Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C4183/2011
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par le Centre social protestant (CSP),
en la personne de Mme Magalie Gafner, rue Beau
Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi de Suisse.
C4183/2011
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Faits :
A.
A.a Par requête du 20 juin 2008, A._______ (ressortissant équatorien, né
en 1969) a sollicité du Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa
famille, à savoir de son épouse B._______ (ressortissante équatorienne,
née en 1972) et de leurs enfants C._______ et D._______ (nés
respectivement en 1997 et en 2004).
Le 27 juillet 2009, le SPOP a avisé le requérant qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême
gravité, ainsi qu'à son épouse et à ses enfants, pour autant que l'autorité
fédérale de police des étrangers en approuve l'octroi.
A.b Par décision du 28 janvier 2010, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé de donner son approbation à l'octroi des autorisations
sollicitées, fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
A.c Par arrêt du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision par A._______ et
par B._______ (pour euxmêmes et leurs enfants par l'entremise de leur
mandataire), considérant que les intéressés ne se trouvaient pas dans
une situation d'extrême gravité, telle que définie par la législation et la
jurisprudence en la matière. Il a par ailleurs renvoyé la cause à l'autorité
inférieure, afin que celleci se prononce sur le renvoi des intéressés de
Suisse (cf. arrêt du TAF C636/2010 du 14 décembre 2010, partiellement
publié in: ATAF 2010/55 p. 804ss).
Le Tribunal a retenu en substance que les recourants, malgré leur séjour
prolongé en Suisse, ne pouvaient se targuer d'une intégration
professionnelle réussie et qu'au plan social, leur intégration n'avait rien
d'extraordinaire. Il a par ailleurs considéré que la situation de leurs
enfants n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, dès
lors que leur fils (qui venait d'entamer sa septième année scolaire, après
un passage dans une classe à effectif réduit) n'avait pas encore atteint en
Suisse un niveau de formation particulièrement élevé et que leur fille (qui
venait de débuter sa scolarité obligatoire) ne jouissait pas d'attaches
importantes dans ce pays, au regard de son jeune âge. Il a par ailleurs
réfuté l'argument des recourants selon lequel un refus d'autorisation
prononcé in casu constituerait une ingérence inadmissible dans le droit
au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la
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convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
A.d Par arrêt du 6 avril 2011, le Tribunal fédéral (TF), saisi d'un recours
pour atteinte à la protection de la vie privée et familiale garantie par
l'art. 8 CEDH, a débouté les intéressés de toutes leurs conclusions (cf.
arrêt du TF 2C_75/2011).
La Haute Cour a jugé que les recourants et leurs enfants ne pouvaient
déduire aucun droit de séjour de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la
protection de la vie familiale, en l'absence de liens familiaux avec une
personne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, ni sous
l'angle de la protection de la vie privée, à défaut d'intégration
particulièrement marquée dans ce pays. A ce propos, elle a observé que
les recourants n'avaient pas démontré avoir fait preuve d'un engagement
particulier dans l'un des nombreux aspects de la vie en société et que
leur intégration au plan professionnel apparaissait "médiocre", de sorte
que de sérieux doutes pouvaient être émis quant à leur faculté de faire
face durablement aux besoins économiques de leur famille. Elle a estimé,
dans ces conditions, que le risque que cette famille émarge un jour à
l'aide sociale semblait important. Elle a par ailleurs constaté que la fille
des intéressés, vu son jeune âge, pouvait sans conteste s'adapter à un
nouvel environnement et que la situation de leur fils (dont les résultats
scolaires après quelques difficultés d'apprentissage initiales
paraissaient aujourd'hui relativement bons) ne pouvait être assimilée à
celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et
entamé une formation professionnelle ou des études ne pouvant être
poursuivies dans le pays d'origine. Enfin, elle a rappelé que lorsque,
comme en l'espèce, le séjour n'avait pas été accompli à la faveur d'une
autorisation de séjour en bonne et due forme, mais dans l'illégalité ou à la
faveur d'une simple tolérance, la durée du séjour ne constituait pas un
élément déterminant, de sorte que "seule une intégration sociale et
professionnelle tout à fait exceptionnelle" pouvait fonder un droit de séjour en
vertu de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH.
B.
Par courriers des 20 janvier et 29 avril 2011, l'ODM a avisé A._______ et
B._______ qu'il envisageait de prononcer leur renvoi et celui de leurs
enfants de Suisse et leur a accordé le droit d'être entendu.
Les intéressés ont pris position les 11 et 30 mai 2011, faisant valoir que
le renvoi de leur famille était "illicite, en ce sens qu'il viol[ait] le droit de l'enfant
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C._______ au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH". Ils ont versé
en cause un écrit manuscrit de C._______ et quatre lettres de soutien en
sa faveur. Ils ont également fourni deux attestations médicales datées
des 14 janvier et 4 mai 2011, dans lesquelles le dentiste de C._______
expliquait avoir posé un appareil orthodontique au mois de décembre
2010 et faisait valoir qu'il était impératif de continuer ce traitement pris
en charge par l'assuranceinvalidité pendant "environ deux ans" (selon
l'attestation la plus récente). Ils ont finalement produit des documents
qu'ils avaient déjà fournis précédemment (notamment une ancienne
attestation de la logopédiste et de la psychologue scolaire de C._______
datée du 21 janvier 2010).
C.
Par décision du 11 juillet 2011, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés
de Suisse.
L'office a retenu en résumé qu'un retour en Equateur ne poserait pas de
difficultés insurmontables à A._______ et à B._______ puisque les
prénommés avaient passé la majeure partie de leur existence dans ce
pays où ils bénéficiaient d'importantes attaches familiales et, à n'en
point douter, d'un large réseau social et étaient en parfaite santé, ni à
leur fille qui, vu son jeune âge, demeurait largement dépendante de ses
parents. Il a également observé qu'il ne ressortait pas des attestations
médicales produites que C._______ souffrirait de graves problèmes de
santé susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
et qu'au regard de l'ensemble des circonstances, on pouvait
raisonnablement exiger de l'intéressé qui parlait parfaitement
l'espagnol qu'il poursuive sa scolarité en Equateur.
D.
Par acte du 26 juillet 2011, A._______ et B._______ (agissant pour eux
mêmes et leurs enfants par l'entremise de leur mandataire) ont recouru
contre cette décision auprès du TAF.
Ils ont conclu à ce qu'il soit constaté que le renvoi de leur famille était
"illicite, en ce sens qu'il viol[ait] le droit de l'enfant C._______ au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH", se prévalant à cet égard de la
jurisprudence des instances européennes et du TF en matière de
protection de la vie privée. Ils ont fait valoir que le bien de leur fils qui
avait effectué toute sa scolarité en Suisse, n'avait pas choisi d'y vivre
dans la clandestinité et ne maîtrisait pas l'espagnol écrit devait faire
pencher la balance des intérêts privés et publics en présence en faveur
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de leur famille, d'autant plus qu'ils étaient désormais financièrement
autonome.
Les 26 juillet et 6 septembre 2011, ils ont notamment versé en cause les
pièces qu'ils avaient déjà produites les 11 et 30 mai 2011, le nouveau
contrat de travail de la recourante et les dernières fiches de salaire du
recourant.
E.
Dans sa détermination du 5 octobre 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours, complétant sa motivation sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
F.
Les recourants, par l'entremise de leur mandataire, ont répliqué le
7 novembre 2011. Ils ont repris l'argumentation qu'ils avaient
précédemment développée, insistant sur le fait que C._______ avait
réussi à réintégrer le cursus scolaire ordinaire, parvenant à surmonter les
difficultés qui l'avaient amené à être placé dans une classe à effectif
réduit. Ils ont également fait valoir que l'intéressé appréhendait fortement
son retour en Equateur, d'autant plus que ses connaissances de
l'espagnol étaient strictement orales.
A l'appui de leurs dires, ils ont notamment fourni un certificat médical daté
du 24 octobre 2011 (attestant que C._______ était suivi pour une
angoisse liée à l'idée d'une éventuelle expulsion de Suisse), une
attestation scolaire du 30 juin 2011 (confirmant que l'intéressé avait été
promu au 8ème degré de la voie secondaire générale) et trois lettres de
soutien supplémentaires.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
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renvoi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière
définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. A._______ et B._______ (ciaprès: les recourants), qui agissent pour
euxmêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art.
62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées).
Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la
jurisprudence citée).
3.
3.1. Dans la mesure où les recourants et leurs enfants n'ont obtenu
aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé leur renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
C'est le lieu de rappeler que le renvoi prononcé en vertu de cette
disposition (une norme à caractère contraignant, qui ne confère aucun
pouvoir d'appréciation à l'autorité) constitue une décision d'exécution
visant à mettre fin à une situation contraire au droit (à savoir à l'illégalité
du séjour de l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de présence en
Suisse) et, partant, la conséquence logique et inéluctable d'un refus
d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit
des étrangers et en droit d'asile, Bâle/FrancfortsurleMain 1997, p. 90ss
et 100ss; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
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p. 348 n. 8.61; parmi d'autres, cf. l'arrêt du TAF C5795/2009 et
C1162/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3).
3.2. La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient d'examiner si le dossier fait apparaître l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi justifiant d'inviter l'ODM à prononcer l'admission
provisoire des intéressés, en application de l'art. 83 al. 1 LEtr.
Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr.
En vertu de cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son pays d'origine ou
de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). Enfin,
elle ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
3.3. L'exécution du renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
notamment lorsqu'elle contrevient aux engagements de la Suisse
découlant de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à savoir lorsque l'étranger
démontre à satisfaction qu'il encourt un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures ou d'autres mauvais traitements dans le pays
dans lequel il est renvoyé (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, par
analogie). A certaines conditions, la protection garantie par l'art. 8 CEDH
peut également représenter un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/2 précité consid. 9.1.6 p. 20; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter
Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 547 n. 11.67; RUEDI ILLES, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad Art. 83 AuG, p. 797 n. 27).
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Dans l'hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des
facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité
des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave
survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en
l'absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne
des droits de l'homme (CourEDH), dans sa jurisprudence constante, a
jugé que le seuil à partir duquel une violation de l'art. 3 CEDH pouvait
être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, qui a été reprise par le
TAF (cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.3 p. 19s.), la décision de
renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave
dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en oeuvre
de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très
exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires
impérieuses militent contre le refoulement; le fait que l'étranger doive
s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à
une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de
destination n'est en soi pas suffisant (cf. l'arrêt de la Grande Chambre de
la CourEDH N. c. RoyaumeUni du 27 mai 2008, requête no 26565/05, §
42 à 44, arrêt qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la
CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades aux §
29 à 41). A titre d'exemple, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume
Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), qui concernait un
ressortissant de SaintKitts atteint du Sida en phase terminale, les
circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires
impérieuses en jeu résidaient dans le fait que l'intéressé était proche de
la mort et ne pouvait espérer bénéficier dans son pays de soins médicaux
ou d'un quelconque soutien familial pour l'héberger, s'occuper de lui et lui
fournir un minimum de nourriture, de sorte que l'exécution de son renvoi
l'aurait exposé à un risque réel de mourir dans des circonstances
particulièrement douloureuses (cf. les commentaires figurant à ce propos
dans l'arrêt N. c. RoyaumeUni précité, § 42; cf. également l'arrêt du TAF
C411/2006 du 12 mai 2010 [qui concernait un ressortissant équatorien
atteint du sida], consid. 9.4.1 par analogie).
3.4. En revanche, le prononcé d'une admission provisoire en application
de l'art. 83 al. 4 LEtr n'intervient pas en raison d'engagements pris par la
Suisse relevant du droit international, mais uniquement pour des motifs
humanitaires. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
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de violence généralisée; elle se rapporte en second lieu à des personnes
pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en
danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir
vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et
ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger
(cf. Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la
procédure d’asile [APA] du 25 avril 1990, FF 1990 II 537ss, spéc. p. 625;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s., et la jurisprudence citée; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, et la jurisprudence citée, par analogie).
Selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi d'une personne en
traitement médical en Suisse ne devient inexigible que si cette personne
est affectée de problèmes médicaux susceptibles d'entraîner, faute de
possibilités de soins essentiels (par quoi il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine) dans le pays d'origine, une dégradation très rapide de
son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. En
revanche, le seul fait que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'étranger n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse ne saurait, en soi, constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., et les références citées, par
analogie; cf. également l'arrêt du TAF C411/2006 précité, consid. 9.5.1
par analogie).
3.5. Enfin, l'exécution du renvoi est impossible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr lorsque le refoulement se heurte à des obstacles objectifs et
durables d'ordre technique (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA
2006 n° 15 p. 157ss, par analogie).
4.
4.1. D'emblée, il sied de relever que les recourants, qui sont tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine avec leurs enfants, n'allèguent pas (et,
C4183/2011
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a fortiori, ne démontrent pas) que le refoulement de leur famille se
heurterait à des obstacles d'ordre technique et serait ainsi matériellement
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
4.2. En outre, les recourants ne font pas valoir qu'ils seraient exposés à
des mauvais traitements dans leur patrie, autrement dit que leur situation
ou celle de leurs enfants entrerait dans les prévisions des garanties
internationales contre le refoulement ou d'autres engagements pris par la
Suisse relevant du droit international, tels qu'ils découlent notamment de
l'art. 3 CEDH.
Quant aux problèmes de santé de leur fils C._______, attestés par les
documents médicaux versés en cause, ils ne présentent de toute
évidence pas le degré de gravité requis par la norme conventionnelle
précitée et la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.3 supra). Le Tribunal
de céans examinera donc cette question exclusivement sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 5.3 infra).
4.3. En revanche, les recourants invoquent que l'exécution du renvoi de
leur famille serait illicite en ce sens qu'elle constituerait une atteinte au
droit de leur fils C._______ à la protection de sa vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 CEDH. Ils produisent par ailleurs de nouveaux documents
visant à démontrer leur intégration et celle de C._______ en Suisse.
A ce propos, il convient toutefois de relever que, selon la conception du
droit helvétique des étrangers et la jurisprudence constante en la matière,
le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH, dans la mesure où il vise à obtenir un statut durable en
Suisse, doit être examiné prioritairement dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de séjour; une fois cette question tranchée négativement
par une décision de refus d'autorisation de séjour entrée en force, il ne
saurait y avoir place pour l'examen de la même question sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF C2276/2007 du 24 novembre 2007
consid. 7 et les références citées, jurisprudence confirmée notamment
par les arrêts du TAF C612/2006 du 15 mai 2008 consid. 7.2.3,
C3378/2008 du 11 novembre 2009 consid. 4.4, C759/2008 du 2 février
2010 consid. 3.3 et C7370/2010 du 24 janvier 2011 in fine; NICOLAS
WISARD, op. cit., p. 430s.; PETER BOLZLI, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli
[éd.], Migrationsrecht, Zurich 2009, ad Art. 83 AuG, p. 196s. n. 12; RUEDI
ILLES, op. cit., loc. cit.). L'autorité ne saurait en effet, par le biais d'une
admission provisoire, qui ne constitue qu'une mesure de remplacement à
caractère temporaire se substituant à l'exécution du renvoi lorsque la
décision de renvoi de Suisse ne peut être exécutée (cf. ATF 137 II 305
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consid. 3.1 p. 309, et les références citées; arrêt du TAF C2276/2007
précité consid. 7.3), remettre en cause l'appréciation contenue dans la
décision au fond devant être exécutée. Quant aux éventuels faits et
moyens nouveaux tendant à la reconsidération de la décision de refus
d'autorisation de séjour entrée en force, ils ne peuvent être invoqués que
dans le cadre d'une procédure extraordinaire (de réexamen ou de
révision) dirigée contre cette décision et l'autorité compétente n'est tenue
de s'en saisir qu'aux conditions restrictives prévues par la législation et la
pratique en la matière (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1 p. 181s.,
ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138, ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, et la
jurisprudence citée; arrêt du TAF C1883/2011 du 29 août 2011
consid. 3.1 [sur la distinction entre le réexamen et la révision] et 4.1, et
les références citées).
En l'occurrence, la question de savoir si les recourants et leurs
enfants (qui ne se sont jamais prévalus de liens familiaux avec des
personnes jouissant d'un droit de présence, assuré ou non, en Suisse)
bénéficient d'un droit de séjour fondé sur la protection de la vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 CEDH a déjà été examinée de manière
approfondie dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour
engagée par les intéressés et tranchée définitivement par le TF, dans son
arrêt du 6 avril 2011. Elle ne saurait donc être examinée une nouvelle fois
dans le cadre de la présente procédure de renvoi, laquelle ne vise qu'à
exécuter la décision de refus d'autorisation de séjour, en tirant les
conséquences juridiques de la situation (contraire au droit) résultant de
l'issue négative de cette procédure au fond (cf. consid. 3.1 supra). Il en va
de même des nouveaux documents versés en cause par les recourants
(censés démontrer leur intégration et celle de leur fils C._______), qui
tendent en réalité à remettre en cause la décision de refus d'autorisation
de séjour entrée en force.
Au demeurant, et par surabondance, le Tribunal de céans observe que
ces nouveaux documents ne sont manifestement pas de nature à établir
que les intéressés jouiraient actuellement d'une "intégration tout à fait
exceptionnelle" susceptible de justifier la mise en œuvre de la protection
de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. let. A.d supra, qui contient
un résumé de l'argumentation développée à ce propos par le TF dans
son arrêt du 6 avril 2011).
En effet, l'attestation scolaire du 30 juin 2011 produite à l'appui de la
réplique, qui révèle que C._______ a obtenu des moyennes juste
suffisantes dans les branches principales au terme de sa septième année
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scolaire, ne constitue guère un élément plaidant en faveur du prénommé.
Quant aux nouvelles lettres de soutien versées en cause (qui émanent
notamment du maître de classe et de trois camarades de C._______,
ainsi que de membres de la famille de l'employeur de la recourante), elles
ne sauraient représenter un moyen pertinent pour démontrer une
intégration sociale tout à fait extraordinaire, tel un investissement intense
et prolongé dans la vie associative et culturelle locale par exemple. Enfin,
le nouveau contrat de travail de la recourante, censé démontrer que cette
famille serait désormais financièrement autonome grâce au salaire réalisé
par l'intéressée (qui travaillerait actuellement à temps complet comme
gouvernante au service d'une personne âgée), ne modifie en rien
l'appréciation émise par le Tribunal de céans dans son arrêt du
14 décembre 2010 (qui n'a pas été remise en question par le TF), selon
laquelle les recourants (qui sont entrés en Suisse au cours de l'année
2000) n'ont pas fait preuve d'une grande assiduité au travail, ni d'une
volonté d'intégration particulièrement marquée durant les dix premières
années qu'ils ont passées dans ce pays, au cours desquelles ils n'ont
suivi aucune formation hormis des cours de français élémentaire (alors
qu'ils étaient tous deux titulaires d'un baccalauréat obtenu dans leur
patrie) et ont tout au plus occupé, à eux deux, l'équivalent d'un emploi à
temps complet à compter de l'année 2007. Or, au regard de la mentalité
dont les intéressés ont fait montre pendant toutes ces années, le fait que
l'épouse ait opportunément décidé d'augmenter sensiblement son taux
d'activité postérieurement aux mesures d'instruction menées par le
Tribunal de céans au cours de l'année 2010 ne saurait assurément suffire
à établir que ceuxci auraient réellement la volonté et la faculté de
s'investir durablement dans leur vie professionnelle de manière à se créer
à long terme et non pas seulement passagèrement (jusqu'à l'obtention
des autorisations sollicitées) une situation économique saine (dans le
même sens, cf. l'arrêt du TAF C1339/2008 du 2 avril 2011 consid. 4.4).
Compte tenu du fait que les nouveaux documents produits par les
recourants (en tant qu'ils portent sur des faits nouveaux postérieurs à la
décision matérielle sur recours) ne constituent manifestement pas des
moyens de preuve importants susceptibles, dans le cadre d'une
procédure de réexamen, de conduire à une appréciation différente de la
situation de cette famille, le Tribunal de céans peut se dispenser de les
transmettre à l'autorité qui a rendu la décision de refus d'autorisation de
séjour (in casu, de refus d'approbation à la délivrance des autorisations
sollicitées) entrée en force, à savoir à l'ODM. Le Tribunal de céans n'a
pas non plus à se saisir du nouveau contrat de travail de la recourante
(en tant qu'il porte sur des faits nouveaux antérieurs à la décision
C4183/2011
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matérielle sur recours) sous l'angle de la révision. En effet, ce document,
à supposer qu'il ait véritablement été conclu à la date indiquée (soit le
13 juillet 2010), aurait pu et dû être versé en cause avant le 14 décembre
2010, date à laquelle le Tribunal de céans s'est prononcé sur recours
dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour. Sous cet angle, ce
nouveau moyen de preuve est donc tardif (cf. art. 66 al. 3 PA). Au
surplus, comme relevé cidessus, il ne serait assurément pas de nature à
conduire à une appréciation différente de la situation de cette famille.
4.4. Aussi, force est de constater que l'exécution du renvoi des
recourants et de leurs enfants ne transgresse aucun engagement pris par
la Suisse relevant du droit international. Elle s'avère donc licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.
5.1. Il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi des recourants et
de leurs enfants peut être raisonnablement exigée.
5.2. A ce propos, le Tribunal de céans observe d'emblée que l'Equateur
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée.
S'agissant des recourants (qui sont âgés respectivement de 42 ans et de
39 ans), il sied de relever que ceuxci bénéficient d'un bon bagage
scolaire acquis dans leur pays d'origine (où ils ont tous deux obtenu un
baccalauréat) et qu'ils ne se sont jamais prévalus de problèmes de santé
particuliers. Les intéressés ont passé la majeure partie de leur existence
en Equateur (notamment leur adolescence et le début de leur vie
d'adulte, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la
personnalité), pays dans lequel ils ont été scolarisés et ont fondé une
famille, avant de venir en Suisse à l'approche de la trentaine (épouse),
respectivement à l'âge de 30 ans révolus (mari). Dans ces conditions,
malgré leur séjour prolongé en Suisse, on ne saurait considérer que leur
patrie leur soit devenue étrangère au point qu'ils ne seraient plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. A
cela s'ajoute que les recourants disposent nécessairement d'un réseau
social étendu dans leur pays. Ils pourront en outre compter sur le soutien
d'un important réseau familial sur place, constitué notamment de la mère
et des huit frères du recourant (qui sont tous mariés, avec une famille) et
des parents de la recourante, voire si nécessaire sur une aide
matérielle temporaire du frère de la recourante résidant en Suède (cf. les
constatations figurant à ce propos au consid. 6.2 de l'arrêt du TAF du
C4183/2011
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14 décembre 2010, qui n'ont pas été remises en question). Un retour
dans leur patrie ne saurait donc les exposer à une mise en danger
concrète.
La fille des recourants, au regard de son jeune âge, sera pour sa part en
mesure de s'adapter sans difficultés particulières à un nouvel
environnement, ainsi que le TF l'a relevé dans son arrêt du 6 avril 2011.
Quant à C._______, qui a été promu en huitième année de la voie
secondaire générale avec des moyennes juste suffisantes au mois de juin
2011, il a certes atteint un âge et un avancement au plan scolaire de
nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Sa situation
n'est toutefois pas comparable à celle d'un adolescent ayant achevé sa
scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation
professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme dans sa patrie ou à
celle d'un enfant contraint de suivre ses parents dans un pays qui lui est
totalement étranger au plan culturel et linguistique (ce qui est le cas de
nombreux enfants de migrants, de fonctionnaires internationaux, de
membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires). Dès lors
qu'il parle couramment l'espagnol, il devrait en effet être en mesure de
poursuivre sa scolarité dans sa patrie dans des conditions satisfaisantes,
ainsi que le TF l'a observé dans son arrêt du 6 avril 2011, même s'il n'en
maîtrise pas encore le langage écrit. Le fait qu'il puisse bénéficier d'un
soutien scolaire auprès de ses parents (qui ont effectué toute leur
scolarité en Equateur jusqu'au baccalauréat) et de sa nombreuse famille
établie dans ce pays constitue par ailleurs un atout non négligeable de
nature à faciliter sa réintégration.
5.3. Dans le cadre de la présente procédure, les recourants versent en
cause deux attestations médicales succinctes datées des 14 janvier et
4 mai 2011, dans lesquelles le dentiste de C._______ explique avoir posé
un appareil orthodontique au mois de décembre 2010 et fait valoir qu'il
est impératif de continuer ce traitement pris en charge par l'assurance
invalidité pendant "environ deux ans" (selon l'attestation la plus récente).
Il ne ressort toutefois nullement de ces attestations, qui font état d'un
traitement orthodontique de durée limitée, que C._______ souffrirait de
graves problèmes médicaux susceptibles, en l'absence de traitement, de
conduire à plus ou moins brève échéance à une mise en danger concrète
de son intégrité physique et, partant, de constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi (cf. consid. 3.4 supra, et la jurisprudence citée),
ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre dans la décision
C4183/2011
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querellée. Or, les intéressés n'avancent aucun argument de nature à
remettre en cause cette appréciation. Ils ne font en particulier pas valoir
que C._______ ne pourrait obtenir en Equateur des soins dentaires ou
orthodontiques appropriés.
Les recourants produisent également un certificat médical daté du
24 octobre 2011 attestant que C._______ est suivi depuis le 19 octobre
2011 pour une angoisse liée à l'idée d'une éventuelle expulsion de
Suisse qui est la source de symptômes psychosomatiques et de
difficultés de concentration. Le médecin signataire relève que "d'un point
de vue médical, il est clair que la stabilisation du statut de C._______ et [de] sa
famille n'aurait qu'un effet positif sur son état de santé".
Or, sans vouloir minimiser les difficultés éprouvées par C._______, le
Tribunal de céans ne peut que constater que ce document médical ne fait
pas apparaître l'existence de problèmes psychiques d'une gravité
particulière. En effet, les symptômes anxiodépressifs observés chez le
prénommé, qui sont apparemment survenus au cours du délai imparti aux
recourants pour présenter leur réplique, peuvent être mis en relation, au
plan temporel, avec l'issue imminente de la présente procédure. Or, de
telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes
qui sont confrontées à l'imminence de leur renvoi et, partant, à la crainte
de devoir perdre définitivement leurs perspectives d'avenir en Suisse,
sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution
du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un
retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber des symptômes
anxiodépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. les arrêts
du TAF C5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 3.3 et D4997/2006 du
5 août 2009 consid. 3.5, et la jurisprudence citée).
Quant à l'attestation de la logopédiste et de la psychologue scolaire de
C._______ du 21 janvier 2010, qui avait déjà été produite précédemment,
elle ne fait pas état de problèmes de santé particuliers. Elle se borne à
constater que l'intéressé a bénéficié temporairement d'un suivi
logopédique de janvier à juin 2009, qui a été suspendu grâce à la "très
bonne évolution" de sa situation, tant au niveau de son développement
personnel que de son apprentissage.
5.4. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut que constater que
l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants est
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
C4183/2011
Page 16
6.
6.1. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission
provisoire) ne saurait donc se justifier.
6.2. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.3. Partant, le recours doit être rejeté.
6.4. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C4183/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même
montant, versée le 7 septembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 15743489, 15923214,
15923244 et 15923274 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :