B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-4186/2011
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (déni de justice, non-entrée en matière sur une
demande de réexamen).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante équatorienne née le 23 février 1964, est entrée
en Suisse en décembre 1998. B._______, son fils cadet né le 10 juin
1995, l'a rejointe en juin 1999 et son fils ainé, C._______, né le 18 mai
1986, est entré sur le territoire helvétique en mars 2001.
B.
Le 12 janvier 2004, la prénommée a déposé, auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande de
permis humanitaire pour elle-même et ses deux fils.
C.
Par courrier du 2 mars 2004, le SPOP a fait savoir à la prénommée qu'eu
égard à la scolarisation de ses enfants, à la durée de son séjour et à son
intégration dans ce pays, il était favorable au règlement de ses conditions
de séjour, tout en lui indiquant que l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée était soumis à l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (ci-après: l'IMES; actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après: l'ODM).
D.
Par écrit du 3 mai 2004, l'IMES a informé la prénommée qu'il envisageait
de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791) et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce
sujet.
A._______ a pris position par lettre du 13 mai 2004, en alléguant en
substance que sa famille était particulièrement bien intégrée dans la
société helvétique, dès lors que la plupart de leurs amis étaient de
nationalité suisse, que son fils aîné avait l'intention de poursuivre sa
formation au gymnase et que ses deux enfants faisaient partie de clubs
de sport. Elle a également mis en avant que ses frères et sœurs
séjournaient en Suisse, alors que sa mère constituait leur seule attache
familiale en Equateur.
E.
Le 8 juillet 2004, l'IMES a rendu, à l'endroit de la prénommée et de ses
deux fils, une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
L'autorité compétente a en effet considéré qu'ils ne se trouvaient pas
dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE à
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laquelle il n'était possible de remédier que par l'octroi d'une autorisation
de séjour en Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'IMES a
notamment exposé qu'ayant délibérément enfreint les prescriptions en
matière de police des étrangers, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir
d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse. Il a
également relevé que la continuité de son séjour sur le territoire
helvétique n'avait pas pu être clairement établie et que, même si elle
résidait en Suisse depuis fin 1998, un tel séjour devait être qualifié de
courte durée par rapport aux nombreuses années qu'elle avait passées
dans son pays d'origine. Finalement, l'IMES a jugé que l'intégration socio-
professionnelle de la prénommée ne pouvait pas être tenue pour
particulièrement marquée, que sa situation familiale ne se distinguait
guère de celle de bon nombre de ses concitoyens et qu'elle avait par
ailleurs conservé des attaches importantes avec son pays d'origine.
F.
Se référant à la décision de l'IMES du 8 juillet 2004, le SPOP a imparti un
délai au 30 juin 2005 aux intéressés pour quitter le territoire helvétique.
G.
Le 3 août 2007, C._______ a quitté la Suisse pour se rendre en Espagne,
dans le but d'y poursuivre sa formation scolaire.
H.
Par écrit du 21 août 2009, le SPOP a imparti un ultime délai de départ au
21 septembre 2009 à l'intéressée et lui a fait savoir que dès la
confirmation de son départ de Suisse, il avait l'intention de soumettre son
dossier aux autorités fédérales pour le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse à son endroit.
I.
Par courrier du 2 septembre 2009, A._______ a demandé, par l'entremise
de son mandataire, le réexamen de la décision de l'IMES (entretemps
devenu l'ODM) du 8 juillet 2004. A l'appui de sa requête, la prénommée a
fait valoir qu'elle séjournait en Suisse depuis onze ans, qu'elle exerçait
une activité lucrative régulière et qu'elle faisait partie du collectif des
sans-papiers. Par ailleurs, elle a renvoyé aux nombreux documents
présentés à l'autorité cantonale lors de la demande de régularisation
initiale.
J.
Par courrier du 14 octobre 2009, l'ODM a accusé réception de la
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demande de réexamen, en constatant que l'intéressée ne remplissait plus
les conditions pour poursuivre son séjour en Suisse, la décision de refus
d'exception aux mesures de limitation prononcée à son endroit étant
devenue exécutoire. Il a en outre relevé que les motifs invoqués à l'appui
de la requête n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du
cas d'espèce et avaient au demeurant été largement discutés dans le
cadre de la décision contestée.
K.
Le 26 avril 2011, l'intéressée et son fils cadet ont déposé, par l'entremise
d'un nouveau mandataire, une nouvelle demande de réexamen auprès
de l'ODM, en faisant valoir que l'apparition d'éléments nouveaux,
pertinents et inconnus lors des procédures antérieures, justifiaient un
nouvel examen du dossier des prénommés et en demandant la
régularisation de leurs conditions de séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) et de l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE).
A l'appui de leur requête, les intéressés ont fait valoir que B._______ était
scolarisé dans un établissement spécialisé et que dans ce cadre, une
demande de prestations pour mineurs avait été déposée auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité, dans le but de lui permettre de se former
dans ce cadre spécialisé. Ils ont allégué que cette demande d'assurance-
invalidité démontrait que les problèmes de langage du prénommé
constituaient un véritable handicap qui rendait sa réintégration sociale,
scolaire et professionnelle dans son pays d'origine inenvisageable. Les
intéressés ont également mis en avant la poursuite de leur intégration en
Suisse, qui devait être considérée comme tout à fait exceptionnelle.
L.
Par courrier du 23 juin 2011, l'ODM a informé les intéressés que les
motifs invoqués dans leur demande de réexamen du 26 avril 2011
n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation du cas d'espèce
et leur a rappelé qu'ils n'étaient plus autorisés à poursuivre leur séjour en
Suisse.
M.
Par acte du 26 juillet 2011, les prénommés ont interjeté recours, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), à
l'encontre de la décision de non-entrée en matière de l'ODM du 23 juin
2011.
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A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement repris les
arguments avancés dans leur demande de réexamen du 26 avril 2011, en
mettant en avant leur intégration exceptionnelle en Suisse, où ils vivaient
depuis plus de douze ans, les problèmes de santé et le suivi spécialisé
que le recourant nécessitait du point de vue scolaire ainsi que la
dépendance financière du fils aîné de la recourante, qui poursuivait des
études en Espagne. Les recourants ont fait valoir que les éléments
précités constituaient des faits nouveaux obligeant l'ODM à entrer en
matière sur leur demande de réexamen.
N.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet, par préavis du 17 octobre 2011, en rappelant que les intéressés
avaient indûment poursuivi leur séjour en Suisse pendant près de sept
ans et que leur requête avait un caractère essentiellement dilatoire, une
demande de réexamen n'ayant pas pour but de permettre une remise en
question continuelle des décisions entrées en force.
O.
Appelés à se déterminer sur les observations de l'autorité de première
instance, les recourants ont fait valoir, par écrit du 25 novembre 2011,
que leur demande de réexamen ne saurait être tenue pour abusive, dès
lors que le dernier examen approfondi de leur situation par les autorités
compétentes remontait à plus de sept ans. En outre, ils ont exposé qu'au
vu de la longue durée de leur séjour en Suisse ainsi que de leur
excellente intégration, ils disposaient d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
Les recourants se sont par ailleurs plaints d'une inégalité de traitement
par rapport à une famille équatorienne dont le fils était également âgé de
16 ans, avait suivi toute sa scolarité en Suisse et souffrait d'un handicap
comparable à celui du recourant.
P.
Le 30 novembre 2011, les recourants ont complété leurs observations du
25 novembre 2011, en produisant diverses attestations, dans le but de
corroborer l'intégration particulièrement marquée qui serait la leur en
Suisse.
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Page 6
Q.
Invitée à se prononcer sur les deux derniers écrits des recourants,
l'autorité de première instance a fait savoir au Tribunal, le 14 septembre
2012, que les considérations ressortant respectivement des plis du 25 et
du 30 novembre 2011, n'étaient pas de nature à remettre en question
son appréciation de la présente cause.
R.
Par courrier du 11 octobre 2012, les recourants ont informé le Tribunal
que B._______ avait pu entreprendre, en août 2012, une formation
professionnelle auprès d'un centre de formation spécialisé et que cette
formation était prise en charge par l'Office de l'assurance-invalidité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesures de limitation, ainsi que les décisions en matière de
dérogation aux conditions d'admission, prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande de réexamen
qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée après
l'entrée en vigueur de la LEtr et dans la mesure où les intéressés font
état, à l'appui de cette requête, d'éléments nouveaux survenus
postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, il y a lieu
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d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. en ce sens, ATF 136 ll 177
consid. 2.2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22
décembre 2010 consid. 1 et 2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid.
2.2).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
2.
S'agissant de la recevabilité du recours, il s'agit d'observer ce qui suit.
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Les
conclusions de leur recours sont de deux ordres. D'une part, à titre
principal, les recourants concluent à ce que l'autorité intimée soit sommée
de se prononcer par décision sur leur demande de réexamen. Les
recourants font valoir à cet égard un déni de justice formel. D'autre part, à
titre subsidiaire, ils sollicitent l'admission de leur demande de réexamen,
en ce sens que le Tribunal admette qu'ils remplissent les conditions pour
l'obtention d'une autorisation de séjour; plus subsidiairement encore, ils
s'opposent à l'exécution du renvoi. Ces conclusions posent les problèmes
de recevabilité suivants.
2.1 Le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire (art. 46a PA). C'est dire que le prononcé d'une décision
n'est pas une condition pour l'entrée en matière sur le recours, puisqu'il
est précisément reproché à l'autorité intimée de s'être abstenue de rendre
une décision. Alors que le recours doit être déposé dans les 30 jours qui
suivent la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA), il peut être formé en
tout temps pour déni de justice (art. 50 al. 2 PA), sous réserve du cas où
l'autorité refuse expressément de rendre une décision (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2P.16/2002 du 18 décembre 2002 consid. 2.2; arrêt du
Tribunal administratif fédéral A-8595/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2).
En l'occurrence, le recours pour déni de justice n'est pas subordonné au
respect d'un certain délai et s'avère sous cet angle recevable. La
question de savoir si l'autorité intimée a ou non rendu une décision – à
savoir s'il existe ou non un déni de justice – fera ci-après l'objet d'un
examen au fond.
2.2 S'agissant des conclusions relatives à l'octroi de l'autorisation de
séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr – ainsi que celles concernant le
renvoi des recourants – elles s'avèrent en tout état de cause irrecevables
si l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière. Dans un tel cas, en effet,
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l'objet du litige est circonscrit par la décision entreprise et les conclusions
du recours ne peuvent porter que sur la non-entrée en matière, à
l'exclusion de conclusions relatives au droit au fond qui sortent de l'objet
du litige (ATF 135 II 38 consid. 1.2 et 123 V 335 consid. 1b; voir aussi
l'ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et les réf. citées). En d'autres termes, le
recourant qui se plaint que l'autorité, nonobstant l'existence des
conditions requises, a refusé d'entrer en matière sur une requête, doit se
borner à alléguer, dans son recours, que l'autorité administrative a nié à
tort l'existence des conditions posées pour l'entrée en matière, le Tribunal
se limitant pour sa part à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer
en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1802/2011 du 11
octobre 2011 consid. 3.2 ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_949/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.2 et 2C_638/2008 du 16
octobre 2008 consid. 3.1). En l'occurrence, si l'on considère que l'autorité
inférieure – dans son acte du 23 juin 2011 dont il s'agira encore ci-après
d'examiner s'il constitue ou non une décision – n'a pas discuté et tranché
la portée des motifs invoqués par les recourants pour justifier un
réexamen, et qu'en d'autres termes elle a refusé d'entrer en matière sur
la demande de réexamen, il s'ensuit que les conclusions du recours
relatives à l'octroi de l'autorisation de séjour et au renvoi – qui portent sur
le droit au fond - sont irrecevables. Seules des conclusions tendant à ce
que l'autorité inférieure entre en matière sur la demande de réexamen du
26 avril 2011 sont recevables. A cet égard, il faut encore relever que –
même si les recourants n'ont pas formulé expressément de semblables
conclusions, visant à obtenir une entrée en matière formelle par l'ODM –
celles-ci sont implicitement contenues dans la motivation de leur recours.
Le recours s'avère à cet égard recevable.
3.
Avant tout, il convient de se pencher sur le grief des recourants tiré du
déni de justice formel.
3.1
3.1.1 De l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RS 1 3 et les modifications
ultérieures), en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, respectivement de
l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101), en vigueur depuis le 1er janvier 2000, résultent
des garanties de procédure et notamment l'interdiction du déni de justice
formel et du retard injustifié, désormais matérialisées à l'art. 29 al. 1 Cst.
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984,
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p. 369, ch. I/1; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, p. 570 ss, let. C). Cette dernière disposition prévoit que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai
raisonnable. Dans le cas du déni de justice, l'autorité judiciaire ou
administrative compétente reste totalement inactive ou n'examine
qu'incomplètement la demande. Dans le cas du retard injustifié, elle rend
sa décision dans un délai inadéquat (cf. Message du Conseil fédéral
relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre 1996, ad
art. 25 du projet, FF 1997 I 183 ss).
Commet un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou
qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de
statuer (cf. GEORGE MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne 1996, ad
art. 4 aCst., n° 89). Refuser de statuer, c'est garder le silence sur une
demande qui exige une décision. Il faut donc que l'intéressé ait formulé
une demande et qu'il dispose d'un droit à ce qu'une décision soit prise (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, Bâle 2008, p. 241, ch. 5.20); tel est le cas lorsque l'autorité est
tenue - d'après le droit applicable - de statuer sous la forme d'une
décision et que l'intéressé demandeur dispose de la qualité de partie au
sens de l'art. 6 en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATF 117 Ia 116
consid. 3a; ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 194). Qu'une telle demande soit
présentée hors délai, qu'elle ne revête pas la forme prescrite, qu'elle
s'adresse à un organe incompétent ou qu'elle apparaisse d'emblée mal
fondée, elle ne peut rester sans réponse (cf.
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op.cit., p. 570, ch. 1220).
3.1.2 Le recours pour déni de justice formel présuppose ainsi l'absence
de décision. Il s'agit dès lors de définir cette notion.
La décision est un acte juridique; elle a pour objet de régler une situation
juridique, c'est-à-dire de déterminer les droits et obligations de sujets de
droit en tant que tels; en ce sens, elle crée, supprime, modifie ou constate
des droits et obligations. Elle s'oppose ainsi aux actes matériels, qui
peuvent avoir des effets juridiques mais dont ce n'est pas l'objet; dès lors,
un renseignement fourni par l'administration ne constitue pas une
décision (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 156, ch. 2.1.2.1
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et les réf. citées, p. 158, ch. 2.1.2.2 let. a). La décision se distingue
également des actes internes ou d'organisation, qui visent des situations
à l'intérieur de l'administration et s'adressent à des destinataires qui ont
qualité d'organes, d'agents ou d'auxiliaires ou de services chargés de
gérer une tâche publique sans autonomie. De tels actes n'ont pas pour
objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel; ils
ont pour destinataire l'administration elle-même dans l'exercice de ses
tâches (cf. MOOR, op. cit., vol. II, p. 164, ch. 2.1.2.3 let. a).
En droit administratif fédéral, les décisions sont définies à l'art. 5 al. 1 PA
comme les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce qui,
fondées sur le droit public fédéral, ont pour objet soit de créer, de modifier
ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b),
soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant
à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
Ainsi définies matériellement, les décisions doivent en outre respecter les
règles de forme énoncées aux art. 34 ss PA. Elles doivent être notifiées
par écrit aux parties (art. 34 al. 1 PA). Même si l'autorité les notifie sous
forme de lettre, elles doivent être désignées comme telles, motivées et
mentionner les voies de recours (art. 35 al. 1 PA). Une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA).
En cas d'incertitude sur le caractère décisionnel d'une lettre, il découle de
la jurisprudence que la qualité matérielle de l'acte administratif en cause
l'emporte sur ses éventuels défauts formels. En d'autres termes, il n'est
pas décisif que l'acte administratif en cause soit désigné comme une
décision par l'autorité ou qu'il remplisse les conditions formelles d'une
décision, dans la mesure où les conditions matérielles posées par l'art. 5
al. 1 PA sont remplies et reconnaissables (cf. ATF 133 II 450 consid. 2.1;
ATAF 2010/53 consid. 1.2.2, ATAF 2010/29 consid. 1.2.1 et la
jurisprudence citée; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8595/2007
du 21 avril 2008 consid. 2 et A-2040/2006 du 17 avril 2007
consid. 2.2; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, § 29 ch. 3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 28, ch. 2.14). Il doit donc s'agir
d'un acte de souveraineté individuel adressé à un particulier, par lequel
un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une
situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante (cf.
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 253; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd., Zurich-Bâle-Genève 2006, ch. 854 ss;
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Page 11
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 27, ch. 2.13 ss). Une décision
attaquable se présente également lorsque l'instance inférieure refuse
d'entrer en matière sur une demande, au motif que les conditions
déterminantes sur le plan de la recevabilité ne seraient pas remplies (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral A-8595/2007 du 21 avril 2008
consid. 2 et A-2723/2007 du 30 janvier 2008 consid. 1.1; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 255). Il y a donc bien décision au sens
de l'art. 5 PA – et non refus de statuer – lorsque l'autorité, considérant
qu'une condition de recevabilité fait défaut, rend une décision
d'incompétence ou refuse d'entrer en matière.
3.1.3 Dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision, il n'y a plus de
place, faute d'intérêt actuel digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA par
analogie), pour un recours du chef de déni de justice formel, mais bien
uniquement pour un recours "ordinaire" selon les art. 44 ss PA, en
relation avec l'art. 5 PA (cf. ATAF 2010/53 consid. 1.2.3, ATAF 2010/29
consid. 1.2.2, ATAF 2009/1 consid. 3, ATAF 2008/15 consid. 3.2 et les
références citées).
3.2 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si la lettre de l'autorité inférieure
du 23 juin 2011 peut – respectivement doit – vu sa teneur, être
considérée comme une décision au sens de l'art. 5 PA. Il apparaît, à sa
lecture, que l'autorité inférieure a fait suite à la demande de réexamen
formulée par les recourants le 23 juin 2011, en leur indiquant qu'elle
n'entendait pas remettre en question son appréciation du cas d'espèce.
Les motifs invoqués par les recourants à l'appui de dite demande ne sont
ni exposés ni discutés. Au vu du contenu de ce document, il apparaît que
l'ODM a implicitement estimé que les conditions requises pour permettre
l'entrée en matière sur une demande de réexamen n'étaient pas remplies.
Il ne s'est en revanche pas penché sur le droit au fond, à savoir la remise
en question du refus notifié en 2004 d'octroyer aux recourants
l'autorisation de séjour sollicitée. Considérant son contenu matériel, il faut
retenir que le document en question constitue une décision de non-entrée
en matière, au sens de l'art. 5 PA. Certes, il n'est pas intitulé comme tel et
ne mentionne pas les voies de droit. Cela étant, comme déjà exposé ci-
avant (consid. 3.1.2), ces irrégularités formelles ne changent rien au
contenu matériel de cet acte qui le caractérise comme décision.
Il s'ensuit que le recours pour déni de justice doit être rejeté, une décision
au sens de l'art. 5 PA ayant bien été rendue par l'autorité inférieure.
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4.
A ce stade, il s'agit pour le Tribunal de se pencher sur les conclusions
implicites des recourants relatives à la non-entrée en matière par l'ODM
sur leur demande de réexamen. Les recourants invoquent dans ce
contexte une violation de leur droit d'être entendu, en reprochant, du
moins implicitement, à l'autorité inférieure de ne pas leur avoir donné la
possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision entreprise, ainsi que
le caractère sommaire de la motivation contenue dans ce prononcé.
4.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et défini par les dispositions spéciales de
procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en
s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V
368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I
15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid.
10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ
GRISEL, op.cit., p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en
procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit
d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p.
131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
Le droit d’être entendu implique également le devoir pour l’autorité de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés
puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance
supérieure en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229
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consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence
citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010
consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi passer sous
silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans
pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005
consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on
ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer
expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions,
qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de
recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de
saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3).
Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance
peut exceptionnellement, pour autant qu'elle ne revête pas une gravité
particulière, être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3; ATAF 2010/35 consid.
4.3.1 et les références citées). Si le principe de l'économie de procédure
peut exceptionnellement justifier que l'autorité de recours s'abstienne de
retourner le dossier à l'autorité inférieure pour réparation de ce vice
formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de
procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours,
faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se
soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., ch. 3.113 p. 154 et les références
citées).
4.2 En l'espèce, l'ODM n'a pas donné l'occasion aux recourants de se
déterminer avant de prendre la décision du 23 juin 2011 à leur endroit.
Force est toutefois de constater que ce vice a été réparé dans le cadre de
la procédure de recours introduite devant le Tribunal qui, disposant d'une
pleine cognition, peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits
constatés par l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision
querellée (cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente procédure, les
recourants ont eu l'occasion de se déterminer librement sur les
arguments présentés par l'autorité inférieure. En conséquence, il n'y a
pas lieu de sanctionner le vice de forme constaté par la cassation de la
décision querellée.
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Force est également de constater que la décision attaquée est motivée,
même si cette motivation est très sommaire. En effet, elle indique que les
motifs invoqués avaient été largement discutés au cours des précédentes
procédures et qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier l'appréciation
du cas d'espèce. Certes, cette phrase peut apparaître laconique.
Toutefois, le Tribunal de céans observe que malgré la motivation
sommaire de la décision entreprise, les recourants en ont parfaitement
saisi la portée. Preuve en est le mémoire circonstancié qu'ils ont déposé
dans le cadre de la présente procédure de recours. En tout état de cause,
même si une violation de l'obligation de motiver avait dû être constatée,
ce vice devrait être considéré comme guéri, dès lors que l'autorité
inférieure a précisé sa motivation dans le cadre d'un échange d'écritures,
les recourants ayant ensuite eu la possibilité de se prononcer et de faire
ainsi entendre leur point de vue à satisfaction devant la présente instance
de recours.
Partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu est mal
fondé.
5.
Les recourants reprochent également à l'ODM de ne pas être entré en
matière sur leur demande de réexamen. Il s'agit dès lors de définir les
conditions auxquelles dite autorité aurait dû entrer en matière sur cette
demande (consid. 5.1) avant d'en tirer les conclusions dans le cas
d'espèce (consid. 5.2).
A titre préliminaire, le Tribunal constate que la décision de refus
d'exception aux mesures de limitation rendue le 8 juillet 2004 n'a pas été
contestée par les recourants et est ainsi entrée en force de chose jugée.
Dans la mesure où les intéressés ont fait valoir une modification des
circonstances qui serait intervenue ultérieurement à la décision au fond,
leur requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de première
instance étant alors compétente pour s'en saisir. C'est donc à juste titre
que l'ODM a qualifié la requête des intéressés du 26 avril 2011 de
demande de réexamen.
5.1
5.1.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit
ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds
sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée
formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être
C-4186/2011
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contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que
toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de
recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été
déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du
recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de
recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle
sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont
l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure
extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la
révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision
matérielle sur recours, cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.2 et C-325/2006 du 16
octobre 2008 consid. 3).
5.1.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et
29 al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen
de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p.
181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.).
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5.1.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne
saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, consid 2.1 , et
127 I précité, consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_464/2011 du 27 mars 2012, consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31
janvier 2012, consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits
qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-
5867/2009 précité, consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à
cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012
consid. 4.2 et jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, les recourants ont fondé leur demande de réexamen sur
l'évolution de leur situation depuis la décision de refus d'exception aux
mesures de limitation rendue le 8 juillet 2004 par l'ODM, et plus
particulièrement sur la longue durée de leur séjour en Suisse, le passage
à l'adolescence de B._______ qui a toujours été scolarisé en Suisse,
ainsi que sur ses difficultés scolaires et de langage, en raison desquelles
il est scolarisé dans un établissement spécialisé. Ils ont mis en avant
qu'une demande de prestation assurance-invalidité avait récemment été
déposée, dans le but de permettre au prénommé d'intégrer le marché du
travail avec un encadrement spécialisé.
Il s'agit pour le Tribunal d'examiner si ces éléments auraient dû amener
l'ODM à entrer en matière sur la demande de réexamen au regard des
conditions précisées au considérant 5.1 ci-avant.
5.2.1 Sur le point de savoir si les circonstances se sont modifiées de
manière notable depuis que la première décision a été rendue, il y a lieu
d'observer ce qui suit.
Les recourants se trouvent désormais respectivement depuis 13 ans et
12 ans en Suisse. C'est toutefois le lieu de rappeler que les années
supplémentaires passées en Suisse par les recourants ne sont que la
conséquence prévisible de leur comportement irrespectueux vis-à-vis des
décisions prises à leur endroit par les autorités chargées d'examiner leur
requête. De même, bien que la poursuite de leur séjour dans ce pays ait
contribué à consolider leurs liens avec celui-ci, le simple écoulement du
temps et une évolution normale de leur intégration ne constituent pas, à
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proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une
modification substantielle de leur situation personnelle (cf. à ce sujet
l'arrêt du TAF C-8119/2010 du 27 septembre 2012 consid. 5.2 et les
références citées).
Cela étant, le Tribunal de céans estime qu'en raison des circonstances
très particulières du cas d'espèce, à savoir l'âge de B._______ lors de
son arrivée sur le territoire helvétique (quatre ans), la durée de son séjour
(douze ans) et en particulier de sa scolarité en Suisse ainsi que ses
difficultés scolaires et de langage, mais surtout compte tenu du fait que
l'intégration professionnelle du prénommé soit désormais envisagée dans
le cadre d'un Centre professionnel spécialisé, l'on ne saurait nier que la
situation personnelle des intéressés se soit substantiellement modifiée.
Certes, B._______ était déjà passé à l'adolescence et avait des difficultés
langagières et scolaires lors du dépôt de la première demande de
réexamen en date du 2 septembre 2009. Cela étant, le fait de savoir que
le prénommé fera son intégration professionnelle dans un Centre
professionnel spécialisé et qu'une demande de prestation d'assurance-
invalidité a été déposée, afin de faciliter l'accès à cet encadrement
spécialisé, constituent des éléments survenus après le dépôt de la
première demande de réexamen. Ils revêtent dès lors indéniablement un
caractère nouveau.
5.2.2 Encore faut-il, pour justifier l'entrée en matière, que ces
circonstances soient pertinentes et suffisamment importantes pour
conduire à une nouvelle appréciation de la situation. Tel est bien le cas en
l'occurrence. En effet, selon la jurisprudence, avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue et il convient de tenir compte,
dans cette perspective, de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse
et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de
la durée, du degré et de la réussite de la scolarité ainsi que la possibilité
de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle commencées en Suisse (cf. ATF 123 II 125
consid. 4).
Or, B._______ est entré en Suisse à l'âge de quatre ans et il a toujours
été scolarisé dans ce pays. Entretemps, il a atteint l'âge de seize ans et
est donc passé de l'enfance à l'adolescence. C'est ainsi la conjonction
des éléments qui précèdent avec les besoins particuliers du recourant,
notamment le fait qu'il nécessite un encadrement spécialisé pour son
intégration professionnelle, qui conduisent le Tribunal de céans à juger
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qu'il s'agit d'une modification notable des circonstances, suffisamment
importante pour qu'un nouvel examen de la situation s'impose. En effet,
selon un rapport psychologique au dossier, qui a par ailleurs été établi
postérieurement au dépôt de la première demande de réexamen, le
recourant demeure encore en proie à des difficultés scolaires et de
langage, rendant nécessaire un soutien pour la poursuite de sa formation
professionnelle dans un centre spécialisé. Il ressort par ailleurs des
pièces du dossier que B._______ a intégré, en août 2012, un centre de
formation professionnelle spécialisé et que l'apprentissage qu'il a
entrepris est pris en charge par l'Office de l'assurance-invalidité.
5.2.3 En revanche, les allégations des recourants concernant la
dépendance financière du fils aîné qui poursuit ses études en Espagne
ne sont pas déterminantes, dans la mesure où le cas personnel
d'extrême gravité doit être réalisé dans la personne du requérant et non
dans celle d'un tiers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1080/2008 du 7 juin 2010 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
Il en va de même s'agissant de l'invocation du grief de l'inégalité de
traitement qui constitue en réalité une requête de nouvelle appréciation
juridique, laquelle n'ouvre pas la voie du réexamen, dès lors qu'une
demande de réexamen ne saurait viser à supprimer une erreur de droit
ou à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique
(cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-3119/2009 du 10 novembre 2010 consid.
6.1 et les références citées).
Enfin, l'affection médicale dont souffre le recourant au niveau de ses
hanches ne saurait être prise en compte, puisqu'il n'a pas été allégué, ni,
a fortiori, démontré que le recourant nécessite des soins qui seraient
indisponibles dans son pays d'origine.
5.2.4 Il découle des considérations qui précèdent que la situation des
recourants s'est modifiée de manière notable depuis le prononcé de la
décision sur le fond, le 8 juillet 2004, respectivement depuis le dépôt de la
première demande de réexamen, et qu'en conséquence, l'autorité de
première instance aurait dû entrer en matière sur la demande de
réexamen des recourants.
Ceci ne signifie pas que cette demande devra automatiquement être
admise. L'ODM devra en effet déterminer si l'évolution des circonstances
est telle qu'elle implique une modification de sa décision de refus du 8
juillet 2004. L'ODM devra notamment entreprendre un examen approfondi
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des possibilités de réintégration de B._______ dans son pays d'origine,
en tenant compte de la durée de son séjour et de sa scolarité en Suisse,
ainsi que du fait qu'il nécessite un encadrement spécialisé pour son
intégration professionnelle.
6.
Le recours est en conséquence admis, au sens des considérants, dans la
mesure où il est recevable.
La décision attaquée est annulée et l'ODM est invité à entrer en matière
sur la demande de réexamen des recourants.
Etant donné que les recourants n'obtiennent gain de cause que sur les
conclusions déclarées recevables et sur une partie seulement de leurs
griefs, il y a lieu de mettre des frais réduits à la charge des recourants, à
hauteur de Fr. 600.- (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
L'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
Les recourants ont, pour les mêmes motifs, droit à des dépens partiels
pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Au
vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10
FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2
FITAF, à Fr. 800.- (TVA comprise).
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est rejeté.
2.
Pour le surplus, le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
3.
L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau prononcé dans
le sens des considérants.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 1200.- versée le 14 septembre 2011. La caisse du Tribunal
restituera le solde de Fr. 600.- aux recourants.
5.
L'autorité intimée versera aux recourants un montant de Fr. 800.- à titre
de dépens réduits.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé, annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (annexes: dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (annexe: dossier
cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :