Cour III
C-4184/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représentée par Maître Olivier Carré, place St-
François 8, case postale 5616, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 mai 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-4184/2008
Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née en 1957, travaille en
Suisse à compter du 1er juillet 1987 en qualité d'aide comptable
frontalière auprès de l'entreprise B._______ sise à Carouge. A la
vente de celle-ci, en 1989, elle rejoint le C._______, également située
à Carouge, où elle exerce d'abord la même fonction. Elle rejoint
ensuite le service du personnel du Garage (pces 2 p. 5, 3 p. 5, 21;
pce 4 jointe au recours).
Une fibromyalgie est diagnostiquée en 1999 et un SADAM (Syndrome
Algo Dystrophique de l'Appareil Manducateur) en 2005. A._______
cesse de travailler le 4 novembre 2005 (cf. notamment pce 33 p. 3 et
4).
B.
En date du 24 novembre 2006, A._______ présente une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pces 2 et 20).
Les rapports médicaux suivants sont versés aux actes:
• les attestations des 3 janvier, 4 février, 25 novembre 2006 et
20 janvier 2007 du Dr D.______, qui diagnostique une fibromyalgie,
une dépression réactionnelle, ainsi qu'un syndrome de SADAM des
articulations temporo-mandibulaires. Le médecin estime que
A._______ est dans l'incapacité de se déplacer (pce 11 p. 3 s., 13 à
15; pce 14);
• les certificats des 21 février 2006 et 3 avril 2007 respectivement des
Drs E.______ et F.______, qui confirment les diagnostics connus
(pce 11 p. 13, 24);
• le rapport d'opération du 20 avril 2006 du Dr P._______ (pce 11 p.
10 s.);
• le rapport d'examen médical du 6 mai 2006 de la Dresse G.______,
rhumatologue, laquelle diagnostique une fibromyalgie, un état
dépressif ainsi que des douleurs des articulations temporo-
mandibulaires sur troubles dégénératifs et sub-luxation antérieure
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réductible. Le médecin conclut à une incapacité de travail entière de
l'assurée (pce 11 p. 5 à 9);
• le rapport d'expertise pluridisciplinaire – diligentée par le
Dr H.______ du Service Médical Régional de l'OAIE (SMR) dans
son avis médical du 3 octobre 2007 (pce 29) – du 29 février 2008
des Drs I._______, rhumatologue, et F.______, psychiatre et
psychothérapeute, du Centre d'expertise médical (CEMed) à Nyon,
reconnu comme Centre d'observation médicale de l'assurance-
invalidité (COMAI): les experts sollicités ne retiennent aucun
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de
l'assurée. Sur le plan physique ou rhumatologique, la fibromyalgie, la
dysphagie sur troubles dégénératifs de l'ATM, la maigreur
pathologique et le syndrome fémoropatellaire bilatéral sur
chondromalacie ne seraient à leur sens pas invalidants. Sur le plan
psychique (cf. p. 10 in medio, 18 i. m., p. 23 in fine et 24 in initio), les
médecins estiment que le trouble dépressivo-anxieux dont souffre
A._______ n'atteint probablement pas une sévérité suffisante pour
justifier un diagnostic spécifique de trouble dépressif anxieux et ne
requiert pas une approche spécialisée. Le traitement en cours leur
paraît donc adéquat (pce 33).
Par décision du 9 octobre 2007, la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Haute-Savoie reconnaît à A._______ un état d'invalidité
réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, la classe
dans la catégorie 2 et lui octroie une pension d'invalidité de 1'267.44
Euro avec effet au 24 novembre 2006 (pces 16 s. jointes au recours).
C.
Dans sa prise de position du 12 mars 2008, le Dr F.______ du SMR
estime qu'au vu de l'expertise du CEMed les atteintes constatées ne
sont pas invalidantes et conclut, aussi, à une capacité de travail
entière de l'assurée (pce 36).
Dans son projet de décision du 13 mars 2008, l'OAIE signifie à
A._______ qu'il entend rejeter sa demande de rente invalidité, motif
pris qu'elle ne présenterait pas d'invalidité au sens de la loi suisse
(pce 35).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ déclare ne plus
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pouvoir exercer d'activité lucrative en raison de son état de santé
(pce 42).
D.
Par décision du 14 mai 2008, l'OAIE, se référant à la prise de position
de son service médical, rejette la demande de prestations présentée
par A._______ (pces 41, 43, pce 1 jointe au recours).
Le 21 juin 2008, A._______, représentée par Maître Olivier Carré,
avocat à Lausanne, interjette recours contre la décision du 14 mai
2008 en concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire, à l'annulation de
la décision entreprise et à la constatation de son droit à des
prestations de l'assurance-invalidité, voire, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. A._______ fait valoir qu'elle a été reconnue invalide
à 100% par la sécurité sociale française (pce 7 jointe au recours). Elle
estime que son dossier a été trop sommairement instruit, que
l'expertise du CEMED est trop restrictive et contradictoire, ses
conclusions erratiques, que l'importance de l'atteinte psychique a été
mésestimée, que les troubles neurologiques n'ont pas été pris en
compte et que les répercussions concrètes des atteintes à sa santé
sur sa capacité de travail ont été sous-estimées (pce 1 TAF). Elle
dépose nouvellement en cause:
• l'attestation du 6 juin 2008 du Dr J._______, psychiatre, qui
mentionne pour l'essentiel un état de santé dégradé sur le plan de
l'humeur, un trouble anxieux co-morbide de type anxiété généralisée
sur fond de fibromyalgie avec un handicap moteur et des
dysesthésies manifestes (pce 10 jointe au recours);
• le certificat médical du 8 juin 2008 du Dr D.______, médecin traitant
de A._______, qui relève que celle-ci souffre d'une fibromyalgie
sévère depuis une dizaine d'années et considère que son humeur
dans le cadre de la fibromyalgie s'est sévèrement dégradé (pce 9
jointe au recours).
Le 23 juin 2008, A._______, par son mandataire, verse encore au
dossier (pce 2 TAF):
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• le rapport du 10 février 2006 du Dr K._______, lequel relève que le
tableau clinique de dysfonction des articulations temporo-
mandibulaires est sans équivoque mais s'intrique avec la
fibromyalgie (pce 18 jointe au recours).
Par acte reçu le 23 juillet 2008 par le Tribunal administratif fédéral,
A._______ dépose le formulaire de demande d'assistance judiciaire
dûment rempli (pces 5 s. TAF).
E.
Dans sa prise de position du 24 juillet 2008, la Dresse L.______ du
SMR expose essentiellement, pour répondre aux arguments avancés
par la recourante, que les difficultés de mobilité et posturales entrent
dans le cadre de la fibromyalgie qui n'est pas incapacitante, que la
maigreur morbide n'entraîne pas de limitation fonctionnelle dans une
activité légère, que les lésions aux genoux n'entraînent pas de
limitation fonctionnelle dans une activité sédentaire, que les atteintes
psychiques ont fait l'objet d'une anamnèse et d'un status clinique
détaillés lors de l'expertise du COMAI, que le diagnostic retenu par le
Dr J._______, dans son rapport du 6 juin 2006, consiste seulement
dans une humeur anxiodépressive d'accompagnement aux troubles
douloureux et que les troubles dits neurologiques, visuels et
respiratoires ne sont pas invalidants. Le médecin estime dès lors que
les conclusions exprimées dans le rapport COMAI et la prise de
position du 12 mars 2008 du SMR demeurent valables (cf. pces 7
TAF).
Dans sa réponse du 29 juillet 2008, l'OAIE, se référant au préavis du
25 juillet 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton
de Genève (OAI-GE), se rallie intégralement aux conclusions de son
service médical et du CEMed. L'Office expose qu'à son sens les
critères juridiques posés par la jurisprudence topique permettant de
considérer la fibromyalgie comme invalidante ne sont pas remplis en
l'espèce. L'OAIE conclut dès lors au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (pces 7 TAF).
Par décision incidente du 6 août 2008, le Tribunal administratif fédéral
admet la demande d'assistance judiciaire totale déposée par
A._______ le 21 juin 2008 et désigne Me Carré défenseur d'office (pce
9 TAF).
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Dans sa réplique des 8 septembre et 20 octobre 2008, A._______, par
le truchement de son mandataire, sollicite la tenue d'une audience,
afin de lui permettre de s'exprimer, voire de faire entendre quelques
témoins. Elle avance, sur le fond, souffrir des diverses carences,
notamment d'une carence de la vitamine B12 en sélénium (cf. les
rapports des 10 octobre 2002 du laboratoire Micro Trace Minerals
GMBH et 7 décembre 2007 du laboratoire Pasteur Cerba, pces 20 s.
jointes à la réplique), ainsi que d'intoxications chroniques, notamment
d'une intoxication à des métaux lourds qui serait le résultat de ses
nombreuses années d'activité dans un garage automobile (cf. le
certificat du 16 octobre 2008 du Dr M._______, pce 25 jointe à la
réplique) (pces 11 et 13 TAF).
F.
Dans sa prise de position du 24 novembre 2008, la Dresse L.______
du SMR qualifie les documents nouvellement versés au dossier
« d'interprétations ésotériques » cherchant à justifier des douleurs
chroniques qui ne correspondent à aucun substrat organique (cf.
pces 15 TAF).
Dans sa duplique du 16 décembre 2008, l'OAIE, se référant au préavis
du 8 décembre 2008 de l'OAI-GE, se rallie derechef intégralement aux
conclusions de son service médical et réitère les conclusions
formulées dans sa réponse (pces 15 TAF).
Par écriture ampliative du 12 mars 2009, A._______, par son
mandataire, fait essentiellement valoir que les experts du CEMed n'ont
pas examiné à satisfaction toutes les circonstances de son cas, en
particulier ses troubles anxieux sévères et intoxications à divers
métaux lourds (pce 21 TAF).
Droit :
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1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
3.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pces 2 et 11 jointe au recours) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et
52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre 2006
(5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par
conséquent, le droit à la rente s'examine pour la période s'étendant
jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes normes et, à
partir de ce moment-là, des nouvelles.
5.
La recourante a présenté sa demande de rente le 24 novembre 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit,
les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si la recourante avait droit à une rente le 24 novembre 2005
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 14 mai 2008, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions
suivantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant au moins une année,
respectivement trois années entière à compter du 1er janvier 2008
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de 18 années au total (cf. pce 3 p. 5) et remplit, partant,
la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à
examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI [art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008]). Suite
à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un
assuré est un ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
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3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
La recourante a travaillé en Suisse à compter du 1er juillet 1987 auprès
d'un garage en qualité d'aide comptable frontalière d'abord et dans le
service du personnel ensuite. Elle a cessé son activité le 4 novembre
2005 pour des raisons de santé.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
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invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre essentiellement de
fibromyalgie, de maigreur, d'un syndrome fémoropatellaire bilatéral sur
chondromalacie et d'un trouble anxio-dépressif.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Les Offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date
de celui-ci devant leur être communiquée dans un délai approprié (art.
69 al. 3 RAI dans sa nouvelle teneur en vigueur à compter du 1er
janvier 2008).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un
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rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
Dans l'arrêt ATF 130 V 352, le Tribunal fédéral des assurances (TFA,
aujourd'hui Tribunal fédéral) a précisé la jurisprudence prévoyant que
les troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines
circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119
consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). Le TFA
a, en outre, considéré que la fibromyalgie peut être assimilée à un
trouble somatoforme, plus particulièrement au syndrome douloureux
somatoforme persistant (ATF 132 V 65 consid. 4.3; cf. P. A. BUCHARD,
"Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?", in: Revue
médicale de la Suisse romande 2001, p. 443, spécialement p. 446; cf.
aussi MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
SCHAFFAUSER/SCHLAURI [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall
2003, p. 64 n. 93).
Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence
de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent
pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation
des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés (ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.2 ).
Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique
ayant valeur de maladie – tels des troubles somatoformes douloureux
– est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore
une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de
la capacité de travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité
consid. 2.2.3; ULRICH MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
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Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in : RENÉ SCHAUFFHAUSER/FRANZ SCHLAURI (éd.),
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 s., et note 93). En
effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de
longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une
invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point MEYER-BLASER,
op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 s.).
Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon
l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se
manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la
mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous
réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2
consid. 3b/bb; voir aussi MEYER-BLASER, op. cit. p. 83, spéc. 87 s. ) - plus
raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 s.
consid. 2b et réf. cit.; ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.3 et les arrêts
cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c i. f.). Admissible seulement
dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de
volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un
processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles
chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé,
sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du
conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les
effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155
consid. 2c; ATF 130 V 352 précité, consid. 2.2.3 i. f.; MEYER-BLASER, op.
cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul
diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour
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justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à
l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à
l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure
un assuré dispose de ressources psychiques qui – eu égard
également aux critères mentionnés au considérant 2.3.2 ci-dessus –
lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de
manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique,
l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les
douleurs qu'il ressent (cf. ATF 130 V 352 précité consid. 2.2.4).
12.
12.1 En l'espèce, l'OAIE s'est fondé sur le rapport d'expertise du 29
février 2008 du CEMed et sur les prises de position de son service
médical et a ainsi retenu une pleine capacité de travail de la
recourante. L'Office a considéré que les atteintes diagnostiquées, en
particulier la fibromyalgie, n'étaient pas invalidantes et a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante a argué avoir été reconnue invalide à 100% par la
sécurité sociale française. Elle a en outre estimé que son dossier
n'avait pas été instruit à satisfaction, que l'importance de l'atteinte
psychique a été mésestimée, que les troubles neurologiques n'ont pas
été pris en compte et que les répercussions concrètes des atteintes à
sa santé sur sa capacité de travail ont été sous-estimées. La
recourante a ainsi expressément conclu à l'annulation de la décision
entreprise et à la constatation de son droit à des prestations de
l'assurance-invalidité, voire, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
12.2 A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 2).
Contrairement à ce que soutient implicitement la recourante, la
décision de la sécurité sociale française ne lie donc pas les autorités
suisses.
Quand bien même le diagnostic de troubles somatoformes douloureux,
respectivement de fibromyalgie, est d'abord le fait d'un médecin
rhumatologue, le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie
pour apprécier l'atteinte et ses effets est essentiel, du fait que les
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facteurs psychosomatiques ont une influence décisive sur le
développement de cette atteinte à la santé (ATF 130 V 353 consid.
2.2.2 et 399 consid. 5.3.2; ATF 132 V 72 consid. 4.3). En principe,
l'administration, ou le juge en cas de recours, ne s'écarte pas sans
motifs des conclusions d'une expertise (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa).
L'autorité de céans constate que, dans notre occurrence, il existe une
contradiction entre le rapport d'examen médical du 6 mai 2006 de la
Dresse N._______, laquelle diagnostique un état dépressif et conclut
à une incapacité de travail entière de l'assurée, et le rapport
d'expertise pluridisciplinaire du 29 février 2008 des Drs I._______ et
F.______ du CEMed, qui estiment que la fibromyalgie et le trouble
dépressivo-anxieux dont souffre la recourante ne seraient pas
invalidants. Il conviendrait certes de donner préséance au rapport du
CEMed, puisqu'il est postérieur et émane notamment d'un spécialiste
en psychiatrie. L'autorité de céans relève toutefois que, sur le plan
psychiatrique, les conclusions des experts du CEMed sont assorties
de réserves expresses ("n'atteint probablement pas une sévérité
suffisante" et "le traitement en cours paraît donc adéquat"). Il sied de
noter, ensuite, que les appréciations médicales apparaissent pêle-
mêle dans ledit rapport, sans que l'on puisse dire si elles proviennent
du rhumatologue ou du psychiatre. Enfin, l'évaluation strictement
psychiatrique du rapport d'expertise est par trop succincte, puisqu'elle
se résume à une brève anamnèse (pce 33 p. 10 i. m.), à une analyse
(p. 18 i. m.) et à une appréciation médicale d'une demi-page chacune
(p. 23 i. f. et 24 i. i.), à savoir en tout et pour tout une page et demie
sur 29. La description du contexte médical et l'appréciation de la
situation clinique de la recourante ne sont donc pas suffisamment
claires sur le plan psychique et les conclusions de l'expert psychiatre
ne sont pas motivées de manière satisfaisante (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a). Il convient de relever, au surplus, que les Drs J._______,
psychiatre, et D.______, généraliste, constatent tous deux, dans leurs
certificats respectivement des 6 et 8 juin 2008 (pce 9 et 10 jointes au
recours), une dégradation de l'état de santé de la recourante sur le
plan de l'humeur. Ces certificats médicaux sont certes postérieurs à la
décision attaquée, mais se réfèrent très vraisemblablement à une
période également antérieure au 14 mai 2008.
L'existence d'une comorbidité psychiatrique, notamment, ne peut donc
être exclue sur la base du rapport du CEMed avec une vraisemblance
suffisante, eu égard à ce qui précède (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.3).
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Or, conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans
le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge en cas
de recours est tenu d'ordonner une instruction complémentaire lorsque
certains aspects médicaux doivent être clarifiés (ATF 117 V 283
consid. 4a).
12.3 Le recours doit, partant, être partiellement admis, en ce sens
que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle décision après avoir
procédé à une expertise psychiatrique (détaillée), neurologique et
rhumatologique, ainsi qu'à tout autre examen nécessaire (art. 61 PA).
13.
Après le dépôt du recours, la partie recourante a demandé à
s'exprimer oralement devant le tribunal et, le cas échéant, à faire
entendre quelques témoins. Au vu de l'issue de la présente procédure,
aux termes de laquelle il s'avère nécessaire de procéder à un
complément d'instruction du point de vue médical, les moyens de
preuves proposés par la recourante se révèlent inutiles. L'offre de
preuves doit donc être rejetée. Il en va de même de la demande
d'interrogatoire formulée par la recourante.
14.
14.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215 consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois
mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 i. i. PA, applicable par renvoi de
l'art. 37 LTAF).
Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
14.2 Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF; RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de
l'art. 53 al. 2 i. f. LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
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que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté essentiellement dans la rédaction d'un
recours de 15 pages, d'une réplique de 2 et 4 pages, ainsi que d'une
écriture ampliative de 3 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède,
de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'400.- à charge
de l'OAIE.
14.3 L'assistance judiciaire totale accordée à la recourante par
décision incidente du 6 août 2008 n'a dès lors plus d'objet s'agissant
de l'exonération des frais de procédure ni du remboursement de ses
frais d'avocat.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 14 mai 2007
annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter
l'instruction au sens du considérant 12.3 et prenne ensuite une
nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'400.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale devient sans objet.
5.
La demande d'instruction complémentaire est rejetée.
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6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___________)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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