre
2004, laquelle s'est "consolidée sans séquelles", mais dont les
douleurs ont été réactivées par la troisième agression qu'il a subie en
date du 9 janvier 2006 ; il a consulté son médecin traitant pour la
dernière fois, le 2 juin 2006, pour une tendinite du poignet droit "sans
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relation avec les événements traumatiques" précités, qui n'a nécessité
aucun arrêt de travail. Dans ces conditions, le retour de A._______
(qui est jeune et sans charge de famille) en Algérie (pays où vit toute
sa famille) ne saurait l'exposer à des difficultés insurmontables,
d'autant qu'il pourra selon toute vraisemblance y mettre à profit
l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse. Enfin,
l'exécution de son renvoi s'avère également possible au sens de
l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 no 15 p. 157ss, JICRA 1997 no 27
consid. 4 p. 207ss, et la jurisprudence citée).
7.
7.1 Par sa décision du 12 octobre 2005, l'autorité de première
instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision
attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA).
7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
7.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée avec l'avance de frais du
même montant versée le 12 décembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Avis de réception), avec dossier n° 1 665 139
et N 400 247 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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